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Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin

Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin)

Modification du 31 octobre 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin1 est modifiée comme suit:

Titre suivant l’art. 27 Section 3a Définitions et exigences relatives aux vins suisses

Art. 27a Obtention de vin blanc, de vin rouge et de vin rosé 1 Le vin blanc suisse est un vin obtenu à partir de raisins blancs ou à partir de raisins rouges pressurés avant toute fermentation. 2 Le vin rouge et le vin rosé suisses sont des vins obtenus à partir de raisins rouges exclusivement, ayant subi une macération ou une fermentation partielle plus ou moins longue avant le pressurage. L’art. 27d, al. 6, est réservé.

Art. 27b Titre alcoométrique La limite maximale du titre alcoométrique total peut dépasser 15 % vol. pour les vins suisses obtenus sans aucune opération d’enrichissement.

Art. 27c Édulcoration des vins suisses d’appellation d’origine contrôlée L’édulcoration des vins suisses d’appellation d’origine contrôlée (AOC) est inter- dite. Les cantons peuvent autoriser l’édulcoration des vins AOC aux conditions fixées en vertu de l’appendice 11 de l’annexe 9 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons2.

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Art. 27d Coupage et assemblage

1 Le coupage consiste à mélanger des raisins, des moûts de raisin ou des vins

d’origines ou de provenances différentes.

2 L’assemblage consiste à mélanger des raisins, des moûts de raisin ou des vins

d’origines ou de provenances identiques.

3 Ne sont pas considérés comme coupage ou assemblage:

a. l’enrichissement; b. l’édulcoration; c. l’adjonction pour les vins mousseux de «liqueur d’expédition» ou de «liqueur de tirage».

4 Les vins suisses ne peuvent être coupés avec du vin étranger.

5 Ils ne peuvent être coupés avec du vin suisse que si les prescriptions suivantes sont respectées: a. les vins d’appellation d’origine contrôlée (AOC) peuvent être coupés avec des vins de même couleur à concurrence de 10 %; b. les vins de pays peuvent être coupés avec des vins de même couleur à con- currence de 15 %. 6 Les vins rosés suisses d’appellation d’origine contrôlée (AOC) peuvent être coupés ou assemblés avec des vins blancs suisses à concurrence de 10 % si les dispositions cantonales pertinentes le permettent. Les dispositions de l’annexe 1 sont réservées. 7 Les restrictions prévues à l’al. 6 ne s’appliquent pas à la préparation des cuvées en vue de l’élaboration de vin mousseux, pétillant ou perlé suisses.

Art. 27e Dénomination spécifique 1 Les vins suisses doivent porter, au lieu de la dénomination spécifique «vin», le nom de la classe à laquelle ils appartiennent en vertu de l’art. 63, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture. 2 L’étiquette des vins suisses de la classe «vin d’appellation d’origine contrôlée» doit comporter au surplus le nom de l’origine géographique correspondante. 3 L’étiquette des vins suisses de la classe «vin de pays» doit comporter au surplus l’indication de provenance correspondante. 4 L’étiquette des vins suisses de la classe «vin de table» doit comporter au surplus l’indication «suisse». Est interdite toute autre indication relative à l’origine, à la provenance, au cépage ou au millésime.

5 Les al. 1 à 4 sont également applicables aux vins de liqueur suisses.

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Titre suivant l’art. 27e Section 3b Dispositions concernant les vins, vins mousseux et vins de liqueur suisses et étrangers

Art. 27f Les vins, vins mousseux et vins de liqueur suisses et étrangers doivent respecter, concernant les définitions, pratiques et traitements œnologiques et l’étiquetage, les art. 69 à 76 et 84 à 86 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les bois- sons3.

Art. 29, al. 1, let. d, ch. 2

1 L’encaveur doit enregistrer pour chaque lot de vendange les données suivantes:

d. la quantité de raisin en kg:

2. estimée ou pesée, dans le cas des propres lots de vendange des entre-

prises visées à l’art. 35, al. 3, à moins que le canton ne prescrive le pesage;

Art. 47, al. 2 2 L’organe de contrôle visé à l’art. 36 exécute, dans le cadre du contrôle du com- merce des vins, les art. 19, 21 à 24, 27a à 27f et 34 à 34e.

Art. 48b Disposition transitoire relative à la modification du 31 octobre 2018 Les vins suisses d’appellation d’origine contrôlée (AOC) obtenus à partir de raisins des années 2018 et antérieures doivent satisfaire aux exigences en matière d’édulco- ration fixées dans l’ancien droit fédéral et les anciens droits cantonaux.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.

31 octobre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RS 817.022.12

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