AS 2018 3013
Décision n<sup>o</sup> 1/2018 du Comité mixte vétérinaire concernant la modification de l'appendice 6 de l'annexe 11 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles
Texte original
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles Décision no 1/2018 du Comité mixte vétérinaire concernant la modification de l’appendice 6 de l’annexe 11 de l’accord
Adoptée le 12 juin 2018 Entrée en vigueur le 12 juin 2018 avec effet à partir du 1 er janvier 2017
Le Comité mixte vétérinaire, vu l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles1, et notamment l’art. 19, par. 3, de son annexe 11, considérant ce qui suit: (1) L’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «accord agricole») est entré en vigueur le 1er juin 2002. (2) En vertu de l’art. 19, par. 1, de l’annexe 11 de l’accord agricole, le comité mixte vétérinaire institué par l’accord agricole (ci-après dénommé «comité mixte vétéri- naire») est chargé d’examiner toute question relative à ladite annexe et à sa mise en œuvre et d’assumer les tâches prévues par cette annexe. L’art. 19, par. 3, de l’annexe 11 autorise le comité mixte vétérinaire à modifier les appendices de ladite annexe, notamment en vue de les adapter et de les mettre à jour. (3) La décision no 2/2003 du comité mixte vétérinaire2 a modifié les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord agricole pour la première fois. (4) La décision no 1/2015 du Comité mixte vétérinaire3 a modifié en dernier lieu les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 de l’annexe 11 de l’accord agricole.
1 RS 0.916.026.81, JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.
2 Décision no 2/2003 du Comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Confédéra- tion suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles du 25 novembre 2003 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord, RO 2004 2255, (2004/78/CE) (JO L 23 du 28.1.2004, p. 27). 3 Décision no 1/2015 du Comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Confédéra- tion suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles du 17 décembre 2015 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 de l’annexe 11 de l’accord, RO 2016 819 (2015/2367/UE) (JO L 337 du 23.12.2015, p. 128).
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Echanges de produits agricoles. Décision no 1/2018 RO 2018
(5) La Suisse a bénéficié pendant plusieurs périodes successives de la possibilité de déroger à l’examen visant à détecter la présence de Trichinella dans les carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie dans les établissements d’abattage de faible capacité. En Suisse, depuis plus de cinquante ans, aucun cas de Trichinella n’a pu être décelé. En outre, la Suisse dispose d’un programme de détection qui fonctionne et elle s’engage à ce que la viande de porcs domestiques mise sur le marché de l’Union européenne ait toujours été soumise à l’examen visant à détecter la présence de Trichinella dans les carcasses et viandes de porcins domestiques. Il est donc possible de faire cesser le caractère temporaire de la dérogation. (6) Afin d’éviter toute interruption de pratiques existantes qui fonctionnent bien et de garantir une continuité juridique qui n’aurait pas de conséquences négatives prévisibles, la décision no 1/2018 du comité mixte vétérinaire devrait prévoir qu’elle s’applique rétroactivement avec effet au 1er janvier 2017. (7) La présente décision devrait entrer en vigueur le jour de son adoption. (8) Il convient, dès lors, de modifier l’appendice 6 de l’annexe 11 de l’accord agri- cole, a adopté la présente décision:
Art. 1 Les points 4 à 6 du chapitre «Conditions spéciales» de l’appendice 6 de l’annexe 11 de l’accord agricole sont modifiés comme suit: «4) Les autorités Suisse s’engagent à ce que les carcasses et la viande de porcins domestiques mises sur le marché de l’Union européenne aient été soumises à l’examen visant à détecter la présence de Trichinella. 5) Les méthodes de détection décrites à l’annexe I, chapitres I et II, du règlement d’exécution (UE) no 2015/1375 de la Commission4 sont utilisées en Suisse dans le cadre des examens visant à détecter la présence de Trichinella. 6) En application de l’art. 8 (par. 1, let. a, et par. 3) de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb; RS 817.190.1) et de l’art. 10 (par. 8) de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108), les carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie ainsi que les préparations de viande, les produits à base de viande et les produits trans- formés à base de viande qui ne sont pas destinés au marché de l’Union européenne portent une estampille de salubrité spéciale conforme au modèle défini à l’annexe 9, dernier alinéa, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux.
4 Règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinel- la dans les viandes (JO L 212 du 11.8.2015, p. 7).
Echanges de produits agricoles. D no 1/2018 RO 2018
Ces produits ne peuvent faire l’objet d’échanges avec les États membres de l’Union européenne, conformément aux dispositions de l’art. 10 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016.». Le point 7) est supprimé.
Art. 2 La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents ou par toutes autres personnes habilitées à agir au nom des parties à l’accord agri- cole.
Art. 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable rétroactivement avec effet au 1er janvier 2017.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 2018.
Par la Par Confédération suisse: l’Union européenne: Le chef de délégation, Le chef de délégation, Hans Wyss Koen Van Dyck
Echanges de produits agricoles. Décision no 1/2018 RO 2018