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AS 2019 1491

Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant

Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)

Modification du 17 avril 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant1 est modifiée comme suit:

Insérer avant le titre de la section 2

Art. 19b Enquêtes et informations 1 L’OFEV publie périodiquement une vue d’ensemble nationale de l’exposition de la population au rayonnement. À ce titre, il peut procéder à des enquêtes. Les déten- teurs d’installations ainsi que les autorités fédérales et cantonales sont tenues de fournir à l’OFEV, à sa demande, les renseignements nécessaires. 2 L’OFEV fournit périodiquement des informations concernant l’état de la science et de l’expérience en matière d’effets sur l’homme et l’environnement du rayonnement émis par les installations stationnaires.

II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

1 RS 814.710

2018-3528 1491

Protection contre le rayonnement non ionisant. O RO 2019

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2019.

17 avril 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Protection contre le rayonnement non ionisant. O RO 2019

Annexe 1 (art. 4, 6, 8, al. 1, 9, 11, 12 et 16)

Limitation préventive des émissions

Ch. 61, let. d Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations émettrices des réseaux de téléphonie mobile cellulaires et aux installations émettrices pour raccor- dements téléphoniques sans fil; en sont exclues: d. les antennes émettrices qui émettent pendant moins de 800 heures par an.

Ch. 62, al. 6

6 Par antennes adaptatives, on entend les antennes émettrices dont la direction

d’émission ou le diagramme d’antenne est adapté automatiquement selon une pério- dicité rapprochée.

Ch. 63 Par mode d’exploitation déterminant, on entend le mode d’exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré, l’émetteur étant au maximum de sa puissance; s’agissant des antennes adaptatives, la variabilité des directions d’émission et des diagrammes d’antenne est prise en considération.

Ch. 64, let. c La valeur limite de l’installation pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique est de: c. 5,0 V/m pour toutes les autres installations.

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