AS 2018 2563
Ordonnance sur le service civil
Ordonnance sur le service civil (OSCi)
Modification du 20 juin 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil1 est modifiée comme suit:
Insérer avant l’art. 118bis
Art. 118a Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2018 1 Si la catégorie dont relève un établissement d’affectation en vertu de l’annexe 2a doit être fixée à nouveau en raison de la modification du 20 juin 2018, l’établissement s’acquitte de la contribution fixée sur la base de l’ancienne catégorie jusqu’à l’entrée en force de la décision de reconnaissance modifiée. 2 Les tarifs fixés à l’annexe 2a de l’ancien droit sont applicables aux affectations faisant l’objet d’une convention conclue avant l’entrée en vigueur de la modifica- tion.
II L’annexe 2a est remplacée par la version ci-jointe.
1 RS 824.01
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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
20 juin 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 2a (art. 95, al. 1)
Montant des contributions en fonction du salaire brut
1. Tarif de base
Catégorie Salaire brut mensuel compa- Contribution en % Contribution rable en francs* journalière en francs**
0 exonéré de la
contribution
1 0 à 2874.– 9,50
2 2875.– à 3449.– 12,42 11,90
3 3450.– à 4024.– 12,43 14,30
4 4025.– à 4599.– 13,49 18,10
5 4600.– à 5174.– 15,52 23,80
6 5175.– à 5749.– 17,62 30,40
7 5750.– à 6324.– 19,67 37,70
8 6325.– à 6899.– 21,77 45,90
9 6900.– à 7474.– 23,83 54,80
10 7475.– à 8049.– 25,89 64,50
11 8050.– à 8624.– 25,86 69,40
12 8625.– à 9199.– 25,91 74,50
13 9200.– et plus 79,40
* Salaire brut usuel du lieu et de la profession que l’établissement d’affectation devrait verser à un employé pour une activité identique. ** La contribution par jour de service (contribution journalière) se calcule comme suit: salaire brut comparable par mois, multiplié par le pourcentage de la contribution, divisé par 30 jours. Une contribution journalière uniforme, calculée sur la base du salaire le plus bas de la catégorie, s’applique à l’intérieur d’une même catégorie.
2. Suppléments
Les montants suivants s’ajoutent à la contribution journalière par jour de service: a. 12 fr. 20 lorsque l’établissement d’affectation ne fournit ni le logement ni la nourriture; b. 8 fr. 20 lorsqu’il ne fournit que la nourriture; c. 3 fr. 90 lorsqu’il ne fournit que le logement.
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