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AS 2018 3519

AS 2018 3519

Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)

Modification du 27 septembre 2018

L’Office fédéral de l’environnement, vu le ch. 5, al. 2, de l’annexe 1.17, le ch. 2.2, al. 6, de l’annexe 2.10, le ch. 5.5, al. 1, de l’annexe 2.16 et le ch. 6, al. 1, de l’annexe 2.18 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques1, arrête:

I Les annexes 1.17, 2.10, 2.16 et 2.18 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduc- tion des risques liés aux produits chimiques sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2018.

27 septembre 2018 Office fédéral de l’environnement: Marc Chardonnens

1 RS 814.81

2018-2108 3519

O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2018

Annexe 1.17 (art. 3)

Titre, note de bas de page

Substances visées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/20062

Ch. 5, al. 1, entrées no 23 à 31 et 1bis

5 Liste des substances au sens du ch. 1 et dispositions transitoires

1 Le ch. 1 s’applique aux substances énumérées ci-après avec les mesures qui sont prévues dans les colonnes «Délai transitoire», «Emplois ou catégories d’emploi exemptés» et «Périodes de révision».

Entrée Substance Propriétés Délai transitoire Emplois ou catégories Périodes no intrinsèques motivant d’emploi exemptés de l’interdiction révision

23. Formaldéhyde, Cancérogène 1er novembre – –

produits de réaction (de catégorie 1B) 2021 oligomères avec l’aniline (MDA technique) No CE: 500-036-1 No CAS: 25214-70-4

24. Acide arsénique Cancérogène 1er novembre – –

No CE: 231-901-9 (de catégorie 1A) 2021 No CAS: 7778-39-4

25. Ether de bis(2-métho- Toxique pour la 1er novembre – –

xyéthyle) reproduction 2021 (diglyme) (de catégorie 1B) No CE: 203-924-4 No CAS: 111-96-6

26. 1,2-dichloroéthane Cancérogène 1er février 2021 – –

(DCE) (de catégorie 1B) No CE: 203-458-1 No CAS: 107-06-2

2 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2017/999, JO L 150 du 14.6.2017, p. 7.

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Entrée Substance Propriétés Délai transitoire Emplois ou catégories Périodes no intrinsèques motivant d’emploi exemptés de l’interdiction révision

27. 2,2′-dichloro-4,4′- Cancérogène 1er février 2021 – –

méthylènedianiline (de catégorie 1B) (MOCA) No CE: 202-918-9 No CAS: 101-14-4

28. Tri(chromate) de Cancérogène 1er avril 2023 – –

dichrome (de catégorie 1B) No CE: 246-356-2 No CAS: 24613-89-6

29. Chromate de strontium Cancérogène 1er avril 2023 – –

No CE: 232-142-6 (de catégorie 1B) No CAS: 7789-06-2

30. Hydroxyoctaoxodizin- Cancérogène 1er avril 2023 – –

catédichromate de (de catégorie 1A) potassium No CE: 234-329-8 No CAS: 11103-86-9

31. Chromate octahy- Cancérogène 1er avril 2023 – –

droxyde de pentazinc (de catégorie 1A) No CE: 256-418-0 No CAS: 49663-84-5

1bis Pour les substances des entrées n o 4 à 7, 10 à 12, ainsi que 14 et 15, un délai transitoire jusqu’au 1er mai 2021 s’applique en outre pour les emplois suivants: a. production d’une pièce de rechange destinée à la réparation d’un objet lors- que la substance concernée est ou a été employée dans la production de cet objet et que celui-ci ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce de rechange; b. réparation d’un objet lorsque la substance concernée est ou a été employée dans la production de cet objet et que celui-ci ne peut être réparé autrement qu’en utilisant cette substance.

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Annexe 2.10 (art. 3)

Fluides frigorigènes

Ch. 2.2, al. 5, let. a

2.2 Exceptions

5 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation à l’interdiction au

sens du ch. 2.1, al. 3, pour une installation déterminée, si: a. l’état de la technique ne permet pas de respecter les normes SN EN 378-1:2017, SN EN 378-2:2017 et SN EN 378-3:20173 sans l’utilisa- tion d’un fluide frigorigène stable dans l’air;

3 Ces normes peuvent être commandées auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). Elles peuvent aussi être consultées gratuitement auprès de l’OFEV, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen.

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Annexe 2.16 (art. 3)

Dispositions spéciales concernant les métaux

Ch. 5.3, al. 1, let. a, note de bas de page

5.3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas:

a. aux matériaux et composants pour véhicules mentionnés sans limitation de durée à l’annexe II de la directive 2000/53/CE4, aux conditions qui y sont précisées;

4 Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 rela- tive aux véhicules hors d’usage, JO L 269 du 21.10.2000, p. 34; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/2096, JO L 299 du 16.11.2017, p. 24.

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Annexe 2.18 (art. 3)

Equipements électriques et électroniques

Ch. 3, al. 1, let. c, note de bas de page

3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas, sous réserve de l’al. 2:

c. aux équipements électriques et électroniques, aux câbles et aux pièces déta- chées qui contiennent des substances énumérées aux annexes III et IV de la directive 2011/65/UE5 pour les applications qui y sont mentionnées.

5 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements élec- triques et électroniques, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88; modifiée en dernier lieu par la directive déléguée (UE) 2018/742, JO L 123 du 18.5.2018, p. 112.

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