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Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP)
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP)
Modification du 21 septembre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP)
Préambule vu les art. 54, al. 2, 55, al. 2, 170, al. 3, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,
Titre précédant l’art. 1 Section 1 Contributions à des cultures particulières
Art. 1 Surfaces donnant droit aux contributions 1 Les contributions à des cultures particulières sont versées pour les surfaces com- prenant les cultures suivantes: a. colza, tournesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot et carthame des tein- turiers;
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b. plants de pommes de terre et semences de maïs, de graminées fourragères et de légumineuses fourragères; c. soja; d. féveroles, pois protéagineux et lupins destinés à l’affouragement; e. betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre. 2 Les contributions à des cultures particulières sont également versées pour les surfaces cultivées par tradition dans la zone limitrophe étrangère visées à l’art. 17, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)3.
3 Aucune contribution n’est versée pour:
a. les surfaces situées en dehors de la surface agricole utile; b. les parcelles ou parties de parcelles fortement envahies par des mauvaises herbes posant des problèmes, telles que le rumex, le chardon des champs, le chiendent, la folle avoine, le séneçon jacobée et les plantes néophytes enva- hissantes; c. les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teinturiers, soja, féveroles, pois protéagi- neux et lupins, qui sont récoltées avant maturité ou non pour les graines; d. les surfaces affectées à la culture de courges à huile qui ne sont pas battues sur le champ; e. les bandes culturales extensives visées à l’art. 55, al. 1, let. j, de l’ordon- nance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)4.
Art. 2 Montant des contributions La contribution à des cultures particulières, par hectare et par an, s’élève à: Francs
a. pour le colza, le tournesol, les courges à huile, le lin oléagineux, le pavot et le carthame des teinturiers: 700 b. pour les plants de pommes de terre et les semences de maïs: 700 c. pour les semences de graminées fourragères et de légumineuses fourragères: 1000 d. pour le soja: 1000 e. pour les féveroles, les pois protéagineux et les lupins destinés à l’affouragement et pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2: 1000 f. pour les betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre: 1800
3 RS 910.91 4 RS 910.13
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Art. 3 Coordination avec les paiements directs de l’Union européenne 1 Si les paiements directs octroyés par l’Union européenne (UE) pour des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère ne peuvent pas, confor- mément à l’art. 54, al. 1, OPD5, être déduits des paiements directs, ils sont déduits des contributions à des cultures particulières. 2 Les paiements directs de l’UE octroyés pour l’année précédente sont déterminants pour le calcul des déductions.
Titre précédant l’art. 4 Section 2 Supplément pour les céréales
Art. 4 Surfaces donnant droit au supplément 1 Le supplément pour les céréales est versé pour les surfaces affectées aux cultures de blé, d’épeautre, de seigle, d’amidonnier, d’engrain, d’orge, d’avoine, de triticale, de riz, de millet, de sorgho, ainsi que de mélanges de ces céréales. 2 Il est également versé pour les surfaces cultivées par tradition dans la zone limi- trophe étrangère définie à l’art. 17, al. 2, OTerm6.
3 Aucun supplément n’est versé pour:
a. les surfaces situées en dehors de la surface agricole utile; b. les parcelles ou parties de parcelles fortement envahies par des mauvaises herbes posant des problèmes, telles que le rumex, le chardon des champs, le chiendent, la folle avoine, le séneçon jacobée et les plantes néophytes enva- hissantes; c. les céréales qui sont récoltées avant maturité ou non pour les graines; d. les mélanges de céréales visés à l’art. 6b, al. 2; e. les bandes culturales extensives visées à l’art. 55, al. 1, let. J, OPD7.
Titre précédant l’art. 5 Abrogé
Art. 5 Montant du supplément pour les céréales Le supplément pour les céréales par hectare et par an est calculé sur la base des moyens autorisés pour le supplément et de la superficie céréalière donnant droit au supplément. Le résultat est arrondi au franc inférieur.
5 RS 910.13 6 RS 910.91 7 RS 910.13
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Titre précédant l’art. 6 Section 2a Conditions
Art. 6 Exploitants ayant droit aux contributions 1 Les exploitants d’une exploitation agricole ont droit aux contributions ou au sup- plément: a. lorsqu’il s’agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse, et b. lorsqu’ils n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions. 2 En dérogation à l’al. 1, les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons ont aussi droit aux contributions ou au supplément, pour autant qu’ils soient considérés comme exploitants de l’entreprise agricole. 3 Dans le cas de sociétés de personnes, seules les personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions ont droit aux contributions ou au supplément. Les contributions et le supplément sont versés proportionnellement au nombre de personnes ayant droit aux contributions.
Art. 6a Conditions générales 1 Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont versés que: a. si l’exploitant fournit les prestations écologiques requises, conformément b. si la charge en travail de l’exploitation représente au moins 0,20 unité de main-d’œuvre standard au sens de l’art. 3, al. 2, OTerm9, et c. si 50 % au moins des travaux à effectuer dans l’exploitation sont accomplis par la main-d’œuvre de l’exploitation. 2 La charge de travail visée à l’al. 1, let. c, est calculée d’après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, version 201310.
Art. 6b Conditions spéciales pour les contributions à des cultures particulières 1 L’octroi de la contribution pour les plants de pommes de terre, les semences de maïs, les semences de graminées fourragères et les semences de légumineuses fourragères est lié à la condition qu’une surface déterminée soit convenue par écrit entre l’exploitant et l’organisation reconnue de multiplication de semences. La
8 RS 910.13 9 RS 910.91
10 Le logiciel relatif au budget de travail ART est disponible à l’adresse:
www.arbeitsvoranschlag.ch.
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surface doit satisfaire aux exigences mentionnées à l’art. 23, al. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants11. 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de féveroles, de pois protéagineux et de lupins avec des céréales destinés à l’affouragement est lié à la condition que la part en poids des cultures donnant droit aux contributions représente au moins 30 % du produit de la récolte. 3 L’octroi de la contribution pour les betteraves est lié à la condition qu’une quantité déterminée à livrer soit convenue par écrit dans un contrat entre la sucrerie, d’une part, et l’exploitant ou les membres d’une communauté d’exploitation ou d’un groupement de producteurs, d’autre part.
Art. 7, al. 1 et 3, let. a 1 Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont octroyés que sur demande.
3 La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:
a. les cultures visées aux art. 1 ou 4 pour lesquelles des contributions ou le supplément sont demandés;
Art. 8, al. 1 1 La demande de contributions à des cultures particulières et de supplément pour les céréales doit être adressée, entre le 15 janvier et le 15 mars, à l’autorité désignée par le canton compétent. Le canton peut prolonger le délai jusqu’au 1er mai en cas d’adaptation des systèmes informatiques ou dans d’autres situations particulières.
Art. 9, al. 3 3 Si l’exploitant n’est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux contribu- tions à des cultures particulières ou au supplément pour les céréales qu’il a deman- dés, il doit l’annoncer immédiatement au service cantonal compétent. L’annonce est prise en compte pour autant qu’elle a été effectuée au plus tard: a. un jour avant la réception de l’annonce d’un contrôle; b. un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.
Art. 10, al. 1 1 Le canton vérifie le droit aux contributions ou au supplément et fixe les contribu- tions ou le supplément sur la base des données relevées.
11 RS 916.151.1
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Art. 11 Versement des contributions et du supplément aux exploitants
1 Le canton verse les contributions et le supplément comme suit:
a. contributions à des cultures particulières: au plus tard le 10 novembre de l’année de contributions; b. supplément pour les céréales: au plus tard le 20 décembre de l’année de con- tributions. 2 Les contributions et suppléments qui n’ont pu être versés sont prescrits après cinq ans. Le canton doit les rembourser à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
Art. 12 Versement des contributions et du supplément aux cantons
1 Le canton communique à l’OFAG la surface donnant droit au supplément au plus
tard le 15 octobre.
2 Il calcule les contributions et le supplément comme suit:
a. contributions à des cultures particulières: au plus tard le 10 octobre; b. supplément pour les céréales: au plus tard le 20 novembre.
3 Il requiert le montant total à l’OFAG:
a. en ce qui concerne les contributions à des cultures particulières: au plus tard le 15 octobre, en indiquant le détail des contributions; b. en ce qui concerne le supplément pour les céréales: au plus tard le 25 novembre. 4 Pour les contributions à des cultures particulières, un traitement ultérieur de la demande est possible jusqu’au 20 novembre. Le canton calcule les contributions suite au traitement ultérieur au plus tard le 20 novembre. Il requiert le montant total correspondant à l’OFAG au plus tard le 25 novembre en indiquant le détail des contributions. 5 Le canton fournit à l’OFAG au plus tard le 31 décembre les données électroniques relatives au versement concernant les contributions à des cultures particulières et le supplément. Les données de versement doivent correspondre aux montants visés aux al. 2 et 3.
6 L’OFAG contrôle les listes de versement établies par le canton et lui verse le
montant total.
Art. 18 Réduction et refus des contributions ou du supplément
1 Les cantons réduisent ou refusent les contributions ou le supplément conformé-
ment à l’annexe. 2 Ils établissent un rapport annuel relatif aux décisions de réduction ou de refus des contributions ou du supplément qu’ils ont prises. L’enregistrement complet dans le système d’information pour les données de contrôles visé à l’art. 165d de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture tient lieu de rapport.
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II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
21 septembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe (art. 18, al. 1)
Réduction des contributions à des cultures particulières et du supplément pour les céréales
1 Généralités
1.1 Si des manquements sont constatés, les contributions et le supplément pour
une année donnée sont réduits au moyen de déductions de montants forfai- taires, de montants par unité, d’un pourcentage de la contribution concernée ou d’un pourcentage de l’ensemble des contributions à des cultures particu- lières ou du supplément. La réduction d’une contribution ou du supplément peut être plus élevée que le droit aux contributions ou au supplément; dans ce cas, le montant est déduit d’autres contributions. Les réductions ne peu- vent cependant pas dépasser la totalité des contributions à des cultures parti- culières et du supplément pour une année.
1.2 Il y a récidive lorsque le même manquement ou un manquement analogue
portant sur le même point de contrôle a déjà été constaté lors d’un contrôle réalisé auprès du même exploitant pour la même année de contributions ou les trois années de contributions précédentes.
1.3 Dans le cas de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides,
les cantons et les organes de contrôle peuvent fixer des délais pour fournir ces documents. Cela ne concerne pas: a. les carnets des prés / calendriers des prairies; b. les carnets des champs / fiches de cultures.
1.4 S’il est impossible d’effectuer un contrôle en raison de documents incom-
plets, manquants, inutilisables ou invalides concernant un point de contrôle, il convient d’appliquer, en plus des réductions pour les documents concer- nés, des réductions pour les points de contrôle qui n’ont pas pu être évalués en raison du manque d’informations. 1.5 Le canton ou l’organe de contrôle peut facturer à l’exploitant les frais sup- plémentaires engendrés par la présentation tardive des documents. 1.6 Dans des situations spéciales justifiées, et si la somme de toutes les réduc- tions est supérieure à 20 % de l’ensemble des contributions à des cultures particulières de l’année concernée, le canton peut augmenter ou diminuer les réductions de 25 % au maximum. Il notifie ces décisions à l’OFAG. 1.7 Si les infractions ont lieu de manière intentionnelle ou répétée, les cantons peuvent refuser le versement des contributions ou du supplément pendant cinq ans au maximum.
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2 Réductions des contributions et du supplément
2.1 Les dispositions prévues à l’annexe 8, ch. 2.2.1 à 2.2.6, OPD12 s’appliquent
pour autant que les réductions ne concernent pas ou pas complètement les paiements directs. En cas de récidive, si le nombre de points selon l’annexe 8, ch. 2.2 ou 2.3, OPD est de 110 ou plus, aucune contribution aux cultures particulières ni aucun supplément pour les céréales ne sont versés au cours de l’année de contributions.
2.2 Les dispositions prévues à l’annexe 8, ch. 2.11.1, 2.11.2 et 2.11.4, OPD
s’appliquent. Lors de la première infraction, la réduction s’élève à
500 francs. En cas de récidive, elle correspond à 25 % du total des contribu-
tions aux cultures particulières et suppléments, mais au maximum à
3000 francs.
2.3 Les réductions selon les ch. 2.4 à 2.8 correspondent à un montant forfaitaire, un montant par unité, un pourcentage de la contribution aux cultures particu- lières ou du supplément pour les céréales concernés ou à un pourcentage du total des contributions aux cultures particulières et des suppléments. Si les indications selon les ch. 2.5, 2.6 et 2.8 sont corrigées, le versement des con- tributions ou du supplément est effectué selon les indications correctes.
2.4 Dépôt de la demande
Manquement relatif au point de contrôle Réduction ou mesure
a. Dépôt tardif de la demande, première constatation 100 fr. le contrôle peut être premier et deuxième 200 fr. effectué régulièrement cas de récidive à partir du troisième 100 % de la contribution cas de récidive aux cultures particulières ou du supplément concer- nés b. Dépôt tardif de la demande, 100 % de la contribution le contrôle ne peut pas être aux cultures particulières effectué régulièrement ou du supplément concer- nés c. Demande incomplète ou Délai pour compléter ou imparfaite rectifier
12 RS 910.13
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2.5 Indications spécifiques, cultures, récolte et utilisation
Manquement relatif au point de contrôle Réduction
a. Cultures donnant droit à Les variétés et cultures Correction tenant compte des contributions aux présentes ne correspon- de l’indication correcte et, cultures particulières ou dent pas avec la déclara- en plus, 500 fr. au supplément tion La culture n’a pas été 120 % de la contribution récoltée ou n’a pas été aux cultures particulières récoltée à maturité (au ou du supplément concer- bon moment) et n’a pas nés été transformée de ma- nière usuelle (utilisation aux plans agricole, technique ou industriel) b. Contrat pour la livraison Le contrat pour la livrai- 100 % de la contribution de sucre son de sucre fait défaut aux cultures particulières pour les betteraves su- crières Quantité contractuelle Correction tenant compte divergente de l’indication correcte c. Surface contractuelle de Indication trop basse Correction tenant compte production de semences de l’indication correcte Indication trop élevée Correction tenant compte de l’indication correcte et, en plus, réduction corres- pondant à la différence (indication déclarée moins indication correcte)
2.6 Indications concernant les dimensions des surfaces donnant droit à des
contributions à des cultures particulières ou au supplément pour les céréales
Manquement relatif au point de contrôle Réduction
L’indication de la dimension Indication trop basse Correction tenant compte de la surface n’est pas correcte de l’indication correcte Indication trop élevée Correction tenant compte de l’indication correcte et, en plus, réduction corres- pondant à la différence (indication déclarée moins indication correcte)
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2.7 Contrôles effectués dans l’exploitation
Manquement relatif au point de contrôle Réduction
a. les contrôles sont empê- Manque de coopération 10 % des contributions chés; le manque de coopé- ou menaces proférées aux cultures particulières ration ou les menaces dans le domaine des et du supplément concer- proférées entrainent PER ou de la protection nés, au min. 500 fr., au un surcroît de travail des animaux max. 10 000 fr. Autres domaines en 10 % des contributions relation avec les contri- aux cultures particulières butions aux cultures et du supplément concer- particulières ou le sup- nés, au min. 200 fr., au plément max. 2000 fr. b. entrave aux contrôles Entrave dans le domaine 100 % de l’ensemble des des PER ou de la protec- contributions aux cultures tion des animaux particulières et du sup- plément Autres domaines en 120 % de la contribution relation avec les contri- aux cultures particulières butions aux cultures et du supplément concer- particulières ou le nés supplément
2.8 Exploitation au sein de l’entreprise agricole
Manquement relatif au point de contrôle Réduction
a. La surface n’est pas exploi- L’exploitation agricole Correction conforme à tée par l’entreprise agricole. a mis la surface à la l’indication correcte et, Les risques et périls concer- disposition d’un autre en plus, 500 fr./ha de la nant la surface ne sont pas exploitant (gratuitement surface concernée assumés par l’exploitation ou contre rémunération) agricole (art. 16 OTerm13) b. Les surfaces ne sont pas La surface n’est pas Exclusion de la surface de exploitées à des fins agri- exploitée, est fortement la SAU, pas de contribu- coles (art. 16 OTerm) envahie par les mau- tions ni supplément pour vaises herbes ou laissée cette surface en friche
13 RS 910.91
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