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Décision n<sup>o</sup> 2/2019 du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre du 5 décembre 2019 portant modification des annexes I et II de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Texte original
Accord du 23 novembre 2017 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre Décision no 2/2019 du comité mixte institué par l’accord portant modification des annexes I et II de l’accord
Adoptée le 5 décembre 2019 Entrée en vigueur le 1er janvier 2020
Le comité mixte, vu l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 1 (ci-après dénommé «l’accord»), et notamment son art. 13, par. 2, considérant ce qui suit: (1) Les art. 11 à 13 de l’accord sont appliqués à titre provisoire depuis la signa- ture de celui-ci le 23 novembre 2017. (2) L’art. 13, par. 2, de l’accord prévoit que le comité mixte peut modifier les annexes dudit de l’accord. (3) L’appendice de la présente décision contient des modifications des annexes I et II de l’accord, qui mettent à jour certains aspects des annexes I et II originales approuvées en 2015. Il prévoit également une solution provisoire pour rendre opérationnel le couplage entre le SEQE de l’UE et le SEQE suisse. (4) Conformément à l’annexe I, section B, de l’accord, l’Union devrait, en vertu de l’art. 25bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil2, dans sa version modifiée par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil3, exclure les vols en provenance d’aéro-
1 RS 0.814.011.268; JO L 322 du 7.12.2017, p. 3.
2 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établis- sant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). 3 Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).
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dromes situés sur le territoire de la Suisse du champ d’application du SEQE de l’UE. Les exploitants d’aéronefs continuent toutefois de relever du SEQE de l’UE, en vertu de l’annexe I de la directive 2003/87/CE qui prévoit que la catégorie d’activités à laquelle la directive 2003/87/CE s’applique inclut tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre. (5) L’annexe I de l’accord devrait être réexaminée conformément à l’art. 13, par. 7, dudit accord afin de préserver la compatibilité du SEQE de l’UE et du SEQE suisse lors de la période d’échanges 2021–2030. Il convient de veiller à ce que la révision de l’annexe I de l’accord, au minimum, préserve l’intégrité des engagements respectifs de l’Union et de la Suisse en matière de réduction de leurs émissions, ainsi que l’intégrité et le bon fonction- nement de leurs marchés du carbone. La fuite de carbone et les distorsions de concurrence entre les systèmes liés doivent être évitées, a adopté la présente décision:
Article premier Les annexes I et II de l’accord sont remplacées par le texte figurant aux annexes I et II de l’appendice de la présente décision.
Art. 2 La présente décision entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’accord.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2019.
Par le comité mixte Le secrétaire Le président: Le secrétaire pour l’Union européenne: pour la Suisse: Maja-Alexandra Dittel Marc Chardonnens Caroline Baumann
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Appendice «Annexe I
Critères essentiels
A. Critères essentiels pour les installations fixes Cette section sera réexaminée conformément à l’art. 13, par. 7, de l’accord afin de préserver la compatibilité du SEQE de l’UE et du SEQE suisse lors de la période d’échanges 2021–2030, comme l’a proposé le gouvernement suisse. Le comité mixte veillera à ce que la révision de cette sec- tion, au minimum, préserve l’intégrité des engagements respectifs des parties en matière de réduction de leurs émissions ainsi que l’intégrité et le bon fonctionnement de leurs marchés du carbone. La fuite de carbone et les distorsions de concurrence entre les systèmes liés seront évitées.
Critères essentiels Dans le SEQE-UE Dans le SEQE suisse
1 Caractère obligatoire de la participation La participation au SEQE est obligatoire pour les La participation au SEQE est obligatoire pour les au SEQE installations exerçant les activités et émettant les gaz installations exerçant les activités et émettant les à effet de serre (GES) énumérés ci-dessous. GES énumérés ci-dessous. 2 Le SEQE couvre au moins les activités décrites – l’annexe I de la directive 2003/87/CE, – l’art. 40, par. 1, et l’annexe 6 de l’ordonnance sur dans les dispositions suivantes: dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur le CO2, du présent accord. dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 3 Le SEQE couvre au moins les GES mentionnés – l’annexe II de la directive 2003/87/CE, – l’art. 1er, par. 1, de l’ordonnance sur le CO2, dans les dispositions suivantes: dans sa version en vigueur à la date d’entrée en dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord. vigueur du présent accord. 4 Un plafond est fixé pour le SEQE, qui est au – les art. 9 et 9bis de la directive 2003/87/CE, – l’art. 18, par. 1 et 2, de la loi sur le CO2 moins aussi strict que celui prévu dans les dans leur version en vigueur à la date d’entrée en – l’art. 45, par. 1, de l’ordonnance sur le CO2, dans dispositions suivantes: vigueur du présent accord. leur version en vigueur à la date d’entrée en vi- Le facteur de réduction linéaire de 1,74 % par an gueur du présent accord. augmentera de 2,2 % par an à partir de 2021 Le facteur de réduction linéaire est de 1,74 % par an et s’appliquera à tous les secteurs, conformément jusqu’en 2020.
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Critères essentiels Dans le SEQE-UE Dans le SEQE suisse
à la directive (UE) 2018/410, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 5 Mécanisme de stabilité du marché En 2015, l’Union a mis en place la réserve de stabilité du marché [décision (UE) 2014/1814], dont le fonction-– Art. 48 de l’ordonnance sur le CO2, nement a été renforcé par la directive (UE) 2018/410. dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord. La législation suisse prévoit la possibilité de réduire le volume des enchères en cas d’augmentation sensible de la quantité de quotas sur le marché pour des raisons économiques. Les parties coopèrent afin de trouver une solution appropriée pour garantir la stabilité du marché. 6 Le niveau de surveillance du marché du SEQE – Directive 2014/65/UE du Parlement européen et – Loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité est au moins aussi exigeant que ceux prévus du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés fédérale suisse de surveillance des marchés dans les dispositions suivantes: d’instruments financiers et modifiant la directive financiers4 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (MiFID II) – Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastruc- tures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés5 – Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen – Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les institutions et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés financières6 d’instruments financiers et modifiant le règlement – Loi fédérale du 10 octobre 1997 sur la lutte (UE) no 648/2012 (MiFIR) contre le blanchiment de capitaux et le finance- o – Règlement (UE) n 596/2014 du Parlement européen ment du terrorisme7,
4 RS 956.1 5 RS 958.1 6 RS 954.1 7 RS 955.0
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Critères essentiels Dans le SEQE-UE Dans le SEQE suisse
et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché dans leur version en vigueur à la date d’entrée en (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant vigueur du présent accord. la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE La réglementation suisse des marchés financiers ne et 2004/72/CE de la Commission définit pas la nature juridique des quotas d’émission. En particulier, les quotas d’émission ne sont pas – Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du considérés comme des valeurs mobilières dans la loi Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pé- sur les infrastructures des marchés financiers; dès nales applicables aux abus de marché (directive lors, ils ne sont pas échangeables sur les plates- relative aux abus de marché) formes de négociation réglementées. Les quotas d’émission n’étant pas considérés comme des valeurs mobilières, la réglementation suisse relative aux valeurs mobilières ne s’applique pas à l’échange de quotas d’émission de gré à gré sur les marchés secondaires. – Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et Les contrats dérivés sont considérés comme des du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention valeurs mobilières d’après la loi sur l’infrastructure de l’utilisation du système financier aux fins du des marchés financiers. Ces contrats incluent les blanchiment de capitaux ou du financement du produits dérivés de quotas d’émission. Les produits terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 dérivés de quotas d’émission qui sont négociés de du Parlement européen et du Conseil et abrogeant gré à gré entre des contreparties aussi bien finan- la directive 2005/60/CE du Parlement européen et cières que non financières relèvent des dispositions du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commis- de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers. sion, dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 7 Coopération en matière de surveillance du Les parties mettent en place des mécanismes appropriés de coopération en matière de surveillance du marché. marché Ces mécanismes de coopération portent sur l’échange d’informations et l’exécution des obligations découlant de leurs régimes respectifs de surveillance du marché. Les parties informent le comité mixte de ces mécanismes.
8 Les limites qualitatives pour les crédits interna- – les art. 11bis et 11ter de la directive 2003/87/CE – les art. 5 et 6 de la loi sur le CO2 tionaux sont au moins aussi strictes que celles – le règlement (UE) no 550/2011 de la Commission du – l’art. 4, l’art. 4bis, par. 1, et l’annexe 2 de prévues par les dispositions suivantes: 7 juin 2011 établissant, conformément à la directive l’ordonnance sur le CO2, 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,
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Critères essentiels Dans le SEQE-UE Dans le SEQE suisse
certaines restrictions applicables à l’utilisation de dans leur version en vigueur à la date d’entrée en crédits internationaux résultant de projets relatifs aux vigueur du présent accord. gaz industriels – l’art. 58 du règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission, dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 9 Les limites quantitatives pour les crédits interna- – l’art. 11bis de la directive 2003/87/CE – l’art. 16, par. 2, de la loi sur le CO2 tionaux sont au moins aussi strictes que celles – le règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du – l’art. 55bis de l’ordonnance sur le CO2, prévues par les dispositions suivantes: 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union confor- dans leur version en vigueur à la date d’entrée en mément à la directive 2003/87/CE du Parlement vigueur du présent accord. européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement Ces dispositions ne prévoient l’utilisation de crédits européen et du Conseil et abrogeant les règlements internationaux que jusqu’en 2020. (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission – le règlement (UE) no 1123/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 sur la détermination de droits d’utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Le droit de l’Union applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux.
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Critères essentiels Dans le SEQE-UE Dans le SEQE suisse
10 L’allocation à titre gratuit est calculée sur la base – les art. 10, 10bis, 10ter et 10quater de la directive – l’art. 18, par. 3, et l’art. 19, par. 2 à 6, de la loi de référentiels et de facteurs d’ajustement. Cinq 2003/87/CE sur le CO2 pour cent au maximum de la quantité de quotas – la décision 2011/278/UE de la Commission du – l’art. 45, par. 2, les art. 46, 46bis, 46ter, délivrés pour la période comprise entre 2013 et 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour 46quater et 48, et l’annexe 9 de l’ordonnance sur 2020 sont réservés aux nouveaux entrants. Les l’ensemble de l’Union concernant l’allocation le CO2, quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit sont harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit mis aux enchères ou annulés. À cette fin, le dans leur version en vigueur à la date d’entrée en conformément à l’art. 10bis de la directive vigueur du présent accord. SEQE respecte au moins les dispositions sui- 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil vantes: Les quotas délivrés à titre gratuit n’excèdent pas les quantités de quotas allouées aux installations dans le SEQE de l’UE. – la décision 2013/448/UE de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre confor- mément à l’art. 11, par. 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil – la décision (UE) 2017/126 de la Commission du 24 janvier 2017 modifiant la décision 2013/448/UE en ce qui concerne la définition d’un facteur de correction uniforme transsectoriel, conformément à l’art. 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (Calculs pour déterminer le facteur de correction intersectoriel dans le SEQE-UE de 2013 à 2020) – la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considé- rés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015–2019 – la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et
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du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone
(liste des secteurs exposés aux fuites de carbone pour la période 2015–2020) – le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commis- sion du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’art. 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil – la décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021–2030 – tout facteur de correction intersectoriel dans le SEQE- UE pour la période 2021–2025 ou 2026–2030, dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 11 Le SEQE prévoit des sanctions dans les mêmes – l’art. 16 de la directive 2003/87/CE, – l’art. 21 de la loi sur le CO2 cas et selon la même échelle que ceux prévus dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur – l’art. 56 de l’ordonnance sur le CO2, dans les dispositions suivantes: du présent accord. dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 12 La surveillance et la déclaration dans le SEQE – l’art. 14 et l’annexe IV de la directive 2003/87/CE – l’art. 20 de la loi sur le CO2 sont au moins aussi strictes que celles prévues – le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission – les art. 50 à 53 et les annexes 16 et 17 de dans les dispositions suivantes: du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la l’ordonnance sur le CO2, déclaration des émissions de gaz à effet de serre au
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Critères essentiels Dans le SEQE-UE Dans le SEQE suisse
titre de la directive 2003/87/CE du Parlement dans leur version en vigueur à la date d’entrée en européen et du Conseil vigueur du présent accord. – le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission, dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 13 La vérification et l’accréditation dans le SEQE – l’art. 15 et l’annexe V de la directive 2003/87/CE – les art. 51 à 54 de l’ordonnance sur le CO2, sont au moins aussi strictes que dans les disposi- – le règlement (UE) no 600/2012 de la Commission dans leur version en vigueur à la date d’entrée en tions suivantes: du 21 juin 2012 concernant la vérification des vigueur du présent accord. déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil – le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
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B. Critères essentiels pour l’aviation Critères essentiels Pour l’Union Pour la Suisse
1 Caractère obligatoire de la participation La participation au SEQE est obligatoire pour les activi- La participation au SEQE est obligatoire pour les au SEQE tés aériennes conformément aux critères énumérés ci- activités aériennes conformément aux critères dessous. énumérés ci-dessous. 2 Couverture des activités aériennes et des GES et – la directive 2003/87/CE, modifiée par le règlement 1. Étendue de la couverture attribution des vols et de leurs émissions respec- (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome tives selon le principe du vol de départ comme Conseil du 13 décembre 2017 afin d’autoriser une situé sur le territoire de la Suisse, à l’exception des prévu par les dispositions suivantes: dérogation temporaire pour les vols en provenance vols décollant d’un aérodrome situé sur le territoire et à destination de pays avec lesquels il n’a pas été de l’EEE. conclu d’accord en vertu de l’art. 25 de la directive 2003/87/CE Toutes les dérogations provisoires relatives au champ d’application du SEQE, telles que les – les art. 17, 29, 35 et 56 et l’annexe VII du règlement dérogations au sens de l’art. 28bis de la directive (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 2003/87/CE, peuvent s’appliquer en ce qui concerne établissant un registre de l’Union conformément à la le SEQE suisse conformément à celles introduites directive 2003/87/CE du Parlement européen et du dans le SEQE-UE. Seules les émissions de CO2 sont Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et couvertes pour les activités aériennes. no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission, dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord. À partir du 1er janvier 2020, les vols décollant 2. Limites de couverture d’aérodromes situés sur le territoire de l’Espace écono- La couverture générale mentionnée au point 1 mique européen (EEE) à destination d’aérodromes situés n’inclut pas: sur le territoire de la Suisse sont couverts par le SEQE de l’UE, tandis que les vols décollant d’aérodromes 1. les vols effectués exclusivement aux fins de situés sur le territoire de la Suisse à destination transporter, en mission officielle, un monarque d’aérodromes situés sur le territoire de l’EEE sont exclus régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des
du SEQE de l’UE en vertu de l’art. 25bis de la directive chefs de gouvernement et des ministres, lorsque 2003/87/CE cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol;
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2. les vols effectués par un avion militaire, les
services des douanes et la police;
3. les vols de recherche et de sauvetage, les vols de
lutte contre le feu, les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence;
4. les vols effectués exclusivement selon les règles
de vol à vue définies à l’annexe 2 de la conven- tion relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 19448;
5. les vols se terminant à l’aérodrome d’où
l’aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire prévu n’a été effectué;
6. les vols d’entraînement effectués exclusivement
aux fins d’obtention ou de conservation d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que le vol ne serve pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéro- nefs;
7. les vols effectués exclusivement aux fins de
travaux de recherche scientifique;
8. les vols effectués exclusivement aux fins de
contrôles, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements, qu’ils soient embarqués ou au sol;
9. les vols effectués par des aéronefs dont la masse
maximale certifiée au décollage est inférieure à
8 RS 0.748.0
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5 700 kilogrammes;
10. les vols effectués par des exploitants d’aéronefs
commerciaux produisant des émissions annuelles totales inférieures à 10 000 tonnes sur des vols couverts par le SEQE suisse ou réalisant moins de 243 vols par période au cours de trois pé- riodes consécutives de quatre mois relevant du champ d’application du SEQE suisse, si les ex- ploitants ne sont pas couverts par le SEQE-UE;
11. les vols effectués par des exploitants d’aéronefs
non commerciaux couverts par le SEQE suisse produisant des émissions annuelles totales infé- rieures à 1 000 tonnes, conformément à la déro- gation correspondante appliquée dans le SEQE- UE, si les exploitants ne sont pas couverts par le SEQE-UE. Ces restrictions de couverture sont prévues: – à l’art. 46quinquies, à l’art. 55, par. 2, et à l’annexe 13 de l’ordonnance sur le CO2, dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 3 Échange de données pertinentes concernant Les deux parties coopèrent eu égard à l’application des limites de couverture dans le SEQE suisse et le SEQE- l’application des limites de couverture des activi- UE pour les exploitants commerciaux et non commerciaux conformément à la présente annexe. En particulier, tés aériennes les deux parties assurent le transfert en temps utile de toutes les données pertinentes pour permettre l’identification correcte des vols et des exploitants d’aéronefs qui sont couverts par le SEQE suisse et le SEQE- UE. 4 Plafond (quantité totale de quotas à allouer aux L’art. 3quater de la directive 2003/87/CE, Le plafond témoigne d’un niveau de rigueur simi- exploitants d’aéronefs) dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur laire à celui du SEQE-UE, notamment en ce qui du présent accord. concerne le pourcentage de réduction entre les années et les périodes d’échanges. Les quotas
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L’art. 3quater de la directive 2003/87/CE a initialement plafonnés sont alloués comme suit: alloués les quotas comme suit: – 15 % sont mis aux enchères, – 15 % vendus aux enchères, – 3 % sont versés dans une réserve spéciale, – 3 % versés dans une réserve spéciale, – 82 % sont alloués à titre gratuit. – 82 % alloués à titre gratuit. Cette allocation peut être réexaminée conformément Ces règles d’allocation ont été modifiées par le aux art. 6 et 7 du présent accord. règlement (UE) no 421/2014, en vertu duquel l’allocation de quotas à titre gratuit a été réduite proportionnellement à la réduction de l’obligation de restitution (art. 28bis, par. 2 de la directive 2003/87/CE). Le règlement (UE) 2017/2392, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, a prorogé l’application de cette approche jusqu’en 2023, et le facteur de réduction linéaire de 2,2 % s’applique à partir du 1er janvier 2021. Jusqu’en 2020, la quantité de quotas plafonnée est calculée selon une approche ascendante, sur la base des quotas à allouer à titre gratuit conformément à la répartition ci-dessus. Toute dérogation provisoire relative au champ d’application du SEQE nécessite une adaptation proportionnelle des quantités à allouer. À partir de 2021, la quantité de quotas plafonnée est déterminée par le plafond de 2020, en tenant compte d’un éventuel taux de réduction conformément au SEQE-UE. Telles sont les dispositions prévues: – à l’art. 46sexies et à l’annexe 15 de l’ordonnance
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dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 5 Allocation de quotas pour l’aviation par mise – Art. 3quinquies et art. 28bis, par. 3, de la directive Les quotas d’émission suisses à mettre aux enchères aux enchères de quotas 2003/87/CE, le sont par l’autorité suisse compétente. La Suisse dans leur version en vigueur à la date d’entrée en perçoit les recettes générées par la mise aux en- vigueur du présent accord. chères des quotas suisses. Telles sont les dispositions prévues: – à l’art. 48 et à l’annexe 15 de l’ordonnance sur le dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 6 Réserve spéciale pour certains exploitants – Art. 3septies de la directive 2003/87/CE, Des quotas sont versés dans une réserve spéciale d’aéronefs dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur pour les nouveaux entrants et les exploitants con- du présent accord. naissant une croissance rapide; toutefois, étant donné que l’année de référence pour la collecte de données relatives aux activités aériennes suisses est 2018, la Suisse n’aura pas de réserve spéciale jusqu’en 2020. Cette réserve spéciale est prévue: – à l’art. 46sexies et à l’annexe 15 de l’ordonnance dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 7 Référentiel pour l’allocation de quotas à titre – Art. 3sexies de la directive 2003/87/CE, Le référentiel ne peut être supérieur à celui du gratuit aux exploitants d’aéronefs dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur SEQE-UE. du présent accord. Jusqu’en 2020, le référentiel annuel est fixé à Le référentiel annuel est de 0,000642186914222035 0,000642186914222035 quota par tonne-kilomètre. quota par tonne-kilomètre. Ce référenciel est prévu:
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– à l’art. 46septies, par. 1 et 2, et à l’annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2, dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 8 Allocation de quotas d’émission à titre gratuit – Art. 3sexies de la directive 2003/87/CE, Le nombre de quotas d’émission alloués à titre aux exploitants d’aéronefs dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur gratuit aux exploitants d’aéronefs est calculé en du présent accord. multipliant les données relatives aux tonnes- kilomètres déclarées pour l’année de référence par le La quantité de quotas délivrés est adaptée, conformé- référentiel applicable. ment à l’art. 25bis de la directive 2003/87/CE, en proportion des obligations correspondantes de déclara- Cette allocation gratuite de quotas est prévue: tion et de restitution découlant de la couverture effective – à l’art. 19bis, par. 3 et 4, de la loi sur le CO2 des vols entre l’EEE et la Suisse en vertu du SEQE de – à l’art. 46septies, par. 1 et 2, et à l’annexe 15 de l’UE. l’ordonnance sur le CO2, dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 9 Les limites qualitatives pour les crédits interna- – les art. 11bis et 11ter de la directive 2003/87/CE – les art. 5 et 6 de la loi sur le CO2 tionaux sont au moins aussi strictes que celles – le règlement (UE) no 389/2013 de la Commission – l’art. 4, l’art. 4bis, par. 1, et l’annexe 2 de prévues par les dispositions suivantes: du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union l’ordonnance sur le CO2, conformément à la directive 2003/87/CE du dans leur version en vigueur à la date d’entrée en Parlement européen et du Conseil et aux décisions vigueur du présent accord. no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission, dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 10 Limites quantitatives pour l’utilisation de – Art. 11bis de la directive 2003/87/CE L’utilisation de crédits internationaux est fixée à crédits internationaux – Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 1,5 % des émissions vérifiées jusqu’en 2020. 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union Telles sont les dispositions prévues: conformément à la directive 2003/87/CE du
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Parlement européen et du Conseil et aux décisions – à l’art. 55quinquies de l’ordonnance sur le CO2, no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la dans sa version en vigueur à la date d’entrée en Commission vigueur du présent accord. o – Règlement (UE) n 1123/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 sur la détermination de droits d’utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 11 Collecte des données relatives aux tonnes- – Art. 3sexies de la directive 2003/87/CE, Sans préjudice de la disposition ci-dessous, la kilomètres pour l’année de référence dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres du présent accord. s’effectue en même temps et selon la même ap- proche que la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres pour le SEQE-UE. Jusqu’en 2020, et conformément à l’ordonnance sur la collecte des données relatives aux tonnes- kilomètres et l’établissement des plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’année de référence pour la collecte des données relatives aux activités aériennes suisses est 2018. Telles sont les dispositions prévues: – dans l’ordonnance sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement des plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs,
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dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 12 Surveillance et déclaration – Art. 14 et annexe IV de la directive 2003/87/CE Les dispositions relatives à la surveillance et à la – Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du déclaration témoignent du même niveau de rigueur 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclara- que pour le SEQE-UE. tion des émissions de gaz à effet de serre au titre de Telles sont les dispositions prévues: la directive 2003/87/CE du Parlement européen et – à l’art. 20 de la loi sur le CO2 du Conseil – aux art. 50 à 52 et aux annexes 16 et 17 de – Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la l’ordonnance sur le CO2, Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz dans leur version en vigueur à la date d’entrée en à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du vigueur du présent accord. Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission – Règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commis- sion du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l’aviation aux fins de l’application d’un mécanisme de marché mondial, dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 13 Vérification et accréditation – Art. 15 et annexe V de la directive 2003/87/CE Les dispositions relatives à la vérification et à – Règlement (UE) no 600/2012 de la Commission du l’accréditation témoignent du même niveau de 21 juin 2012 concernant la vérification des rigueur que pour le SEQE-UE. déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et Telles sont les dispositions prévues: des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et – à l’art. 52, par. 4 et 5, et à l’annexe 18 de l’accréditation des vérificateurs conformément à la l’ordonnance sur le CO2, directive 2003/87/CE du Parlement européen et du dans leur version en vigueur à la date d’entrée en
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Conseil vigueur du présent accord.
– Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 14 Responsabilité Les critères définis à l’art. 18bis de la directive Conformément à l’ordonnance sur le CO2, dans sa 2003/87/CE s’appliquent. À cet effet, et conformément version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du à l’art. 25bis de la directive 2003/87/CE, la Suisse est présent accord, la Suisse est responsable des exploi- considérée comme un État membre responsable en ce tants d’aéronefs: qui concerne l’attribution de la responsabilité des – titulaires d’une licence d’exploitation en cours de exploitants d’aéronefs à la Suisse et aux États membres validité délivrée par la Suisse, ou de l’Union (EEE). – pour lesquels l’estimation des émissions de l’aviation qui leur sont attribuées en Suisse est la plus élevée au titre des SEQE couplés. Conformément à l’art. 25bis de la directive 2003/87/CE, Les autorités compétentes suisses sont responsables les autorités compétentes des États membres de l’Union de toutes les tâches liées au traitement des exploi- (EEE) sont responsables de toutes les tâches liées au tants d’aéronefs que la Suisse se voit attribuer, y traitement des exploitants d’aéronefs qu’elles se voient compris les tâches relatives au SEQE-UE (par attribuer, y compris les tâches relatives au SEQE suisse exemple, la réception des déclarations d’émissions (par exemple, la réception des déclarations d’émissions vérifiées couvrant les activités aériennes suisses et vérifiées couvrant à la fois les activités aériennes suisses celles de l’Union, l’allocation, la délivrance et le et celles de l’Union, l’allocation, la délivrance et le trans- transfert des quotas, la conformité et la mise en fert des quotas, la conformité et la mise en application). application). La Commission européenne convient au niveau bilatéral Les autorités compétentes suisses conviennent au avec les autorités suisses compétentes de la commu- niveau bilatéral avec la Commission européenne de nication de la documentation et des informations perti- la communication de la documentation et des infor- nentes. mations pertinentes.
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Critères essentiels Pour l’Union Pour la Suisse
En particulier, la Commission européenne assure le En particulier, les autorités compétentes suisses transfert aux exploitants d’aéronefs dont la Suisse à la transfèrent aux exploitants d’aéronefs dont les États responsabilité de la quantité de quotas de l’UE alloués à membres de l’UE (EEA) ont la responsabilité la titre gratuit. quantité de quotas suisses alloués à titre gratuit. En cas d’accord bilatéral concernant le traitement des Telles sont les dispositions prévues: vols au départ ou à l’arrivée de l’EuroAirport Basel- – à l’art. 39, par. 1bis, de la loi sur le CO2 Mulhouse-Freiburg n’impliquant pas de modification de la directive 2003/87/UE, la Commission européenne – à l’art. 46quinquies et à l’annexe 14 de facilite, le cas échéant, la mise en œuvre dudit accord, à l’ordonnance sur le CO2, condition qu’il n’en résulte pas de double dans leur version en vigueur à la date d’entrée en comptabilisation. vigueur du présent accord. 15 Restitution Lorsqu’elles évaluent la conformité des exploitants Lorsqu’elles évaluent la conformité des exploitants d’aéronefs sur la base de la quantité de quotas restitués, d’aéronefs sur la base de la quantité de quotas les autorités compétentes des États membres de l’UE restitués, les autorités compétentes suisses utilisent (EEE) utilisent en premier lieu les quotas restitués pour en premier lieu les quotas restitués pour compenser compenser les émissions relevant du SEQE suisse et les émissions relevant du SEQE de l’UE et utilisent utilisent la quantité restante de quotas restitués pour la quantité restante de quotas restitués pour couvrir couvrir les émissions relevant du SEQE de l’UE. les émissions relevant du SEQE suisse. 16 Exécution Les parties veillent à l’exécution des dispositions de leurs SEQE respectifs eu égard aux exploitants d’aéronefs qui ne s’acquittent pas des obligations leur incombant dans le SEQE concerné, indépendamment de la question de savoir si une autorité compétente de l’Union (EEE) ou une autorité compétente suisse est responsable de l’exploitant, dans le cas où l’exécution par l’autorité responsable de l’exploitant requiert l’adoption de mesures supplémentaires. 17 Attribution de la responsabilité des exploitants Conformément à l’art. 25bis de la directive 2003/87/CE, la liste des exploitants d’aéronefs publiée par la
d’aéronefs Commission européenne, conformément à l’art. 18bis, par. 3, de la directive 2003/87/CE, précise l’État responsable, y compris la Suisse, de chaque exploitant d’aéronefs. Les exploitants d’aéronefs attribués à la Suisse pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent accord passent sous la responsabilité de la Suisse après le 30 avril et avant le 1er août de l’année d’attribution. Les deux parties coopèrent en matière de partage de la documentation et des informations pertinentes.
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Critères essentiels Pour l’Union Pour la Suisse
L’attribution d’un exploitant d’aéronefs n’affecte pas la couverture de cet exploitant d’aéronefs par son SEQE respectif (c’est-à-dire qu’un exploitant couvert par le SEQE-UE dont l’autorité compétente suisse a la responsabilité a le même niveau d’obligations dans le cadre du SEQE-UE que dans le cadre du SEQE suisse, et vice versa). 18 Modalités de mise en œuvre Toute autre modalité requise pour l’organisation du travail et de la coopération au sein du guichet unique pour les titulaires d’un compte aviation est élaborée et adoptée par le comité mixte après la signature du présent accord, conformément aux art. 12, 13 et 22 du présent accord. Ces modalités sont applicables à partir de la date à laquelle le présent accord est applicable. 19 Assistance d’Eurocontrol Aux fins de la partie du présent accord relative à l’aviation, la Commission européenne inclut la Suisse dans le mandat donné à Eurocontrol eu égard au SEQE-UE.
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C. Critères essentiels pour les registres Le SEQE de chaque partie comprend un registre et un journal des transactions, conformes aux critères essentiels suivants concernant les mécanismes et procédures de sécurité ainsi que l’ouverture et la gestion de comptes: Critères essentiels concernant les mécanismes et procédures de sécurité
Les registres et les journaux de transactions garantissent la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et l’authenticité des données enregistrées dans le système. À cette fin, les parties mettent en œuvre les mécanismes de sécurité suivants:
Critères essentiels
Un mécanisme d’authentification à deux facteurs est requis pour tous les utilisa- teurs voulant accéder à leur compte.
Un mécanisme de signature de transaction est requis pour le lancement et l’approbation des transactions. Le code de confirmation est envoyé hors bande aux utilisateurs.
Toutes les opérations suivantes sont lancées par une personne et approuvées par une autre personne (principe du double regard): – toutes les opérations effectuées par un administrateur, sauf exceptions justi- fiées définies dans les normes techniques de couplage; – tous les transferts d’unités, à moins qu’une autre mesure ne garantisse le même niveau de sécurité.
Il est prévu un système de notification avertissant les utilisateurs lorsque des opérations concernant leurs comptes et avoirs sont effectuées.
Un délai minimal de vingt-quatre heures est observé entre le lancement d’un transfert et son exécution, afin de permettre à tous les utilisateurs de recevoir les informations pertinentes et de mettre fin à tout transfert soupçonné d’être illégi- time.
L’administrateur suisse et l’administrateur central de l’Union prennent égale- ment des mesures pour informer les utilisateurs de leurs responsabilités en ce qui concerne la sécurité de leurs systèmes (par exemple, PC, réseau) ainsi que le traitement des données et la navigation sur l’internet.
Seuls des quotas délivrés au cours de la période 2013–2020 peuvent être utilisés pour couvrir les émissions de l’année 2020.
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Critères essentiels concernant l’ouverture et la gestion des comptes
Critères essentiels
Ouverture d’un compte d’exploitant/compte de dépôt d’exploitant Un exploitant ou une autorité compétente adresse sa demande d’ouverture d’un compte d’exploitant/compte de dépôt d’exploitant à l’administrateur national (Office fédéral de l’environnement, OFEV, pour la Suisse). La demande contient suffisamment d’informations pour identifier l’installation relevant du SEQE ain- si qu’un code d’identification de l’installation approprié.
Ouverture d’un compte d’exploitant d’aéronefs/compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs Chaque exploitant d’aéronefs couvert par le SEQE suisse ou le SEQE-UE dis- pose d’un compte d’exploitant d’aéronefs/compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs. Pour les exploitants d’aéronefs dont l’autorité compétente suisse a la responsabilité, ce compte figure dans le registre suisse. L’exploitant d’aéronefs ou un représentant autorisé de l’exploitant d’aéronefs adresse sa demande à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse) dans les trente jours ouvrables suivant l’approbation du plan de surveillance de l’exploitant d’aéronefs ou son transfert d’un État membre de l’Union (EEE) aux autorités suisses. La demande contient le code d’aéronef unique du ou des aéronefs exploités par le demandeur et couverts par le SEQE suisse et/ou le SEQE-UE.
Ouverture d’un compte personnel/compte de dépôt de personne La demande d’ouverture d’un compte personnel ou d’un compte de dépôt de personne est adressée à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse). Elle contient suffisamment d’informations pour identifier le titulaire du compte/demandeur et au moins: – pour une personne physique: preuve d’identité et coordonnées; – pour une personne morale: – copie de l’inscription au registre du commerce, ou – actes portant création de l’entité juridique et document attestant l’enregistrement de l’entité juridique; – casier judiciaire de la personne physique ou, pour une personne morale, de ses administrateurs.
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Représentants autorisés/du compte
Pour chaque compte, le titulaire de compte potentiel désigne au moins un repré- sentant autorisé ou représentant du compte. Les représentants autorisés/du compte lancent les transactions et autres processus au nom du titulaire de compte. Lors de la désignation du représentant autorisé/du compte, les informa- tions suivantes le concernant sont transmises: – nom et coordonnées – pièce justificative d’identité – casier judiciaire.
Contrôle des documents Toute copie d’un document présenté comme pièce justificative dans le cadre de l’ouverture d’un compte personnel/compte de dépôt de personne ou de la dési- gnation d’un représentant autorisé/de compte doit être certifiée conforme. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’État qui en demande une copie, la copie doit être légalisée. La date de certification et, le cas échéant, de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la de- mande.
Refus d’ouvrir ou de mettre à jour un compte ou de désigner un représentant autorisé/de compte Un administrateur national (OFEV pour la Suisse) peut refuser d’ouvrir ou de mettre à jour un compte ou de désigner un représentant autorisé/de compte, à condition que son refus soit raisonnable et justifiable. Le refus est justifié par au moins l’un des motifs suivants: – les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux – le représentant potentiel fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, pour financement du terro- risme ou pour d’autres délits graves pour lesquels le compte peut servir d’instrument – les motifs énoncés dans le droit national ou le droit de l’Union.
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Réexamen régulier des informations de compte Un titulaire de compte signale immédiatement tout changement apporté à son compte ou à ses données utilisateur à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse), en présentant sans retard les justificatifs exigés par l’administrateur na- tional responsable de l’approbation de la mise à jour des informations.
Au moins une fois tous les trois ans, l’administrateur national vérifie que les informations relatives à un compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques et, le cas échéant, demande au titulaire de compte de notifier toute modification qui s’avérerait nécessaire.
Suspension de l’accès au compte En cas de manquement à une disposition de l’art. 3 du présent accord relatif aux registres ou en cas d’enquête en cours concernant un manquement potentiel à ces dispositions, l’accès aux comptes peut être suspendu.
Confidentialité et diffusion d’informations Les informations, y compris celles concernant les avoirs de tous les comptes, toutes les transactions effectuées, le code unique d’identification d’unité des quotas et la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto détenues ou concernées par une transaction, qui sont enregistrées dans l’EUTL ou le SSTL, le registre de l’Union, le registre suisse et tout autre registre du pro- tocole de Kyoto, sont considérées comme confidentielles.
De telles informations confidentielles peuvent être fournies aux entités publiques concernées, à leur demande, si de telles demandes poursuivent un objectif légi- time et sont justifiées, nécessaires et proportionnées à des fins d’enquête, de dé- tection, de poursuites, de gestion fiscale, d’exécution, d’audit et de surveillance financière afin de prévenir et de lutter contre la fraude, le blanchiment de capi- taux, le financement du terrorisme, d’autres délits graves, la manipulation des marchés ou d’autres violations du droit de l’Union ou du droit national d’un État membre de l’EEE ou de la Suisse, et afin d’assurer le bon fonctionnement du SEQE-UE et du SEQE suisse.
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D. Critères essentiels pour les plates-formes d’enchères et les activités d’enchères Les entités qui procèdent à des ventes aux enchères de quotas dans le cadre du SEQE des parties respectent les critères essentiels suivants et procèdent aux ventes aux enchères en conséquence:
Critères essentiels
1 L’entité qui procède à la vente aux enchères est sélectionnée selon un proces-
sus qui assure la transparence, la proportionnalité, l’égalité de traitement, la non-discrimination et la concurrence entre les différentes plates-formes d’enchères potentielles sur la base du droit national ou de l’Union relatif aux marchés publics.
2 L’entité qui procède à la vente aux enchères est autorisée à exercer cette acti- vité et présente les garanties nécessaires à la conduite de ses opérations; ces garanties incluent, notamment, des dispositions pour repérer et gérer les ef- fets potentiellement dommageables de tout conflit d’intérêts, pour repérer et gérer les risques auxquels est exposé le marché, pour établir des règles et procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une mise aux en- chères équitable et ordonnée et pour disposer de ressources financières suffi- santes afin de faciliter un bon fonctionnement.
3 L’accès aux ventes aux enchères est soumis à des exigences minimales en
matière de contrôles de vigilance à effectuer à l’égard de la clientèle pour s’assurer que les participants ne compromettent pas le déroulement des en- chères.
4 Le processus de mise aux enchères est prévisible, notamment en ce qui con-
cerne le calendrier, le déroulement des enchères et les volumes de quotas qui, selon les estimations, doivent être disponibles. Les principaux éléments de la méthode de mise aux enchères, y compris le calendrier, les dates et les vo- lumes de ventes estimés, sont publiés sur le site internet de l’entité chargée de la mise aux enchères au moins un mois avant le début des enchères. Tout ajustement significatif est également annoncé le plus tôt possible avant la mise aux enchères.
5 Les quotas sont mis aux enchères en veillant à réduire au minimum
l’incidence de chaque partie sur le SEQE. L’entité chargée de la mise aux en- chères veille à ce que les prix de clôture ne s’écartent pas sensiblement du prix des quotas pratiqué sur le marché secondaire au cours de la période de mise aux enchères, situation qui indiquerait une déficience des enchères. La méthode permettant de déterminer l’écart visé dans la phrase précédente de- vrait être notifiée aux autorités compétentes exerçant des fonctions de sur- veillance du marché.
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6 Toutes les informations non confidentielles se rapportant aux ventes aux en-
chères, y compris tous les textes législatifs, lignes directrices et formulaires, sont publiées de façon ouverte et transparente. Les résultats de chaque vente aux enchères réalisée sont publiés dans les meilleurs délais possibles et incluent les informations non confidentielles y afférentes. Des rapports sur les résultats des ventes aux enchères sont publiés au moins une fois par an.
7 La vente aux enchères de quotas est soumise à des règles et procédures ap-
propriées pour atténuer le risque de comportement anticoncurrentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux et de financement d’activités terro- ristes lors des ventes aux enchères. Dans la mesure du possible, ces règles et procédures ne sont pas moins strictes que celles applicables aux marchés fi- nanciers dans le cadre des régimes juridiques respectifs des parties. En parti- culier, l’entité qui organise la mise aux enchères est responsable de la mise en place des mesures, procédures et processus assurant l’intégrité de la vente aux enchères. Elle surveille également le comportement des participants au marché et informe les autorités publiques compétentes en cas de comporte- ment anticoncurrentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux ou de financement d’activités terroristes.
8 L’entité qui procède à la vente aux enchères et la mise aux enchères des quo-
tas sont soumises à une surveillance adéquate de la part des autorités compé- tentes. Les autorités compétentes désignées ont les compétences juridiques et les ressources techniques nécessaires pour superviser: – l’organisation et le comportement des exploitants de plateformes de vente aux enchères – l’organisation et le comportement des intermédiaires professionnels agis- sant pour le compte de clients – le comportement et les transactions des participants au marché, afin d’empêcher les délits d’initiés et les manipulations de marché – les transactions des participants au marché, afin de prévenir le blanchi- ment de capitaux et le financement d’activités terroristes. Dans la mesure du possible, la surveillance n’est pas moins stricte que celle des marchés financiers dans le cadre des régimes juridiques respectifs des parties.
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La Suisse s’efforce d’avoir recours à une entité privée pour la mise aux enchères de ses quotas, conformément aux règles relatives à la passation de marchés publics. Jusqu’à ce qu’une telle entité soit engagée, et pour autant que le nombre de quotas à vendre aux enchères au cours d’une année soit inférieur à un seuil fixé, la Suisse peut continuer à utiliser le dispositif en vigueur en matière d’enchères, à savoir les ventes aux enchères gérées par l’OFEV, dans les conditions énumérées ci-dessous:
1 Le seuil est fixé à 1 000 000 quotas, y compris les quotas à mettre aux en-
chères pour les activités aériennes.
2 Les critères essentiels 1 à 8 s’appliquent, à l’exception des critères 1 et 2,
tandis que la dernière phrase du critère 5 et des critères 7 et 8 s’applique uniquement à l’OFEV, dans la mesure du possible. Le critère essentiel 3 s’applique, avec la disposition suivante: l’admission aux ventes aux enchères de quotas suisses en vertu des dispositions en matière d’enchères en vigueur au moment où le présent accord a été signé est garantie à toutes les entités de l’EEE qui sont admises à soumettre une offre lors d’enchères organisées au sein de l’Union. La Suisse peut mandater des entités de vente aux enchères qui sont situées dans l’EEE.
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Annexe II
Normes techniques de couplage
Afin de rendre effectif le couplage entre le SEQE-UE et le SEQE suisse, une solu- tion provisoire sera mise en place d’ici à mai 2020 ou dès que possible après cette date. Les parties coopèrent pour remplacer dès que possible cette solution provisoire par un registre permanent. Les normes techniques de couplage précisent: – l’architecture du lien de communication; – la sécurité du transfert des données; – la liste des fonctions (transactions, rapprochement, etc.); – la définition des services internet; – les normes d’archivage des données; – les modalités opérationnelles (service d’appel, assistance); – le plan d’activation de communication et la procédure d’essai; – la procédure d’essai de sécurité. Les normes techniques de couplage prévoient que les administrateurs doivent pren- dre des mesures raisonnables pour s’assurer que le SSTL, l’EUTL et le lien sont opérationnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et que les interruptions du fonction- nement du SSTL, de l’EUTL et du lien sont limitées le plus possible. Les normes techniques de couplage prévoient que les communications entre le SSTL et l’EUTL consistent en des échanges sécurisés de messages par services internet reposant sur les technologies suivantes9: – services internet utilisant SOAP (Simple Object Access Protocol) ou l’équi- valent; – réseau privé virtuel (VPN) basé sur matériel; – XML (Extensible Markup Language); – signature numérique, et – protocoles de synchronisation de réseau. Les normes techniques de couplage énoncent des exigences supplémentaires en matière de sécurité pour le registre suisse, le SSTL, le registre de l’Union et l’EUTL et sont documentées dans un «plan de gestion de la sécurité». Les normes techniques de couplage prévoient notamment ce qui suit:
9 Ces technologies sont actuellement utilisées pour établir une connexion entre le registre de l’Union et le relevé international des transactions ainsi qu’entre le registre suisse et le relevé international des transactions.
Couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission RO 2020 de gaz à effet de serre. Ac. avec l’UE
– en cas de suspicion d’atteinte à la sécurité du registre suisse, du SSTL, du registre de l’Union ou de l’EUTL, les deux parties s’informent immédiate- ment et suspendent immédiatement le lien entre le SSTL et l’EUTL; – en cas de faille de sécurité, les parties s’engagent à s’échanger immédiate- ment les informations concernées. Dans la mesure où les détails techniques sont disponibles, un rapport décrivant l’incident (date, cause, conséquences, mesures correctives) est partagé entre l’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union dans les 24 heures suivant la faille de sécurité. La procédure d’essai de sécurité prévue dans les normes techniques de couplage est exécutée avant que le lien de communication entre le SSTL et l’EUTL ne soit établi et lorsqu’une nouvelle version ou édition du SSTL ou de l’EUTL est nécessaire. Les normes techniques de couplage prévoient deux environnements d’essai en plus de l’environnement de production: un environnement d’essai développeur et un environnement d’acceptation. Par l’intermédiaire de l’administrateur du registre suisse et de l’administrateur central de l’Union, les parties fournissent la preuve qu’une évaluation indépendante de la sécurité de leurs systèmes a été effectuée au cours des douze mois précédents, conformément aux exigences de sécurité établies dans les normes techniques de couplage. Des essais de sécurité, et plus précisément des essais d’intrusion, sont effectués sur toutes les nouvelles versions majeures du logiciel, conformément aux exigences de sécurité énoncées dans les normes techniques de couplage. L’essai d’intrusion n’est pas effectué par le développeur du logiciel ni par un sous-traitant du développeur du logiciel.»
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