AS 2020 105
Ordonnance sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan)
Ordonnance sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l’équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan)
du 13 décembre 2019
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, al. 3 et 4, et 34, al. 3, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)1, arrête:
Section 1 Objet
Art. 1 La présente ordonnance règle: a. la procédure de reconnaissance des diplômes étrangers visée à l’art. 10 LPSan; b. l’équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit avec les diplômes mentionnés à l’art. 12, al. 2, LPSan pour l’octroi de l’autorisa- tion de pratiquer.
Section 2 Reconnaissance des diplômes étrangers
Art. 2 Compétence
1 La Croix-Rouge suisse (CRS) est compétente pour la reconnaissance des diplômes
étrangers. 2 Les modalités d’exécution sont réglées dans un contrat de droit public entre le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et la CRS.
RS 811.214 1 RS 811.21
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3 La CRS peut percevoir des émoluments pour ses prestations. Ceux-ci sont calculés conformément aux art. 3 et 4, al. 1 à 4, de l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI2.
Art. 3 Banque de données
1 La CRS saisit dans une banque de données les données ci-après relatives aux
titulaires d’un diplôme étranger reconnu au sens de l’art. 10, al. 1, LPSan: a. nom, prénom(s), nom(s) antérieur(s); b. date de naissance et sexe; c. langue de correspondance; d. nationalité(s); e. diplôme concerné avec date et pays d’établissement du diplôme ainsi que date de reconnaissance. 2 Concernant les titulaires d’un diplôme étranger vérifié visé à l’art. 15, al. 1, LPSan, elle saisit: a. les données visées à l’al. 1, let. a à d; b. le diplôme concerné avec date et pays d’établissement du diplôme ainsi que la date de vérification. 3 Les données visées aux al. 1 et 2 sont inscrites, gratuitement et au fur et à mesure, au registre des professions de la santé.
Art. 4 Demande Toute personne souhaitant faire reconnaître son diplôme étranger au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPSan doit déposer une demande correspondante auprès de la CRS.
Art. 5 Entrée en matière La CRS entre en matière sur une demande de reconnaissance au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPSan si les conditions suivantes sont réunies: a. le requérant demande l’équivalence de son diplôme étranger avec un diplôme suisse mentionné à l’art. 12, al. 2, LPSan; b. le diplôme étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispo- sitions administratives et a été délivré par l’autorité ou l’institution compé- tente de l’État concerné; c. le titulaire du diplôme étranger justifie dans une des langues officielles de la Confédération des connaissances linguistiques qui sont nécessaires à l’accomplissement d’une éventuelle mesure de compensation;
2 RS 412.109.3
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d. le titulaire du diplôme étranger est autorisé à exercer la profession en ques- tion dans le pays dans lequel il a obtenu le diplôme.
Art. 6 Reconnaissance
1 LaCRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l’art. 10, al. 1, let. b,
LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l’art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: a. le niveau de formation est le même; b. la durée de la formation est la même; c. les contenus de la formation sont comparables. 2 S’agissant d’un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d’acquérir des qualifica- tions pratiques, ou celui-ci peut justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. 3 S’agissant d’un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la forma- tion étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. 4 Si les conditions visées à l’al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l’équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé.
Art. 7 Mesures de compensation 1 Si les conditions visées à l’art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d’une épreuve d’aptitude ou d’un stage d’adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet. 2 Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étran- gère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n’entrent pas en ligne de compte. 3 Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants.
3 RS 412.10
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Section 3 Équivalence de diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit avec des diplômes délivrés en vertu du droit en vigueur pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer
Art. 8 Infirmiers Les diplômes ci-après, délivrés en vertu de l’ancien droit, sont considérés équiva- lents aux diplômes d’infirmier visés à l’art. 12, al. 2, let. a, LPSan: a. les diplômes reconnus par la CRS suivants:
1. infirmiers en soins généraux,
2. infirmiers en psychiatrie,
3. infirmiers en hygiène maternelle et en pédiatrie,
4. diplôme d’infirmier de l’école pour infirmiers de Sarnen, Sarner
Schwestern, en combinaison avec la formation complémentaire en soins ambulatoires,
5. infirmiers en soins communautaires,
6. infirmiers en soins intégrés,
7. infirmiers diplômés,
8. soins infirmiers niveau II;
b. le diplôme en soins infirmiers niveau I en combinaison avec la formation complémentaire conforme au règlement de la CRS du 3 juin 2003 concer- nant la procédure d’octroi de l’autorisation de porter le titre d’«infirmier diplômé»4; c. l’attestation ou la décision de reconnaissance du titre d’infirmier en psychia- trie, établie par la CRS à l’issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant; d. l’attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre d’infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie, établie par la CRS à l’issue de la pro- cédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant; e. l’attestation ou la décision de reconnaissance du titre d’infirmier en soins communautaires, établie par la CRS à l’issue de la procédure de reconnais- sance du diplôme cantonal correspondant; f. le diplôme d’«infirmier diplômé HES».
Art. 9 Physiothérapeutes Les diplômes ci-après, délivrés en vertu de l’ancien droit, sont considérés équiva- lents au diplôme de physiothérapeute visé à l’art. 12, al. 2, let. b, LPSan:
4 www.redcross.ch/fr > Près de chez vous > Nos compétences-clés > Enregistrement de titres de formation > Prescriptions à la formation > Infirmier/ère > Appliquer > Règle- ment procédure titre unifié d’infirmière diplômée/d’infirmier diplômé (pdf)
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a. le diplôme de physiothérapeute diplômé d’une école reconnue par la CRS; b. l’attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre de physio- thérapeute diplômé, établie par la CRS à l’issue de la procédure de recon- naissance du diplôme cantonal correspondant; c. le diplôme de «physiothérapeute diplômé HES».
Art. 10 Ergothérapeutes Les diplômes ci-après, délivrés en vertu de l’ancien droit, sont considérés équiva- lents au diplôme d’ergothérapeute visé à l’art. 12, al. 2, let. c, LPSan: a. le diplôme d’ergothérapeute diplômé d’une école reconnue par la CRS; b. l’attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre d’ergo- thérapeute diplômé, établie par la CRS à l’issue de la procédure de recon- naissance du diplôme cantonal correspondant; c. le diplôme d’«ergothérapeute diplômé HES».
Art. 11 Sages-femmes Les diplômes ci-après, délivrés en vertu de l’ancien droit, sont considérés équiva- lents au diplôme de sage-femme visé à l’art. 12, al. 2, let. d, LPSan: a. le diplôme de sage-femme diplômée d’une école reconnue par la CRS; b. l’attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre de sage- femme diplômée, établie par la CRS à l’issue de la procédure de reconnais- sance du diplôme cantonal correspondant; c. tout diplôme enregistré par la CRS comme diplôme de sage-femme; d. le diplôme de «sage-femme diplômée HES».
Art. 12 Diététiciens Les diplômes ci-après, délivrés en vertu de l’ancien droit, sont considérés équiva- lents au diplôme de diététicien visé à l’art. 12, al. 2, let. e, LPSan: a. le diplôme de diététicien diplômé d’une école reconnue par la CRS; b. l’attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre de diététi- cien diplômé, établie par la CRS à l’issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant; c. le diplôme de «diététicien diplômé HES».
Art. 13 Optométristes Le diplôme fédéral d’opticien est considéré équivalent au diplôme d’optométriste visé à l’art. 12, al. 2, let. f, LPSan.
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Art. 14 Ostéopathes Le diplôme intercantonal en ostéopathie, délivré par la Conférence suisse des direc- trices et directeurs cantonaux de la santé, est considéré équivalent au diplôme d’ostéopathe visé à l’art. 12, al. 2, let. g, LPSan.
Section 4 Entrée en vigueur
Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2020.
13 décembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr