AS 2019 611
Ordonnance sur les épizooties
Erratum (art. 10, al. 1, LPubl)
Ordonnance sur les épizooties (OFE)
Modification du 25 avril 2018 (RO 2018 2069; RS 916.401)
Art. 122f, al. 2, al. 3, phrase introductive et al. 4, phrase introductive
Au lieu de: 2 Il définit des zones de contrôle et d’observation après avoir entendu les vétérinaires cantonaux. Le vétérinaire cantonal procède à la délimitation exacte des zones de contrôle et d’observation. 3 Le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes dans les zones de contrôle et d’observation:
4 Dans les zones de contrôle et d’observation, il peut, en outre:
Lire: 2 Il définit des régions de contrôle et d’observation après avoir entendu les vétéri- naires cantonaux. Le vétérinaire cantonal procède à la délimitation exacte des régions de contrôle et d’observation. 3 Le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes dans les régions de contrôle et d’observation:
4 Dans les régions de contrôle et d’observation, il peut, en outre:
2019-0381 611
O sur les épizooties. Erratum RO 2019
Art. 165a, al. 2, phrase introductive et al. 3 Au lieu de: 2 En cas de constat de tuberculose dans des populations d’animaux sauvages vivant dans la nature, le vétérinaire cantonal définit des zones de contrôle et d’observation après avoir entendu l’OSAV. Dans ces zones, il prend les mesures suivantes:
3 Il peut ordonner une augmentation des tirs dans certaines régions des zones de
contrôle et d’observation ou y limiter ou interdire la chasse des animaux sauvages.
Lire: 2 En cas de constat de tuberculose dans des populations d’animaux sauvages vivant dans la nature, le vétérinaire cantonal définit des régions de contrôle et d’observation après avoir entendu l’OSAV. Dans ces régions, il prend les mesures suivantes: 3 Il peut ordonner une augmentation des tirs dans certaines parties des régions de contrôle et d’observation ou y limiter ou interdire la chasse des animaux sauvages.
12 février 2019 Chancellerie fédérale
612