AS 2020 1885
Ordonnance du SEFRI relative à l'organisation de l'examen fédéral de maturité professionnelle en 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 examen fédéral de maturité professionnelle)
Ordonnance du SEFRI relative à l’organisation de l’examen fédéral de maturité professionnelle en 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 examen fédéral de maturité professionnelle)
du 3 juin 2020
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)1, arrête:
Art. 1 Objet et but
1 La présence ordonnance règle l’organisation de l’examen fédéral de maturité
professionnelle dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19). 2 L’examen fédéral de maturité professionnelle 2020 est en partie organisé en déro- gation aux dispositions de l’ordonnance du SEFRI du 16 novembre 2016 sur l’examen fédéral de maturité professionnelle (OEFMP)2 et du plan d’études cadre du SEFRI du 18 décembre 2012 pour la maturité professionnelle (PEC MP)3. 3 Les dérogations visent à garantir que l’examen fédéral de maturité professionnelle 2020: a. puisse avoir lieu dans le respect des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre la pandémie de coronavirus, et b. permette une vérification des compétences spécifiques et transdisciplinaires équivalente à celle prévue par l’OMPr, l’OEFMP et le PEC MP.
Art. 2 Dérogations aux dispositions du droit en vigueur 1 En dérogation à l’art. 8, al. 1 et 5, OEFMP4, les candidats ont la possibilité d’annu- ler leur inscription sans justification jusqu’à 3 jours avant le début du premier
RS 412.103.12
3 www.sbfi.admin.ch > Formation > Maturité > Maturité professionnelle
4 RS 412.103.11
2020-1623 1885
O COVID-19 examen fédéral de maturité professionnelle RO 2020
examen écrit; dans ce cas, la caution qu’ils ont versée leur est remboursée. Les candidats qui se retirent sans motif suffisant moins de 3 jours avant le début du premier examen écrit perdent leur droit au remboursement de la caution versée. 2 En dérogation à l’art. 17, al. 1, OEFMP et au ch. 10 PEC MP5, aucun examen oral n’a lieu dans les branches du domaine fondamental et du domaine spécifique. Font exception les examens oraux de langues pour les candidats dispensés de l’examen écrit conformément à l’art. 6 OEFMP. 3 En dérogation aux art. 13, al. 7, et 17, al. 4, OEFMP, le travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) ne fait pas l’objet d’une présentation orale. En dérogation à l’art. 19, al. 4, OEFMP, la note du TIP se fonde uniquement sur l’appréciation du produit issu du travail de projet.
Art. 3 Échec 1 Les candidats qui, après avoir passé l’examen complet ou le second examen partiel dans le cadre de l’examen fédéral de maturité professionnelle 2020, échouent à l’examen peuvent, dans les 30 jours suivant la notification des résultats d’examen, demander au SEFRI d’annuler les notes obtenues lors l’examen fédéral de maturité professionnelle 2020. 2 Si les notes sont annulées, se présenter à l’examen complet ou au second examen partiel ne compte pas comme tentative d’examen. 3 Si les notes du second examen partiel sont annulées, celui-ci doit être repassé au cours de l’examen fédéral de maturité professionnelle 2021.
Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 5 juin 2020 à 0 h 006.
2 Elle a effet jusqu’au 31 octobre 2020.
3 juin 2020 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer
5 www.sbfi.admin.ch > Formation > Maturité > Maturité professionnelle
6 Publication urgente du 4 juin 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)