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AS 2019 331

Ordonnance du DFI sur les boissons

Ordonnance du DFI sur les boissons

Modification du 3 janvier 2019

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:

I L’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons1 est modifiée comme suit:

Art. 61, al. 5 5 Les dispositions des chapitres 3 et 5 s’appliquent à l’ensemble des vins, aux vins mousseux, aux vins pétillants, aux vins perlés, aux moûts de raisins et au vin de liqueur. De plus, les vins suisses doivent également respecter les exigences des art. 27a à 27e et 48b de l’ordonnance sur le vin du 14 novembre 20072.

Insérer avant le titre du chap. 2 du titre 6

Art. 62a Coordination de l’exécution Dans les entreprises soumises au contrôle du commerce des vins (art. 33, al. 1, de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin3, les autorités d’exécution visées dans la législation sur les denrées alimentaires exécutent les art. 69 à 76 et 84 à 86 con- formément à la législation sur les denrées alimentaires.

Art. 69, al. 2, 3 et 5 Abrogés

Art. 73 Coupage et assemblage des vins étrangers Les vins étrangers qui portent une appellation d’origine (AOP, AOC, etc.) ou toute autre indication géographique protégée par une législation étrangère doivent, lors de

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Boissons. O du DFI RO 2019

leur remise, respecter les prescriptions de cette législation en matière de coupage et d’assemblage.

Art. 76 Dénomination spécifique 1 La dénomination spécifique des vins correspond aux définitions des art. 69 à 71 de la présente ordonnance et 27a à 27e de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin4. 2 Les vins étrangers qui portent une appellation d’origine (AOP, AOC, etc.) ou toute autre indication protégée par une législation étrangère doivent, lors de leur remise, respecter les prescriptions de cette législation en matière de dénomination spéci- fique. 3 Les vins sans appellation d’origine et sans autre indication protégée portent la dénomination spécifique « vin » complétée d’une des manières suivantes par l’indication du pays de production: a. pays de production, selon les conditions de l’art. 75, al. 1, let. c, ou b. si le pays de production du produit final est différent de l’origine des raisins ou des vins à partir desquels il a été obtenu, l’indication du pays de produc- tion doit être indiquée d’une des manières suivantes:

1. «vin obtenu en (nom du pays où la dernière transformation a eu lieu) à

partir de vins de (nom du pays) ou de différents pays»,

2. «vin obtenu en (nom du pays où la dernière transformation a eu lieu) à

partir de raisins de (nom du pays) ou différents pays». 4 Leur dénomination spécifique peut être complétée par l’indication de la couleur du vin.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2019.

3 janvier 2019 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

4 RS 916.140

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