AS 2020 5031
Ordonnance sur la protection civile
Ordonnance sur la protection civile (OPCi)
du 11 novembre 2020
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)1, arrête:
Chapitre 1 Objet
Art. 1 1 La présente ordonnance règle la protection civile en tant que partie de la protection de la population.
2 Elle règle notamment:
a. l’aptitude au service de protection civile et l’aptitude à faire du service de protection civile; b. l’obligation de servir et le service dans la protection civile; c. les ouvrages de protection; d. l’instruction; e. le matériel.
RS 520.11 1 RS 520.1
2020-0071 5031
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Chapitre 2 Aptitude au service de protection civile et aptitude à faire du service de protection civile Section 1 Dispositions générales
Art. 2 Définitions 1 Toute personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuel- lement et psychiquement aux exigences du service de protection civile est réputée apte au service de protection civile. 2 Toute personne apte au service de protection civile qui, du point de vue médical, est en mesure d’effectuer le service de protection civile à venir est réputée apte à faire du service de protection civile.
Art. 3 Appréciation médicale L’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile et de l’aptitude à faire du service de protection civile se fonde sur les résultats des examens médi- caux, sur les certificats médicaux et sur d’autres rapports pertinents.
Art. 4 Compétences 1 L’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile relève de la compétence des commissions de visite sanitaire (CVS) au sens de l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’apti- tude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire (OAMAS)2. Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, la procédure est régie par l’OAMAS. 2 L’appréciation médicale de l’aptitude des personnes astreintes à faire du service de protection civile (personnes astreintes) relève de la compétence de l’autorité chargée de la convocation.
Section 2 Appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile
Art. 5 Personnes soumises à une appréciation médicale 1 La CVS procède lors du recrutement à une appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile des personnes suivantes: a. les hommes de nationalité suisse inaptes au service militaire; b. les hommes naturalisés après l’âge de 24 ans; c. les personnes dont la demande d’admission au service de protection civile volontaire a été acceptée et qui n’ont encore participé à aucun recrutement.
2 RS 511.12
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2 Elle apprécie l’aptitude au service de protection civile des personnes suivantes dans le cadre d’une journée d’examen médical et d’appréciation médicale (EAM): a. les personnes souhaitant effectuer du service de protection civile volontaire dont la demande a été acceptée et qui ont déjà participé à un recrutement; b. les personnes qui souhaitent effectuer du service volontaire au sein d’une équipe d’aide psychologique d’urgence (care team). 3 Elle apprécie également l’aptitude au service de protection civile des personnes suivantes: a. les personnes astreintes s’il existe un doute sur leur aptitude; b. les personnes inaptes au service de protection civile qui souhaitent un ré- examen de leur aptitude; c. les personnes recrutées pour le service militaire qui ont été déclarées inaptes après le recrutement et qui n’ont pas encore accompli l’école de recrues.
Art. 6 Décisions
1 La CVS rend l’une des décisions suivantes:
a. apte au service de protection civile; b. apte au service de protection civile à l’exception de la conduite de véhicules de la protection civile; c. décision ajournée à / au ...; d. inapte au service de protection civile. 2 Lorsque l’aptitude d’une personne au service de protection civile ne peut pas être déterminée clairement ou définitivement au moment de l’appréciation, la décision est ajournée. La durée totale de l’ajournement ne peut pas excéder 2 ans.
Art. 7 Notification de la décision
1 La CVS communique et explique sa décision oralement à la personne examinée et
la lui notifie par écrit. Si l’appréciation a lieu en l’absence de la personne concernée, la décision est notifiée uniquement par écrit. 2 La décision est communiquée au service qui a déposé ou transmis la demande et à l’autorité cantonale compétente en matière de protection civile.
Art. 8 Demande de nouvelle appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile 1 Les personnes, autorités et services suivants sont habilités à demander une nou- velle appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile: a. les personnes astreintes qui ne sont pas en service; b. le commandant de la protection civile; c. les médecins conseils compétents;
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d. les médecins traitants des personnes astreintes qui ne sont pas en service; e. l’autorité cantonale compétente en matière de protection civile, pour remplir son devoir de surveillance; f. l’assurance militaire, pour ses assurés; g. le Service médico-militaire. 2 Les personnes visées à l’al. 1, let. a à d, adressent leur demande motivée à l’au- torité cantonale compétente en matière de protection civile, à l’attention du Service médico-militaire. 3 Elles doivent joindre à la demande les éventuels certificats médicaux et le livret de service sous pli fermé. 4 La personne dont l’aptitude au service doit être réexaminée ne peut être convoquée à aucun service de protection civile tant que la décision sur son aptitude n’a pas été rendue.
Art. 9 Procédure de traitement de la demande 1 Le Service médico-militaire engage la nouvelle procédure d’appréciation médicale par une convocation et désigne la CVS compétente. 2 Si les certificats médicaux et autres rapports suffisent pour l’appréciation et que la personne concernée a donné son accord, la CVS peut prendre une décision en son absence. Si ces conditions ne sont pas réunies, la personne concernée est convoquée à une appréciation médicale.
3 La décision est notifiée conformément à l’art. 7.
Section 3 Appréciation médicale de l’aptitude à faire du service de protection civile
Art. 10 Personnes soumises à une appréciation médicale Le médecin-conseil procède à une appréciation médicale des personnes astreintes qui sont convoquées à un service de protection civile dans les cas suivants: a. elles ne peuvent pas entrer en service pour des raisons de santé; b. elles annoncent des problèmes médicaux lors la visite sanitaire d’entrée ou de sortie; c. elles ont besoin d’un traitement médical durant le service.
Art. 11 Examen par le médecin-conseil
1 Lorsque les documents ne permettent pas au médecin-conseil de se prononcer sur
l’aptitude à faire du service, l’autorité responsable du service convoque la personne concernée à un examen médical.
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2 Si la personne concernée est incapable d’entrer en service pour des raisons de
santé, l’autorité qui l’a convoquée peut lui ordonner de rester disponible en vue de l’examen médical.
Art. 12 Décisions
1 Les médecins-conseils rendent l’une des décisions suivantes:
a. apte au service de protection civile; b. dispensé pour raisons de santé; c. libéré pour raisons de santé lors de l’entrée en service; d. libéré pour traitement médical. 2 Lorsqu’une nouvelle appréciation de l’aptitude au service de protection civile est nécessaire, le médecin-conseil adresse à l’autorité cantonale compétente en matière de protection civile une demande à l’attention du Service médico-militaire en y joignant les rapports et documents médicaux pertinents.
Art. 13 Prise en charge des frais L’autorité chargée de la convocation supporte les frais liés à l’appréciation médicale effectuée par le médecin-conseil et aux examens effectués par des spécialistes à la demande du médecin-conseil.
Art. 14 Droits et obligations des personnes astreintes
1 Les personnes astreintes dont l’appréciation médicale est demandée doivent se
soumettre aux examens médicaux ordonnés par l’autorité chargée de la convocation. 2 Elles doivent apporter les certificats médicaux nécessaires et en supporter les frais.
3 Les examens médicaux effectués par un médecin-conseil ou par un spécialiste en
dehors du service ne donnent droit ni à la solde, ni à l’allocation pour perte de gain, ni au remboursement des dépenses occasionnées ni aux prestations visées dans la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance-militaire3.
Section 4 Dispositions communes
Art. 15 Obligation de garder le secret Les personnes qui collaborent ou assistent à l’examen médical ou à l’appréciation médicale des intéressés sont tenues au secret de service, au secret de fonction et au secret professionnel.
3 RS 833.1
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Art. 16 Traitement des données 1 Les données sanitaires au sens de l’art. 26, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 3 octobre
2008 sur les systèmes d’information de l’armée (LSIA)4 qui sont saisies dans le
cadre de l’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile sont traitées dans le Système d’information médicale de l’armée. 2 Les données sanitaires en rapport avec l’aptitude à faire du service de protection civile sont conservées par les médecins-conseils. 3 Les données sanitaires servant à apprécier l’aptitude au service doivent être mises à la disposition du Service médico-militaire.
4 Le traitement des données sanitaires est régi par les art. 24 à 29 LSIA.
Chapitre 3 Obligation de servir dans la protection civile Section 1 Durée
Art. 17 Le service obligatoire dure 14 ans.
Section 2 Obligation de servir dans la protection civile pour les Suisses de l’étranger
Art. 18 1 Les Suisses de l’étranger domiciliés dans une région étrangère limitrophe et tra- vaillant en Suisse sont tenus de s’annoncer et peuvent être soumis à l’obligation de servir dans la protection civile. 2 Les cantons limitrophes décident de les soumettre ou non à l’obligation de servir dans la protection civile. Le canton compétent est celui dans lequel se trouve le lieu de travail de la personne astreinte.
Section 3 Service volontaire dans la protection civile
Art. 19 1 Les personnes qui souhaitent s’engager volontairement dans la protection civile doivent déposer une demande écrite auprès de l’autorité cantonale responsable de la protection civile. 2 Les personnes dont la demande d’admission a été acceptée doivent participer à un recrutement, à moins qu’elles aient déjà été recrutées.
4 RS 510.91
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3 Le service volontaire ne peut être effectué que dans le canton qui a statué sur la demande d’admission.
4 Le canton peut inviter les volontaires à une journée d’information.
5 Les personnes déclarées inaptes au service de protection civile ne peuvent pas
effectuer de service volontaire dans la protection civile.
Section 4 Libération anticipée, réincorporation et réintégration
Art. 20 Libération anticipée 1 Les personnes suivantes peuvent être libérées à titre anticipé de l’obligation de servir dans la protection civile, à la demande d’une organisation partenaire: a. les membres professionnels d’une organisation partenaire qui lui sont indis- pensables; b. d’autres membres d’une organisation partenaire qui sont indispensables lors d’interventions en cas de catastrophe ou de situation d’urgence.
2 Sont réputés organisations partenaires:
a. les corps de police cantonaux et communaux; b. les corps de sapeurs-pompiers; c. les organisations de la santé publique, notamment les cliniques et les hôpi- taux privés et publics, les établissements médico-sociaux, les établissements destinés à l’exécution des peines et les services de sauvetage; d. les services techniques assurant le fonctionnement d’infrastructures cri- tiques.
3 Il ne peut y avoir de libération anticipée qu’aux conditions suivantes:
a. l’activité exercée par la personne concernée ne peut être assurée autrement et la fonction concernée ne peut être occupée par une autre personne; b. la personne astreinte concernée donne son accord.
Art. 21 Procédure 1 La demande de libération anticipée doit être déposée auprès de l’autorité cantonale responsable de la protection civile. Un document par lequel la personne astreinte confirme qu’elle a donné son accord à une libération anticipée doit y être joint. 2 L’autorité cantonale responsable de la protection civile décide de la libération anticipée et communique immédiatement sa décision: a. à la personne concernée, en lui indiquant les possibilités d’opposition; b. à l’organisation partenaire concernée; c. à l’autorité responsable de la protection civile pour le lieu de domicile de la personne astreinte.
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Art. 22 Réincorporation 1 Si la raison de la libération anticipée n’est plus valable, l’organisation partenaire doit le communiquer à l’autorité cantonale responsable de la protection civile. Cette dernière transmet la notification à l’autorité responsable de la protection civile pour le lieu de domicile de la personne astreinte. 2 L’organisation partenaire doit indiquer dans la notification pourquoi elle n’a plus besoin de la personne concernée. Elle précise le cas échéant que la raison n’est valable que pour une période limitée.
3 Sont notamment considérés comme motifs de réincorporation:
a. l’affectation à une autre fonction qui ne donne pas droit à une libération an- ticipée; b. l’octroi d’un congé non payé de plus de 6 mois; c. la fin des rapports de travail. 4 L’autorité cantonale responsable de la protection civile décide de la réincorpora- tion et communique immédiatement sa décision: a. à la personne concernée, en lui indiquant les possibilités de recours; b. à l’organisation partenaire concernée; c. à l’autorité responsable de la protection civile pour le lieu de domicile de la personne astreinte.
Art. 23 Livret de service 1 La personne libérée à titre anticipé doit conserver soigneusement son livret de service. 2 Si elle est réincorporée, elle doit le remettre à l’autorité responsable de la protec- tion civile pour son lieu de domicile.
Art. 24 Réintégration 1 Une personne exclue du service de protection civile au sens de l’art. 38 LPPCi peut demander à être réintégrée 4 ans au plus tôt après avoir exécuté sa peine ou à l’expiration du délai d’épreuve en cas d’exécution de la peine assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel, pour autant que sa conduite ait été irréprochable. 2 L’autorité cantonale responsable de la protection civile peut demander des rapports de police au sujet de la personne concernée avant de décider de la réintégrer ou non.
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Section 5 Droits et obligations des personnes astreintes
Art. 25 Obligation de communiquer certaines informations 1 Les personnes astreintes sont tenues de communiquer spontanément à l’administra- tion militaire de leur canton de domicile les informations suivantes dans les délais ci-après: a. tout changement de nom, dans un délai de 2 semaines; b. tout changement de domicile ou d’adresse postale, dans un délai de 2 se- maines; c. tout transfert du domicile à l’étranger, 2 mois avant le départ à l’étranger; d. tout séjour ininterrompu d’au moins 12 mois à l’étranger, 2 mois avant le départ à l’étranger; e. tout transfert du lieu de travail à l’étranger ou de l’étranger en Suisse, dans un délai de 2 semaines. 2 Les personnes astreintes domiciliées dans une région étrangère limitrophe et tra- vaillant en Suisse doivent communiquer les informations visées à l’al. 1 à l’admi- nistration militaire compétente. 3 Les infractions à l’obligation de communiquer les informations visées à l’al. 1 sont punissables conformément à l’art. 89 LPPCi.
Art. 26 Droit à la solde
1 Donnent droit à la solde:
a. les jours de recrutement; b. les services d’instruction et les cours de perfectionnement visés aux art. 49 à
53 LPPCi;
c. les interventions qui font suite à une convocation visée à l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi. 2 Un jour de service donne droit à la solde si au moins 8 heures de service ont été accomplies. 3 Le jour de la libération donne droit à la solde indépendamment du nombre d’heures de service accomplies.
4 Le droit à la solde s’éteint une année après la fin du service concerné.
5 Les congés au sens de l’art. 44 donnent droit à la solde le jour du voyage aller et le jour du voyage retour. 6 Toute personne libérée pendant un congé a droit à la solde jusqu’au jour de l’entrée en congé. 7 Toute personne bénéficiant d’un congé durant le week-end a droit à la solde pour autant qu’elle accomplisse un service d’au moins huit jours consécutifs sans compter les deux jours de congé du week-end.
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Art. 27 Calcul de la solde 1 Le montant de la solde est calculé en fonction du grade; les montants auxquels les grades donnent droit sont fixés dans l’annexe 1.
2 Les services qui correspondent à un grade supérieur ne donnent pas droit à une
solde plus élevée.
3 Les services qui durent au moins deux heures mais moins de huit heures sont
comptabilisés et indemnisés à la fin de l’année civile; huit heures ou un reste d’au moins deux heures donnent droit à une solde journalière.
Art. 28 Jours de recrutement Les jours de recrutement comptent comme jours de service pour les personnes déclarées aptes au service.
Art. 29 Repas L’autorité chargée de la convocation veille à offrir des repas adaptés au service.
Art. 30 Fonctions et grades 1 Les personnes astreintes se voient attribuer un grade correspondant à leur instruc- tion et à leur fonction au sein de la protection civile.
2 Les fonctions et les grades sont définis dans l’annexe 1.
3 Les cantons attribuent aux commandants et à leurs remplaçants les grades visés à l’annexe 1 en fonction de la taille de leurs formations. 4 Les commandants peuvent, dans le respect des instructions édictées par les can- tons, promouvoir les lieutenants au grade de premier-lieutenant, les caporaux au grade de sergent et les soldats au grade d’appointé.
Art. 31 Cadres et spécialistes 1 Les cadres sont les personnes astreintes dont le grade est équivalent ou supérieur à celui de caporal.
2 Ilsne peuvent être promus qu’après avoir accompli l’instruction nécessaire à
l’exercice de leur nouvelle fonction.
3 Les spécialistes ne peuvent prendre leurs fonctions qu’après avoir accompli
l’instruction complémentaire nécessaire.
Art. 32 Changement de fonction Les personnes qui se voient attribuer une fonction moins élevée que par le passé reçoivent le grade correspondant à cette nouvelle fonction.
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Chapitre 4 Personnes astreintes affectées à des tâches de la Confédération
Art. 33 1 Les cantons mettent à la disposition de l’Office fédéral de la protection de la popu- lation (OFPP), dans la mesure de leurs possibilités, des personnes astreintes pour effectuer des tâches de la Confédération. L’OFPP peut conclure à cet effet des conventions de prestations avec un ou plusieurs cantons. 2 Les conventions de prestations règlent notamment l’instruction, les contrôles, la convocation, l’équipement, la conduite et la prise en charge des coûts.
Chapitre 5 Convocation et tâches de contrôle
Art. 34 Effectifs du recrutement Les cantons annoncent chaque année aux commandements compétents des centres de recrutement le nombre de personnes astreintes nécessaires par fonction de base.
Art. 35 Accomplissement de services d’instruction L’instruction de base, l’instruction complémentaire ou l’instruction des cadres est réputée accomplie lorsque la personne a effectué 90 % de la période d’instruction prévue au programme.
Art. 36 Report de services d’instruction
1 Toute personne astreinte peut déposer une demande écrite de report du service
auprès de l’autorité chargée de la convocation au plus tard 3 semaines avant l’entrée en service. La demande doit être motivée. Nul ne peut faire valoir un droit au report de son service d’instruction.
2 L’autorité chargée de la convocation statue sur la demande.
3 Tant que le report n’a pas été accordé, l’obligation d’entrer en service subsiste.
Art. 37 Contrôles dans le Système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile 1 Les contrôles effectués par la protection civile dans le Système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA) comprennent notamment: a. la planification, la gestion et le contrôle des effectifs réels et des effectifs né- cessaires; b. le contrôle de l’accomplissement de l’obligation de servir dans la protection civile; c. le contrôle des durées maximales;
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d. l’émission d’annonces préalables de services et de convocations; e. l’administration de la correspondance; f. la saisie des jours de service de protection civile accomplis; g. l’administration des personnes effectuant du service volontaire et des autres personnes visées à l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée (OSIAr)5; h. le classement des documents établis ou reçus en lien avec les personnes as- treintes, avec les personnes aptes à servir dans la protection civile, avec les personnes effectuant du service de protection civile ou avec un service de protection civile.
2 Les contrôles relèvent des services cantonaux compétents.
3 Le maître des données contenues dans le SIPA est le commandement de
l’Instruction (art. 2a et annexe 1 OSIAr). L’OFPP est le responsable des données pour le domaine de la protection civile.
Art. 38 Exactitude des données contenues dans le SIPA 1 Le commandement de l’Instruction vérifie régulièrement l’exactitude des données contenues dans le SIPA. Si une correction est nécessaire, il le communique à l’OFPP.
2 L’OFPP charge les cantons d’effectuer les corrections.
Art. 39 Transfert de données dans le SIPA 1 L’organe chargé des contrôles veille à ce que les données relatives aux jours de service de protection civile accomplis soient transférées des différents systèmes de gestion des services dans le SIPA. Cette opération doit s’effectuer si possible dans les 3 jours suivant le service de protection civile concerné. 2 L’organe chargé des contrôles veille à ce que les données de tous les services de protection civile effectués durant l’année civile soient saisis de manière exhaustive dans le SIPA au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Art. 40 Convocation à des services d’instruction postérieurs à l’instruction de base et à des interventions Seules les personnes astreintes qui ont suivi au moins l’instruction de base au sens de l’art. 49 LPPCi ou qui disposent d’une formation équivalente peuvent être convo- quées à des services d’instruction postérieurs à l’instruction de base ou à des inter- ventions.
5 RS 510.911
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Art. 41 Prestations en faveur de l’employeur 1 Les personnes astreintes ne peuvent pas accomplir de service de protection civile en faveur de leur employeur, exception faite du personnel exerçant une activité à titre principal auprès d’une autorité responsable de la protection civile. 2 Elles ne peuvent en aucun cas être engagées pour accomplir un service de protec- tion civile en faveur de leur employeur dans le cadre d’interventions en faveur de la collectivité.
Art. 42 Obligation d’entrer en service En cas de convocation, la personne astreinte doit entrer en service conformément aux ordres de l’autorité qui l’a convoquée.
Art. 43 Annonce des maladies et accidents survenant avant l’entrée en service Toute personne qui ne peut entrer en service pour des raisons de santé doit avertir l’autorité chargée de la convocation dans les plus brefs délais et lui envoyer un certificat médical sous pli fermé et son livret de service.
Art. 44 Congé
1 Toute personne astreinte peut déposer une demande de congé écrite à l’autorité
chargée de la convocation au plus tard 10 jours avant l’entrée en service. Cette demande doit être motivée. 2 L’autorité chargée de convoquer les personnes astreintes statue sur la demande.
3 En cas d’urgence, la demande peut aussi être déposée pendant le service. Le res- ponsable du service de protection civile rend une décision définitive concernant la demande.
4 Nul ne peut faire valoir un droit à un congé.
Chapitre 6 Interventions en faveur de la collectivité Section 1 Définition et conditions
Art. 45 Définitions 1 Les interventions en faveur de la collectivité sont des services accomplis dans le cadre de cours de répétition, conformément à l’art. 53, al. 3, LPPCi, durant lesquels des prestations sont fournies à des organisateurs de manifestations. 2 Les cours de répétition qui ont pour but premier l’instruction ou le perfectionne- ment technique ne sont pas considérés comme des interventions en faveur de la collectivité.
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3 Par employés des autorités responsables de la protection civile au sens de l’art. 1a, al. 3, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain6, on entend les personnes suivantes qui sont liées par un rapport de travail à plein temps ou à temps partiel avec un service public: a. les commandants de la protection civile et leurs remplaçants; b. les instructeurs de la protection civile.
Art. 46 Conditions 1 Les interventions en faveur de la collectivité peuvent uniquement être effectuées lorsque les conditions suivantes sont réunies: a. le demandeur n’est pas en mesure d’assumer ses tâches par ses propres moyens et l’intervention est d’utilité publique; b. l’intervention est compatible avec le but et les tâches de la protection civile et elle permet aux participants de mettre en pratique les connaissances et le savoir-faire qu’ils ont acquis durant leur instruction; c. l’intervention ne concurrence pas de façon excessive les entreprises privées; d. les projets pour lesquels la protection civile apporte son soutien n’ont pas pour objectif premier la réalisation d’un profit. 2 Les interventions en faveur de la collectivité d’envergure nationale doivent en outre être d’importance nationale ou internationale.
Section 2 Interventions en faveur de la collectivité d’envergure nationale
Art. 47 Demande
1 L’organisateur adresse la demande d’intervention en faveur de la collectivité
d’envergure nationale à l’OFPP 1 an au plus tard avant le début de l’intervention. Une demande déposée hors délai peut être prise en considération si des circons- tances exceptionnelles le justifient. 2 La demande doit être remise à l’autorité responsable de la protection civile du canton concerné. Celle-ci la complète par une prise de position concernant les possi- bilités d’intervention et la disponibilité du personnel et du matériel, puis la transmet à l’OFPP. 3 Si un projet implique des interventions dans plusieurs cantons ou une organisation distincte des interventions, une demande doit être déposée pour chaque intervention et pour chaque lieu d’intervention. 4 Le demandeur doit démontrer que les conditions fixées à l’art. 46 sont remplies.
6 RS 834.1
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Art. 48 Personnel Le canton dans lequel se déroule l’intervention doit prouver qu’il dispose du person- nel nécessaire ou qu’un autre canton met à sa disposition le personnel manquant.
Art. 49 Examen et décision
1 L’OFPP examine la demande et statue sur son approbation.
2 Il fixe dans sa décision la durée de l’intervention, le nombre maximal de jours de service consacrés à la manifestation et l’enveloppe financière.
Art. 50 Coordination et conduite 1 Le canton dans lequel se déroule l’intervention définit, en collaboration avec le demandeur, les responsabilités en matière de coordination et de conduite de l’inter- vention. 2 Si plusieurs organisations de protection civile interviennent dans le cadre d’un projet, l’autorité responsable de la conduite et de la coordination est désignée d’un commun accord par les cantons concernés et le demandeur; la décision indique qui est cette autorité.
3 Les personnes astreintes sont toujours subordonnées à leurs cadres.
Art. 51 Matériel militaire 1 La Confédération fournit gratuitement, selon les disponibilités, le matériel militaire nécessaire pour compléter l’équipement de base de la protection civile lors d’inter- ventions en faveur de la collectivité. 2 S’il a besoin de matériel militaire supplémentaire, le demandeur doit en faire la demande séparément auprès du Commandement des opérations de l’armée. La remise du matériel et l’accord sur la rémunération dépendent de la disponibilité du matériel et sont régis par les directives applicables du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.
Art. 52 Versement d’une part du bénéfice au Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain 1 Si la manifestation permet au demandeur de réaliser un bénéfice, il doit en verser une part appropriée au Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. Il fournit sur demande à l’OFPP le décompte final de la manifestation.
2 Le montant à verser correspond au maximum à la somme versée au titre de
l’allocation pour perte de gain aux personnes astreintes engagées.
Art. 53 Attestation de la couverture d’assurance Avant que l’intervention soit approuvée, le demandeur doit confirmer par écrit à l’OFPP qu’il possède une couverture d’assurance suffisante.
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Art. 54 Prise en charge des frais 1 Lors d’interventions en faveur de la collectivité d’envergure nationale, l’OFPP fixe des forfaits pour la prise en charge des frais de solde, de convocation, de déplace- ment, de repas et d’hébergement. 2 Les forfaits sont calculés sur la base des frais liés à la solde, à la convocation, au déplacement, à l’administration, aux repas assurés par le budget ordinaire de la protection civile et à l’hébergement collectif.
3 Les autres frais sont à la charge du demandeur.
Section 3 Interventions en faveur de la collectivité d’envergure cantonale, régionale ou communale
Art. 55 Demande L’organisateur dépose la demande d’intervention en faveur de la collectivité d’en- vergure cantonale, régionale ou communale auprès de l’autorité responsable de la protection civile du canton concerné.
Art. 56 Communication à l’OFPP 1 L’autorité cantonale responsable de la protection civile communique à l’OFPP, au plus tard trois mois avant le début d’une intervention en faveur de la collectivité d’envergure cantonale, régionale ou communale, les informations suivantes: a. le projet concerné; b. le nom du demandeur; c. les lieux et dates de l’intervention; d. les travaux prévus; e. le total des jours de service à accomplir. 2 Si l’intervention ne correspond pas au but et aux tâches de la protection civile, l’OFPP enjoint à l’autorité cantonale responsable de la protection civile du canton concerné, au plus tard 2 semaines après réception de la communication, de ne pas l’effectuer ou de procéder aux ajustements nécessaires. Si l’autorité compétente est disposée à procéder aux ajustements nécessaires, elle communique à nouveau les informations dans un délai de 2 semaines.
Art. 57 Décision L’autorité responsable de la protection civile du canton concerné statue sur les demandes d’interventions en faveur de la collectivité d’envergure cantonale, régio- nale ou communale et fixe la répartition des frais entre canton, commune et deman- deur.
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Section 4 Dispositions communes
Art. 58 Contenu de la décision
1 L’approbation d’une intervention en faveur de la collectivité doit contenir en
particulier les éléments suivants: a. dénomination en tant qu’approbation; b. désignation de l’autorité qui a donné l’approbation; c. désignation des destinataires de l’approbation; d. motifs; e. base légale; f. projet soutenu; g. travaux autorisés; h. lieux et dates de l’intervention; i. total des jours de service à accomplir; j. autres conditions et charges; k. prise en charge des frais; l. moyens de droit; m. formule de notification; n. signature de l’autorité qui a donné l’approbation, lieu et date de l’appro- bation.
2 Le refus d’une demande doit faire l’objet d’une décision.
Art. 59 Conditions et charges fixées pour les interventions Les personnes astreintes ne peuvent être engagées que pour les travaux énumérés dans l’autorisation et dans le respect des conditions et des charges prévues par celle- ci.
Art. 60 Lieu de l’intervention Les interventions peuvent se dérouler hors du canton de domicile des personnes astreintes.
Art. 61 Événements particuliers Au cas où un événement particulier, tel qu’une catastrophe ou une situation d’ur- gence, nécessite l’intervention de personnes astreintes en vue de protéger la popula- tion et de lui prêter assistance, les personnes astreintes engagées dans une interven- tion en faveur de la collectivité peuvent être libérées à tout moment et sans frais de leur tâche.
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Chapitre 7 Instruction
Art. 62 Instruction des cadres L’instruction des cadres est réglée dans l’annexe 2.
Art. 63 Instruction complémentaire Les personnes astreintes accomplissent une instruction complémentaire dans les cas suivants: a. il est prévu de leur confier une fonction de spécialiste; b. il est prévu de leur confier une tâche qui nécessite des aptitudes particulières en plus de celles que requiert leur fonction ordinaire au sein de la protection civile.
Art. 64 Perfectionnement
1 L’autorité responsable de l’instruction requise par une fonction est également
responsable du perfectionnement des personnes astreintes assumant une fonction de cadre ou de spécialiste. 2 Si la responsabilité du perfectionnement relève de la compétence de l’OFPP ou de celle de l’OFPP et des cantons conjointement, l’OFPP coordonne la répartition des jours de perfectionnement.
Art. 65 Système de gestion des cours
1 L’OFPP exploite un système pour la gestion de ses cours.
2 Les données saisies dans le système sont énumérées dans l’annexe 3.
3 L’OFPP collecte auprès des autorités cantonales responsables de la protection
civile et auprès des participants les données destinées à être versées au système. 4 La conservation et la suppression des données personnelles saisies dans le système est régie par l’art. 93, al. 4, LPPCi. Les autres données personnelles saisies dans le système sont conservées pendant 10 ans à compter de la fin du cours en question avant d’être supprimées.
Art. 66 Évaluation de l’aptitude
1 Toute personne qui participe à un cours d’instruction de la Confédération d’au
moins 5 jours fait l’objet d’une évaluation de son aptitude à servir en tant que cadre ou spécialiste. 2 L’OFPP transmet l’évaluation aux autorités cantonales responsables de l’instruc- tion.
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Chapitre 8 Matériel d’intervention
Art. 67 Matériel d’intervention relevant de la compétence de la Confédération 1 La Confédération est responsable de l’acquisition, du financement et du remplace- ment du matériel visé à l’art. 76, al. 1, LPPCi. 2 L’OFPP édicte des prescriptions afin de garantir la disponibilité de l’équipement et du matériel visés à l’art. 76, al. 1, LPPCi.
3 Les cantons règlent la remise du matériel d’intervention aux organisations de
protection civile. 4 Le matériel d’intervention devient la propriété de l’autorité à laquelle il a été remis. Celle-ci veille à ce que les prescriptions de sécurité soient respectées.
5 L’OFPP gère le matériel d’intervention prêté aux cantons pour l’instruction.
Art. 68 Matériel d’intervention standardisé de la protection civile Le matériel d’intervention standardisé au sens de l’art. 76, al. 1, let. a, LPPCi se compose: a. du matériel d’intervention pour la protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); b. du matériel d’intervention additionnel requis pour le cas d’un conflit armé.
Art. 69 Matériel d’intervention relevant de la compétence des cantons L’OFPP peut conclure des accords avec l’ensemble des cantons ou avec certains d’entre eux concernant l’acquisition du matériel d’intervention et de l’équipement personnel des personnes astreintes.
Chapitre 9 Ouvrages de protection Section 1 Abris
Art. 70 Nombre de places protégées 1 Le nombre de places protégées à réaliser dans les nouveaux immeubles est déter- miné comme suit: a. pour les maisons d’habitation comptant au moins 38 pièces: 2 places proté- gées pour 3 pièces; b. pour les hôpitaux et les établissements médico-sociaux: 1 place protégée par lit de patient.
2 Les demi-pièces ne sont pas prises en compte dans le calcul.
3 Le calcul du nombre de places protégées ne tient pas compte des fractions de place protégée.
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4 Les places protégées excédentaires qui remplissent les critères suivants sont prises en compte dans le calcul: a. elles sont situées dans des immeubles construits sur le même terrain que le nouvel immeuble; b. les immeubles dans lesquels elles sont situées appartiennent au même pro- priétaire que le nouvel immeuble; c. elles répondent aux exigences minimales définies à l’art. 104. 5 Si le propriétaire du terrain a versé des contributions de remplacement pour des immeubles situés sur le même terrain que le nouvel immeuble, ces contributions sont également prises en compte dans le calcul. 6 Si les frais supplémentaires reconnus pour la réalisation de l’abri dépassent 5 % des coûts de construction de l’immeuble, le nombre de places protégées est réduit en conséquence. Si le nombre de places protégées qui subsiste est inférieur à 25, le propriétaire doit verser une contribution de remplacement conformément à l’art. 61, al. 1, LPPCI.
7 Dans les communes ou les zones d’appréciation (art. 74, al. 1) de moins de
1000 habitants, les cantons peuvent ordonner au surplus la réalisation d’abris dans des maisons d’habitation comptant moins de 38 pièces.
Art. 71 Exceptions 1 Les cantons peuvent prévoir que, dans des cas particuliers, aucun abri ne doive être construit et que des contributions de remplacement doivent être versées, notamment dans les bâtiments situés dans des zones particulièrement menacées. 2 Ils peuvent prévoir qu’aucun abri ne doive être construit dans les bâtiments isolés dans lesquels des personnes ne séjournent que temporairement et qu’aucune contri- bution de remplacement ne doive être versée pour ces bâtiments. 3 L’OFPP peut fixer les conditions pour les exceptions à l’obligation de construire des abris.
Art. 72 Abris communs 1 Les cantons peuvent prévoir que les places protégées prescrites à l’art. 70, al. 1, let. a, soient réunies en abris communs.
2 Les abris communs doivent être aménagés au plus tard 3 ans après le début des
travaux du premier bâtiment. 3 Une sûreté équivalant à la contribution de remplacement doit être versée avant le début de la construction de chaque bâtiment.
Art. 73 Équipement des abris 1 Les propriétaires sont tenus d’équiper leurs abris du matériel permettant d’y sé- journer pendant une période prolongée.
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2 Les abris réalisés avant le 1er janvier 1987 qui répondent aux exigences minimales ne doivent être équipés que si le Conseil fédéral l’ordonne. 3 Les abris ou places protégées réalisés avant le 1er janvier 1987 qui répondent aux exigences minimales mais qui ne sont pas équipés doivent l’être s’ils sont intégrés dans une nouvelle construction sur le même terrain. 4 L’OFPP édicte des directives concernant l’équipement des abris par les proprié- taires d’hôpitaux et d’établissements médico-sociaux. 5 Le matériel requis pour un séjour prolongé dans l’abri doit être entreposé dans le bâtiment ou sur le terrain où se trouve l’abri.
6 L’OFPP règle les modalités techniques.
Art. 74 Gestion de la construction d’abris et attribution des places à la population
1 Le besoin en places protégées dans une commune ou dans une zone d’appréciation
est réputé couvert lorsqu’il existe, pour chaque habitant de cette commune ou de cette zone, une place protégée dans un abri qui répond aux exigences minimales définies à l’art. 104. Les places protégées au sens de l’art. 70, al. 1, let. b, ne sont pas prises en compte dans le calcul. 2 Seules les places protégées situées dans des abris de pleine valeur ou aptes à être rénovés sont prises en compte pour le calcul du degré de couverture. Un abri est réputé de pleine valeur lorsqu’il ne présente aucun défaut ou uniquement des défauts n’affectant pas son efficacité en matière de protection. Il est réputé apte à être rénové s’il peut être transformé en abri de pleine valeur pour un coût raisonnable. 3 Chaque canton définit une ou plusieurs zones d’appréciation pour la gestion de la construction d’abris et l’attribution des places protégées à la population résidante permanente.
4 Les cantons mettent à jour en permanence les documents de base relatifs à la
gestion de la construction d’abris et à la planification de l’attribution des places protégées. 5 Ils veillent à pouvoir transmettre à l’OFPP le bilan des abris dès que celui-ci en fait la demande et la planification de l’attribution des places dans un délai de 3 mois. 6 L’OFPP fixe le cadre pour la gestion de la construction d’abris et la planification de l’attribution des places protégées, en particulier dans les domaines suivants: a. recensement de la population résidante permanente et des places protégées; b. nombre maximal de places protégées par abri; c. définition des zones d’appréciation; d. mesures de gestion de la construction d’abris; e. priorités en matière d’attribution; f. places protégées dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux;
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g. information et mise à jour concernant l’attribution des places protégées à la population; h. modalités techniques.
Art. 75 Contributions de remplacement 1 Les contributions de remplacement au sens de l’art. 61 LPPCi doivent être versées au plus tard 3 mois après le début de la construction. 2 Elles se montent à 400 francs au moins et à 800 francs au plus par place protégée non construite. Les cantons fixent le montant dans cette fourchette. 3 Lorsqu’une maison d’habitation, un établissement médico-social ou un hôpital est aliéné, les arriérés sur la contribution de remplacement sont transférés au nouveau propriétaire.
Art. 76 Utilisation des contributions de remplacement 1 Les contributions de remplacement ne peuvent être utilisées que pour les tâches énumérées à l’art. 62, al. 3, LPPCi. La rénovation d’abris comprend en l’espèce les installations techniques et les parties architecturales. 2 Les contributions de remplacement peuvent être utilisées pour la réaffectation de constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile. Sont considérées comme telles: a. l’utilisation de constructions protégées désaffectées comme abris publics, abris pour établissements médico-sociaux ou abris pour biens culturels; b. l’utilisation de constructions protégées désaffectées en faveur des organisa- tions partenaires de la protection de la population à condition que la fonction de protection soit maintenue. 3 Les contributions de remplacement peuvent être utilisées pour des tâches dans les domaines de l’instruction de base du personnel et des cadres et de l’instruction des cadres. En font partie le financement du personnel enseignant, l’administration des cours, la mise à disposition des documents et du matériel de cours, ainsi que l’équipement des salles de cours et des installations d’exercice.
Art. 77 Prescription du droit à la perception des contributions de remplacement 1 Le droit à la perception de contributions de remplacement se prescrit par 10 ans à compter du début des travaux.
2 Le délai de prescription est suspendu pendant la durée d’une procédure d’op-
position ou de recours et aussi longtemps qu’aucune des personnes tenues au paie- ment n’est domiciliée en Suisse.
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3 La prescription est interrompue:
a. à chaque fois qu’un acte officiel visant à fixer ou à recouvrer la contribution de remplacement est porté à la connaissance d’une personne tenue au paie- ment; b. à chaque fois qu’une personne tenue au paiement de la contribution de rem- placement reconnaît expressément la créance. 4 Le droit à la perception de contributions de remplacement se prescrit dans tous les cas par 15 ans à compter du début des travaux.
Art. 78 Prescription du droit à l’encaissement des contributions de remplacement 1 Les créances relatives aux contributions de remplacement se prescrivent par 10 ans à compter de l’entrée en force de la décision d’encaissement, mais dans tous les cas par 15 ans.
2 La suspension et l’interruption sont régies par l’art. 77, al. 2 et 3.
Art. 79 Approbation de projets d’abris Les cantons règlent l’approbation des projets d’abris.
Art. 80 Contrôles finaux Les cantons règlent les contrôles finaux à effectuer lors de la construction ou de la rénovation d’abris.
Art. 81 Contrôles périodiques des abris existants 1 Les cantons veillent à assurer le contrôle périodique de la disponibilité opération- nelle et de l’entretien des abris qui répondent aux exigences minimales.
2 Le contrôle périodique des abris doit être effectué tous les 10 ans au moins.
3 L’OFPP fixe le cadre, notamment:
a. les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons; b. les obligations des propriétaires d’abris; c. la formation et les tâches du personnel chargé du contrôle périodique des abris; d. la procédure; e. les points à contrôler; f. la définition des défauts et leur évaluation.
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4 Les cantons remettent sur demande à l’OFPP une liste comportant au moins les
informations suivantes: a. le nombre d’abris et de places protégées contrôlés; b. le nombre d’abris et de places protégées opérationnels.
Art. 82 Désaffectation d’abris 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. 2 Ils peuvent autoriser la désaffectation d’abris qui répondent aux exigences mini- males si l’une des conditions suivantes est remplie: a. l’abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâti- ment existant; b. l’abri se situe dans une zone très menacée; c. la zone d’appréciation compte un excédent de places protégées; d. le coût de la rénovation de l’abri serait disproportionné. 3 Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s’il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. 4 Si l’abri n’est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l’exécution aux frais du propriétaire. 5 Si la remise en état n’est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l’autorité compétente ordonne le versement d’une contribution de remplacement.
6 L’OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris.
Section 2 Abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale
Art. 83 Examen et approbation de projets
1 Les cantons examinent les projets de réalisation ou de rénovation d’abris pour
biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale et font parvenir à l’OFPP une demande d’approbation.
2 L’OFPP approuve le projet si les conditions suivantes sont réunies:
a. l’abri est indispensable pour l’entreposage des biens culturels; b. l’emplacement de l’abri convient à l’entreposage de biens culturels; il doit en particulier être considéré comme sûr selon la carte cantonale des dangers; c. le projet satisfait aux exigences en matière de construction d’abris et de biens culturels;
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d. les équipements et installations nécessaires et adéquats sont prévus dans l’abri; e. les mesures organisationnelles nécessaires à la protection à long terme des biens culturels entreposés ont été prises; un plan d’urgence en particulier est disponible. 3 Il règle les modalités du projet, notamment en ce qui concerne la procédure, les exigences en matière de construction, de biens culturels et d’organisation, l’amé- nagement intérieur, l’équipement et les caractéristiques des abris pour biens cultu- rels.
Art. 84 Exigences minimales relatives aux abris pour biens culturels
1 Les abris pour biens culturels doivent satisfaire aux exigences minimales aux-
quelles doivent répondre les ouvrages de protection conformément à l’art. 104. Les dispositions concernant les exigences relatives à la radioprotection primaire et à la pénétration des substances chimiques et des agents biologiques de combat sont exceptées.
2 Les abris pour biens culturels doivent résister sans dommages à des événements
naturels qui se produisent tous les 300 ans au plus.
3 Les éventuels dommages causés par des événements plus rares, qui se produisent
tous les 1000 ans au plus, doivent être réduits au minimum par des mesures architec- turales et organisationnelles. 4 Les abris pour biens culturels doivent correspondre à l’état actuel de la technique pour résister aux conséquences d’événements dommageables, notamment liés aux dangers naturels, et doivent être réalisés au minimum dans la classe d’ouvrage II selon la norme SIA 2617. 5 L’enveloppe de protection doit être conçue pour une durée d’utilisation d’au moins
100 ans.
6 L’OFPP règle les autres exigences spécifiques aux biens culturels.
Art. 85 Équipements des abris pour biens culturels 1 Les cantons veillent à ce que les abris pour biens culturels soient équipés de ma- nière sûre et adéquate.
2 Les équipements comprennent notamment des conteneurs empilables, des étagères,
des rayonnages mobiles, des meubles à tiroirs pour le rangement des plans et des parois grillagées pour les tableaux. 3 Ils doivent répondre aux besoins et être si nécessaire fixés de manière à résister aux chocs.
7 La norme SIA 261 peut être obtenue contre paiement auprès de la Société suisse
des ingénieurs et des architectes (www.sia.ch> sia.shop > Collection des normes > Architecte > 261).
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4 Ils doivent fournir une protection mécanique adaptée aux biens culturels. Les
matériaux et les modes de construction doivent garantir une bonne stabilité physique et chimique pour une durée d’utilisation d’au moins 30 ans. La vulnérabilité particu- lière des biens culturels entreposés et les risques locaux doivent être pris en considé- ration.
Art. 86 Prise en charge des frais supplémentaires reconnus
1 Les cantons soumettent à l’OFPP en même temps que la demande d’approbation
du projet (art. 83, al. 1) une demande de prise de charge des frais supplémentaires reconnus et un calendrier contraignant pour la réalisation de l’abri. 2 En règle générale, un montant forfaitaire est versé pour les frais supplémentaires. Il se monte à 1000 francs par mètre carré. 3 Lorsque les circonstances le justifient, les frais effectifs peuvent être imputés en lieu et place d’un montant forfaitaire. Les coûts de réalisation d’une cave standard, d’un local ou d’un bâtiment de stockage à la superficie et au volume semblables sont déduits en tel cas du coût total de la réalisation de l’abri afin de définir le montant à rembourser. 4 Dans les cas suivants, la Confédération peut approuver une partie seulement des frais supplémentaires ou rejeter entièrement la demande de prise en charge et exiger le remboursement des contributions déjà versées: a. la prise en charge a été demandée ou approuvée sur la base d’un autre acte; b. les conditions et les charges fixées lors de l’approbation du projet, en parti- culier le calendrier de réalisation, n’ont pas été respectées. 5 Le début des travaux de construction doit avoir lieu dans un délai de 2 ans à comp- ter de l’approbation de la demande. Passé ce délai, le droit à la prise en charge des frais supplémentaires s’éteint.
Art. 87 Contrôles finaux L’OFPP contrôle les nouveaux abris et les abris rénovés.
Art. 88 Contrôles périodiques 1 Les cantons veillent à assurer, conformément à l’art. 81, le contrôle périodique de la disponibilité opérationnelle et de l’entretien des abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale. 2 À des fins de protection des biens culturels, l’OFPP peut fixer d’autres exigences spécifiques s’appliquant au contrôle périodique des abris.
Art. 89 Désaffectation
1 L’OFPP statue sur la désaffectation d’abris pour biens culturels.
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2 Il ne peut approuver la désaffectation d’un abri pour biens culturels que si l’une des conditions suivantes est remplie: a. l’abri ne satisfait plus aux exigences techniques et ne peut pas être rénové; b. l’abri n’est plus nécessaire. 3 Il peut édicter des directives concernant la désaffectation d’abris pour biens cultu- rels.
Section 3 Constructions protégées
Art. 90 But et utilisation des constructions protégées
1 Les postes de commandement servent de postes de conduite protégés aux organes
de conduite communaux, régionaux et cantonaux. 2 Les postes d’attente servent de base logistique pour abriter le personnel et le maté- riel des formations d’intervention de la protection civile, en particulier les membres de l’appui technique. 3 Les constructions sanitaires protégées comprennent les unités d’hôpital protégées et les centres sanitaires protégés.
Art. 91 Planification cantonale des besoins 1 Les cantons établissent une planification des besoins dans laquelle ils désignent les constructions protégées dont ils ont besoin.
2 Ils mettent à jour la planification des besoins tous les 10 ans au moins.
3 L’OFPP édicte des directives techniques concernant la planification des besoins des cantons.
Art. 92 Planification des besoins en matière de constructions protégées des organisations de protection civile et des organes de conduite 1 Les catégories, le nombre et les types de constructions protégées se fondent sur les besoins des cantons pour les interventions en cas de catastrophe ou de situation d’urgence. En principe: a. chaque organe de conduite régional ou cantonal dispose d’un poste de com- mandement; b. les organisations de protection civile disposent des postes d’attente néces- saires pour mettre à l’abri leur personnel et leur matériel; c. une réserve de postes d’attente correspondant au maximum à 30 % des ef- fectifs nécessaires est en outre prévue en cas de conflit armé. 2 Lorsque les circonstances le justifient, notamment en présence de conditions géo- graphiques, topographiques ou politiques particulières, l’OFPP peut approuver une
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planification s’écartant des dispositions de l’al. 1, let. a et b. L’écart peut atteindre
50 % au plus.
3 Les cantons veillent à ce que les constructions protégées puissent être exploitées conformément à leur fonction tant sur le plan technique que sur le plan du personnel.
4 La réserve de postes d’attente en cas de conflit armé peut être maintenue à un
degré de disponibilité opérationnelle réduite. Les cantons doivent cependant au moins planifier des préparatifs visant à accroître la disponibilité opérationnelle de ces constructions protégées. Ils doivent apporter la preuve que les constructions concernées peuvent être opérationnelles dans un délai de 12 mois.
Art. 93 Planification des besoins en matière de constructions sanitaires protégées Les catégories, le nombre et les types de constructions sanitaires protégées se fon- dent sur le nombre de lits de patients nécessaire au niveau national en cas de catas- trophe ou de situation d’urgence. En principe: a. les cantons prévoient des possibilités de soins et des lits dans des unités d’hôpital protégées et dans des centres sanitaires protégés pour au moins 0,6 % de la population résidante permanente; si le taux de couverture en places pour patients descend au-dessous de 0,6 %, un délai de 10 ans est ac- cordé pour revenir à un taux de couverture de 0,6 %; b. à la demande des cantons, la Confédération peut fournir des prestations fi- nancières pour les unités d’hôpital protégées et les centres sanitaires proté- gés de sorte à atteindre un taux d’équipement correspondant au maximum à 0,8 % de la population résidante permanente; c. dans des cas dûment motivés, notamment lorsque le fractionnement adminis- tratif du canton ou la situation topographique ou logistique de l’objet l’exigent, la Confédération peut aussi fournir des contributions financières pour un taux d’équipement supérieur à 0,8 % de la population résidante permanente; d. si, suite à la désaffectation d’une unité d’hôpital protégée ou d’un centre sa- nitaire protégé intervenant dans le cadre d’un projet de construction, le taux de couverture en places pour patients descend au-dessous de 0,6 %, la com- pensation en nature doit être mentionnée dans la demande de désaffectation; cette compensation doit avoir lieu dans le cadre de la planification du Ser- vice sanitaire coordonné au niveau cantonal; elle doit être réalisée au plus tard dans un délai de 10 ans à compter de la désaffectation.
Art. 94 Approbation de la planification des besoins des cantons 1 Les cantons soumettent pour approbation à l’OFPP leur planification des besoins en matière de constructions protégées des organisations de protection civile et des organes de conduite et en matière de constructions sanitaires protégées.
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2 Si l’OFPP n’approuve pas la planification ou si aucune planification cantonale ne lui a été soumise, il peut refuser des demandes de réalisation, de rénovation, de désaffectation et de réaffectation de constructions protégées.
Art. 95 Réalisation et rénovation de constructions protégées 1 La réalisation et la rénovation de constructions protégées se fondent sur la planifi- cation des besoins approuvée par l’OFPP. 2 L’OFPP peut régler les aspects techniques et administratifs de la réalisation et de la rénovation des constructions protégées.
Art. 96 Approbation de projets de constructions protégées 1 Les cantons examinent les projets de réalisation et de rénovation de constructions protégées et font parvenir à l’OFPP la demande d’approbation. 2 L’OFPP approuve les projets qui respectent la planification des besoins qu’il a approuvée et les directives techniques et administratives.
3 Il règle la procédure.
Art. 97 Équipement des constructions protégées 1 Lorsqu’il définit l’équipement des constructions protégées, l’OFPP tient compte de leur catégorie, de leur taille et de l’utilisation prévue. 2 Il peut définir l’équipement standard et les exigences relatives à l’équipement.
Art. 98 Prise en charge des frais supplémentaires reconnus
1 Les cantons soumettent à l’OFPP en même temps que la demande d’approbation
une demande de prise de charge des frais supplémentaires reconnus et un calendrier contraignant pour la réalisation du projet. 2 Pour déterminer les frais supplémentaires reconnus, les coûts de réalisation d’une cave standard à la superficie et au volume semblables sont déduits du coût total de la réalisation de la construction protégée. 3 Dans les cas suivants, l’OFPP peut approuver une partie seulement des frais sup- plémentaires, rejeter entièrement la demande de prise en charge ou exiger le rem- boursement des contributions versées: a. la prise en charge a été demandée ou approuvée sur la base d’un autre acte; b. les conditions et les charges fixées lors de l’approbation du projet, en parti- culier le calendrier de réalisation, n’ont pas été respectées. 4 Le début des travaux de construction doit avoir lieu dans un délai de 2 ans à comp- ter de l’approbation de la demande. Passé ce délai, le droit à la prise en charge des frais supplémentaires s’éteint.
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5 En accord avec le canton et le maître d’ouvrage, l’OFPP peut, sur la base d’un
projet concret, fixer un plafonnement des coûts ou un forfait pour les frais supplé- mentaires.
Art. 99 Contribution forfaitaire visant à assurer la disponibilité opérationnelle des constructions protégées en cas de conflit armé 1 Les contributions forfaitaires visant à assurer la disponibilité opérationnelle des constructions protégées en cas de conflit armé se fondent sur la catégorie, le type, la taille et le mode de réalisation. Leur montant est fixé dans l’annexe 4. 2 L’OFPP vérifie dans le cadre du contrôle périodique des constructions au sens de l’art. 101 que les constructions protégées sont opérationnelles. 3 Si le contrôle périodique de la construction protégée met en évidence des défauts, le versement de la contribution forfaitaire peut être suspendu jusqu’à leur élimina- tion. 4 Dans les cas suivants, l’OFPP peut refuser le versement de la contribution forfai- taire: a. le canton ne remplit pas ses obligations de contrôle définies à l’art. 101; b. les conditions et les charges fixées pour assurer la disponibilité opération- nelle des constructions protégées ne sont pas respectées; c. la construction protégée ne peut pas être exploitée conformément à sa fonc- tion sur le plan technique ou sur le plan du personnel.
Art. 100 Contrôles finaux des nouvelles constructions protégées et des constructions protégées rénovées L’OFPP contrôle la réalisation et la rénovation de constructions protégées.
Art. 101 Contrôles périodiques des constructions protégées existantes 1 Les cantons contrôlent périodiquement la disponibilité opérationnelle et l’entretien des constructions protégées et remettent chaque année à l’OFPP une liste des cons- tructions protégées contrôlées et de celles qui doivent encore l’être. 2 Ils sont responsables de l’entretien et de la disponibilité opérationnelle de la cons- truction protégée destinée à leur gouvernement. L’OFPP effectue périodiquement des contrôles.
3 Le contrôle périodique des constructions doit être effectué tous les 10 ans au
moins. Les cantons établissent un plan de contrôle.
4 L’OFPP peut procéder à des contrôles par sondage.
5 Il règle les modalités, en particulier les responsabilités, la procédure, les questions de personnel et les instruments de contrôle.
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Art. 102 Désaffectation, réaffectation et mise hors service de constructions protégées
1 Les cantons adressent leurs demandes de désaffectation ou de mise hors service
d’une construction protégée à l’OFPP. 2 La désaffectation de constructions protégées se fonde sur la planification cantonale des besoins. 3 Avant de désaffecter une construction protégée, les points suivants doivent être examinés: a. possibilité de réaffectation en totalité ou en partie en faveur de la protection civile; b. possibilité de réaffectation à des fins proches de la protection civile au sens de l’art. 76, al. 2; c. possibilité d’une autre utilisation.
4 L’OFPP décide de la désaffectation ou de la mise hors service.
5 Il peut régler les conditions et édicter des directives.
Art. 103 Démontage des équipements techniques des constructions protégées 1 Les équipements techniques des constructions protégées au sens de l’art. 91, al. 3, LPPCi comprennent: a. les installations électriques; b. les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation; c. les installations sanitaires; d. les éléments du gros œuvre qui doivent être démontés. 2 L’OFPP peut régler les modalités techniques, les éléments qui doivent être démon- tés et la procédure.
Section 4 Dispositions communes
Art. 104 Exigences minimales relatives aux ouvrages de protection
1 Les ouvrages de protection doivent garantir une protection minimale contre les
effets des armes modernes, notamment: a. contre tous les effets des armes nucléaires à une distance du centre de l’ex- plosion à partir de laquelle la surpression est tombée à environ 100 kN/m2 (1 bar); b. contre les dommages collatéraux des armes conventionnelles; c. contre la pénétration des substances chimiques et des agents biologiques de combat.
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2 En cas de rénovation des ouvrages de protection, les exigences prévues à l’al. 1, let. a, peuvent être réduites. 3 L’OFPP peut fixer les exigences minimales relatives à l’équipement et aux caracté- ristiques des ouvrages de protection.
Art. 105 Entretien et disponibilité opérationnelle des ouvrages de protection L’OFPP peut régler les modalités techniques concernant l’entretien et la disponibili- té opérationnelle des ouvrages de protection.
Art. 106 Utilisation d’ouvrages de protection à des fins étrangères à la protection civile 1 Les ouvrages de protection peuvent être utilisés à des fins étrangères à la protection civile pour autant qu’ils puissent être rendus opérationnels au plus tard 5 jours après la décision de renforcer la protection de la population en prévision d’un conflit armé. Leur utilisation à des fins étrangères à la protection civile ne doit pas entraver l’exécution des contrôles périodiques. 2 L’utilisation de constructions protégées et d’abris publics à des fins étrangères à la protection civile doit être soumise pour approbation aux autorités compétentes s’il s’agit d’adaptations architecturales et de modifications de la structure et des équipe- ments techniques. 3 L’utilisation des constructions protégées doit être possible à tout moment en cas de catastrophe ou de situation d’urgence. L’utilisation des abris publics destinés à l’hébergement d’urgence doit l’être également.
4 L’OFPP peut régler l’utilisation d’ouvrages de protection par des tiers.
Art. 107 Délégations de compétences législatives pour les ouvrages de protection L’OFPP règle les conditions et les modalités concernant l’établissement de projets, la réalisation, la désaffectation, l’équipement, la réaffectation, la mise hors service et la rénovation d’ouvrages de protection.
Art. 108 Procédure d’homologation de composants soumis à des tests
1 L’OFPP désigne l’équipement, les composants et les matériaux des ouvrages de
protection qui doivent être soumis à des tests, décide de leur homologation et veille à l’exécution des tests.
2 Il règle notamment:
a. la procédure d’autorisation; b. les conditions de délivrance et de refus de l’homologation; c. la durée et la prolongation de l’homologation; d. les émoluments.
5062
Protection civile. O RO 2020
Chapitre 10 Dispositions pénales
Art. 109 1 Les infractions à l’art. 14, al. 1, sont réprimées conformément à l’art. 88 LPPCi.
2 Les infractions aux art. 25 et 43 sont réprimées conformément à l’art. 89 LPPCi.
Chapitre 11 Dispositions finales
Art. 110 Exécution et surveillance 1 Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons exécutent la présente ordonnance dans le cadre de leurs compétences. 2 L’OFPP règle l’exécution de l’art. 52 en accord avec l’Office fédéral des assu- rances sociales. 3 Il exerce la surveillance sur les cantons et les communes dans le domaine de la protection civile.
Art. 111 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 6.
Art. 112 Dispositions transitoires 1 Les fonctions de l’ancien droit qui ne sont pas mentionnées dans l’annexe 1 doi- vent être supprimées ou transférées dans une fonction visée à l’annexe 1 d’ici au 31 décembre 2022. 2 Jusqu’au transfert des fonctions, les personnes qui exercent les fonctions équiva- lentes de l’ancien droit définies dans l’annexe 5 sont réputées remplir les conditions d’admission à l’instruction des cadres définies dans l’annexe 2.
3 Les bases de l’instruction doivent être adaptées d’ici au 31 décembre 2022.
Art. 113 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
11 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
5063
Protection civile. O RO 2020
Annexe 1 (art. 27, al. 1, et 30, al. 2 et 3)
Fonctions et grades dans la protection civile, solde
Échelon Fonction Grade
Commandant Commandant de bataillon Lieutenant- (échelon Remplaçant du commandant de bataillon colonel, du bataillon) major
Commandant Commandant de compagnie Major, capi- (échelon Remplaçant du commandant de compagnie taine, premier- de la compagnie) lieutenant
Aide de Officier de l’organe de conduite Capitaine, commandement Chef du service de l’aide à la conduite premier- (échelon de l’organe lieutenant, de conduite / Chef du service de l’assistance lieutenant du bataillon) Chef du service de l’appui technique Chef du service de la logistique
Chef de section Officier de l’aide à la conduite Premier- Officier de l’assistance lieutenant, lieutenant Officier care Officier sanitaire Officier pionnier Officier NBC Officier de la logistique Officier de la protection des biens culturels
Sergent-major Sergent-major Sergent-major
Fourrier Fourrier Fourrier
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Protection civile. O RO 2020
Échelon Fonction Grade
Chef de groupe Sous-officier de l’aide à la conduite Sergent, Sous-officier de l’assistance caporal Sous-officier care Sous-officier sanitaire Sous-officier pionnier Sous-officier NBC Sous-officier de cuisine Sous-officier du matériel Sous-officier de l’infrastructure Sous-officier des transports Sous-officier de la protection des biens culturels
Spécialiste Spécialiste care Appointé, (échelon Spécialiste sanitaire soldat du personnel) Spécialiste NBC Ordonnance de bureau Chauffeur Spécialiste de la protection des biens culturels
Fonctions de base Préposé à l’aide à la conduite Appointé, (échelon Préposé à l’assistance soldat, recrue du personnel) Pionnier Cuisinier Préposé à l’infrastructure Préposé au matériel
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Protection civile. O RO 2020
Fonction / Grade Solde en francs
Lieutenant-colonel 20.– Major 18.– Capitaine 16.– Premier-lieutenant 14.– Lieutenant 12.– Fourrier 10.– Sergent-major 9.– Sergent 8.– Caporal 7.– Appointé 6.– Soldat 5.– Recrue 4.–
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Protection civile. O RO 2020
Annexe 2 (art. 62 et 112, al. 2)
Répartition, conditions d’admission, services d’instruction à accomplir, compétences et durée de l’instruction des cadres
1. Conduite
Fonction visée Abréviation Condition d’admission / Services d’instruction Compétence Durée en jours Échelon futur fonction actuelle à accomplir selon annexe 1
Commandant Cdt bat Cdt cp CC cond bat OFPP 5 à 12 Commandant de bataillon Rempl cdt bat à l’échelon ou remplaçant du bataillon Commandant Cdt cp Of (C sct) CC cond cp OFPP 5 à 10 Commandant de compagnie Rempl cdt cp Service pratique Canton 5à9 à l’échelon ou remplaçant de la compagnie Officier de l’organe Of OC Cdt cp / rempl, CC selon la tâche au OFPP (1) 19 au plus selon Aide de comman- de conduite CS AiC, CS assist, sein de l’organe de Canton (2) les directives dement à l’échelon CS AT, CS log conduite du canton de l’organe de conduite
2. Aide à la conduite
Fonction visée Abréviation Condition d’admission / Services d’instruction Compétence Durée en jours Échelon futur fonction actuelle à accomplir selon annexe 1
Sous-officier de Sof AiC Préposé AiC CC C gr AiC Canton 5 à 12 Chef de groupe l’aide à la conduite Service pratique Canton 5à7
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Protection civile. O RO 2020
Fonction visée Abréviation Condition d’admission / Services d’instruction Compétence Durée en jours Échelon futur fonction actuelle à accomplir selon annexe 1
Officier de l’aide Of AiC Sof AiC CC cond sct OFPP 5 Chef de section à la conduite CCT C sct AiC Canton 5 Service pratique Canton 5à9 Chef du service CS AiC Of AiC CC CS AiC OFPP 5à7 Aide de comman- de l’aide CC cond bat OFPP 5à7 dement à l’échelon à la conduite du bataillon
3. Assistance
Fonction visée Abréviation Condition d’admission / Services d’instruction Compétence Durée en jours Échelon futur fonction actuelle à accomplir selon annexe 1
Sous-officier Sof assist Préposé assistance CC C gr assist Canton 5 à 12 Chef de groupe de l’assistance Service pratique Canton 5à7 Sous-officier care Sof care Spéc care CC C gr care Canton 5 à 12 Service pratique Canton 5à7 Sous-officier Sof san Spéc san CC C gr san Canton 5 à 12 sanitaire Service pratique Canton 5à7 Officier Of assist Sof assist CC cond sct OFPP 5 Chef de section de l’assistance CCT C sct assist Canton 5 Service pratique Canton 5à9 Officier care Of care Sof care CC cond sct OFPP 5 CCT C sct care Canton 5 Service pratique Canton 5à9
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Protection civile. O RO 2020
Fonction visée Abréviation Condition d’admission / Services d’instruction Compétence Durée en jours Échelon futur fonction actuelle à accomplir selon annexe 1
Officier sanitaire Of san Sof san CC cond sct OFPP 5 CCT C sct san Canton 5 Service pratique Canton 5à9 Chef du service CS assist Of assist CC CS assist OFPP 5à7 Aide de comman- de l’assistance CC cond bat OFPP 5à7 dement à l’échelon du bataillon
4. Protection des biens culturels
Fonction visée Abréviation Condition d’admission / Services d’instruction Compétence Durée en jours Échelon futur fonction actuelle à accomplir selon annexe 1
Sous-officier Sof PBC Spéc PBC CC C gr PBC Canton 5 à 12 Chef de groupe de la protection Service pratique Canton 5à7 des biens culturels Officier Of PBC Sof PBC CC cond sct OFPP 5 Chef de section de la protection CCT C sct PBC OFPP 5 des biens culturels Service pratique Canton 5à9
5. Appui technique
Fonction visée Abréviation Condition d’admission / Services d’instruction Compétence Durée en jours Échelon futur fonction actuelle à accomplir selon annexe 1
Sous-officier Sof pi Pionnier CC C gr pi Canton 5 à 12 Chef de groupe pionnier Service pratique Canton 5à7
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Protection civile. O RO 2020
Fonction visée Abréviation Condition d’admission / Services d’instruction Compétence Durée en jours Échelon futur fonction actuelle à accomplir selon annexe 1
Sous-officier NBC Sof NBC Spéc NBC CC C gr NBC Canton 5 à 12 Service pratique Canton 5à7 Officier pionnier Of pi Sof pi CC cond sct OFPP 5 Chef de section CCT C sct pi Canton 5 Service pratique Canton 5à9 Officier NBC Of NBC Sof NBC CC cond sct OFPP 5 CCT C sct NBC OFPP 5 Service pratique Canton 5à9 Chef du service CS AT Of pi CC CS AT OFPP 5à7 Aide de comman- de l’appui technique CC cond bat OFPP 5à7 dement à l’échelon du bataillon
6. Logistique
Fonction visée Abréviation Condition d’admission / Services d’instruction Compétence Durée en jours Échelon futur fonction actuelle à accomplir selon annexe 1
Sous-officier Sof cuis Cuisinier CC C gr cuis Canton 5 à 12 Chef de groupe de cuisine Service pratique Canton 5à7 Sous-officier Sof infra Préposé à CC C gr infra Canton 5 à 12 d’infrastructure l’infrastructure Service pratique Canton 5à7 Sous-officier Sof mat Préposé au matériel CC C gr mat Canton 5 à 12 du matériel Service pratique Canton 5à7 Sous-officier Sof trsp Chauffeur CC C gr trsp Canton 5 à 12 des transports Service pratique Canton 5à7
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Protection civile. O RO 2020
Fonction visée Abréviation Condition d’admission / Services d’instruction Compétence Durée en jours Échelon futur fonction actuelle à accomplir selon annexe 1
Sergent-major Sgtm Sof infra, sof mat, CC sgtm Canton 5 à 12 Sergent-major sof trsp Service pratique Canton 5à7 Fourrier Four Ordonnance de CC four Canton 5 à 12 Fourrier bureau Service pratique Canton 5à7 Officier Of log Sgtm, four, sof CC cond sct OFPP 5 Chef de section de la logistique cuis, sof infra, CCT C sct log Canton 5 sof mat, sof trsp Service pratique Canton 5à9 Chef du service CS log Of log CC CS log OFPP 5à7 Aide de comman- de la logistique CC cond bat OFPP 5à7 dement à l’échelon du bataillon
7. Légendes
1 Organes de conduite cantonaux Cond Conduite PBC Protection des biens culturels
2 Organes de conduite communaux Cp Compagnie Pi Pionnier
AiC Aide à la conduite CS Chef de service Rempl Remplaçant Assist Assistance C sct Chef de section San Sanitaire AT Appui technique Cuis Cuisine Sct Section Bat Bataillon Four Fourrier Sgtm Sergent-major C Chef Infra Infrastructure Sof Sous-officier CC Cours de cadres Log Logistique Spéc Spécialiste CCT Cours de cadres technique Mat Matériel Trsp Transports Cdt Commandant NBC Nucléaire, biologique et chimique C gr Chef de groupe OC Organe de conduite Of Officier
5071
Protection civile. O RO 2020
Annexe 3 (art. 65, al. 2)
Données saisies dans le système de gestion des cours
Données personnelles
1. Numéro d’assuré AVS, nouveau
2. Numéro AVS, ancien
3. Nom
4. Prénoms
5. Date de naissance
6. Sexe
7. Nationalité
8. Profession
9. Qualifications
10. Adresse de domicile
11. Lieu de domicile
12. Lieu d’origine
13. Canton
14. Numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse de courrier électroni-
que
15. Langue maternelle
Données concernant la protection civile
16. Grade / Fonction
17. Autorité cantonale responsable
18. Cours suivis, y compris les qualifications
19. Jours de service accomplis
20. Matériel remis
Données concernant le cours
21. Adresse de correspondance
22. Adresse de facturation
23. Catégorie de logement
24. Personnes à contacter en cas d’urgence
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Protection civile. O RO 2020
25. Moyen de transport pour le déplacement vers le lieu de cours
26. Statut
27. Employeur
28. Activité dans le cadre de la politique de sécurité / de la protection de la po- pulation
29. Coordonnées postales ou bancaires
30. Statut par rapport au déroulement du cours
31. Dispense pour raisons médicales
32. Libération pour raisons médicales
Évaluations
33. Évaluation du cours
34. Satisfaction de la clientèle
5073
Protection civile. O RO 2020
Annexe 4 (art. 99, al. 1)
Contributions forfaitaires destinées à assurer la disponibilité opérationnelle des constructions protégées en cas de conflit armé
1. Contributions forfaitaires annuelles pour les constructions
protégées: niveaux de contribution Niveau de contribution Type de construction Montant forfaitaire en francs
1 – po att II* 2550.–
– po att II – po att III – petits centres sanitaires protégés sans alimen- tation électrique de secours 1) 2 – PC I 3000.– – PC II – PC IIréd – po att I* – po att I – PC IIréd/po att II* – PC IIréd/po att II – PC IIréd/po att III
3 – PC I/po att I* 3500.–
– PC I/po att I – PC I/po att II* – PC I/po att II – PC II/po att I* – PC II/po att I – PC II/po att II* – PC II/po att II – PC II/po att III – PC du gouvernement 2) 4 – CSP 4400.– 5 – UHP 2) 3) 5800.– – PC I (PC II) / po att I* (po att I) / CSP – PC I (PC II) / CSP – po att I* (po att I) / CSP
5074
Protection civile. O RO 2020
2. Légendes
po att: poste d’attente 1) Anciens centres sanitaires (po san) PC: poste de commandement utilisés comme petits centres sanitaires CSP: centre sanitaire protégé protégés UHP: unité d’hôpital protégée 2) Pour les constructions protégées dont réd: réduit la surface est 2 fois plus grande, le *: plus grand montant du forfait est multiplié par 1,5 3) Pour les constructions protégées dont la surface est 3 fois plus grande, le montant du forfait est multiplié par 2
3. Définitions
3.1 PC I: aménagé pour les organes de conduite cantonaux et régionaux de la
protection de la population; effectif: 70 à 80 personnes.
3.2 PC II: aménagé pour les éléments d’intervention autonomes dans des régions
géographiquement isolées, poste de conduite de la protection civile pour l’engagement ou le perfectionnement; effectif: 55 personnes.
3.3 PC II réd: aménagé pour les éléments d’intervention autonomes dans des
régions géographiquement isolées, poste de conduite de la protection civile pour l’engagement ou le perfectionnement; effectif: 30 personnes. 3.4 Po att / postes d’attente: bases logistiques de la protection civile servant à abriter le personnel et le matériel des formations d’intervention de la protec- tion civile, en particulier les membres de l’appui technique, et utilisés en géné- ral pour l’entrée en service, l’organisation et la conduite d’interventions ou pour l’accomplissement de cours de répétition.
3.5 Po att I*: aménagés pour le personnel et le matériel de 3 ou 4 sections de
pionniers; effectif: 170 personnes. 3.6 Po att I: aménagés pour le personnel et le matériel de 2 ou 3 sections de pion- niers; effectif: 130 personnes. 3.7 Po att II*: aménagés pour le personnel et le matériel de 1 ou 2 sections de pionniers; effectif: 80 personnes. 3.8 Po att II: aménagés pour le personnel et le matériel de 1 section de pionniers; effectif: 45 personnes. 3.9 Po att III: aménagé pour 1 section de pionniers; effectif: 30 personnes; en règle générale, combiné avec PC II, PC IIréd et abri. 3.10 Les CSP sont des extensions des bases logistiques de la protection civile et servent à l’hébergement protégé de formations d’intervention de la protection civile qui ne peuvent pas être hébergées dans les postes d’attente, en particu- lier des membres des formations d’assistance. S’ils sont intégrés dans le dispo- sitif cantonal en cas de catastrophe ou de situation d’urgence et disposent de suffisamment de personnel formé pour assurer leur exploitation, ils peuvent
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Protection civile. O RO 2020
être utilisés comme lieu d’hébergement provisoire pour des personnes en quête de protection, comme cabinets médicaux protégés, comme compléments aux points de rencontre d’urgence, etc. En cas de conflit armé, ils peuvent égale- ment compléter et renforcer les dispositifs des services de la santé publique. 3.11 Les UHP peuvent être utilisées en cas de catastrophe ou de situation d’urgence pour compléter l’infrastructure hôtelière des hôpitaux, pour autant qu’elles soient équipées en conséquence et intégrées dans le dispositif en cas de catas- trophe du canton et qu’il y ait suffisamment de personnel formé pour assurer leur exploitation.
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Protection civile. O RO 2020
Annexe 5 (art. 112, al. 2)
Fonctions équivalentes de l’ancien droit Échelon Fonction visée aux annexes 1 et 2 Fonction de l’ancien droit
Commandant – Commandant de bataillon – Commandant de bataillon (échelon du bataillon) – Remplaçant du commandant de bataillon – Suppléant du commandant de bataillon
Commandant – Commandant de compagnie – Commandant de compagnie (échelon de la compagnie) – Remplaçant du commandant de compagnie – Suppléant du commandant de compagnie
Aide de commandement – Officier de l’organe de conduite – Officier à la disposition de l’organe de con- (échelon de l’organe de conduite / du bataillon) duite Chef de l’aide à la conduite Chef du suivi de la situation Chef de la télématique Chef de l’information Chef de la protection ABC Chef de la coordination logistique Chef de la protection des biens culturels Chef du service sanitaire Chef de l’équipe care
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Protection civile. O RO 2020
Échelon Fonction visée aux annexes 1 et 2 Fonction de l’ancien droit
– Chef du service de l’aide à la conduite – Chef de l’aide à la conduite Chef du suivi de la situation Chef de la télématique
– Chef du service de l’assistance – Chef de l’assistance
– Chef du service de l’appui technique – Chef pionniers
– Chef du service de la logistique – Chef de la coordination logistique
– Tâche supplémentaire sans modification – Chef du personnel de fonction
– Incorporation sans modification de fonction – Officier à la disposition du commandant
Chef de section – Officier de l’aide à la conduite – Officier de l’aide à la conduite
– Officier de l’assistance – Officier d’assistance
– Officier care – Chef de l’équipe care
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Protection civile. O RO 2020
Échelon Fonction visée aux annexes 1 et 2 Fonction de l’ancien droit
– Officier sanitaire – Officier sanitaire Chef du service sanitaire
– Officier pionnier – Officier pionnier
– Officier NBC – Chef de la protection ABC
– Officier de la logistique – Officier de la logistique
– Officier de la protection des biens culturels – Officier de la protection des biens culturels Chef de la protection des biens culturels
– Tâche supplémentaire sans modification – Officier de la sécurité de fonction
Sergent-major – Sergent-major – Sergent-major
Fourrier – Fourrier – Fourrier
Chef de groupe – Sous-officier de l’aide à la conduite – Sous-officier de la télématique Sous-officier de l’aide à la conduite – Sous-officier de l’assistance – Sous-officier d’assistance
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Protection civile. O RO 2020
Échelon Fonction visée aux annexes 1 et 2 Fonction de l’ancien droit
– Sous-officier care – Pas de fonction équivalente
– Sous-officier sanitaire – Sous-officier sanitaire
– Sous-officier pionnier – Sous-officier pionnier
– Sous-officier NBC – Pas de fonction équivalente
– Sous-officier de cuisine – Chef de cuisine
– Sous-officier du matériel – Sous-officier du matériel
– Sous-officier de l’infrastructure – Sous-officier des constructions
– Sous-officier des transports – Sous-officier des transports
– Sous-officier de la protection des biens – Sous-officier de la protection des biens culturels culturels – Tâche supplémentaire sans modification – Sous-officier de la sécurité de fonction
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Échelon Fonction visée aux annexes 1 et 2 Fonction de l’ancien droit
Spécialiste – Spécialiste care – Spécialiste en care (échelon du personnel) Préposé à l’aide psychologique d’urgence Spécialiste en assistance spirituelle d’urgence
– Spécialiste sanitaire – Sanitaire Auxiliaire de transport
– Spécialiste NBC – Détecteur A Spécialiste en radioprotection Spécialiste en décontamination Spécialiste en défense contre les épizooties
– Ordonnance de bureau – Pas de fonction équivalente
– Chauffeur – Conducteur
– Spécialiste de la protection des biens – Spécialiste de la protection des biens culturels culturels – Tâche supplémentaire sans modification de fonction – Spécialiste Polycom
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Protection civile. O RO 2020
Échelon Fonction visée aux annexes 1 et 2 Fonction de l’ancien droit
Spécialiste en care Téléphoniste Spécialiste en abris Bûcheron Spécialiste en sécurité antichute Spécialiste en sauvetage en profondeur Spécialiste en sécurité
Fonctions de base – Préposé à l’aide à la conduite – Collaborateur d’état-major (échelon du personnel) – Préposé à l’assistance – Préposé à l’assistance – Pionnier – Pionnier – Cuisinier – Cuisinier – Préposé à l’infrastructure – Préposé aux constructions – Préposé au matériel – Préposé au matériel
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Protection civile. O RO 2020
Annexe 6 (art. 111)
Abrogation et modification d’autres actes
I Les actes suivants sont abrogés:
1. ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile8;
2. ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur les fonctions, les grades et la
solde dans la protection civile9; 3. ordonnance du 6 juin 2008 sur les interventions de la protection civile en fa- veur de la collectivité10;
4. ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’appréciation médicale de
l’aptitude au service de protection civile et de l’aptitude à faire du service de protection civile11.
II Les actes suivants sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires12
Art. 14, al. 2 2 L’appréciation de l’état de santé et du psychisme est réglée par l’ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire13 et par l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile14.
8 RO 2003 5147, 2006 4705, 2008 2887, 2009 6667, 2011 5903, 2012 6493, 2015 195, 2018 641 9 RO 2003 5161, 2012 449, 2015 3933 10 RO 2008 2887, 2015 195 11 RO 2003 5179, 2005 2885, 2012 6493 12 RS 512.21 13 RS 511.12 14 RS 520.11
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Protection civile. O RO 2020
2. Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire15
Art. 1, al. 3 3 Est réputé accomplissant un service de protection civile obligatoire ou volontaire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. a, de la loi, quiconque accomplit ses obligations de servir dans la protection civile conformément à la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile16 et à l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile17.
3. Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant
l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire18
Préambule vu les art. 20, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)19, vu l’art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile20,
15 RS 833.11 16 RS 520.1 17 RS 520.11 18 RS 511.12 19 RS 510.10 20 RS 520.1
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