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AS 2017 7503

Ordonnance concernant la justice militaire

Ordonnance concernant la justice militaire (OJM)

du 22 novembre 2017

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 4 et 5, 4c, 6, al. 1, 10, al. 1, et 218 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)1, vu l’art. 199, let. a, du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)2, vu la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)3, vu les art. 4, al. 2, et 6 de l’organisation de l’armée du 18 mars 20164, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But La présente ordonnance règle les tâches et l’organisation de la justice militaire, de même que les obligations militaires des membres de la justice militaire.

Art. 2 Champ d’application 1 Sauf disposition particulière de la présente ordonnance, la législation militaire s’applique.

2 Les règlements et directives édictés sur la base de la législation militaire

s’appliquent également aux membres de la justice militaire dans la mesure où l’auditeur en chef n’a pas édicté de directives ou règlements particuliers. 3 Lorsque la législation militaire ou des règlements et directives qui en découlent renvoient à l’armée et définissent des droits et obligations des militaires, ces règle- ments et directives s’appliquent également à la justice militaire et à ses membres.

RS 516.41

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4 Dans la mesure où l’ordonnance du 24 octobre 1979 concernant la justice pénale

militaire (OJPM)5 règle la procédure pénale militaire, ses dispositions priment celles de la présente ordonnance.

Section 2 Tâches de la justice militaire

Art. 3 1 La justice militaire agit en qualité d’autorité administrative et pénale dans le cadre de ses compétences au sens du CPM, de la PPM, de l’OJPM6 et de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi)7.

2 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des

sports (DDPS) peut confier à des officiers de justice des enquêtes administratives au sein de l’armée et de l’administration militaire.

Section 3 Tâches de l’auditeur en chef

Art. 4 Auditeur en chef 1 Dans le cadre de ses compétences au sens de l’art. 16, al. 1, PPM, l’auditeur en chef remplit face aux membres de la justice militaire les mêmes fonctions que celles exercées par le chef de l’Armée ou le commandement de l’Instruction face aux militaires. 2 Il définit l’organisation de la justice militaire et le nombre de ses membres dans la mesure où le Conseil fédéral et le DDPS ne les ont pas complètement fixés. 3 Il attribue les membres de la justice militaire aux régions, tribunaux ou fonctions concernés. 4 Il édicte des directives concernant la nomination ou la promotion des officiers de justice et des autres membres de la justice militaire dans leurs fonctions respectives en tenant compte des conditions fixées dans l’annexe 1. Il procède aux nominations et promotions.

5 Il détermine les cours de formation et de perfectionnement professionnel des

officiers de justice en tenant compte des conditions fixées dans l’annexe 2. 6 Il statue sur les demandes d’affectation à l’armée (justice militaire) au sens de l’art. 4 OMi8, présentées par d’autres personnes disposant de connaissances particu- lières en matière d’autorités judiciaires et de poursuite pénale. Il règle leurs obliga- tions militaires et leurs services d’instruction en fonction des besoins de la justice militaire et en tenant compte des conditions fixées dans l’annexe 2.

5 RS 322.2 6 RS 322.2 7 RS 512.21 8 RS 512.21

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7 Il est responsable de la libération des officiers de justice et des autres membres de la justice militaire en application de l’art. 10, al. 2. 8 Il veille au déroulement régulier des procédures pénales militaires sur le plan organisationnel et peut édicter des prescriptions à ce sujet.

9 Il conseille les juges d’instruction et les auditeurs sur le plan technique.

10 Il peut charger des membres de la justice militaire de dispenser des cours de droit pénal militaire dans le cadre de services d’instruction de la troupe. 11 Il soumet à l’autorité compétente des propositions de nomination des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires.

Art. 5 Communications à l’auditeur en chef

1 Concernantles procédures pénales militaires, le président dirigeant la séance

communique à l’auditeur en chef les informations suivantes: a. la date de la séance et l’ordre du jour; b. le prononcé (dispositif); c. l’annonce et le retrait d’appels et de recours en cassation. 2 Le président responsable du tribunal remet à l’auditeur en chef, à une date fixée par ce dernier, un rapport annuel sur les activités du tribunal liées aux procédures pé- nales militaires. 3 Dans les cas importants, l’auditeur informe l’auditeur en chef des mises en accusa- tion en lui remettant une copie de l’acte d’accusation. 4 Le juge d’instruction informe l’auditeur en chef de l’ouverture et de la clôture d’une enquête de la justice militaire. 5 Les annonces sont toujours transmises par l’intermédiaire de la chancellerie com- pétente.

Section 4 Dispositions administratives et obligations militaires

Art. 6 Incorporation dans la justice militaire 1 Les militaires transmettent à l’auditeur en chef par la voie de service les demandes d’incorporation dans la justice militaire. 2 Lorsque l’auditeur en chef approuve la demande, il propose au service compétent de l’armée d’incorporer la personne concernée en qualité d’officier de justice ou d’autre membre de la justice militaire.

Art. 7 Subordination administrative 1 Sur le plan administratif, les membres de la justice militaire sont subordonnés à l’auditeur en chef.

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2 Sont réservées les compétences relevant du président responsable du tribunal, du chef des auditeurs et du chef des juges d’instruction de la région concernée dans le cadre de l’ordre de service général au sens de l’art. 22.

Art. 8 Pouvoir disciplinaire Les membres de la justice militaire sont soumis au pouvoir disciplinaire de l’auditeur en chef.

Art. 9 Structure des grades La structure des grades des membres de la justice militaire est réglée dans l’annexe 3.

Art. 10 Durée des obligations militaires des officiers de justice 1 Les obligations militaires des officiers de justice prennent fin lorsque ces derniers atteignent la limite d’âge fixée à l’art. 13 LAAM et dépendent de la durée d’exercice de la fonction ainsi que des besoins de la justice militaire. La durée d’exercice de la fonction est de quatre à huit ans. 2 Les officiers de justice peuvent être libérés avant d’atteindre la limite d’âge dans les cas suivants: a. lorsqu’ils ont atteint la durée maximale d’exercice de la fonction au sens de l’al. 1; b. lorsqu’ils ont accompli au total 1200 jours de service d’instruction; c. lorsqu’ils ont accompli au moins 240 jours de service d’instruction après avoir repris une nouvelle fonction; d. lorsqu’ils ne sont plus aptes à exercer la fonction d’officier de justice et qu’aucune autre fonction de la justice militaire ne peut leur être confiée. 3 Les obligations militaires des officiers de justice peuvent être prolongées avec leur consentement et s’ils disposent des aptitudes requises, lorsque la fonction envisagée ne peut pas être exercée par un autre membre de la justice militaire.

4 Les obligations militaires ne peuvent pas être prolongées au-delà de la fin de

l’année durant laquelle l’officier de justice concerné atteint l’âge de 65 ans.

Art. 11 Nominations et promotions Les nominations et promotions de membres de la justice militaire répondent aux besoins de la justice militaire et aux exigences fixées à l’art. 4, al. 4.

Art. 12 Services volontaires 1 Les membres de la justice militaire qui veulent faire du service volontaire adres- sent une demande en ce sens à l’auditeur en chef.

2 La demande est acceptée lorsque:

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a. le service militaire volontaire répond à un besoin de la justice militaire, et que b. l’employeur ou l’office régional de placement a donné son consentement écrit. 3 Les membres de la justice militaire ne peuvent pas accomplir plus de 75 jours de service d’instruction volontaire au cours de deux années consécutives.

Art. 13 Disponibilité permanente et congé 1 Les membres de la justice militaire sont disponibles en permanence sauf congé ou dispense. Ils accomplissent leur service selon les besoins pendant toute la durée de leurs obligations militaires. 2 Ils sollicitent un congé s’ils ne peuvent être atteints durant plus de 14 jours à l’adresse communiquée à l’Office de l’auditeur en chef, que cette absence soit planifiée ou non.

3 La décision d’octroi d’un congé est réglée comme suit:

a. pour les congés de 31 jours ou moins:

1. le chef des juges d’instruction décide pour les demandes des juges

d’instruction,

2. le chef des auditeurs décide pour les demandes des auditeurs,

3. le président responsable du tribunal décide pour les demandes des gref-

fiers; b. pour les demandes de congé de toute autre durée: la décision incombe à l’auditeur en chef.

Art. 14 Convocation

1 L’auditeur en chef convoque les membres de la justice militaire:

a. par un ordre de marche personnel; b. par une convocation spéciale. 2 Les membres de la justice militaire ne peuvent pas accomplir plus de 75 jours de service d’instruction au cours de deux années consécutives. Est réservé le service d’instruction volontaire au sens de l’art. 12, al. 3.

Art. 15 Uniforme

1 Les membres de la justice militaire accomplissent leur service en uniforme.

2 Exceptionnellement, l’auditeur en chef peut ordonner le port de vêtements civils.

Art. 16 Défense à titre privé par des membres de la justice militaire 1 Les membres de la justice militaire ne peuvent pas assurer de défense à titre privé dans le cadre d’une enquête militaire ou d’une procédure pénale militaire.

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2 Sur demande, l’auditeur en chef peut admettre des exceptions.

Section 5 Organisation des autorités pénales militaires

Art. 17 Autorités de poursuite pénale 1 Trois régions d’auditeurs et trois régions de juges d’instruction sont définies en fonction de compétences linguistiques: a. région d’auditeurs 1 et région de juges d’instruction 1: francophone; b. région d’auditeurs 2 et région de juges d’instruction 2: germanophone; c. région d’auditeurs 3 et région de juges d’instruction 3: italophone. 2 La compétence territoriale subsidiaire des autorités pénales au sens de l’art. 26, al. 2, PPM est réglée dans l’annexe 4. 3 Une région d’auditeurs est dirigée par un chef des auditeurs assisté au besoin par des auditeurs responsables. Le nombre des auditeurs est fixé dans l’annexe 5. 4 Une région de juges d’instruction est dirigée par un chef des juges d’instruction, assisté au besoin par des juges d’instruction responsables. Le nombre des juges d’instruction est fixé dans l’annexe 5.

Art. 18 Auditeurs et juges d’instruction extraordinaires 1 L’auditeur en chef peut désigner des auditeurs ou des juges d’instruction extraordi- naires dans des cas particuliers, tels que les enquêtes sur les accidents d’aviation. 2 Il peut désigner des juges d’instruction extraordinaires pour l’audition de victimes d’infraction contre l’intégrité sexuelle selon l’art. 84d, let. a, PPM.

Art. 19 Tribunaux militaires

1 Au nombre de trois, les tribunaux militaires ont les compétences suivantes:

a. le tribunal militaire 1, composé de trois sections, traite les cas relevant des régions d’auditeurs et de juges d’instruction 1; b. le tribunal militaire 2, composé de quatre sections, traite les cas relevant des régions d’auditeurs et de juges d’instruction 2; c. le tribunal militaire 3, composé d’une section, traite les cas relevant des ré- gions d’auditeurs et de juges d’instruction 3. 2 La compétence territoriale subsidiaire des tribunaux militaires au sens de l’art. 26, al. 2, PPM est réglée dans l’annexe 4. 3 Chaque tribunal militaire est dirigé par un président responsable (président I).

4 L’auditeur en chef peut désigner des greffiers extraordinaires pour l’audition de victimes d’infraction contre l’intégrité sexuelle selon l’art. 84d, let. a, PPM.

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Art. 20 Tribunaux militaires d’appel 1 Au nombre de trois, les tribunaux militaires d’appel comportent chacun une section au sens de l’art. 12, al. 4, PPM et ont les compétences suivantes: a. le tribunal militaire d’appel 1 se prononce sur les appels interjetés contre les décisions du tribunal militaire 1; la section statue sur les recours discipli- naires au tribunal des militaires francophones; b. le tribunal militaire d’appel 2 se prononce sur les appels interjetés contre les décisions du tribunal militaire 2; la section statue sur les recours discipli- naires au tribunal des militaires germanophones; c. le tribunal militaire d’appel 3 se prononce sur les appels interjetés contre les décisions du tribunal militaire 3; la section statue sur les recours discipli- naires au tribunal des militaires italophones. 2 Chaque tribunal militaire d’appel est dirigé par un président responsable (prési- dent I).

3 Le chef du DDPS peut subdiviser les tribunaux militaires d’appel en sections

autonomes si des raisons organisationnelles le justifient.

Art. 21 Tribunal militaire de cassation Un Tribunal militaire de cassation, dirigé par un président, est institué.

Art. 22 Ordre de service général 1 Au début de chaque année, le président responsable du tribunal émet un ordre de service général relatif à l’activité du tribunal. Celui-ci comporte les prescriptions de service générales et: a. les noms, grades et adresses de notification, y compris les numéros de télé- phone, de télécopie et l’adresse de courriel, des membres attribués à la jus- tice militaire; b. le répertoire des juges et juges suppléants; c. le répertoire des défenseurs désigné d’office; d. la désignation des séances et leur calendrier ordinaire pour l’année en cours; e. l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopie de même que l’adresse de courriel de la chancellerie compétente. 2 Au début de chaque année, le chef des auditeurs émet un ordre de service général. Ce dernier comporte les prescriptions générales de service pour les activités des auditeurs de la région d’auditeurs et les précisions énumérées à l’al. 1, let. a, c et e. 3 Au début de chaque année, le chef des juges d’instruction émet un ordre de service général. Ce dernier comporte les prescriptions générales de service pour les activités des juges d’instruction de la région de juges d’instruction et les précisions énumé- rées à l’al. 1, let. a, c et e.

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4 L’ordre de service général destiné aux tribunaux doit être soumis pour information à l’auditeur en chef; les ordres de service généraux destinés aux auditeurs et aux juges d’instruction doivent lui être soumis pour approbation.

5 La chancellerie compétente remet:

a. les ordres de service du tribunal: aux membres de la justice militaire incor- porés au tribunal, aux juges, aux juges suppléants, aux défenseurs désignés d’office du tribunal et à l’Office de l’auditeur en chef; b. les ordres de service de la région d’auditeurs: aux membres de la justice mi- litaire incorporés à la région, aux défenseurs désignés d’office de la région et à l’Office de l’auditeur en chef; c. les ordres de service de la région de juges d’instruction: aux membres de la justice militaire incorporés à la région, aux défenseurs désignés d’office de la région et à l’Office de l’auditeur en chef.

Section 6 Comptabilité

Art. 23 1 La Base logistique de l’armée édicte, en collaboration avec l’Office de l’auditeur en chef, des directives sur la comptabilité de la justice militaire. Elle tient compte des particularités de la justice militaire. 2 La chancellerie concernée tient la comptabilité. En service actif et en service d’assistance, un comptable est attribué à chaque région d’auditeurs, région de juges d’instruction et tribunal.

3 La comptabilité, les contrôles et les justificatifs sont signés:

a. par le chef des auditeurs dans la région d’auditeurs; b. par le chef des juges d’instruction dans la région de juges d’instruction; c. par le président responsable dans les tribunaux; d. par l’auditeur en chef dans les autres domaines.

Section 7 Dispositions finales

Art. 24 Exécution

1 Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

2 L’auditeur en chef édicte les prescriptions et directives au sens de l’art. 4, al. 2 et 4 à 6.

Art. 25 Modification d’un autre acte La modification d’un autre acte est réglée dans l’annexe 6.

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Art. 26 Dispositions transitoires 1 Les officiers spécialistes de la justice militaire en exercice revêtent le grade de leur fonction conformément à l’annexe 3. 2 Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance se poursuivent selon le nouveau droit et devant les autorités pénales compétentes selon le nouveau droit. 3 L’ancien droit reste applicable aux prolongations des obligations militaires autori- sées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 4 Les juges et juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d’appel, nommés par le Conseil fédéral pour la période administrative du 1er janvier

2016 au 31 décembre 2019, restent dans leur fonction au sein du même tribunal en

étant soumis au nouveau droit jusqu’à la fin de leur mandat.

Art. 27 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

22 novembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 1 (art. 4, al. 4)

Conditions de nomination ou de promotion des officiers de justice et des autres membres de la justice militaire

1. Officiers de justice

1.1 Les officiers de justice ne peuvent bénéficier d’une promotion qu’après

avoir exercé la même fonction ou revêtu le même grade durant quatre ans.

1.2 L’auditeur en chef règle les autres conditions et peut accorder des déroga-

tions dans des cas fondés.

2. Aspirants juges d’instruction (annexe 3, ch. 5, let. e)

2.1 Les aspirants juges d’instruction peuvent être promus à la fonction de juge

d’instruction ordinaire au plus tôt deux ans à compter de leur incorporation dans la justice militaire et après avoir suivi les cours de formation définis dans l’annexe 2.

2.2 L’auditeur en chef règle les autres conditions et peut accorder des déroga-

tions dans des cas fondés.

3. Autres membres de la justice militaire

3.1 Les conditions évoquées au ch. 1 pour les officiers de justice s’appliquent

aux membres de la justice militaire visés à l’art. 2, al. 2, PPM incorporés à l’état-major de l’Office de l’auditeur en chef (annexe 3, ch. 7).

3.2 Les soldats et appointés de la troupe incorporés en qualité d’autres membres

de la justice militaire au sens de l’annexe 3, ch. 8, doivent avoir exercé leur fonction durant quatre ans au moins avant de pouvoir être promus au grade supérieur, sans pouvoir dépasser le grade d’appointé-chef.

3.3 L’auditeur en chef règle les autres conditions.

3.4 Les sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers de la troupe incorpo- rés en qualité d’autres membres de la justice militaire au sens de l’annexe 3, ch. 8, conservent leur grade mais ne peuvent plus être promus.

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Annexe 2 (art. 4, al. 5 et 6)

Formation et perfectionnement des membres de la justice militaire

1. Présidents de tribunaux, auditeurs et greffiers

1.1 Les présidents de tribunaux I et II (annexe 3, ch. 2 et 3), les auditeurs et les greffiers sont convoqués aux cours de formation et de perfectionnement sui- vants: – un cours d’introduction lors de la prise de fonction; – un cours de perfectionnement pour chaque année suivante en fonction.

1.2 L’auditeur en chef fixe le moment de la convocation au cours d’introduction,

de même que la durée et le contenu des cours. Il peut prévoir d’autres forma- tions.

2. Juges d’instruction

2.1 Les juges d’instruction sont convoqués à un cours de perfectionnement

professionnel chaque année pendant la durée d’exercice de leur fonction.

2.2 L’auditeur en chef fixe la durée et le contenu du cours. Il peut prévoir

d’autres formations.

3. Aspirants juges d’instruction

3.1 Durant les deux ans suivant leur incorporation dans la justice militaire, les aspirants juges d’instruction sont en règle générale convoqués aux modules de formation suivants: – un cours d’introduction; – un module de formation «forensique»; – un stage auprès d’un juge d’instruction.

3.2 L’auditeur en chef fixe le moment de la convocation, de même que la durée

et le contenu du cours d’introduction et du stage. Il peut prévoir d’autres formations.

4. Formation et perfectionnement professionnels complémentaires des

membres de la justice militaire 4.1 L’auditeur en chef peut prévoir d’autres cours de formation et de perfection- nement professionnels pour les membres de la justice militaire.

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Annexe 3 (art. 9 et 26, al. 1)

Structure des grades des membres de la justice militaire

1. Tribunal militaire de cassation:

1.1 Président: Colonel

(art. 15, al. 1, PPM)

1.2 Président suppléant: Colonel, lieutenant-colonel

1.3 Officier Droit: Lieutenant-colonel, major

1.4 Greffier: Lieutenant-colonel, major

2. Tribunaux militaires d’appel:

2.1 Président I: Colonel

(art. 12, al. 1, PPM)

2.2 Président II: Colonel, lieutenant-colonel

(art. 12, al. 1, PPM)

2.3 Greffier: Major

3. Tribunaux militaires:

3.1 Président I: Colonel

(art. 8, al. 1, PPM)

3.2 Président suppléant I: Colonel, lieutenant-colonel

(art. 8, al. 1, PPM)

3.3 Président II: Lieutenant-colonel

(art. 8, al. 1, PPM)

3.4 Greffier: Capitaine

4. Régions d’auditeurs:

4.1. Chef des auditeurs: Colonel

4.2 Chef suppléant des auditeurs: Colonel, lieutenant-colonel

4.3 Auditeur responsable: Lieutenant-colonel

4.4 Auditeur: Lieutenant-colonel, major

5. Régions de juges d’instruction:

5.1 Chef des juges d’instruction: Colonel

5.2 Chef suppléant des juges d’instruction: Colonel, lieutenant-colonel

5.3 Juge d’instruction responsable: Lieutenant-colonel

5.4 Juge d’instruction: Major, capitaine

5.5 Aspirant juge d’instruction:

Conserve le grade qu’il revêtait au sein de la troupe jusqu’à sa nomina- tion en qualité de juge d’instruction ordinaire

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6. Justice militaire Forces aériennes (JM FA):

6.1 Chef JM FA: Colonel

6.2 Chef suppléant JM FA: Lieutenant-colonel

7. État-major de l’Office de l’auditeur en chef (EM OAC):

7.1 Auditeur en chef: Brigadier

(art. 17, al. 2, PPM)

7.2 Auditeur en chef suppléant: Colonel, lieutenant-colonel

(Art. 17, al. 2, PPM)

7.3 Chef de l’état-major de l’OAC: Colonel

7.4 Chef du personnel de la justice militaire: Colonel

7.5 Officier de justice OAC: Colonel, lieutenant-colonel,

major, capitaine

7.6 Chef Formation: Colonel

7.7 Chef suppléant Formation: Lieutenant-colonel

7.8 Officier Formation: Major, capitaine

7.9 Chef Communication: Colonel

7.10 Chef suppléant Communication: Lieutenant-colonel

7.11 Officier Communication: Major, capitaine

7.12 Chef Droit: Colonel

7.13 Chef suppléant Droit: Lieutenant-colonel

7.14 Officier Droit: Major, capitaine

8. Autres membres de la justice militaire:

Les autres membres de la justice militaire conservent le grade qu’ils revê- taient au sein de la troupe avant leur incorporation dans la justice militaire.

9. Légendes:9

9 Ne concerne que les textes allemand et italien.

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Annexe 4 (art. 17, al. 2, et 19, al. 2)

Compétence subsidiaire des autorités pénales en fonction du lieu de commission de l’infraction au sens de l’art. 26, al. 2, PPM

Subsidiairement, les compétences des autorités pénales se répartissent géographi- quement comme suit:

Région d’auditeurs 1, région de juges d’instruction 1, tribunal militaire 1 Canton de Berne: districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville Canton de Fribourg sauf districts de la Singine et du Lac Canton de Vaud Canton du Valais sauf districts de Brigue, Goms, Loèche, Rarogne oriental, Rarogne occidental, et Viège Canton de Neuchâtel Canton de Genève Canton du Jura

Région d’auditeurs 2, région de juges d’instruction 2, tribunal militaire 2 Canton de Zurich Canton de Berne sauf districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville Canton de Lucerne Canton d’Uri Canton de Schwyz Canton d’Obwald Canton de Nidwald Canton de Glaris Canton de Zoug Canton de Fribourg: districts de la Singine et du Lac Canton de Soleure Canton de Bâle-Ville Canton de Bâle-Campagne Canton de Schaffhouse

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Canton d’Appenzell Rhodes-extérieures Canton d’Appenzell Rhodes-intérieures Canton de Saint-Gall Canton des Grisons sauf district de la Moesa Canton d’Argovie Canton de Thurgovie Canton du Valais: districts de Brigue, Goms, Loèche, Rarogne oriental, Rarogne occidental, et Viège

Région d’auditeurs 3, région de juges d’instruction 3, tribunal militaire 3 Canton du Tessin Canton des Grisons: district de la Moesa

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Annexe 5 (art. 17, al. 3 et 4)

Effectifs des autorités de poursuite pénale

1. Effectif des auditeurs

Région d’auditeurs 1: au plus 47 auditeurs Région d’auditeurs 2: au plus 60 auditeurs Région d’auditeurs 3: au plus 14 auditeurs

2. Effectif des juges d’instruction

Région de juges d’instruction 1: au plus 51 juges d’instruction Région de juges d’instruction 2: au plus 66 juges d’instruction Région de juges d’instruction 3: au plus 20 juges d’instruction

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Annexe 6 (art. 25)

Modification d’un autre acte

L’ordonnance du 24 octobre 1979 concernant la justice pénal militaire10 est modifiée comme suit:

Art. 1, 2, 4, 6 à 18, 20 et 21 Abrogés

Art. 23 Entraide judiciaire entre autorités pénales militaires 1 L’entraide judiciaire entre autorités de poursuite pénale militaires doit se limiter à des opérations d’enquête et à des actes de procédure particuliers et ne doit être requise que si elle permet d’éviter des difficultés d’ordre linguistique, une perte de temps importante ou des frais excessifs. 2 Les demandes d’entraide judiciaire des autorités de poursuite pénale doivent être adressées: a. par l’auditeur: au chef des auditeurs de sa région et par ce dernier au chef des auditeurs de la région requise; b. par le juge d’instruction: au chef des juges d’instruction de sa région et par ce dernier au chef des juges d’instruction de la région requise. 3 Lorsqu’il rend und ordonnance d’administration de preuves au sens de l’art. 128, al. 1, PPM, le président adresse une demande d’entraide judiciaire du tribunal mili- taire au chef de la région de juges d’instruction requise; ce dernier charge l’un de ses juges d’instruction d’y répondre.

4 Pour tout autre acte de procédure judiciaire, le président adresse une demande

d’entraide judiciaire du tribunal militaire au président responsable du tribunal mili- taire requis.

Art. 26 Abrogé

Art. 29, al. 2

2 La chancellerie compétente assure la correspondance avec le RIPOL.

Art. 31 Contrôle de la détention 1 L’officier de justice qui a ordonné une privation de liberté annonce sans délai à la chancellerie compétente le début, la prolongation et la fin de cette détention.

10 RS 322.2

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2 Si la durée légalement admissible ou autorisée de la privation de liberté (art. 55a et 59, al. 2, PPM) est dépassée, la chancellerie concernée en informe immédiatement l’auditeur en chef.

Art. 34, al. 1 1 Si le détenteur d’écrits, de supports d’images et de son s’oppose à la perquisition, ces objets sont mis sous scellés et placés en lieu sûr (art. 67, al. 3, PPM). Le juge d’instruction fait rapport au président responsable du tribunal militaire compétent pour la région de juges d’instruction concernée et présente sa demande. Le président invite l’intéressé à donner son avis par écrit. Il notifie sa décision, brièvement moti- vée par écrit, au juge d’instruction et à l’intéressé.

Art. 35a, al. 2 Abrogé

Art. 41, al. 1

1 Immédiatement après réception de l’ordonnance d’enquête, le juge d’instruction

examine d’office la compétence de celui qui a ordonné l’enquête ainsi que les com- pétences matérielle et territoriale de sa région de juges d’instruction. Il consigne le résultat de ces examens dans l’ordonnance d’ouverture.

Art. 58, al. 2, let. b à d 2 Sont compétents pour décider de la levée de la classification, en accord avec le maître du secret: b. de la fin de l’enquête préliminaire jusqu’à la clôture définitive de la procé- dure par une décision de classement ou un mandat de répression ou jusqu’à la mise en accusation: l’auditeur; c. de la mise en accusation jusqu’à la clôture définitive de la procédure pénale: le président responsable; d. de la fin de l’enquête en complément de preuves à la clôture définitive de la procédure pénale: l’auditeur en chef.

Art. 60a, al. 2, let. h, et 3

2 La notification est faite aux destinataires suivants:

h. au commandement de l’Instruction et à la Base logistique de l’armée pour les infractions à la législation sur la circulation routière; 3 Si des défauts affectant des prescriptions ou le matériel ont été constatés, une copie du jugement rendu anonyme sera transmise au chef de l’Armée et au commande- ment de l’Instruction; le cas échéant, un rapport pourra être envoyé en lieu et place de la notification du jugement.

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Art. 67 Si des éclaircissements sont nécessaires en cas de recours en révision, le juge d’instruction qui doit procéder à l’enquête est désigné par l’auditeur en chef après consultation du président compétent et du chef de la région de juges d’instruction concernée.

Art. 73, al. 2 2 Lorsque le condamné par défaut se présente ou est arrêté et demande le relief du jugement, la chancellerie compétente demande, après avoir consulté le président responsable du tribunal, la révocation du signalement au canton chargé de l’exécution. Si le condamné accepte le jugement, le canton chargé de l’exécution révoque de lui-même le signalement.

Art. 94, al. 1 1 Les commandants et les autorités militaires ne peuvent déléguer ni leur pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires ni leur compétence disciplinaire à des organes subordonnés. Est réservée la compétence du chef du DDPS de déléguer son pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires au chef de l’Armée et à son remplaçant, aux subordonnés directs du chef de l’Armée et au commandement de l’Instruction (Personnel de l’armée).

Art. 95, al. 1, let. c

1 Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient:

c. au commandement de l’Instruction dans tous les autres cas.

L’annexe 1 Abrogée

Annexe 2, ch. 2, let. e à x Les commandements supérieurs (art. 198 CPM) sont: e. le chef du commandement des Opérations; f. le chef de l’état-major de l’État-major de l’armée; g. le chef du Renseignement militaire et du SPPA; h. le chef de l’état-major des Forces terrestres et les commandants des brigades mécanisées; i. les commandants des divisions territoriales; j. le commandant de la Police militaire; k. le commandant des Forces aériennes (FA), le chef de l’Engagement FA, le commandant de la brigade d’instruction et d’entraînement FA;

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l. le commandant des Forces spéciales; m. les commandants des bataillons et groupes; n. les commandants d’aérodromes; o. les commandants d’escadres; p. les chefs des états-majors spécialisés; q. les commandants de la Base logistique de l’armée et de la brigade logistique; r. les commandants de la Base d’aide au commandement et de la brigade d’aide au commandement; s. le chef du commandement de l’Instruction; t. le commandant de la Formation supérieure des cadres; u. les commandants des formations d’applications; v. les commandants d’école, de cours, de stage de formation et de centre de compétences; w. le chef du Personnel de l’armée; x. les officiers de carrière dans une fonction d’instructeur d’unité.

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