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AS 2020 1493

Loi fédérale sur l'aviation

Loi fédérale sur l’aviation (LA)

Modification du 6 mai 2020

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 20201, arrête:

I La loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation2 est modifiée comme suit:

Art. 102a IIa. Aides 1 Si, pour cause de pandémie de COVID-19, l’exploitation continue et financières de la Confédération ordonnée des aéroports nationaux ne peut pas être assurée d’une autre pour cause manière, la Confédération peut: de pandémie de COVID-19 a. participer, conjointement aux entreprises exploitant des aéro- dromes, temporairement à des sociétés pour assurer la fourni- ture de prestations dans le domaine des services d’assistance en escale et de l’entretien des aéronefs ou accorder des prêts, des cautionnements ou des garanties à ces sociétés; b. accorder des prêts, des cautionnements ou des garanties aux en- treprises qui fournissent des services dans les domaines de l’assistance en escale et de l’entretien des aéronefs; c. accorder des prêts, des cautionnements ou des garanties aux aéroports nationaux.

2 Le Conseil fédéral règle, tout en s’assurant que des sûretés suffisantes

sont fournies, les conditions de la participation de la Confédération et de l’allocation d’autres aides financières ainsi que les conditions et charges dont les prêts, cautionnements et garanties sont assortis. Il veille à cet effet à ce que les aides financières soient exclusivement utilisées pour assurer les prestations en Suisse.

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Aviation. LF RO 2020

3 Des aides financières sont octroyées à des entreprises étrangères ou

dominées par des groupes étrangers à la condition que soient garantis des droits de participation identiques ou des mesures de protection équivalentes. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 103, al. 1, let. a

1 La Commission de la concurrence examine la compatibilité avec

l’art. 13 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien3: a. des projets de décisions du Conseil fédéral favorisant certaines entreprises ou la production de certains produits entrant dans le champ d’application de l’accord, notamment des prestations, des participations et des aides financières prévues aux art. 101,

102 et 102a de la présente loi;

II 1 La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, Constitution [Cst.]4). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.). 2 Elle entre en vigueur le 7 mai 20205 et a effet jusqu’au 31 décembre 2025; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques.

Conseil des États, 6 mai 2020 Conseil national, 6 mai 2020 Le président: Hans Stöckli La présidente: Isabelle Moret La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

3 RS 0.748.127.192.68 4 RS 101 5 Publication urgente du 6 mai 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi sur les publications officielles du 18 juin 2004 (RS 170.512)

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