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AS 2018 2921

Décision n<sup>o</sup> 1/2013 du comité mixte UE-Suisse modifiant les annexes I et II de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité

Accord du 25 juin 2009 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité Décision no 1/2013 du comité mixte UE-Suisse modifiant les annexes I et II de l’accord

Adoptée le 6 juin 2013 Entrée en vigueur le 7 juin 2013

Texte original Le Comité mixte, vu l’accord conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchan- dises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité 1 (ci-après dénommé «l’accord»), et notamment son art. 21, par. 2, considérant que, par la conclusion de l’accord, les parties contractantes se sont engagées à garantir sur leur territoire respectif un niveau de sécurité équivalent au moyen de mesures douanières fondées sur la législation en vigueur dans l’Union européenne, notamment les dispositions pertinentes du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire2 et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions dudit code des douanes3, considérant que, depuis la conclusion de l’accord, des modifications touchant aux mesures douanières de sécurité ont été introduites dans ladite législation, notamment par les règlements de la Commission (CE) no 312/20094, (UE) no 169/20105 et (UE) no 430/20106, considérant qu’il y a lieu de reprendre dans l’accord les modifications à la législation de l’Union européenne qui sont pertinentes pour maintenir l’équivalence du niveau de sécurité des parties contractantes, a adopté la présente décision:

1 RS 0.631.242.05

2 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

3 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

4 JO L 98 du 17.4.2009, p. 3.

5 JO L 51 du 2.3.2010, p. 2.

6 JO L 125 du 21.5.2010, p. 10.

2018-2274 2921

Ac. relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors RO 2018 du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité. D. no 1/2013 du comité mixte UE-Suisse

Art. 1 L’annexe I de l’accord est modifiée comme suit: 1) À l’art. 1er, le par. 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La déclaration sommaire d’entrée ou de sortie contient les données prévues pour cette déclaration à l’annexe 30bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire7 (ci-après dénommé «règlement (CEE) no 2454/93»), règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 430/2010 de la Commission8. Elle est remplie conformément aux notes explicatives figurant dans ladite annexe 30bis. Elle est authentifiée par la personne qui l’établit.» 2) L’art. 2 est modifié comme suit: a) le point e) du premier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «e) les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale ou par simple franchissement de la frontière est autorisée, conformément aux dis- positions édictées par les parties contractantes, à l’exception, dans la mesure où ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport, des effets et objets mobiliers, ainsi que des palettes, des conteneurs et des moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial;» b) le point j) du premier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «j) les marchandises suivantes, introduites sur ou acheminées hors du territoire douanier d’une partie contractante et transférées directement sur ou en pro- venance des plates-formes de forage ou de production ou d’éoliennes exploi- tées par une personne établie sur le territoire douanier des parties contrac- tantes: – les marchandises qui ont été incorporées à ces plates-formes ou éo- liennes aux fins de leur construction, de leur réparation, de leur entre- tien ou de leur conversion, – les marchandises qui ont été utilisées pour équiper ces plates-formes ou éoliennes; les produits d’avitaillement utilisés ou consommés sur ces plates-formes ou éoliennes et les déchets non dangereux produits sur ces plates-formes ou éoliennes;» c) le nouveau point l) est ajouté au premier paragraphe: «l) les marchandises acheminées à partir de l’île de Helgoland, de la République de Saint-Marin et de l’État de la Cité du Vatican à destination d’une partie contractante ou expédiées d’une partie contractante vers lesdits territoires;»

7 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

8 JO L 125 du 21.5.2010, p. 10.

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d) le par. 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie n’est pas requise dans la Com- munauté en ce qui concerne les marchandises visées à l’art. 181quater, points i) et j), à l’art. 592bis, points i) et j), ainsi que dans les cas visés à l’art. 786, par. 2, et à l’art. 842bis, par. 4, points b) et f), du règlement (CEE) no 2454/93;» e) le par. 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Une déclaration sommaire de sortie n’est pas requise: a) pour les marchandises suivantes: – les pièces détachées et de rechange destinées à être incorporées dans les navires et les aéronefs pour réparation, – les carburants, les lubrifiants et les gaz nécessaires au fonctionnement des navires ou des aéronefs, et – les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consom- més ou vendus à bord; b) pour les marchandises placées sous un régime de transit, lorsque les données de la déclaration sommaire de sortie sont contenues dans une déclaration de transit électronique, à condition que le bureau de destination du transit soit également le bureau de douane de sortie; c) lorsque, dans un port ou un aéroport, les marchandises ne sont pas déchar- gées du moyen de transport qui les a introduites sur le territoire douanier respectif des parties contractantes et qui va les acheminer hors dudit terri- toire; d) lorsque les marchandises ont été chargées dans un autre port ou aéroport sur le territoire douanier respectif des parties contractantes et restent à bord du moyen de transport qui va les acheminer hors dudit territoire; e) lorsque des marchandises placées en dépôt temporaire ou dans une zone franche de type I sont transbordées du moyen de transport qui les a achemi- nées jusqu’au magasin de dépôt temporaire ou jusqu’à la zone franche, sous la supervision du même bureau de douane, sur un navire, un aéronef ou un train qui va les acheminer du dépôt temporaire ou de la zone franche hors du territoire douanier respectif des parties contractantes, à condition: i) que le transbordement soit effectué dans un délai de quatorze jours civils à compter de la présentation des marchandises pour placement en dépôt temporaire ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I; dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent prolonger ce délai pour tenir compte de ces circons- tances,

ii) que les informations relatives aux marchandises soient mises à la dispo- sition des autorités douanières, et iii) qu’il n’y ait, à la connaissance du transporteur, aucun changement quant à la destination des marchandises et au destinataire.»

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Art. 2 L’art. 6, deuxième tiret, de l’annexe II de l’accord est remplacée par le texte suivant: «– l’opérateur économique agréé peut déposer des déclarations sommaires d’entrée ou de sortie soumises aux exigences réduites en ce qui concerne les données à indiquer, mentionnées dans l’annexe 30bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire9, règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 430/2010 de la Commission10; toutefois, lorsque l’opéra- teur économique agréé est un transporteur, un commissionnaire de transport ou un commissionnaire en douane, il ne bénéficie de ces exigences réduites que s’il est impliqué dans l’importation ou l’exportation de marchandises pour le compte d’un opérateur économique agréé,»

Art. 3 La présente décision prend effet le jour suivant de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2013.

Pour le comité mixte: Le président, Antonis Kastrissianakis

9 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

10 JO L 125 du 21.5.2010, p. 10.

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Déclaration commune Ad Annexe I, art. 1, par. 2, de l’accord En ce qui concerne les données prévues pour la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie, les parties contractantes confirment que: – les dispositions relatives au numéro EORI, ainsi que – les exigences relatives aux demandes de détournement (point 2.6 de l’annexe 30bis – tableau 6), introduites par le règlement (CE) no 312/2009 de la Commission du 16 avril 2009 ne s’appliquent pas aux déclarations déposées auprès des autorités douanières suisses.

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