AS 2020 1399
Ordonnance relative à l'organisation des examens cantonaux de la maturité gymnasiale 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus (Ordonnance COVID-19 examens de maturité gymnasiale)
Ordonnance relative à l’organisation des examens cantonaux de la maturité gymnasiale 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus (Ordonnance COVID-19 examens de maturité gymnasiale)
du 29 avril 2020
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 185, al. 3, de la Constitution1, arrête:
Art. 1 Objet, principes et but 1 La présente ordonnance règle l’organisation des examens cantonaux de la maturité gymnasiale en 2020 (examens de maturité 2020) dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19).
2 Les examens de maturité 2020 ont lieu conformément aux dispositions de
l’ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)2 et aux réglementations cantonales correspondantes. 3 Les cantons peuvent décider d’organiser les examens de maturité 2020 en partie en dérogation aux dispositions de l’ORM et selon les dispositions ci-après.
4 Les dérogations doivent garantir que les examens de maturité 2020:
a. puissent avoir lieu dans le respect des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus, et b. permettent une vérification des compétences spécifiques et transdiscipli- naires équivalente à celle prévue par les dispositions de l’ORM.
Art. 2 Dérogations aux dispositions du droit en vigueur
1 Les cantons peuvent décider, en dérogation à l’art. 14, al. 1, ORM3, qu’aucun
examen final n’a lieu (examen de maturité au sens de l’art. 14 ORM).
RS 413.16
2020-1212 1399
O COVID-19 examens de maturité gymnasiale RO 2020
2 Dans le cas où les cantons n’organisent pas d’examens finaux, les notes de maturi- té sont données, en dérogation à l’art. 15, al. 1 et 2, ORM, comme suit: a. dans toutes les disciplines, sur la base des résultats de la dernière année en- seignée; b. au travail de maturité, sur la base de la mise en œuvre du projet, du docu- ment déposé et de sa présentation; si le travail de maturité ne peut pas être présenté, seuls la mise en œuvre du projet et le document déposé sont éva- lués.
Art. 3 Examens Les élèves qui échouent à l’examen de maturité en raison de la dérogation décidée par le canton en vertu de l’art. 2, al. 1, doivent avoir la possibilité de passer les examens selon l’art. 14, al. 1, ORM4 et les réglementations cantonales correspon- dantes.
Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 30 avril à 0 h 005.
2 Elle a effet jusqu’au 31 août 2020.
29 avril 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4 RS 413.11 5 Publication urgente du 29 avril 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)