AS 2020 4733
Ordonnance sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus Sars-CoV-2
Ordonnance sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus Sars-CoV-2 (OSTP)
Modification du 18 novembre 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 24 juin 2020 sur le système de traçage de proximité pour le coro- navirus Sars-CoV-21 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 2, let. e, ainsi que 4 2 L’application SwissCovid remplit les fonctions suivantes à l’aide d’une interface avec le système d’exploitation du téléphone portable: e. si elle constate qu’au moins un code d’identification enregistré localement a été généré avec une clé privée de la liste et que les conditions relatives au rapprochement énumérées au ch. 1 de l’annexe sont remplies, elle émet une information; la distance du rapprochement est estimée à l’aide de la force des signaux reçus.
4 Abrogé
Art. 6, al. 1, 2, 1re phrase, et 3, 2e phrase 1 Si une infection est avérée, un service autorisé peut, avec le consentement de la personne infectée, demander un code d’autorisation unique et temporaire au système de gestion des codes; il transmet à ce système la date où les premiers symptômes sont apparus ou, si la personne infectée ne présente aucun symptôme, la date du test. 2 Le service autorisé communique le code d’autorisation à la personne infectée. ...
3 ... Il retranche de la date saisie le nombre de jours prévus au ch. 2 de l’annexe. ...
1 RS 818.101.25
2020-3492 4733
Système de traçage de proximité pour le coronavirus Sars-CoV-2. O RO 2020
Art. 7, al. 1, let. b
1 L’information comprend:
b. une indication des jours où cela s’est produit;
Art. 8a Mode d’accès au système de gestion des codes L’accès au système de gestion des codes peut s’effectuer au moyen: a. du front-end, utilisé par un professionnel du service autorisé, ou b. d’une interface entre le système de gestion des codes et un système employé par le service autorisé.
Art. 9, titre et al. 1, phrase introductive et let. e à h Accès au système de gestion des codes au moyen du front-end 1 Les personnes suivantes, agissant pour le service autorisé concerné, peuvent de- mander un code d’autorisation au moyen du front-end: e. les collaborateurs des cabinets médicaux; f. les collaborateurs des laboratoires titulaires de l’autorisation prévue à l’art. 16 LEp; g. les collaborateurs des établissements visés à l’art. 24, al. 1, let. b, de l’ordon- nance 3 COVID-19 du 19 juin 20202; h. les collaborateurs de la ligne d’information visée à l’art. 7, al. 1, let. c.
Art. 9a Accès au système de gestion des codes au moyen de l’interface L’OFSP permet aux services autorisés visés à l’art. 9, al. 1, de raccorder leur sys- tème au système de gestion des codes au moyen de l’interface, pour autant que le système concerné présente un niveau de sécurité adéquat.
Art. 16a Actualisation de l’annexe Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) actualise l’annexe à la présente ordon- nance en fonction de l’état actuel des connaissances scientifiques.
II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
2 RS 818.101.24
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Système de traçage de proximité pour le coronavirus Sars-CoV-2. O RO 2020
III L’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies3 est modifiée comme suit:
Art. 93, al. 1, let. abis
1 Les personnes suivantes ont accès au système «déclarations» lorsque cela est
nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches selon la LEp: abis. accès en ligne, uniquement pour les déclarations concernant le coronavirus Sars-CoV-2 et uniquement en vue de générer le code d’autorisation: collabo- rateurs de la ligne d’information visée à l’art. 7, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 24 juin 2020 sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus Sars-CoV-24;
IV 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 19 novembre 2020 à 0 h 005. 2 L’art. 93, al. 1, let. abis, de l’ordonnance sur les épidémies (ch. III) a effet jusqu’au 30 juin 2022.
18 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
3 RS 818.101.1 4 RS 818.101.25
5 Publication urgente du 18 novembre 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi
du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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Système de traçage de proximité pour le coronavirus Sars-CoV-2. O RO 2020
Annexe (art. 5, al. 2, let. e, et 6, al. 3)
Conditions épidémiologiques relatives au rapprochement et période pertinente
1. Conditions épidémiologiques relatives au rapprochement
Les conditions épidémiologiques relatives au rapprochement sont remplies si les conditions suivantes sont remplies: a. il y a eu un rapprochement spatial de 1,5 mètre ou moins avec un téléphone portable au moins d’un participant infecté; b. la durée totale de tous les rapprochements au sens de la let. a atteint ou dépasse 15 minutes au cours de la même journée.
2. Début de la période pertinente sur le plan épidémiologique
Nombre de jours à retrancher: deux.
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