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AS 2018 4017

Code civil suisse

Code civil suisse (Enregistrement de l’état civil et registre foncier)

Modification du 15 décembre 2017

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 20141, arrête:

I

1. Le titre premier du code civil2 est modifié comme suit:

Art. 39 A. Registre 1 L’état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de I. Généralités l’état civil).

2 Par état civil, on entend notamment:

1. les faits d’état civil, tels que la naissance, le mariage, la con-

clusion d’un partenariat enregistré, le décès;

2. le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation,

le lien matrimonial, le partenariat enregistré;

3. les noms;

4. les droits de cité cantonal et communal;

5. la nationalité.

Art. 43a, al. 4, ch. 6 à 8

4 Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données néces-

saires à la vérification de l’identité d’une personne:

6. les autorités compétentes pour la tenue des registres cantonaux

et communaux des habitants au sens de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres3;

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7. le service fédéral compétent pour la tenue du registre central

des assurés prévu à l’art. 71, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4;

8. les services fédéraux compétents pour la tenue du registre des

Suisses de l’étranger prévu à l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères5.

Art. 45a Ia. Système 1 La Confédération exploite et développe un système d’information d’information central de central de personnes pour la tenue du registre de l’état civil. personnes

2 Elle finance l’exploitation et le développement du système.

3 Les cantons lui versent un émolument annuel pour l’utilisation du

système dans le domaine de l’état civil.

4 La Confédération associe les cantons au développement du système.

Elle leur fournit un soutien technique pour son utilisation.

5 Le Conseil fédéral règle en collaboration avec les cantons:

1. les modalités de l’association des cantons au développement

du système;

2. le montant de l’émolument des cantons pour l’utilisation du

système;

3. les droits d’accès des autorités de l’état civil et des autres auto-

rités qui disposent d’un droit d’accès;

4. la collaboration opérationnelle entre la Confédération et les

cantons;

5. les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour

assurer la protection et la sécurité des données;

6. l’archivage des données.

6 Il peut prévoir que les coûts engendrés par des prestations en faveur

de tiers à des fins qui ne relèvent pas du domaine de l’état civil sont facturés aux bénéficiaires.

4 RS 831.10 5 RS 235.2

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2. Le titre vingt-cinquième du code civil est modifié comme suit:

Art. 949b 4a. Identifiant 1 Afin d’identifier les personnes, les offices du registre foncier utili- des personnes dans le registre sent de manière systématique le numéro d’assuré AVS. foncier

2 Ils ne communiquent le numéro d’assuré AVS qu’à d’autres services

et institutions qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales en relation avec le registre foncier et qui sont habilités à l’utiliser de manière systématique.

Art. 949c 4b. Recherche Le Conseil fédéral règle la recherche sur tout le pays, par les autorités d’immeubles sur tout le pays qui y sont habilitées, des immeubles sur lesquels une personne iden- tifiée sur la base du numéro d’assuré AVS détient des droits.

Art. 949d 4c. Recours à 1 Les cantons qui tiennent le registre foncier au moyen de l’informa- des délégataires privés dans tique peuvent charger des délégataires privés de l’accomplissement l’exploitation du registre foncier des tâches suivantes: informatisé 1. garantir l’accès aux données du registre foncier selon une pro- cédure en ligne;

2. garantir l’accès public aux données du grand livre consultables

sans justification d’un intérêt;

3. assurer les communications et les transactions électroniques

avec l’office du registre foncier.

2 Les délégataires privés sont soumis à la surveillance des cantons et à

la haute surveillance de la Confédération.

II La loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères6 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2 2 Ces services peuvent traiter des données sur l’identité, la formation et la nationalité des conjoints et des partenaires enregistrés. Pour autant que cela soit nécessaire pour une affectation spécifique, ils peuvent également traiter des données sur leur état de santé, et exceptionnellement, sur leur appartenance religieuse et leur activité pro- fessionnelle.

6 RS 235.2

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III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 15 décembre 2017 Conseil des Etats, 15 décembre 2017 Le président: Dominique de Buman La présidente: Karin Keller-Sutter Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2018 sans avoir été utilisé.7 2A l’exception des modifications à l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.

3 Les art. 949b et 949c (ch. I 2) entrent en vigueur ultérieurement.

31 octobre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

7 FF 2017 7575

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