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AS 2018 841

Ordonnance sur le service de l'emploi et la location de services

Ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l’emploi, OSE)

Modification du 8 décembre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 41, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)2, vu l’art 21a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) 3,

Titre précédant l’art 51 Chapitre 3 Le service public de l’emploi Section 1 Tâches des autorités du marché du travail

Titre précédant l’art 53 Section 2 Obligation des employeurs de déclarer les licenciements et les fermetures d’entreprises (art. 29 LSE)

Art. 53, titre Abrogé

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O sur le service de l’emploi RO 2018

Titre précédant l’art. 53a Section 3 Obligation de communiquer les emplois vacants en cas de taux de chômage supérieur à la moyenne

Art. 53a Valeur seuil et liste des professions (art. 21a, al. 3, LEtr) 1 L’obligation de communiquer les emplois vacants prévue à l’art. 21a, al. 3, LEtr, s’applique dans les genres de profession dont les taux de chômage nationaux attei- gnent ou dépassent la valeur seuil de 5 % . 2 Le calcul du taux de chômage se base sur la statistique du marché du travail du SECO. Le taux de chômage est calculé selon le quotient du nombre de chômeurs inscrits auprès des offices régionaux de placement par le nombre de personnes actives.

Art. 53b Annonce des emplois vacants et restriction de l’information (art. 21a, al. 3, LEtr) 1 Les employeurs doivent communiquer les postes vacants dans les genres de profes- sions visés à l’art. 53a au service public de l’emploi compétent de leur région.

2 Les employeurs sont tenus de communiquer les indications suivantes:

a. profession recherchée; b. activité, exigences spéciales y comprises; c. lieu de l’exercice de la profession; d. taux d’occupation; e. date d’entrée en fonction; f. type de rapport de travail : à durée déterminée ou indéterminée; g. adresse; h. nom de l’entreprise. 3 La communication de l’emploi vacant doit s’effectuer via la plateforme Internet du service public de l’emploi, par téléphone ou en personne.

4 Le service public de l’emploi confirme la réception de la communication des

emplois vacants. 5 L’employeur peut publier d’une autre manière les emplois qu’il est tenu d’annon- cer en vertu de l’al. 1 au plus tôt cinq jours ouvrables après réception de la confirma- tion. 6 Les collaborateurs du service public de l’emploi et les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi auprès de ce service bénéficient d’un accès exclusif aux informations relatives aux emplois vacants annoncés durant cinq jours ouvrables.

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O sur le service de l’emploi RO 2018

Art. 53c Transmission des dossiers pertinents et retour des employeurs (art. 21a, al. 4, LEtr)

1 Dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de l’annonce complète

d’un emploi vacant, le service public de l’emploi transmet à l’employeur concerné les indications relatives aux demandeurs d’emploi dont les dossiers sont pertinents ou l’informe qu’une telle personne n’est pas disponible.

2 Les employeurs communiquent au service public de l’emploi:

a. quelles personnes ils considèrent comme étant appropriées et quelles per- sonnes ils ont invitées à passer un entretien d’embauche ou un test d’aptitude professionnelle; b. s’ils ont embauché un candidat leur ayant été proposé, et c. si le poste reste à pourvoir.

Art. 53d Exceptions à l’obligation d’annoncer les emplois vacants (art. 21a, al. 5 et 6, LEtr) 1 En addition à l’exception visée à l’art. 21a, al. 5, LEtr, les emplois vacants ne doivent pas être communiqués lorsque: a. les emplois vacants au sein de l’entreprise, du groupe d’entreprises ou du groupe économique sont pourvus par des personnes déjà employées par la même entreprise, le même groupe d’entreprises ou le même groupe écono- mique depuis au moins six mois; ceci vaut également pour les apprentis em- bauchés à la suite de leur apprentissage; b. la durée du rapport de travail ne dépasse pas 14 jours civils; c. les personnes engagées sont le conjoint ou le partenaire enregistré de la per- sonne autorisée à signer ou sont parentes ou alliées en ligne directe ou jusqu’au premier degré en ligne collatérale; les demi-frères et demi-sœurs sont assimilés aux frères et sœurs.

2 L’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux bailleurs de services.

Art. 53e Droit de proposition des cantons (art. 21a, al. 7, LEtr)

1 Un canton peut demander à ce que l’obligation d’annoncer les emplois vacants

selon les art. 53a à 53d soit introduite dans un genre de profession dont le taux de chômage dans le territoire cantonal concerné atteint ou dépasse la valeur seuil. 2 Les cantons peuvent adresser conjointement une demande selon l’al. 1 lorsque les conditions requises pour ce faire sont remplies sur leur territoire respectif.

3 L’obligation d’annoncer les emplois vacants est limitée à un an.

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O sur le service de l’emploi RO 2018

Titre précédant l’art. 54 Section 4 Formation et collaboration

Art. 55 Abrogé

Titre précédant l’art. 57 Section 5 Traitement des données et rapport

Art. 58a Transmission des données aux placeurs privés (art. 35a, al. 2, LSE)

Les placeurs privés ne peuvent accéder à aucune donnée du système d’information au sens de l’art. 33a, al. 2, LSE.

Art. 63 Disposition transitoire de la modification du 8 décembre 2017 Du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019, par dérogation à l’art. 53a, al. 1, l’obliga- tion de communiquer les postes vacants prévue à l’art. 21a LEtr s’applique dans les genres de profession dont les taux de chômage nationaux atteignent ou dépassent la valeur seuil de 8 %.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2018.

8 décembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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