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AS 2018 3209

Ordonnance sur la radio et la télévision

Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV)

Modification du 29 août 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision1 est modifiée comme suit:

Art. 7 Adaptation des émissions de télévision pour les malentendants et les malvoyants sur les chaînes de la SSR (art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV) 1 La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) sous-titre ses contributions par région linguistique dans les proportions suivantes: a. dans le programme de télévision: trois quarts du temps total de transmission des émissions rédactionnelles; b. sur internet: deux tiers des offres proposées uniquement sur internet. 2 Elle veille à ce que le plus grand nombre possible d’émissions diffusées dans les premiers programmes de télévision entre 18 h et 22 h 30 soit accessible aux mal- voyants.

3 Elle peut atteindre progressivement les proportions fixées aux al. 1 et 2.

4 Au moins une émission d’information de la SSR doit être transcrite quotidienne- ment en langage des signes dans chaque langue officielle. 5 Au moins un tiers des programmes de télévision offerts par la SSR en collaboration avec d’autres diffuseurs conformément à l’art. 25, al. 4, LRTV doit être sous-titré. 6 L’offre destinée aux personnes atteintes de déficiences sensorielles, l’étendue des autres prestations fournies par la SSR et le calendrier d’application de ces mesures sont fixés dans un accord conclu entre la SSR et les associations de handicapés concernées. Si aucun accord n’est conclu ou si l’accord existant est résilié sans être remplacé, le DETEC fixe les prestations que la SSR doit fournir.

1 RS 784.401

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7 L’OFCOM examine tous les trois ans au moins la possibilité d’augmenter la pro-

portion des émissions télévisées adaptées aux besoins des malentendants et des malvoyants. Si la réglementation en vigueur ne semble plus appropriée, le DETEC charge le Conseil fédéral de la modifier.

Art. 40, al. 1 et 3 1 Les soldes des quotes-parts de la redevance selon les art. 68a et 109a, al. 1 et 2, LRTV sont inscrits dans le bilan de la Confédération. 3 Le produit non utilisé est pris en considération lors de la prochaine fixation des tarifs de la redevance.

Titre après l’art. 44 Chapitre 4 Accord de prestations avec une agence de presse d’importance nationale (art. 68a, al. 1, let. b, LRTV)

Art. 44a

1 Sur demande, le DETEC peut conclure un accord de prestations avec une agence

de presse d’importance nationale dans le but de garantir l’information régionale et des prestations de base fiables pour toutes les régions linguistiques. 2 La Confédération peut participer aux coûts non couverts des prestations éligibles à hauteur de deux millions de francs par année au maximum. 3 Le soutien peut être accordé lorsque l’agence tient une comptabilité subdivisée en secteurs et que cette compatibilité permet de prouver les coûts non couverts des secteurs soutenus.

4 Il est financé par le produit de la redevance de radio-télévision

5 L’accord de prestations est conclu à chaque fois pour une durée maximale de deux ans. 6 Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions2 est applicable.

Art. 67c, al. 4 4 La constitution, les modifications dans la composition, la dissolution et la représen- tation des groupes d’assujettissement se fondent par analogie sur l’art. 13 LTVA ainsi que sur les art. 15 à 17, 18, al. 1, 2 et 3, let. a, 19 et 20, al. 1 et 2, OTVA. Les demandes de constitution d’un groupe ou d’adhésion à un groupe ainsi que les annonces de démission ou de dissolution d’un groupe doivent être communiquées par écrit à l’Administration fédérale des contributions (AFC) au plus tard 15 jours après le début d’une année civile. Les communications tardives ne sont prises en compte que l’année suivante.

2 RS 616.1

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Art. 67g Versement de la redevance (art. 70a LRTV)

1 L’AFC verse chaque mois le produit net de la perception de la redevance des

entreprises à l’OFCOM ou adresse une facture à celui-ci en cas d’excédent de dé- penses. 2 Le produit net comprend les redevances et les intérêts moratoires facturés au cours de l’exercice et tient compte en outre: a. des pertes sur débiteurs; b. des coûts d’exploitation de l’AFC pour la perception de la redevance; c. des remboursements selon l’art. 67f.

Art. 67i, let. c Abrogé

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2018

29 août 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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