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AS 2018 3885

Ordonnance de l'OFAS sur le projet pilote «Intervention précoce intensive auprès des enfants atteints d'autisme infantile»

Ordonnance de l’OFAS sur le projet pilote «Intervention précoce intensive auprès des enfants atteints d’autisme infantile»

du 17 octobre 2018

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), vu l’art. 98, al. 1, let. a, du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle: a. les conditions de participation des enfants au projet pilote «Intervention pré- coce intensive auprès des enfants atteints d’autisme infantile» et les condi- tions auxquelles les fournisseurs de prestations peuvent pratiquer l’inter- vention précoce intensive dans le cadre du projet pilote; b. la prise en charge par l’assurance-invalidité (AI) des prestations fournies dans le cadre du projet pilote.

Art. 2 But du projet pilote Le projet pilote a pour but de développer: a. un modèle de programme uniforme d’intervention précoce intensive (modèle de programme); b. un modèle d’établissement de l’effet à long terme de l’intervention précoce intensive (modèle de résultats); c. un modèle de financement des coûts de l’intervention précoce intensive (modèle de coûts).

RS 831.201.74 1 RS 831.201

2018-1774 3885

Projet pilote «Intervention précoce intensive auprès des enfants RO 2018

Section 2 Participation des enfants atteints d’autisme infantile

Art. 3 Conditions de participation des enfants atteints d’autisme infantile 1 Peuvent participer au projet pilote les enfants assurés conformément à la loi fédé- rale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité2: a. pour lesquels un médecin spécialiste en neuropédiatrie ou en psychiatrie et psychothérapie de l’enfance et de la jeunesse a posé un diagnostic d’autisme infantile selon le code F84.0 de la classification CIM-10, version 20163, sans comorbidités pour lesquelles une intervention précoce intensive est contre- indiquée, et b. qui sont âgés de 2 à 4 ans au moment du début du traitement.

2 Les détenteurs de l’autorité parentale doivent:

a. confirmer qu’ils ont été informés que, pendant la participation au projet pilote, aucune autre mesure médicale de l’AI en lien avec l’autisme (excepté les médicaments) n’est prise en charge; b. s’engager à contribuer gratuitement au traitement et à fournir des rensei- gnements, en particulier en ce qui concerne d’éventuels autres traitements susceptibles d’influer sur l’intervention précoce, et c. accepter l’évaluation des données des enfants concernés dans le cadre du projet pilote. 3 La participation au projet pilote a lieu sur demande des détenteurs de l’autorité parentale.

Art. 4 Début, durée et fin de la participation 1 La participation au projet pilote commence au plus tôt au moment de l’octroi de l’intervention précoce intensive par l’office AI. 2 L’enfant peut participer au maximum pendant deux ans au projet pilote. Dans des cas fondés, la participation peut être prolongée d’une année, mais au plus jusqu’à l’entrée de l’enfant à l’école primaire.

3 La participation se termine au plus tard à la fin du projet pilote.

4 Si les détenteurs de l’autorité parentale manquent à leurs obligations définies à l’art. 3, al. 2, let. a à c, l’office AI révoque par voie de décision l’autorisation de participer au projet pilote.

2 RS 831.20 3 La «Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes», 10e révision, German Modification, version 2016 (CIM-10-GM) peut être consultée sur le site www.statistique.admin.ch > Trouver des statistiques > 14-Santé > Bases statistiques et enquêtes > Nomenclatures > Classifications et codages médicaux > Instruments pour le codage médical > CIM-10-GM.

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5 L’enfant peut en tout temps quitter le projet pilote à la fin du mois. Les détenteurs de l’autorité parentale doivent en informer par écrit l’office AI compétent et le fournisseur de prestations concerné.

Art. 5 Demande de participation 1 La demande de participation de l’enfant au projet pilote doit être présentée par écrit à l’office AI compétent par les détenteurs de l’autorité parentale. 2 Toute demande de prolongation de la participation doit être motivée par un méde- cin spécialiste en neuropédiatrie ou en psychiatrie et psychothérapie de l’enfance et de la jeunesse.

Art. 6 Octroi de l’intervention précoce intensive sans décision 1 Si les conditions de l’art. 3 sont remplies et que la demande est acceptée sans restriction, l’office AI peut accorder d’intervention précoce intensive sans notifica- tion d’un préavis ou d’une décision (art. 58 LAI). 2 Il en va de même pour la prolongation de la durée de l’intervention précoce inten- sive.

Section 3 Participation des fournisseurs de prestations

Art. 7 Conditions de participation des fournisseurs de prestations 1 L’intervention précoce intensive ne peut être pratiquée que par les fournisseurs de prestations reconnus par l’OFAS.

2 Le fournisseur de prestations présente à l’OFAS une demande de reconnaissance.

3 La reconnaissance est accordée si le fournisseur de prestations propose une

méthode d’intervention précoce intensive: a. qui est scientifiquement reconnue; b. qui suit une approche axée sur la thérapie comportementale ou sur le déve- loppement, ou une combinaison des deux; c. qui englobe les domaines de la cognition, de la communication et du lan- gage, de l’interaction sociale et du développement affectif; d. dont l’intensité est d’au moins 20 heures par semaine, mais qui peut être moindre en cas de prolongation au sens de l’art. 4, al. 2; e. qui implique les détenteurs de l’autorité parentale, et f. qui est appliquée par une équipe interdisciplinaire.

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4 Le fournisseur de prestations doit remplir en outre les conditions suivantes:

a. être rattaché à une institution de droit public; b. être dirigé par un médecin spécialiste en neuropédiatrie ou en psychiatrie et psychothérapie de l’enfance et de l’adolescence ou, à défaut, les mesures médicales qu’il fournit doivent être supervisées par un médecin spécialiste de ces disciplines; c. avoir son financement assuré pour toute la durée du projet pilote; d. disposer d’un système de gestion de la qualité; e. avoir un personnel composé à 30 % au moins de personnel médical et 30 % au moins de personnel pédago-thérapeutique; f. ne pas compter plus de 30 % (en équivalents plein temps) de personnes en formation ni au sein du personnel médical ni au sein du personnel pédago- thérapeutique. 5 Pour la détermination de l’intensité de la thérapie, les heures de thérapie effectuées par les détenteurs de l’autorité parentale sont prises en compte à raison de deux heures par jour au maximum.

Art. 8 Convention entre les fournisseurs de prestations et l’OFAS

1 Les fournisseurs de prestations reconnus concluent avec l’OFAS une convention

relative à la réalisation de l’intervention précoce intensive. 2 La convention prévoit en particulier que les fournisseurs de prestations s’engagent à collaborer au développement d’un modèle de programme, d’un modèle de résultats et d’un modèle de coûts, ainsi qu’à fournir des renseignements aux offices AI dési- gnés et à l’OFAS durant l’intégralité du projet pilote.

Art. 9 Fin de la participation

1 La participation se termine au plus tard à la fin du projet pilote.

2 Si le fournisseur de prestations ne remplit plus l’une ou l’autre des conditions prévues à l’art. 7, al. 3 et 4, ou s’il ne respecte pas la convention conclue avec l’OFAS, ce dernier résilie la convention avec un préavis de trois mois. L’al. 4 est réservé. 3 Une sortie du projet pilote est possible à tout moment avec un préavis de six mois. Elle doit être dûment justifiée par écrit auprès de l’OFAS. 4 L’OFAS peut en tout temps résilier la convention conclue avec un fournisseur de prestations moyennant un préavis de six mois, s’il paraît évident que les modèles visés à l’art. 2 ne peuvent être développés.

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Section 4 Prise en charge des prestations

Art. 10 Conditions pour les fournisseurs de prestations Les fournisseurs de prestations reconnus par l’OFAS en vertu de l’art. 7 et ayant conclu avec lui une convention conformément à l’art. 8 ont droit à la prise en charge de leurs prestations.

Art. 11 Forfait par cas 1 L’AI prend en charge, pour toute la durée de l’intervention précoce intensive, un forfait par cas de 45 000 francs couvrant: a. les éléments médicaux du traitement; b. les instructions données par le fournisseur de prestations aux détenteurs de l’autorité parentale (co-éducation).

2 Les forfaits par cas sont pris en charge comme suit:

a. pour les interventions précoces intensives de courte durée et stationnaires:

50 % au début du traitement et 50 % une fois le traitement achevé;

b. pour les interventions précoces intensives de longue durée et ambulatoires: en quatre tranches de 25 %, au début du traitement, après six mois, après une année et une fois le traitement achevé. 3 En cas de cessation de l’intervention précoce intensive, les tranches restantes ne sont pas prises en charge.

4 En cas d’interruption de l’intervention précoce intensive, les versements sont

suspendus. Le droit au versement renaît à la reprise du traitement.

Art. 12 Prise en charge en cas de prolongation La prolongation de la participation est prise en charge à hauteur de 1000 francs par mois au maximum.

Art. 13 Prestations non prises en charge Les heures de thérapie effectuées par les détenteurs de l’autorité parentale ne sont pas prises en charge par l’AI.

Art. 14 Prestations accessoires 1 L’AI prend en charge les frais de voyage des détenteurs de l’autorité parentale, pour autant que le fournisseur de prestations ne mette pas de service de transport à disposition, ainsi que leurs frais de logement et de nourriture hors domicile. L’art. 90, al. 2 à 5, RAI est applicable. 2 L’AI prend en charge les frais de rédaction des rapports exigés des fournisseurs de prestations, ainsi que la saisie de données supplémentaires pour le modèle de résul-

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tats, selon la structure tarifaire Tarmed pour les prestations médicales et selon les tarifs des conventions tarifaires pour les prestations des ergothérapeutes, des physio- thérapeutes et des psychothérapeutes.

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Dispositions transitoires 1 Les enfants qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, étaient déjà traités dans un centre de traitement de l’autisme ayant conclu auparavant avec l’OFAS une convention relative à l’intervention précoce intensive peuvent poursuivre leur trai- tement dans le cadre du projet pilote si les détenteurs de l’autorité parentale en font la demande. L’art. 3, al. 1, let. b, n’est pas applicable. 2 Les enfants qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, étaient déjà traités dans un centre de traitement de l’autisme n’ayant pas encore conclu de convention avec l’OFAS peuvent participer au projet pilote si le centre est reconnu par l’OFAS et conclut avec lui une convention. Le traitement peut être poursuivi dans le cadre d’un projet pilote si les détenteurs de l’autorité parentale en font la demande. L’art. 3, al. 1, let. b, n’est pas applicable. Le forfait par cas est versé en proportion de la durée restante du traitement.

Art. 16 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019 et a effet jusqu’au 31 décembre 2022.

17 octobre 2018 Office fédéral des assurances sociales: Jürg Brechbühl