AS 2020 2859
Ordonnance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer
Ordonnance sur la construction et l’exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)
Modification du 12 juin 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer1 est modifiée comme suit:
Art. 5g Rapport de sécurité des entreprises ferroviaires Chaque année, les entreprises ferroviaires présentent à l’OFT, le 31 mai au plus tard, un rapport de sécurité sur l’année civile précédente contenant les indications visées à l’art. 9, par. 6, de la directive (UE) 2016/7982 et à l’art. 18, par. 1, du règlement d’exécution (UE) n° 402/20133.
Art. 5h, titre et al. 2 Rapport annuel de l’OFT 2 Ce rapport doit contenir au moins les informations visées à l’art. 19 de la directive (UE) 2016/7984.
1 RS 742.141.1 2 Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (refonte), version du JO L 138 du 26.5.2016, p. 102. 3 Règlement d’exécution (UE) n° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009, JO L 121 du 3.5.2013, p. 8; modifié par le rè- glement d’exécution (UE) 2015/1136 de la Commission du 13 juillet 2015, JO L 185 du 14.7.2015, p. 6.
4 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5g.
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Art. 5ibis Abrogé
Art. 5j Maintenance des véhicules 1 Le service responsable de la maintenance des véhicules visé à l’art. 17b LCdF doit exploiter un système de maintenance qui réponde aux exigences visées à l’art. 14, par. 2 et 3, ainsi qu’à l’annexe III de la directive (UE) 2016/7985. 2 Si ce service est responsable de la maintenance de wagons qui circulent sur des tronçons interopérables, il doit être certifié à cet effet selon le règlement d’exécution (UE) 2019/7796. Les entreprises de transport ferroviaire sont exemptées de l’obligation d’être certifiées pour effectuer la maintenance de leurs propres wagons. 3 Quiconque a des raisons de supposer que le service responsable ne satisfait pas aux exigences en informe l’organe de certification. Ce dernier informe sans délai l’OFT des mesures prises.
Art. 8c, al. 1
1 Lors de projets innovants ou complexes de haute importance pour la sécurité
(changements significatifs), l’entreprise ferroviaire réalise le processus de gestion des risques conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 402/20137.
Art. 12, al. 2, 1re phrase, 4, phrase introductive, et 5 2 Elles veillent à ce que les prescriptions d’exploitation soient à la disposition de l’OFT à titre de base en vue de son activité de surveillance. … 4 Les utilisateurs du réseau sont tenus de respecter les prescriptions d’exploitation qui, en rapport avec l’utilisation des tronçons, régissent: 5 L’OFT veille à ce que les prescriptions d’exploitation soient aussi uniformes que possible.
Art. 15t, al. 3 à 5 3 Les organismes d’évaluation des risques doivent en outre satisfaire aux exigences de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) n° 402/20138.
4 L’art. 12 du règlement d’exécution (UE) n° 402/2013 s’applique aux organismes
d’évaluation des risques consultés pour des modifications qui concernent exclusive- ment le marché national.
5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5g.
6 Règlement d’exécution (UE) 2019/779 de la Commission du 16 mai 2019 établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement euro- péen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 445/2011 de la Commission, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 360.
7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5g.
8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5g.
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5 Les organismes désignés doivent en outre satisfaire aux exigences de l’art. 45, par. 1, de la directive (UE) 2016/7979.
Art. 15u, al. 3 3 Les organismes d’évaluation des risques doivent en outre satisfaire aux exigences du chap. 4.1 de la norme ISO/IEC 17020:201210.
Art. 15v, al. 4 4 La reconnaissance est valable dix ans au plus pour les organismes désignés et cinq ans au plus pour les organismes d’évaluation des risques. Elle est renouvelable aux conditions de son octroi.
Art. 18 Profil d’espace libre, autres espaces 1 Le profil d’espace libre enveloppe l’espace déterminé par le gabarit limite des obstacles et les espaces de sécurité mentionnés à l’annexe 1. 2 Le gabarit limite des obstacles est déterminé à l’aide du contour de référence idéal défini à l’annexe 1; ce contour de référence est fixé par l’OFT après entente avec les entreprises ferroviaires. À l’exception des éléments de la ligne de contact aérienne nécessaires à sa fonction, aucun obstacle ne doit pénétrer dans l’espace délimité par ledit gabarit.
3 Les espaces de sécurité du profil d’espace libre sont les suivants:
a. le dégagement à la hauteur des fenêtres; b. l’espace pour le dégagement d’évacuation; c. l’espace pour le dégagement de service à la largeur requise; d. l’espace pour les portes ouvertes, et e. l’espace pour la ligne de contact aérienne.
4 Les autres espaces de sécurité ainsi que les espaces requis à d’autres fins
d’exploitation et techniques sont définis au cas par cas. 5 Les entreprises ferroviaires fixent, pour les parties interconnectées du réseau ferro- viaire, le profil d’espace libre correspondant à l’utilisation prévue et le soumettent à l’approbation de l’OFT.
9 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.
10 ISO/IEC 17020:2012 Évaluation de la conformité – Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection. La norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation, Sulzerallee 70, 8404 Winter- thour; www.snv.ch.
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Art. 19 Distances entre et à côté des voies 1 L’entraxe minimal de voies parallèles, la distance minimale entre l’axe de la voie et les constructions et installations, de même que l’espace nécessaire à côté d’une voie sont déterminés par les exigences: a. du profil d’espace libre; b. des autres espaces de sécurité et des espaces requis pour des besoins tech- niques et d’exploitation, et c. de l’aérodynamique. 2 L’entraxe minimal de deux voies parallèles entre lesquelles il n’y a ni espace de sécurité ni construction ni installation doit être fixé de sorte que les gabarits limites des obstacles ne s’interpénètrent pas. Il doit être augmenté en conséquence pour les vitesses élevées. 3 Les espaces de sécurité nécessaires au personnel doivent être réservés entre les voies et à côté de celles-ci ainsi qu’entre les voies et les constructions et installa- tions. Les espaces de sécurité destinés aux activités d’exploitation sont en outre régis par l’art. 71. 4 Si des espaces de sécurité supplémentaires sont nécessaires, les distances mini- males sont fixées au cas par cas, notamment: a. pour les espaces de sécurité destinés aux voyageurs qui doivent embarquer et débarquer entre les véhicules; b. pour les voies de débord, les voies longeant un quai de chargement et les voies de raccordement.
Art. 20 Abrogé
Art. 44, let. e Les dispositions de la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution sont applicables aux installations et éléments d’installations électriques suivants: e. autres installations électriques spécifiquement ferroviaires;
Art. 46, al. 2 2 Il rend tous les documents de service techniques nécessaires à l’exploitation de l’installation accessibles de manière appropriée et veille à leur praticabilité ainsi qu’à leur convivialité. Sur demande, il les met à la disposition de l’OFT. Les docu- ments de service qui s’écartent des prescriptions souveraines doivent être présentés pour approbation à l’OFT au moins trois mois avant l’entrée en vigueur prévue.
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Art. 58, al. 1 1 Les véhicules à vapeur et les véhicules historiques doivent être exploités et entre- tenus de manière à permettre une exploitation ferroviaire sûre de l’infrastructure sur laquelle ils circulent. Les entités responsables de l’entretien des véhicules ne sont pas soumises à l’obligation d’être certifiées.
Art. 71 Espaces de sécurité destinés aux activités d’exploitation Lors de la planification, de la construction et de la transformation d’ouvrages et d’installations, les espaces de sécurité destinés aux activités d’exploitation confor- mément aux règles de circulation édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF doivent être prévus en vue d’une exploitation ferroviaire sûre, fiable et déve- loppable.
Art. 83i Disposition transitoire relative à la modification du 12 juin 2020
1 La reconnaissance des organismes d’évaluation des risques octroyée avant le
1er novembre 2020 est valable jusqu’au 31 juillet 2022.
II
1 Les annexes 1 et 5 à 7 sont remplacées par les versions ci-jointes.
2 L’annexe 4 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2020.
12 juin 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 1 (art. 18, al. 1 et 2, et 47, al. 2)
Profil d’espace libre, contour de référence: notions et disposition des espaces de sécurité
Légende:
1 Espace des véhicules et chargements 10 Dégagement à la hauteur des
2 Espace du pantographe fenêtres
3 Espace pour la ligne de contact aérienne 11 Espace pour le dégagement de
4 Gabarit des véhicules et des chargements service à la largeur requise
et du pantographe 12 Espace pour les portes ou-
5 Espace cinématique requis à respecter vertes
par le constructeur 13 Profil d’espace libre (gabarit
6 Contour de référence limite des obstacles et espaces
7 Espace cinématique requis à respecter de sécurité du profil d’espace
par le gestionnaire d’infrastructure libre)
8 Gabarit limite des obstacles 14 Piste horizontale
9 Espace pour le dégagement d’évacuation 15 Axe de la voie du système
d’axes du profil d’espace libre bS Largeur de l’espace pour le dégagement be Distance de protection élec- d’évacuation trique bF Largeur du dégagement à la hauteur des h Hauteur de la piste horizontale fenêtres bD Largeur de l’espace pour le dégagement de service
Ce dessin ne tient pas compte des espaces supplémentaires selon l’art. 18, al. 4.
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Annexe 4 (art. 42, al. 1)
Installations électriques
Let. e Les installations électriques sont des installations ou des éléments d’installations électriques fixes ou mobiles appartenant à des installations ferroviaires ou de trol- leybus. Elles comprennent: e. les autres installations électriques spécifiquement ferroviaires, soit tout ou partie d’autres installations électriques qui sont situées en dehors des véhi- cules et qui, du fait de conditions techniques ou d’exploitation particulières, doivent être construites ou exploitées selon les exigences d’installations fer- roviaires, afin de permettre une exploitation ferroviaire conforme aux pres- criptions tout en déployant une utilité maximale pour ladite exploitation fer- roviaire, notamment:
1. les installations qui conduisent exclusivement ou en majeure partie du
courant de traction,
2. les éléments électriques des réchauffages d’aiguilles alimentés par le
courant de traction ou par le réseau électrique de terre général,
3. les installations d’alimentation électrique des véhicules ferroviaires ou
des trolleybus à l’arrêt,
4. les installations de sécurité et les applications télématiques (y c. les ins-
tallations de commande et de surveillance des passages à niveau) et leurs installations d’alimentation en électricité, si elles font partie de l’infrastructure,
5. les systèmes d’avertissement des personnes sur et aux abords des voies
et leurs installations d’alimentation en électricité,
6. l’alimentation électrique en général à partir du système de courant de
traction (entre les installations de production de courant de traction et les disjoncteurs basse tension);
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Annexe 5 (art. 15a, al. 1)
Tronçons à voie normale non interopérables
Renens VD–Lausanne Flon Fleurier–St-Sulpice Worblaufen–Zollikofen Luzern–Horw Emmenbrücke-Hübeli (bif)–Hochdorf Hochdorf–Beinwil am See Beinwil am See–Lenzburg Zürich-Giesshübel (bif)–Uetliberg Etzwilen–Ramsen–Grenze (-Singen) Chur–Domat/Ems Rorschach–Heiden Arth-Goldau–Rigi–Vitznau Niederbipp–Oberbipp Wohlen–Villmergen
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Annexe 6 (art. 15a, al. 2)
Réseau principal interopérable
Lausanne–Vevey Vevey–Les Paluds (bif)–St-Maurice St-Maurice–Martigny Martigny–Sierre–St. German (bif) St. German (bif)–Visp–Brig Brig–Grenze–Iselle (–Domodossola) Genève-Aéroport–St-Jean (bif) St-Jean (bif)-Genève St-Jean (bif)–Jonction (bif)–Chêne-Bougeries (frontière) Genève–Châtelaine (bif)–La Plaine-Front. (–Bellegarde) Châtelaine (bif)–Jonction (bif) Genève–Genève-Eaux-Vives–Chêne-Bougeries (frontière) Genève–Morges–Lonay-Préverenges Lonay-Préverenges–Denges-Echandens Denges-Echandens–Renens VD Renens VD–Lausanne Lonay-Préverenges–Lausanne-Triage Lausanne-Triage–Renens VD Lausanne-Triage–Bussigny Daillens (bif)–Le Day Le Day–Vallorbe Vallorbe–Front. (–Frasne) Denges-Echandens–Lécheires (bif) Lécheires (bif)–Bussigny Renens VD–Lausanne Sébeillon–Lausanne Renens VD–Bussigny Bussigny–Cossonay–Daillens (bif) Daillens (bif)–Chavornay Chavornay–Yverdon Yverdon–Auvernier
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Auvernier–Neuchâtel-Vauseyon Neuchâtel-Vauseyon–Neuchâtel Neuchâtel–Cornaux–Biel/Bienne Basel SBB–Ruchfeld (bif) Lausanne–Puidoux Puidoux–Palézieux Palézieux–Romont Romont–Fribourg/Freiburg Fribourg/Freiburg–Flamatt Flamatt–Bern Weyermannshaus–Bern Biel/Bienne–Biel/Bienne RB Biel/Bienne RB–Biel Mett (bif) Bern–Bern Wylerfeld–Wankdorf (bif)–Ostermundigen Ostermundigen–Gümligen Gümligen–Thun Löchligut (bif)–Wankdorf (bif)–Ostermundigen Spiez–Wengi-Ey (bif) Wengi-Ey (bif)–Frutigen Frutigen–Lötschberg-Tunnel–Brig Wengi-Ey (bif)–Frutigen Nordportal (bif) Frutigen Nordportal (bif)–Lötschberg-Basistunnel–St. German (bif) Frutigen–Frutigen Nordportal (bif) Thun–Spiez Biel/Bienne–Biel Mett (bif) Biel Mett (bif)–Lengnau Lengnau–Solothurn West Solothurn West–Solothurn Solothurn–Niederbipp Niederbipp–Oensingen Oensingen–Olten Solothurn–Ausbaustrecke–Wanzwil (bif) Bern–Bern Wylerfeld–Löchligut (bif) Löchligut (bif)–Zollikofen Zollikofen–Mattstetten (bif)
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O sur les chemins de fer RO 2020
Mattstetten (bif)–Burgdorf Burgdorf–Herzogenbuchsee–Langenthal Langenthal–Rothrist Rothrist–Aarburg-Oftringen–Olten Löchligut (bif)–Grauholz-Tunnel–Äspli (bif) Äspli (bif)–Neubaustrecke–Wanzwil (bif) Wanzwil (bif)–Rothrist Rothrist–Born-Tunnel–Olten Äspli (bif)–Mattstetten (bif) Rothrist–Kriegsschleife–Zofingen Basel SBB–Muttenz Muttenz–Pratteln Pratteln–Liestal Liestal–Sissach Sissach–Hauenstein-Basistunnel–Olten Nord (bif) Olten Nord (bif)–Olten Muttenz–Adler-Tunnel–Liestal Basel SBB RB–Birsfelden Hafen Basel SBB RB–Gellert (bif)–Infrastrukturgrenze SBB–Basel Bad Bf Basel Bad Bf–Basel Bad Bf RB W 568 Basel Bad Bf RB W 568–Infrastrukturgrenze HBS–Basel Kleinhüningen Hafen Basel Bad Bf RB W 568–Basel Bad Rbf Staatsgrenze Muttenz–Gellert (bif) Pratteln–Basel SBB RB Basel SBB RB–Ruchfeld (bif) Basel SBB RB–Basel SBB GB Basel SBB GB–Basel SBB Ruchfeld (bif)–Basel GB Olten–Aarburg-Oftringen–Zofingen Zofingen–Sursee Sursee–Hübeli (bif)–Emmenbrücke Emmenbrücke–Fluhmühle (bif)–Gütsch (bif)–Luzern Olten Nord (bif)–Verbindungslinie–Olten Ost (bif)–Dulliken Basel SBB–Basel St. Johann
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Basel St. Johann–Basel St. Johann Hafen Basel St. Johann–Grenze (–St-Louis) Basel SBB–Gellert (bif)–Infrastrukturgrenze SBB–Basel Bad Bf Weil am Rhein Staatsgrenze–Basel Bad Bf Basel Bad Bf–Grenzach Staatsgrenze Basel Bad Bf–Riehen Staatsgrenze Olten–Olten Ost (bif)–Dulliken Dulliken–Aarau Däniken Ost–Eppenbergtunnel–Wöschnau Aarau–Rupperswil Rupperswil–Brugg AG Immensee–Arth-Goldau Arth-Goldau–Rynächt Rynächt–Gotthardbasistunnel–Pollegio Nord Pollegio Nord–Giubiasco Giubiasco–Galleria Mte Ceneri–Taverne-Torricella S. Antonino/Giubiasco ovest–Ceneribasistunnel–Vezia (bif) Taverne-Torricella–Lugano Lugano–Mendrisio–Balerna Balerna–Chiasso Giubiasco–Cadenazzo Cadenazzo–Ranzo-S. A.–Confine (–Pino-T.–Luino) Taverne-Torricella–Lugano Vedeggio Balerna–Chiasso Sm Rupperswil–Lenzburg Lenzburg–Gexi (bif) Gexi (bif)–Othmarsingen Othmarsingen–Gruemet (bif) Gruemet (bif)–Heitersberg-Tunnel–Killwangen-Spreitenbach Gexi (bif)–Hendschiken Hendschiken–Wohlen Wohlen–Rotkreuz Rotkreuz–Immensee Hendschiken–Othmarsingen
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Othmarsingen–Lupfig Lupfig–Brugg Süd (bif) Brugg Süd (bif) –Brugg AG Brugg Nord (bif)–Verbindungslinie–Brugg Süd (bif) Thalwil–Zimmerberg-Tunnel–Sihlbrugg Sihlbrugg–Albis-Tunnel–Zug Rotkreuz–Fluhmühle (bif)–Gütsch (bif)–Luzern Arth-Goldau–Zug Pratteln–Stein-Säckingen Stein-Säckingen–Bözberg-Tunnel–Brugg Nord (bif) Brugg Nord (bif) –Brugg AG Zürich Altstetten–Zürich Herdern–Zürich Vorbahnhof Nord–Zürich HB Würenlos–Killwangen-Spreitenbach Killwangen-Spreitenbach–Rangierbahnhof Limmattal Rangierbahnhof Limmattal–Dietikon Dietikon–Zürich Mülligen–Zürich Altstetten Zürich Altstetten–Hard (bif)–Zürich Oerlikon Killwangen-Spreitenbach–Zürich Altstetten Zürich Altstetten–Zürich HB Zürich Altstetten–Zürich Hardbrücke–Zürich HB (Gl. 41-44) Zürich Altstetten–Zürich GB Zürich GB–Zürich Aussersihl (bif) Wallisellen–Zürich Oerlikon Zürich Oerlikon–Zürich Wipkingen–Zürich HB Winterthur–Effretikon Effretikon–Hürlistein (bif) –Bassersdorf Bassersdorf–Zürich Flughafen–Opfikon (bif) Brüttenertunnel (Bassersdorf/Dietlikon – Tössmühle (Winterthur) Opfikon (bif)–Zürich Oerlikon Zürich Oerlikon–Hard (bif)–Zürich Hardbrücke–Zürich HB Effretikon–Hürlistein (bif)–Dietlikon Dietlikon–Wallisellen Opfikon (bif)–Kloten–Bassersdorf Schaffhausen–Neuhausen
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Neuhausen–Eglisau Eglisau–Bülach Bülach–Oberglatt Oberglatt–Glattbrugg Glattbrugg–Zürich Oerlikon Zürich Oerlikon–Hard (bif)–Zürich Hardbrücke–Zürich HB (Gl. 41-44) Zürich Oerlikon–Weinbergtunnel–Zürich HB (Gl. 31–34 und A-Gruppe) (Durch- messerlinie) Glattbrugg–Opfikon Süd (bif)–Zürich Seebach Schaffhausen–Infrastrukturgrenze Gemeinschaftsbahnhof–Thayngen Staatsgrenze St. Margrethen–Grenze (–Lustenau) Winterthur–Winterthur Grüze–Wil Wil–Gossau SG Gossau SG–St. Gallen St. Gallen–St. Gallen St. Fiden St. Gallen St. Fiden–Rorschach Rorschach–St. Margrethen Zürich HB–Zürich Aussersihl (bif) Zürich HB (Gl. 31–34 und A-Gruppe)–Kohlendreieckbrücke–Zürich Vorbahnhof– Letzigrabenbrücke–Zürich Altstetten (Durchmesserlinie) Zürich Aussersihl (bif)–Zürich Wiedikon Zürich Wiedikon–Thalwil Zürich Aussersihl (bif)–Zimmerberg-Basistunnel–Litti
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O sur les chemins de fer RO 2020
Annexe 7 (art. 15b, al. 2)
Spécifications techniques d’interopérabilité
1. Règlement (UE) n° 1299/2014 de la Commission du 18 novembre 2014
concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous- système «Infrastructure» du système ferroviaire dans l’Union européenne, JO L 356 du 12.12.2014, p. 1; modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108.
2. Règlement (UE) no 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la
spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «ap- plications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen, JO L 123 du 12.5.2011, p. 11; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/775 du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 103.
3. Règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la
spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne, JO L 158 du 15.6.2016, p. 1; modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108.
4. Règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019
concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous- système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE, version du JO L
139 I du 27.5.2019, p. 5.
5. Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la
spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «maté- riel roulant – wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union eu- ropéenne et abrogeant la décision 2006/861/CE de la Commission, JO L 104 du 12.4.2013, p. 1;, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108.
6. Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur
les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les per- sonnes à mobilité réduite, JO L 356 du 12.12.2014, p. 110; modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/772 du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 1.
7. Règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014
concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous- système «énergie» du système ferroviaire de l’Union, JO L 356 du 12.12.2014, p. 179; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108.
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8. Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014
concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous- système «matériel roulant» – «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire dans l’Union européenne, JO L 356 du 12.12.2014, p. 228; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108.
9. Règlement (UE) n° 1303/2014 de la Commission du 18 novembre 2014
concernant la spécification technique d’interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l’Union européenne, JO L 356 du 12.12.2014, p. 394; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108.
10. Règlement (UE) no 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014
relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous- système «Matériel roulant – bruit», modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE, JO L 356 du 12.12.2014, p. 421; modi- fié par le règlement d’exécution (UE) 2019/774 du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 89.
11. Règlement (UE) no 1305/2014 de la Commission du 11 décembre 2014
relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous- système «Applications télématiques au service du fret» du système ferro- viaire de l’Union européenne et abrogeant le règlement (CE) no 62/2006 de la Commission, JO L 356 du 12.12.2014, p. 438; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/778 du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 356.
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