AS 2017 7109
Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité
Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)
Modification du 1er novembre 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte italien
Art. 3, al. 2bis 2bis Si un gestionnaire de réseau doit procéder à un changement de raccordement justifié par la consommation propre ou un regroupement pour la consommation propre, les coûts de capital qui en découlent pour les installations qui ne sont plus utilisées ou qui ne le sont plus que partiellement sont indemnisés proportionnelle- ment par les consommateurs propres ou par les propriétaires fonciers du regroupe- ment.
Art. 7, al. 3, let. fbis, h et m 3 Cette comptabilité doit faire apparaître séparément tous les postes nécessaires au calcul des coûts imputables, en particulier: fbis. les coûts des systèmes de mesure intelligents; h. les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l’injection d’énergie électrique provenant d’installations visées aux art. 15 et 19 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)2; m. les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents, indemnités incluses.
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Art. 8, al. 3, 3bis et 5 3 Les gestionnaires de réseau mettent à la disposition des acteurs concernés, dans les délais convenus et de façon uniforme et non discriminatoire, les mesures et les infor- mations nécessaires: a. à l’exploitation du réseau; b. à la gestion du bilan d’ajustement; c. à la fourniture d’énergie; d. à l’imputation des coûts; e. au calcul de la rémunération de l’utilisation du réseau; f. aux processus de facturation découlant de la LEne3 et de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)4; g. à la commercialisation directe, et h. à l’utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents. 3bis Ils ne doivent pas facturer les prestations visées à l’al. 3 aux acquéreurs en sus de la rémunération perçue pour l’utilisation du réseau. Si les prestations visées à l’al. 3 sont fournies par des tiers, ils sont tenus d’indemniser ces derniers de manière équi- table.
5 Abrogé
Art. 8a Systèmes de mesure intelligents 1 Pour les systèmes de mesure et les processus d’information, il convient d’utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux et les producteurs. Ces systèmes comportent les éléments suivants: a. un compteur électrique électronique installé chez le consommateur final ou le producteur, qui:
1. enregistre l’énergie active et l’énergie réactive,
2. calcule les courbes de charge avec une période de mesure de quinze
minutes et les enregistre pendant au moins 60 jours,
3. dispose d’interfaces, dont une est réservée à la communication bidirec-
tionnelle avec un système de traitement des données et une autre permet au minimum au consommateur final ou au producteur de lire les valeurs de mesure lors de leur saisie et de consulter les courbes de charge visées au ch. 2, et
4. enregistre et consigne les interruptions de l’approvisionnement en élec-
tricité;
3 RS 730.0 4 RS 730.01
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b. un système de communication numérique garantissant la transmission auto- matique des données entre le compteur électrique et le système de traitement des données, et c. un système de traitement des données qui permet de consulter les données. 2 Les éléments d’un système de mesure intelligent de ce type interagissent de façon à pouvoir: a. identifier et gérer divers types de compteurs électriques à des fins d’inter- opérabilité; b. mettre à jour l’élément du logiciel des compteurs électriques visés à l’al. 1, let. a, qui n’a pas de répercussions sur les caractéristiques métrologiques; c. présenter aux consommateurs finaux et aux producteurs de manière com- préhensible leurs données de mesure, notamment les valeurs de courbe de charge; d. intégrer d’autres instruments de mesure numériques et d’autres systèmes de commande et de réglage intelligents du gestionnaire de réseau, et e. détecter, consigner et signaler les manipulations et autres interventions exté- rieures sur les compteurs électriques. 3 Dans les constructions et les ouvrages soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires5, il n’est pas obligatoire d’utiliser des systèmes de mesure intelligents. L’ElCom peut en outre accorder des exemp- tions temporaires ou permanentes de l’obligation d’utiliser un système de mesure intelligent ou un des éléments de celui-ci si cette utilisation impliquerait des coûts disproportionnés. 4 Les compteurs électriques électroniques visés à l’al. 1, let. a, relèvent de l’ordon- nance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure6 et des dispositions d’exécu- tion correspondantes du Département fédéral de justice et police, pour autant qu’ils entrent dans leur champ d’application.
Art. 8b Vérification de la sécurité des données 1 Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données.
2 Sur la base d’une analyse des besoins de protection effectuée par l’OFEN, les
gestionnaires de réseau et les fabricants établissent pour cette vérification des direc- tives définissant les éléments à vérifier, les exigences auxquelles ces derniers doi- vent répondre et les modalités de la vérification. 3 La vérification est effectuée par l’Institut fédéral de métrologie. Ce dernier peut confier cette tâche en tout ou partie à des tiers.
5 RS 510.518 6 RS 941.210
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Art. 8c Systèmes de commande et de réglage intelligents pour l’exploitation du réseau
1 Si un consommateur final ou un producteur consent à ce qu’un système de com-
mande et de réglage visant à assurer une exploitation sûre, performante et efficace du réseau soit utilisé, il convient avec le gestionnaire de réseau notamment des éléments suivants: a. l’installation du système; b. les modalités d’utilisation du système; c. les modalités de rétribution de l’utilisation du système. 2 La rétribution visée à l’al. 1, let. c, doit se fonder sur des critères objectifs et ne pas être discriminatoire.
3 Le gestionnaire de réseau publie toutes les informations déterminantes pour la
conclusion d’un contrat sur la commande et le réglage, notamment les taux de rétri- bution. 4 Il accorde aux tiers un accès non discriminatoire aux systèmes de commande et de réglage intelligents dont les coûts de capital et d’exploitation sont imputés à titre de coûts de réseau, pour autant que cet accès ne mette pas en péril la sécurité de l’exploitation du réseau. 5 Il peut installer un système de commande et de réglage intelligent chez un con- sommateur final ou un producteur sans leur consentement en vue d’éviter une mise en péril immédiate et importante de la sécurité de l’exploitation du réseau. 6 En cas de mise en péril, il peut également utiliser ce système sans le consentement du consommateur final ou du producteur. Une telle utilisation est prioritaire par rapport à la commande par des tiers. Le gestionnaire de réseau informe les consom- mateurs finaux et les producteurs concernés, au moins une fois par année et sur demande, des utilisations visées au présent alinéa qui ont été effectuées.
Art. 8d Traitement des données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents 1 Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes: a. profils de la personnalité et données personnelles sous une forme pseudo- nymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour la mesure, la commande et le réglage, pour l’utilisation de systèmes tari- faires ainsi que pour une exploitation sûre, performante et efficace du réseau, pour l’établissement du bilan du réseau et pour la planification du réseau; b. profils de la personnalité et données personnelles sous une forme non pseu- donymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour le décompte de l’électricité livrée, de la rémunération versée pour l’uti- lisation du réseau et de la rétribution pour l’utilisation de systèmes de com- mande et de réglage.
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2 Ils sont habilités à transmettre les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure sans le consentement des personnes concernées, aux personnes suivantes: a. profils de la personnalité et données personnelles sous une forme pseudo- nymisée ou agrégée appropriée: aux acteurs visés à l’art. 8, al. 3; b. informations relatives au décodage des pseudonymes: aux fournisseurs d’énergie des consommateurs finaux concernés. 3 Les données personnelles et les profils de la personnalité sont détruits au bout de douze mois s’ils ne sont pas déterminants pour le décompte ou anonymisés.
4 Le gestionnaire de réseau relève les données relatives aux systèmes de mesure
intelligents une fois par jour au plus, sauf si l’exploitation du réseau nécessite une consultation plus fréquente.
5 Il garantit la sécurité des données des systèmes de mesure, de commande et de
réglage. A cet égard, il tient notamment compte des art. 8 à 10 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données7 ainsi que des normes et recommandations internationales édictées par les organisations spéciali- sées reconnues.
Art. 13a Coûts imputables des systèmes de mesure, de commande et de réglage Sont considérés comme imputables: a. les coûts de capital et d’exploitation des systèmes de mesure visés dans la présente ordonnance; b. les coûts de capital et d’exploitation des systèmes de commande et de ré- glage visés à l’art. 8c, y compris la rétribution versée au consommateur final et au producteur.
Art. 15, al. 2, let. b et c
2 Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés
directement au réseau de transport, en proportion de l’énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: b. les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l’injection d’énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne8; c. Abrogée
Art. 18 Tarifs d’utilisation du réseau 1 Il appartient aux gestionnaires de réseau de fixer les tarifs d’utilisation du réseau.
2 Au sein d’un niveau de tension, les consommateurs finaux qui présentent des ca- ractéristiques de consommation similaires forment un groupe de clients. Les con-
7 RS 235.11 8 RS 730.0
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sommateurs finaux dont les biens-fonds sont utilisés à l’année et dont les installa- tions ont une puissance de raccordement inférieure ou égale à 30 kVA ne peuvent former qu’un seul groupe de clients. 3 Pour les consommateurs finaux dont les biens-fonds sont utilisés à l’année et dont la consommation annuelle des installations raccordées à un niveau de tension infé- rieur à 1 kV est inférieure ou égale à 50 MWh, le tarif d’utilisation du réseau con- siste pour au moins 70 % en une taxe de consommation (ct./kWh) non dégressive. 4 Le gestionnaire de réseau peut proposer en sus d’autres tarifs d’utilisation du réseau aux consommateurs finaux visés à l’al. 2. En cas de recours à une mesure de la puissance, il peut proposer en sus aux consommateurs finaux visés aux al. 2 et 3 d’autres tarifs d’utilisation du réseau pouvant comprendre une taxe de consomma- tion inférieure.
Art. 22, al. 3
3 Les renforcements de réseau qui sont nécessaires pour les injections d’énergie
électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne9 font partie des services-système de la société nationale du réseau de transport.
Art. 24 Groupe-bilan pour les énergies renouvelables
1 L’OFEN désigne le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables
après consultation de la société nationale du réseau de transport. 2 Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables édicte des direc- tives transparentes et non discriminatoires régissant l’injection d’électricité au prix de référence de marché visé aux art. 14, al. 1, et 105, al. 1, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)10. Ces directives sont soumises à l’approbation de l’OFEN. 3 Il établit des programmes prévisionnels et les communique à la société nationale du réseau de transport.
4 Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables demande à
l’OFEN que les coûts inévitables de l’énergie d’ajustement de son groupe-bilan et ses coûts d’exécution soient pris en charge par le fonds alimenté par le supplément perçu sur le réseau.
Art. 24a et 24b Abrogés
9 RS 730.0 10 RS 730.03
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Art. 25 Attribution des points d’injection 1 Les points d’injection dont la puissance de raccordement ne dépasse pas 30 kVA, où le courant est repris au prix de référence de marché visé aux art. 14, al. 1, et 105, al. 1, OEneR11 et qui ne sont pas équipés d’un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données ou d’un système de mesure intelligent, ainsi que les points d’injection où le courant est repris au sens de l’art. 73, al. 4, LEne12, sont attribués, à hauteur de l’électricité reprise, au groupe- bilan qui alimente les consommateurs finaux de l’aire de réseau correspondante. 2 Les points d’injection où le courant est repris au prix de référence de marché visé aux art. 14, al. 1, et 105, al. 1, OEneR, et qui sont équipés d’un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données ou d’un système de mesure intelligent relèvent, à hauteur de l’électricité reprise, du groupe-bilan pour les énergies renouvelables.
Art. 26, al. 3 3 Si un producteur dont l’installation injecte de l’électricité selon l’art. 15 LEne13 ou au prix de référence de marché visé aux art. 14, al. 1, et 105, al. 1, OEneR14, vend tout ou partie de l’électricité livrée physiquement à la société nationale du réseau de transport en tant qu’énergie de réglage, il n’obtient pour cette électricité aucune rétribution selon l’art. 15 LEne ni le prix de marché de référence visé à l’art. 25, al. 1, let. b, OEneR.
Art. 27, al. 4 et 5 4 Avant d’édicter des directives au sens des art. 3, al. 1 et 2, 7, al. 2, 8, al. 2, 8b, 12, al. 2, 13, al. 1, 17 et 23, al. 2, les gestionnaires de réseau consultent en particulier les représentants des consommateurs finaux et des producteurs. Ils publient les direc- tives sur un site internet unique librement accessible. S’ils ne peuvent pas s’entendre en temps utile sur les directives à adopter ou si celles-ci ne sont pas appropriées, l’OFEN peut fixer des dispositions d’exécution dans les domaines concernés. 5 L’art. 67 LEne15 est applicable par analogie au recours à des organisations privées.
Art. 29 Abrogé
11 RS 730.03 12 RS 730.0 13 RS 730.0 14 RS 730.03 15 RS 730.0
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Titre précédant l’art. 31e Section 4a Disposition transitoire relative à la modification du 1er novembre 2017
Art. 31e Introduction de systèmes de mesure intelligents
1 Les installations de mesure d’une zone de desserte doivent répondre, pour 80 %
d’entre elles, aux exigences visées aux art. 8a et 8b dans les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2017. Les 20 % d’installa- tions restantes peuvent être utilisées aussi longtemps que leur bon fonctionnement est assuré. 2 Pendant le délai transitoire visé à l’al. 1, le gestionnaire de réseau détermine la date à laquelle il souhaite équiper les consommateurs finaux ou les producteurs d’un système de mesure intelligent visé aux art. 8a et 8b. Doivent dans tous les cas être équipés d’un système de mesure de ce type les acteurs suivants: a. les consommateurs finaux qui font usage de leur droit d’accès au réseau; b. les producteurs qui raccordent une nouvelle installation de production au ré- seau électrique. 3 Il peut comptabiliser dans les 80 % visés à l’al. 1, et jusqu’à ce que leur bon fonc- tionnement ne soit plus garanti, les systèmes de mesure qui comportent des moyens de mesure électroniques avec mesure de la courbe de charge de l’énergie active, un système de communication avec transmission automatique des données et un sys- tème de traitement des données mais qui ne répondent pas encore aux art. 8a et 8b, si ces systèmes ont été installés: a. avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2017, ou b. après l’entrée en vigueur de la présente modification mais avant le 1er janvier 2019, chez des consommateurs finaux qui font usage de leur droit d’accès au réseau ou chez des producteurs qui raccordent une nouvelle ins- tallation de production. 4 Les coûts des installations de mesure qui ne répondent pas aux art. 8a et 8b mais qui peuvent être utilisés conformément aux al. 1 et 3 demeurent imputables. La prise en charge des coûts des mesures de la courbe de charge effectuées avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2017 est régie par l’art. 8, al. 5, de l’ancien droit16. 5 Les amortissements exceptionnels nécessaires dus au démontage d’installations de mesure du gestionnaire de réseau non encore entièrement amorties sont également considérés comme des coûts imputables.
16 RO 2008 1223 6467, 2010 883, 2011 839 4067, 2012 925, 2013 559, 2014 611 1323, 2015 4789 5658
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Art. 31f Utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents pour l’exploitation du réseau Un gestionnaire de réseau qui a installé et utilisé des systèmes de commande et de réglage intelligents chez des consommateurs finaux avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2017 peut les utiliser comme précédemment tant que le consommateur final ne l’interdit pas expressément. Le consommateur final ne peut interdire l’utilisation visée à l’art. 8c, al. 6.
Art. 31g Tarifs d’utilisation du réseau Les tarifs d’utilisation du réseau 2018 sont régis par l’ancien droit.
Art. 31h Reprise et rétribution d’électricité produite par des installations qui injectent au prix de référence Le groupe-bilan pour les énergies renouvelables, les autres groupes-bilan et les gestionnaires de réseau doivent reprendre et rétribuer conformément à l’ancien droit et jusqu’au 31 décembre 2018 l’électricité provenant d’installations qui injectent au prix de marché de référence visé aux art. 14, al. 1, ou 105, al. 1, OEneR17.
Art. 32, al. 4 Abrogé
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
1er novembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
17 RS 730.03
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