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Ordonnance sur le Fonds social pour la défense et la protection de la population

Ordonnance sur le Fonds social pour la défense et la protection de la population (OFDPP)

du 30 novembre 2018

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 52, al. 2, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)1, arrête:

Section 1 Constitution et tâches

Art. 1 Nom Un fonds spécial au sens de l’art. 52 LFC est créé sous le nom de «Fonds social pour la défense et la protection de la population» (Fonds).

Art. 2 Tâches et compétences

1 Le Fonds soutient:

a. les militaires et les membres de la protection civile qui tombent dans le be- soin pendant l’accomplissement de leurs devoirs respectifs ou subissent un préjudice excessif du fait de cet accomplissement; b. les personnes qui participent à des engagements militaires de promotion de la paix et qui tombent dans le besoin ou subissent un préjudice excessif du fait de cette participation; c. les personnes attribuées ou affectées à l’armée par le Conseil fédéral en ver- tu de l’art. 6 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée2 qui tombent dans le besoin ou subissent un préjudice excessif du fait de cet engagement; d. les proches ou les survivants des personnes mentionnées aux let. a à c, pour autant qu’ils tombent dans le besoin ou subissent un préjudice excessif du fait de l’atteinte à la santé ou du décès de ces dernières pendant ou en raison de cet engagement;

RS 611.021

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e. les personnes qui, par la loi, dépendent du soutien des personnes mention- nées aux let. a à c, ou qui vivent avec elles en concubinage, et qui tombent dans le besoin ou subissent un préjudice excessif du fait de l’atteinte à la santé ou du décès de ces dernières pendant ou en raison de cet engagement. 2 Le Fonds peut octroyer des contributions, notamment au Service social de l’armée, pour rembourser les coûts liés à l’information sur le soutien visé à l’al. 1. 3 Si des moyens issus de donations de tiers subsistent après l’octroi des contributions visées à l’al. 1 et 2 et la constitution de réserves, le Fonds peut les utiliser confor- mément à leur objectif en accord avec l’autorité de surveillance.

Art. 3 Principes

1 Le Fonds travaille conformément aux principes suivants:

a. il ne fournit son aide qu’à titre subsidiaire:

1. si aucune prestation d’assurance ou d’autres prestations contractuelles

ou légales ne peuvent être réclamées,

2. si les prestations visées au ch. 1 sont insuffisantes, ou

3. si une aide transitoire est nécessaire avant que les prestations visées au

ch. 1 ne soient versées; b. il veille à engager ses moyens de manière efficace et économique; c. il collabore avec d’autres organisations et institutions dans un esprit de par- tenariat; d. il se dote d’une structure administrative efficace et économique. 2 L’aide transitoire visée à l’al. 1, let. a, ch. 3, est limitée à 20 000 francs et consentie à titre de prêt. En cas d’indigence de la personne requérante, le prêt peut être accordé sans intérêts. Son remboursement est exigible si des prestations d’assurance ou d’autres prestations contractuelles ou légales peuvent être perçues rétroactivement. Les conditions de remboursement d’un prêt d’un montant supérieur auxdites presta- tions sont examinées conformément à l’al. 1, let. a, ch. 2.

3 Nul ne peut se prévaloir du droit de bénéficier des contributions du Fonds.

Section 2 Moyens financiers et gestion

Art. 4 Capital du Fonds

1 Le capital du Fonds est constitué notamment des revenus des fonds suivants:

a. le fonds de Grenus des invalides; b. la fondation fédérale Winkelried; c. le fonds Josephine et Hedwig Pitschi (pour moitié).

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2 Viennent également compléter le capital du Fonds:

a. les revenus d’autres fonds spéciaux, pour autant que les clauses le permet- tent; b. les donations directes de tiers au Fonds; c. le solde des comptes du Service social de l’armée et les donations de tiers reçues par celui-ci; d. les donations de tiers à la Confédération qui, en raison des clauses, peuvent être versées directement dans le patrimoine du Fonds; e. le produit des intérêts et les gains en capital provenant des placements du capital du Fonds; f. le capital et les revenus des caisses de secours des unités, des états-majors et des corps de troupe dissous, dans la mesure où les organismes compétents pour gérer ces caisses n’en ont pas décidé autrement.

Art. 5 Gestion du patrimoine

1 Le Conseil de gestion du Fonds gère le patrimoine du Fonds selon des principes

commerciaux reconnus. Il gère les valeurs immobilières en accord avec les services de la construction et des immeubles compétents visés à l’art. 8 de l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confé- dération3. 2 Les liquidités du Fonds et le capital des fonds gérés par le Conseil de gestion du Fonds sont en principe placés auprès de l’Administration fédérale des finances (AFF) et gérés dans le cadre de la trésorerie centrale. Des exceptions peuvent être prévues avec l’AFF. En accord avec l’AFF, le Conseil de gestion du Fonds peut détenir des comptes et des dépôts pour des opérations de paiement et le dépôt de titres auprès d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques 4. 3 Les intérêts de tous les fonds et du capital du Fonds au sens de l’art. 4, al. 1, sont régis par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Con- fédération5. 4 Chaque année, l’AFF met les gains en capital et le produit des intérêts à la disposi- tion du Conseil de gestion du Fonds.

Art. 6 Frais de gestion

1 Les frais de gestion sont couverts par le Fonds.

2 Les frais générés par le Service social de l’armée en vertu des art. 9, al. 4, et 13, al. 2, sont couverts par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

3 RS 172.010.21 4 RS 952.0 5 RS 611.01

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Art. 7 Réserves L’autorité de surveillance fixe le montant des réserves et règle leur utilisation après avoir entendu le Conseil de gestion du Fonds.

Section 3 Organes du Fonds

Art. 8 Organes Le Fonds est constitué des organes suivants: a. le Conseil de gestion du Fonds; b. le Service de révision.

Art. 9 Conseil de gestion du Fonds

1 Le Conseil de gestion du Fonds est composé de cinq à sept membres.

2 Il comprend des spécialistes militaires et civils.

3 Les régions linguistiques et les sexes doivent être représentés de manière équitable.

4 Le chef du Service social de l’armée participe aux réunions du Conseil de gestion du Fonds à titre consultatif.

Art. 10 Élections et durée du mandat 1 L’autorité de surveillance élit les membres du Conseil de gestion du Fonds pour une durée de quatre ans. La durée du mandat est limitée à douze ans, et le mandat prend fin au terme de l’année civile. L’autorité de surveillance peut, dans des cas dûment justifiés, prolonger la durée du mandat à seize ans.

2 Elle désigne le président en accord avec le Conseil de gestion du Fonds. Au

demeurant, le Conseil de gestion du Fonds se constitue lui-même. 3 Six mois avant l’expiration de la période de fonction, le président en exercice propose des candidats à l’autorité de surveillance.

Art. 11 Réunion, quorum

1 Le Conseil de gestion du Fonds se réunit au moins une fois par année.

2 Il a atteint le quorum si au moins la moitié de ses membres sont présents.

3 Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. 4 Les décisions peuvent également être prises par voie de circulaire. Elles sont applicables si la majorité des membres approuve une demande. Elles sont alors consignées dans le procès-verbal de la réunion suivante du Conseil de gestion du Fonds.

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Art. 12 Indemnité

1 Les membres du Conseil de gestion du Fonds ont droit à une indemnité, pour

autant qu’ils ne soient pas employés par l’administration fédérale, et à une indemni- sation de leurs frais. 2 L’indemnité se limite à 200 francs par jour de réunion, y compris les travaux de préparation. Le président reçoit 250 francs au plus. Le membre du Conseil de ges- tion du Fonds qui occupe la fonction de secrétaire reçoit une indemnisation forfai- taire annuelle de 5000 francs au plus.

3 Le règlement de gestion fixe les modalités.

Art. 13 Gestion 1 Le Conseil de gestion du Fonds fixe les principes de son activité ainsi que les modalités d’organisation et de gestion dans un règlement de gestion.

2 Il peut déléguer des tâches et des compétences de décision au chef du Service

social de l’armée, en les assortissant des contributions visées à l’art. 2, al. 1. 3 Le règlement de gestion, le budget, le compte annuel et le rapport annuel doivent être soumis à l’approbation de l’autorité de surveillance.

Section 4 Compétences

Art. 14 Conseil de gestion du Fonds

1 Le Conseil de gestion du Fonds:

a. définit les lignes directrices autour desquelles s’articulent les activités du Fonds; b. établit un règlement de gestion (art. 13, al. 1); c. décide des prestations, pour autant que la compétence de décision ne soit pas déléguée au chef du Service social de l’armée (art. 13, al. 2); d. veille à la gestion du patrimoine (art. 5); e. contrôle les activités du Service social de l’armée, pour autant qu’il lui ait délégué des tâches et des compétences de décision; f. adopte le budget, le compte annuel et le rapport annuel; g. remplit toutes les tâches dont la responsabilité n’incombe pas à un autre organe; h. gère les fonds visés à l’art. 4, al. 1, let. a à c. 2 Il peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres.

3 L’autorité de surveillance peut autoriser le Conseil de gestion du Fonds à utiliser les capitaux des fonds visés à l’art. 4, al. 1, let. a à c, pour les tâches visées à l’art. 2, pour autant que les clauses le permettent. Elle peut attribuer au Conseil de gestion du

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Fonds la gestion d’autres fonds dont le contrôle lui incombe, mais qui ne contribuent pas à la constitution du capital du Fonds.

4 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables par analogie, sous

réserve des obligations des fonds concernés.

Art. 15 Service de révision

1 La Révision interne DDPS fait office de Service de révision.

2 Le Service de révision:

a. contrôle que la comptabilité et le compte annuel sont établis conformément aux bases légales et au règlement de gestion; b. établit, à l’attention du Conseil de gestion du Fonds et de l’autorité de sur- veillance, un rapport annuel sur les résultats des contrôles effectués en vertu de la let. a.

3 Il peut consulter tous les documents nécessaires aux contrôles et demander des

informations orales ou écrites au Conseil de gestion du Fonds.

Section 5 Procédure et surveillance

Art. 16 Demandes de soutien 1 Les demandes de soutien au sens de l’art. 2, al. 1, doivent être adressées au Service social de l’armée. Si ce dernier ne dispose d’aucune compétence de décision, il transmet les demandes, assorties de ses prises de position, au Conseil de gestion du Fonds, qui statuera. 2 Les demandes de soutien au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, doivent être adressées au Conseil de gestion du Fonds. 3 Le Conseil de gestion du Fonds définit les critères et la procédure d’évaluation des demandes de soutien ainsi que les modalités de décision relatives à l’attribution des contributions dans le règlement de gestion.

Art. 17 Surveillance

1 Le Fonds est placé sous la surveillance du DDPS.

2 Le Conseil de gestion du Fonds soumet au DDPS pour approbation:

a. le règlement de gestion; b. le budget annuel; c. le compte annuel assorti du rapport annuel qu’il a établi et du rapport annuel du Service de révision (art. 15, al. 2, let. b).

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Section 6 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 5 mai 1999 sur le Fonds social pour la défense et la protection de la population6 est abrogée.

Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.

30 novembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

6 RO 1999 1764 2514

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