Lexipedia

AS 2018 2947

Code civil suisse

Code civil suisse (Protection de l’enfant)

Modification du 15 décembre 2017

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 20151, arrête:

I Le code civil2 est modifié comme suit:

Art. 314c 5. Droit d’aviser 1 Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’enfant l’autorité que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’un enfant semble menacée.

2 Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code

pénal3 ont elles aussi le droit d’aviser l’autorité lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie. Cette disposition ne s’applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.

Art. 314d 6. Obligation 1 Les personnes ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas soumises d’aviser l’autorité au secret professionnel en vertu du code pénal4, sont tenues d’aviser l’autorité de protection de l’enfant lorsque des indices concrets exis- tent que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de l’enfant est menacée et qu’elles ne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité:

1. les professionnels de la médecine, de la psychologie, des

soins, de la prise en charge et du service social, les éducateurs, les enseignants, les intervenants du domaine de la religion et

2014-3141 2947

Code civil suisse (Protection de l’enfant) RO 2018

du domaine du sport, lorsqu’ils sont en contact régulier avec les enfants dans l’exercice de leur activité professionnelle;

2. les personnes ayant connaissance d’un tel cas dans l’exercice

de leur fonction officielle.

2 Toute personne qui transmet l’annonce à son supérieur hiérarchique

est réputée satisfaire à l’obligation d’aviser l’autorité.

3 Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.

Art. 314e 7. Collaboration 1 Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collabo- et assistance administrative rer à l’établissement des faits. L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protec- tion. En cas de nécessité, elle ordonne que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.

2 Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code

pénal5 ont le droit de collaborer sans se faire délier au préalable du secret professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.

3 Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal

sont tenues de collaborer si l’intéressé les y a autorisées ou que l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance les a déliées du secret profes- sionnel à la demande de l’autorité de protection de l’enfant. L’art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats6 est réservé.

4 Les autorités administratives et les tribunaux fournissent les documents

nécessaires, établissent les rapports officiels et communiquent les infor- mations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s’y opposent.

Art. 443, al. 2 et 3

2 Toute personne qui, dans l’exercice de sa fonction officielle, a con-

naissance d’un tel cas est tenue d’en informer l’autorité si elle ne peut pas remédier à la situation dans le cadre de son activité. Les disposi- tions relatives au secret professionnel sont réservées.

3 Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.

Art. 448, al. 2

2 Les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, les

chiropraticiens et les psychologues ainsi que leurs auxiliaires ne sont tenus de collaborer que si l’intéressé les y a autorisés ou que l’autorité

5 RS 311.0 6 RS 935.61

2948

Code civil suisse (Protection de l’enfant) RO 2018

supérieure ou l’autorité de surveillance les a déliés du secret profession- nel à leur demande ou à celle de l’autorité de protection de l’adulte.

II La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 15 décembre 2017 Conseil des Etats, 15 décembre 2017 Le président: Dominique de Buman La présidente: Karin Keller-Sutter Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2018 sans avoir été utilisé.7

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.8

27 juin 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

7 FF 2017 7479 8 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 25 juin 2018.

2949

Code civil suisse (Protection de l’enfant) RO 2018

Annexe (ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal9

Art. 321, ch. 3

3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et

cantonale statuant un droit d’aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.

Art. 364 Abrogé

2. Code de procédure pénale10

Art. 75, al. 2 et 3 2 Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’exige. 3 Si, lors de la poursuite d’infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d’autres mesures s’imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l’enfant.

Art. 168, al. 1, let. g

1 Peuvent refuser de témoigner:

g. le tuteur et le curateur du prévenu.

9 RS 311.0 10 RS 312.0

2950

Code civil suisse (Protection de l’enfant) RO 2018

3. Loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes 11

Art. 11, al. 3

3 Si l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une personne mineure ou sous

curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travail- lant pour un centre de consultation peuvent en aviser l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et dénoncer l’infraction à l’autorité de poursuite pénale.

4. Loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation

en matière de grossesse12

Art. 2, al. 1, 3e phrase 1… Les relations avec l’autorité de protection de l’enfant sont régies par les art. 314c, al. 2, et 314e, al. 2 et 3, du code civil13.

11 RS 312.5 12 RS 857.5 13 RS 210

2951

Code civil suisse (Protection de l’enfant) RO 2018

2952