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AS 2020 5531

Ordonnance du DEFR sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères (Ordonnance du DEFR sur les semences et plants)

Ordonnance du DEFR sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères (Ordonnance du DEFR sur les semences et plants)

Modification du 11 novembre 2020

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:

I L’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants1 est modi- fiée comme suit:

Titre Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourra- gères et de cultures maraîchères (Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des grandes cultures et cultures fourragères)

Préambule al. 1bis à 3 et 5, 15, al. 3 et 4, 16, 17, al. 2 et 6, et 21, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication2

Remplacement d’expressions

1 Dans tout l’acte, «office» est remplacé par «OFAG».

2 Dans tout l’acte, les expressions «chanvre monoïque» et «chanvre dioïque» sont

supprimées.

2020-1483 5531

Ordonnance du DEFR sur les semences et plants RO 2020

Art. 2, al. 5, 8 et 9 5 Par ancienne variété, on entend une variété qui a été retirée depuis plus de deux ans du catalogue des variétés de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) ou d’un cata- logue des variétés étranger.

8 et 9 Abrogés

Art. 4, al. 1, let. c

1 Par semences de base, on entend les semences de multiplication:

c. qui, à la demande de l’obtenteur et avec l’accord de l’OFAG, peuvent être prévues pour la production d’une nouvelle génération de semences de base;

Art. 7 Plants de pré-base de pommes de terre 1 Par plants de pré-base, on entend le matériel initial et les tubercules de pommes de terre: a. issus directement d’une plante-mère ou, selon un nombre défini de généra- tions, d’une plante-mère pour matériel initial; b. prévus pour la production de plants de base ou d’un nombre connu de géné- rations de plants de pré-base; c. produits sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété et à l’état sanitaire; d. répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants de pré- base et leurs classes respectives; e. produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance. 2 Par matériel initial, on entend la plus petite unité utilisée pour la conservation de la variété, à partir de laquelle tous les plants de ladite variété sont obtenus par micro- multiplication en une ou plusieurs générations jusqu’à la première génération de tubercules. 3 Par micromultiplication, on entend la multiplication de matériel végétal au moyen de cultures in vitro de pousses ou de méristèmes végétaux différenciés qui ont été prélevés sur les plantes; 4 Il ne peut être produit plus de quatre générations de plants de pré-base à partir du matériel initial, étant entendu que la première génération doit être produite dans des installations résistantes aux insectes. 5 Les désignations de classe suivantes s’appliquent au matériel initial et aux diffé- rentes générations: a. matériel initial: PBTC b. première génération: PB1 c. deuxième génération: PB2

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d. troisième génération: PB3 e. quatrième génération: PB4

Art. 8, al. 1, let. a, 2 et 3

1 Par plants de base, on entend les tubercules de pommes de terre:

a. issus directement de plants de pré-base ou, selon un nombre défini de géné- rations, de plants de base; 2 Il ne peut être produit plus de quatre générations de plants de base à partir de plants de pré-base. 3 Les désignations de classe suivantes s’appliquent aux différentes générations de plants de base: a. première génération: S b. deuxième génération: SE1 c. troisième génération: SE2 d. quatrième génération: E

Art. 12, titre et al. 4 et 5 Lots de plants de pommes de terre

4 et 5 Abrogés

Art. 22, al. 2 2 Les demandes d’agrément sont adressées à l’OFAG. Celui-ci délivre l’agrément. Il fixe un numéro d’identification et le communique à l’établissement multiplicateur.

2 Les demandes d’agrément sont adressées à l’OFAG. Celui-ci délivre l’agrément. Il fixe un numéro d’identification et le communique à l’établissement conditionneur.

3 Les établissements conditionneurs sont tenus:

c. de procéder à la refermeture des emballages de semences sous le contrôle de l’OFAG.

Art. 23, al. 1 1 Les parcelles de multiplication destinées à la production de semences certifiées doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 3. Pour le reste, les exigences fixées aux art. 4 et 5 de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)3 s’appli-

3 RS 916.201

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quent pour ce qui est des seuils et des mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine.

Art. 24, al. 1, let. c

1 Un lot de semences est certifié (s.l.) par l’office si:

c. il remplit les exigences fixées aux art. 4 et 5 de l’OSaVé-DEFR-DETEC4 pour ce qui est des seuils et des mesures contre la présence d’organismes ré- glementés non de quarantaine.

Art. 25 Abrogé

Art. 26, al. 1 1 Les demandes d’agrément des personnes effectuant les tâches décrites aux art. 23, 24, 27, 27a, 39 et 42 sont adressées à l’OFAG. Celui-ci délivre l’agrément.

Art. 27, al. 3 et 6

3 Les semences et les plants ne peuvent être mis en circulation qu’en lots homo-

gènes, et dans des emballages: a. fermés conformément aux exigences fixées aux art. 27a et 27b ou selon un système reconnu équivalent; et b. munis d’une étiquette conformément à l’art. 28.

6 Abrogé

Art. 27a Emballage et fermeture 1 Les semences et les plants sont emballés par une personne agréée sous la responsa- bilité d’un établissement multiplicateur ou d’un établissement conditionneur agréés.

2 Les emballages sont fermés par une personne agréée sous la responsabilité d’un

établissement multiplicateur ou d’un établissement conditionneur agréés.

Art. 27b Refermeture d’emballages

1 Les emballages ouverts sont refermés par un établissement conditionneur agréé.

Celui-ci annonce la refermeture à l’OFAG avant la mise en circulation des semences et plants.

2 L’établissement conditionneur procède aux enregistrements suivants concernant

chaque refermeture, les conserve pendant au moins 3 ans et, sur demande, les met à la disposition de l’OFAG:

4 RS 916.201

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a. indications sur la quantité et la répartition des lots de semences et plants dont l’emballage est refermé, ainsi qu’interventions et traitements auxquels les semences et plantes sont soumis; b. preuve que les semences et plants ont été emballés conformément aux exi- gences de la présente ordonnance. 3 L’OFAG peut exiger un échantillon officiel des semences et plants dont les embal- lages ont été refermés.

Art 28 Étiquetage 1 Les emballages fermés sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette conforme aux exigences fixées à l’annexe 5. L’étiquette est indéchirable et soit collée sur l’emballage, soit intégrée au système de fermeture.

2 La couleur des étiquettes est:

a. blanche avec une bande diagonale violette pour les semences et plants de pré-base; b. blanche pour les semences et plants de base; c. bleue pour les semences et plants certifiés et pour les semences certifiées de la première reproduction; d. rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction; e. verte pour les mélanges de lignées, de variétés ou d’espèces; f. brune pour les semences commerciales ainsi que pour les semences et plants de secours et les semences décertifiées; g. bleue avec une ligne diagonale verte pour les semences certifiées d’une as- sociation variétale; h. orange pour les semences d’une variété expérimentale visée à l’art. 30. 3 Sur l’étiquette de tout emballage refermé, il faut indiquer, en plus des exigences fixées à l’annexe 5: a. la date de la dernière refermeture; b. le numéro d’identification de l’établissement conditionneur visé à l’art. 22a qui a effectué la dernière refermeture. 4 L’étiquette est apposée par une personne agréée sous la responsabilité d’un établis- sement multiplicateur ou d’un établissement conditionneur agréés. Celui-ci tient à jour la comptabilité des étiquetages.

5 L’étiquette est imprimée par l’établissement multiplicateur ou l’établissement

conditionneur. L’OFAG peut autoriser que les étiquettes soient imprimées sur le lieu de l’emballage par un autre organisme. Il fixe les conditions d’impression et recon- naît la conformité de l’étiquette avec les dispositions de la présente ordonnance. Il peut exiger que le numéro d’ordre officiel soit préimprimé sous son contrôle.

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3bis Les résultats de l’examen préliminaire visé à l’al. 3, let. a, doivent contenir, pour les différents sites, une description des conditions agronomiques et climatiques qui y régnaient au moment des essais.

Art. 33, al. 4, let. a

4 Le réseau d’essai est reconnu si:

a. il comprend quatre lieux d’expérimentation ou deux lieux dans lesquels les essais sont répétés pendant deux ans, comparables aux principales conditions de production suisses;

Art. 36, titre et al. 1 et 2 Enregistrement dans le catalogue des variétés

1 Les art. 32, al. 3 et 3bis, s’appliquent également aux pommes de terre.

2 Abrogé

1 Les lots produits directement à partir de plants importés reçoivent la désignation suivante, à condition que les exigences fixées aux annexes 3 et 4 soient remplies: Plants importés: Lots produits: Classe UE PB (première génération) Classe PB2 Classe UE PB (deuxième génération) Classe PB3 Classe UE PB (troisième génération) Classe PB4 Classe UE PB (quatrième génération) Classe S Classe UE S Classe S Classe UE SE Classe SE1 Classe UE E Classe A 1bis Si le nombre de générations de plants importés de la classe UE PB n’est pas connu, lesdits plans sont attribués à la quatrième génération. 5 Les emballages visés à l’art. 27a doivent être neufs et les récipients propres et exempts de tout résidu d’inhibiteur de germination.

Art. 38a Étiquetage des plants issus de semences de pommes de terre 1 Les étiquettes des lots de plants issus de semences de pommes de terre qui doivent être mis en circulation en tant que plants de base ou de plants certifiés doivent com- prendre, en plus des indications visées à l’annexe 5, chap. B, let. A, les indications visées à l’annexe 5, chap. B, let. C, ch. 1.

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2 Les récipients contenant des plantons issus de semences de pommes de terre doi- vent être accompagnés d’un document du fournisseur. Celui-ci comprend les indica- tions visées à l’annexe 5, chap. B, let. C, ch. 2.

3 Les emballages de semences de pommes de terre doivent être munis d’une éti-

quette du fournisseur. Celle-ci comprend les indications visées à l’annexe 5, chap. B, let. C.

Art. 39, al. 1, phrase introductive et let. d 1 En dérogation aux dispositions de l’art. 24, l’OFAG certifie un lot de plants si:

d. il satisfait aux exigences fixées aux art. 4 et 5 de l’OSaVé-DEFR-DETEC5 pour ce qui est des seuils et des mesures contre la présence d’organismes ré- glementés non de quarantaine.

Art. 39a Certification des lots de plants de pommes de terre issus de semences de pommes de terre 1 En dérogation aux dispositions de l’art. 24, un lot de plants de pommes de terre issus de semences de pommes de terre (True Potato Seeds) est reconnu par l’OFAG en tant que plant de base ou plant certifié, à condition que les plants: a. remplissent les exigences fixées à l’art. 20 concernant la production et la cer- tification, à l’exception des normes de calibrage fixées à l’annexe 4; b. soient produits à partir de plantons qui:

1. remplissent les exigences fixées à l’annexe 3, et

2. ont été produits à base de semences de pommes de terre issues d’un

croisement par voie sexuée provenant de la sélection consanguine de li- gnées parentales et qui remplissent les exigences fixées aux annexes 3 et 4; c. soient produits à partir de trois générations au maximum de plants de base et de plants certifiés issus de semences de pomme de terre; les tubercules récol- tés sur la base des plantons représentent la première génération; et d. satisfassent aux exigences fixées aux art. 4 et 5 de l’OSaVé-DEFR-DETEC6 pour ce qui est des seuils et des mesures contre la présence d’organismes ré- glementés non de quarantaine.

2 L’OFAG fixe la quantité maximale qui peut être reconnue selon l’al. 1.

1 L’art. 32, al. 3 et 3bis, s’applique aux indications sur la valeur culturale et d’utilisa- tion des plantes fourragères, oléagineuses ou à fibres.

5 RS 916.201 6 RS 916.201

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Abrogé

Art. 44 Petits emballages de semences de plantes fourragères 1 Les semences de plantes fourragères peuvent être conditionnées en petits embal- lages CE A ou CE B. Les emballages sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette du fournisseur. Celle-ci comprend les indications visées à l’annexe 5, chap. C, ch. 2. 2 L’art. 27a s’applique à l’emballage et à la fermeture des petits emballages visés à l’al. 1. Il est interdit de refermer les petits emballages. 3 L’art. 28, al. 1, 4 et 5, s’applique à l’étiquettage des petits emballages visés à l’al. 1. En dérogation à l’art. 28, al. 1, l’étiquette du fournisseur peut être imprimée sur l’emballage.

Art. 51d Dispositions transitoires relative à la modification du 11 novembre 1 Les plants qui ont été produits en Suisse avant le 1er janvier 2021 peuvent encore être utilisés pour la production de plants jusqu’au 31 décembre 2024. 2 Les lots de matériel qui ont été produits directement à partir de plants produits en Suisse avant le 1er janvier 2021 reçoivent la désignation suivante, à condition que les exigences fixées aux annexes 3 et 4 soient remplies: Plants qui ont été produits en Suisse Lots produits: avant le 1er janvier 2021 Classe F0 Classe PBTC Classe F4 Classe S Classe S Classe S Classe SE3 Classe E Classe E Classe A.

II

1 Les annexes 1 à 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 6 est remplacée par la version ci-jointe.

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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

11 novembre 2020 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche Guy Parmelin

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Annexe 1 (art. 1, 13, 46)

Liste des genres et des espèces

Chap. A, ch. 1

1 Céréales

L’entrée concernant l’espèce «avoine maigre» est remplacée par la version suivante: Avena strigosa Schreb. avoine maigre L’entrée concernant l’espèce «sorgho du Soudan» est remplacée par la version suivante: Sorghum bicolor (L.) sorgho du Soudan Moench subsp. drummondii (Steud.) et Weg ex Davidse L’entrée concernant l’espèce «épeautre» est remplacée par la version suivante: Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. épeautre L’entrée «hybrides résultant du croisement d’une espèce appartenant au genre Triticum avec une espèce appartenant au genre Secale» est remplacée par la version suivante: x Triticosecale Wittm. ex.A. Camus hybrides résultant du croisement d’une espèce appartenant au genre Triticum avec une espèce appartenant au genre Secale L’entrée concernant l’espèce «maïs» est remplacée par la version suivante: Zea mays L. maïs, à l’exception du maïs à éclater (popcorn) et du maïs doux L’entrée «hybrides résultant du croisement entre Sorghum bicolor et Sorghum sudanense» est remplacée par la version suivante: Sorghum bicolor (L.) Moench x hybrides résultant Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. du croisement entre Sorghum drummondii (Steud.) et Weg ex Davidse et sorgho du Soudan

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Chap. A, ch. 3.1

3.1 Graminées

L’entrée concernant l’espèce «agrostide ténue ou agrostide capillaire» est remplacée par la version suivante: Agrostis capillaris L. agrostide ténue ou agrostide capillaire L’entrée concernant l’espèce «ray-grass hybride» est remplacée par la version suivante: Lolium x hybridum Hausskn. ray-grass hybride L’entrée suivante est supprimée: Phleum bertolonii DC. fléole bulbeuse ou fléole de Bertoloni L’entrée «hybrides résultant du croisement d’une espèce appartenant au genre Festuca avec une espèce appartenant au genre Lolium» est remplacée par la version suivante: x Festulolium Asch et Graebn. hybrides résultant du croisement d’une espèce appartenant au genre Festuca avec une espèce appartenant au genre Lolium, Festulolium L’entrée suivante est supprimée: x Festulolium braunii Festulolium (K. Richt.) A. Camus

Chap. A, ch. 3.2

3.2 Légumineuses

L’entrée concernant l’espèce «luzerne rustique» est remplacée par la version suivante: Medicago x varia T. Martyn Sand luzerne rustique L’entrée suivante est insérée après «esparcette, sainfoin»: Ornithopus sativus Brot. ornithope cultivé ou serradelle L’entrée concernant l’espèce «féverole» est remplacée par la version suivante: Vicia faba L. féverole

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Chap. A, ch. 3.3 Titre

3.3 Autres genres et espèces de plantes fourragères

L’entrée suivante est insérée après «phacélie»: Plantago lanceolata L. plantain lancéolé

Chap. A, ch. 4

4 Plantes oléagineuses et plantes à fibres

L’entrée suivante est supprimée: Cannabis sativa L. chanvre

Chap. A, ch. 6

6 Légumes

Allium cepa L. – Groupe cepa oignon, échalion – Groupe aggregatum échalote Allium fistulosum L. ciboule, oignon d’hiver Allium porrum L. poireau Allium sativum L. ail Allium schoenoprasum L. ciboulette Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. cerfeuil Apium graveolens L. – Groupe céleri céleri – Groupe céleri-rave céleri-rave Asparagus officinalis L. asperge Beta vulgaris L. – Groupe betterave betterave – Groupe bette bette Brassica oleracea L. – Groupe chou frisé chou frisé – Groupe chou-fleur chou-fleur – Groupe Capitata chou rouge et chou blanc – Groupe choux de Bruxelles choux de Bruxelles – Groupe chou-rave chou-rave – Groupe chou de Milan chou de Milan – Groupe brocoli brocoli – Groupe chou palmier chou palmier – Groupe Tronchuda chou tronchuda Brassica rapa L. – Groupe chou chinois chou chinois

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– Groupe navet navet Capsicum annuum L. poivron Cichorium endivia L. chicorée frisée, scarole Cichorium intybus L – Groupe chicorée chicorée witloof – Groupe chicorée à larges feuilles chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne – Groupe chicorée industrielle chicorée industrielle Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai pastèque Cucumis melo L. melon Cucumis sativus L. – Groupe concombre concombre – Groupe cornichon cornichon Cucurbita maxima Duchesne potiron Cucurbita pepo L. courgette Cynara cardunculus L. – Groupe artichaut artichaut – Groupe cardon cardon Daucus carota L. carotte Foeniculum vulgare Mill. – Groupe Azoricum fenouil Lactuca sativa L. laitue Solanum lycopersicum L. tomate Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – Groupe persil persil – Groupe persil racine parsil racine Phaseolus coccineus L. haricot d’Espagne Phaseolus vulgaris L. – Groupe haricot commun haricot commun Groupe haricot nain haricot nain, haricot à rames Pisum sativum L. (partim) – Groupe pois rond pois, pois rond – Groupe pois ridé pois ridé – Groupe pois mange-tout pois mange-tout Raphanus sativus L. – Groupe radis radis – Groupe radis noir radis noir Rheum rhabarbarum L. rhubarbe Scorzonera hispanica L. scorsonère Solanum melongena L. aubergine Spinacia oleracea L. épinard Valerianella locusta (L.) Laterr. mâche Vicia faba L. fève Zea mays L. – Groupe maïs doux maïs doux – Groupe maïs à éclater maïs à éclater

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Annexe 2 (art. 14, 32, 36, 49)

Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation

Chap. A, ch. 1.4.1

1.4.1 Avoine, orge, seigle, blé, épeautre et triticale

Le texte suivant est introduit à la fin du ch. 1.4.1: En ce qui concerne l’épeautre, une correction de la valeur globale minimale est effectuée, représentant une valeur de référence statistiquement déterminée sur la base de la typicité de la variété expérimentale. La détermination de la typicité se fonde sur des analyses moléculaires (Müller et al.; 2018; Theor Appl Genet; 131 (2);

407 – 416) pour les variétés de référence et les variétés expérimentales. L’OFAG

définit les variétés de référence nécessaires à la détermination de la valeur de réfé- rence. La détermination de la valeur de référence a lieu conformément à une régres- sion linéaire entre la valeur globale de la variété et la typicité.

Chap. A, ch. 1.5

1.5 Valeurs globales minimales pour l’enregistrement au catalogue

des variétés L’entrée concernant l’«épeautre» est remplacée par la version suivante: Épeautre: > 103

Chap. A, ch. 2.5

2.5 Épeautre

Caractéristiques observées Valeurs éliminatoires Différences nécessaires pour l’obtention d’un bonus ou d’un malus par rapport à la moyenne des standards

Unité valeurs retenues valeurs retenues Bonus (+1) Malus (–1) lors des essais lors des essais préliminaires d’homologation

Caractéristiques principales Rdt en grain en dt/ha Verse note (1–9) > 6 (abs) > 2 (std)  –1  +1 Précocité épiaison > 5 (std)  –2  +3 std  jours PHL kg  +1  –2 PCE (Poids g < 8 (abs) < 8 (abs) de 100 épillets) Oidium note (1–9) > 6 (abs)  6 (abs)  –1  +1 Rouille jaune note (1–9) > 5 (abs)  5 (abs)  –1  +1 Rouille brune note (1–9) > 6 (abs)  6 (abs)  –1  +1

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Caractéristiques observées Valeurs éliminatoires Différences nécessaires pour l’obtention d’un bonus ou d’un malus par rapport à la moyenne des standards

Unité valeurs retenues valeurs retenues Bonus (+1) Malus (–1) lors des essais lors des essais préliminaires d’homologation

S. nodorum feuille index > 20 (std) et  –15  +15 S. nodorum épi index > 20 (std)  –15  +15 Fusariose sur épi note (1–9) > 6 (abs) > 6 (abs) < 4 (abs) > 5 (abs) Type de grain note (1–9) > 3 (std)  max (std) > max (std) Brisure du rachis note (1–9) > 2 (std)  max (std) > max (std) Part de grains nus note (1–9) > 2 (std) ou   max (std) > max (std)

5 (abs)

Zeleny < 20 (abs) < 20 (abs)  max (std) > max (std) Protéine Pour-cent < 14 (abs) < 14 (abs) et   min (std)  min (std) –3 (std) Rapport acide  min (std) < min (std) oléique / acide palmitique Pouvoir d’absorption Pour-cent  59 (abs) et < 59 (abs) et d’eau Extensogramme  max (std) > max (std) DW / DL Caractéristiques secondaires Longueur des épis cm Hivernage note (1–9) > 2 (std)  –2  +2 Septoria nodorum note (1–9) > 7 (abs) Autres observations Hauteur des plantes cm

Chap. D, ch. 1

1 Généralités

L’examen porte sur les cultures oléagineuses de colza d’automne et de printemps, de tournesol et de lin, sur les cultures de soja, sur les cultures d’engrais verts apparte- nant aux espèces moutarde brune, moutarde blanche et navette.

Chap. D, ch. 2.2

2.2 Une variété est enregistrée dans le catalogue des variétés:

Le tableau 4 (Chanvre) est supprimé.

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Annexe 3 (art. 3 à 5, 7 à 10, 23 et 38)

Visite des cultures et exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures

Renvoi entre parenthèses

Chap. A, ch. 1 Le titre «Hybrides de seigle» est remplacé par «Hybrides de seigle et hybrides CMS d’orge».

Chap. A, ch. 2.2 Le texte figurant sous «Hybrides d’avoine, d’orge, de blé tendre, d’épeautre et de variétés de triticale autopollinisantes» est remplacé par la version suivante: a. La pureté variétale des semences de la catégorie «semences certifiées» doit être d’au moins 90 %. Pour l’orge hybride produite par stérilité mâle cyto- plasmique (CMS), elle doit être de 85 %, les impuretés, à l’exclusion du res- taurateur, ne dépassant pas 2 %. Elle fait l’objet d’un contrôle officiel sur la base d’un nombre approprié d’échantillons. b. Les cultures destinées à la production de semences certifiées doivent être suffisamment authentiques et pures en ce qui concerne les caractéristiques des composants héréditaires. Si les semences sont produites avec un gaméto- cide, la culture doit satisfaire aux normes suivantes:

1. la pureté variétale doit atteindre au moins le pourcentage suivant:

– avoine, orge, blé tendre et épeautre: 99,7 %, – triticale autopollinisant: 99,0 %.

2. Le taux d’hybridité doit être au minimum de 95 %. Il doit être évalué au

moyen de méthodes en usage au niveau international, pour autant que celles-ci existent. Dans les cas où le taux d’hybridité, lors du contrôle des semences, est déterminé avant la certification, on peut renoncer à le déterminer lors de la visite des cultures. c. Les peuplements destinés à la production de semences de base et de se- mences certifiées d’hybrides d’orge par la technique de la CMS sont con- formes aux normes suivantes:

1. Le nombre de plantes manifestement non conformes à la variété ne peut

dépasser le pourcentage suivant: – en ce qui concerne les cultures destinées à la production de se- mences de base: 0,1 % pour la lignée de conservation (maintainer) et la lignée de restauration (restorer) et 0,2 % pour les composants CMS femelles;

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– en ce qui concerne les cultures destinées à la production de se- mences certifiées: 0,3 % pour la oignée de restauration (restorer) et les composants CMS femelles et 0,5 %, lorsque les composants CMS femelles sont constituée d’un seul hybride.

1. Le taux de stérilité mâle des composants femelles doit au moins repré-

senter: – 99,7 % pour les cultures destinées à la production de semences de base, – 99,5 % pour les cultures destinées à la production de semences certifiées,

2. Les semences certifiées ne peuvent être produites que par mélange d’un

composant femelle mâle-stérile avec un composant mâle qui restaure la fertilité.

Chap. A, ch. 2.3 Le tableau est modifié comme suit: Culture Distance minimale

L’entrée suivante est insérée à la première position du tableau: Hybrides CMS d’orge – pour la production de semences de base 100 m – pour la production de semences certifiées 50 m

L’entrée suivante est insérée après la ligne «Hybrides CMS d’orge»: Sorghum spp. – pour la production de semences de base 400 m; dans les régions où la pré- sence de S. halepense ou de S. sudanense peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable, la distance minimale de 800 m s’applique aux cultures destinées à la production de semence de base de Sorghum spp.

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Culture Distance minimale

– pour la production de semences certifiées 200 m; dans les régions où la pré- sence de S. halepense ou de S. sudanense peuvent provo- quer une pollinisation étran- gère indésirable, la distance minimale de 400 m s’applique aux cultures destinées à la production de semence certifiées de Sorghum spp. L’entrée «seigle (variétés à pollinisation libre)» est remplacée par la ligne suivante: seigle (variétés à pollinisation libre), alpiste – pour la production de semences de base 300 m – pour la production de semences certifiées 250 m

La valeur de la distance concernant le «triticale (variétés autogames)» est remplacée par la valeur suivante: – pour la production de semences certifiées 20 m L’entrée «hybrides d’avoine, d’orge, de blé tendre, d’épeautre» est remplacée par la ligne suivante: hybrides d’avoine, d’orge, de blé tendre, d’épeautre, 25 m à l’exception des hybrides CMS d’orge

Chap. A, ch. 2.7 Le texte suivant est introduit à la fin du ch. 2.7: Dans la parcelle de multiplication, la même espèce ne doit pas être cultivée pendant au minimum deux ans.

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Chap. B, ch. 4

4. Exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures

4.1 La culture doit être exempte de maladies causées par les organismes nui-

sibles suivants: a. maladie de la chips zébrée, causée par Candidatus Liberibacter sola- nacearum Liefting et al. [LIBEPS]; b. stolbur, causé par Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]; c. viroïde de la maladie des tubercules en fuseau [PSTVD0]. 4.2 Lors des visites officielles de la culture, les valeurs de tolérance pour l’appa- rition de maladies causées par des organismes nuisibles et pour les plantes non conformes ainsi que la note de l’état général de la culture ci-dessous ne doivent pas être dépassées: Catégorie Classe Plantes (en %) atteintes Plantes Plantes Etat général non confor éliminées de la Virus1 Mildiou2 Jambe mes4, 5 lors de culture6 noire et (en %) l’épuration (note) flétris- (en %) sement3

Pré-base PBTC 0 0 0 0 Pré-base PB1 0 0 0 0 Pré-base PB2 0 0 0 0 Pré-base PB3 0 0 0 0 Pré-base PB4 0,02 0 0 0 Base S 0,02 0,4 0 0 1 5 Base E 0,06 1 0,1 0,02 2 5 Certifiée A 0,2 4 1 0,04 3 5 1 Symptômes de mosaïque, causés par des virus, et symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00].

2 Mildiou, causé par Phytophthora infestans (Mont.) de Bary [PHYTIN].

3 Jambe noire, causée par Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG] et Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG] et flétrissement, cau- sé par Colletotrichum coccodes (Wallroth) S.J.Hughes [COLLCC].

4 Sont considérées comme plantes non conformes, les plantes de la culture qui

ne correspondent pas au type variétal et les repousses 5 Ne s’applique pas aux cultures de plants issus de semences de pommes de terre (True Potato Seeds).

6 Sont considérés pour l’attribution de cette note la présence d’adventices et

le développement de la culture (régularité) Les cultures sont notées selon l’échelle suivante:

5 = suffisant

7 = mauvais

9 = très mauvais

4.3 Le matériel initial (classe PBTC), y compris les tubercules, est produit dans une installation protégée et dans un milieu de croissance dépourvu d’orga- nismes nuisibles.

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4.4 Les parcelles de multiplication dans le champ peuvent être refusées quand il

n’est pas possible de détecter avec certitude les plantes malades, en raison, par exemple, d’une végétation trop luxuriante (fumure azotée organique ou minérale trop élevée), de la grêle, du gel ou de déformations foliaires provo- quées par des herbicides ou par d’autres traitements chimiques.

4.5 Le matériel de pré-base doit provenir de plantes-mères qui sont exemptes

des organismes nuisibles suivants: a. Pectobacterium spp.; b. Dickeya spp.; c. Candidatus Liberibacter solanacearum; d. Candidatus Phytoplasma solani; e. Potato spindle tuber viroid; f. virus de l’enroulement de la pomme de terre; g. virus A de la pomme de terre; h. virus M de la pomme de terre; i. virus S de la pomme de terre; j. virus X de la pomme de terre; k. virus Y de la pomme de terre.

4.6 Le respect des exigences établies au ch. 4.2 est vérifié par des inspections

officielles sur le terrain. En cas de doute, ces inspections sont complétées par des essais officiels sur les feuilles.

4.7 Dans le cas des méthodes de micromultiplication, le respect des dispositions

du ch. 4.5 est vérifié par des essais officiels. 4.8 Dans le cas des méthodes de sélection clonale, le respect des dispositions du ch. 4.5 est vérifié par des essais officiels sur le stock clonal.

4.9 Les cultures destinées à la production de semences de pommes de terre

(True Potato Seeds) et les plantons issus de semences de pommes de terre doivent satisfaire aux exigences suivantes: a. ils sont exempts de Rhizoctonia solani Kühn, Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, Alternaria solani Sorauer, Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Verticillium dahlieae Kleb., Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold, virus de l’enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, virus M de la pomme de terre, virus S de la pomme de terre, virus X de la pomme de terre et virus Y de la pomme de terre; b. ils ne présentent pas de signe de jambe noire; c. ils présentent une authenticité et une pureté variétales suffisantes.

4.10 Les cultures de plants issus de semences de pommes de terre (True Potato

Seeds) sont contrôlées à l’occasion de contrôles officiels des cultures afin de vérifier la réalisation des exigences fixées au ch. 4.9.

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Chap. C, ch. 4, let. e Abrogée

Chap. C, ch. 4.5 Abrogé

Chap. D, ch. 3, let. d Abrogée

Chap. D, ch. 3.2 L’espèce «Cannabis sativa» est supprimée.

Chap. D, ch. 3.3 Dans l’entrée «Brassica spp. autre que Brassica napus; Cannabis sativa autre que le chanvre monoïque; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Sinapis alba:», «Canna- bis sativa autre que le chanvre monoïque» est supprimé. L’entrée «Cannabis sativa, chanvre monoïque» est supprimée du tableau.

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Annexe 4 (art. 3 à 10, 20, 24, 29, 35, 38, 39 et 42)

Échantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences et les plants

Renvoi entre parenthèses

Chap. A, ch. 1 Le tableau est remplacé par la version suivante: Espèce Poids maximal Poids minimal Poids minimal des des lots des échantil- échantillons pour lons l’analyse de dénom- brement des graines étrangères (t) (g) (g)

Avoine aux grains nus, avoine, avoine maigre, orge, blé tendre, blé dur, épeautre, 30 1000 500 seigle, triticale Alpiste 10 400 200 Riz 30 500 500 Sorgho 30 900 900 Sorgho du Soudan 10 250 250 Hybrides résultant du croisement entre Sorghum et sorgho du Soudan 30 300 300 Maïs, semences de base et lignées inbred 40 250 250 maïs, semences de base (excepté les lignées inbred) et semences certifiées 40 1000 1000 Mélanges de variétés et d’espèces autres qu’alpiste et Sorghum spp. 30 1000 500

Chap. A, ch. 2.1, deuxième sous-al. ... Les semences certifiées d’hybrides du seigle ainsi que d’hybrides CMS d’orge ne sont reconnues que lorsqu’un réexamen officiel a constaté que les semences de base utilisées satisfont aux exigences en matière d’identité et de pureté variétales et de stérilité mâle des porte-graines.

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Chap. A, ch. 2.2 La colonne «sclérotes de l’ergot de seigle» est ajoutée au tableau avant la colonne «Panicum spp.».

Espèce et catégorie Nombre maximal de graines d’autres espèces par 500 g3

sclérotes de l’ergot de seigle

blé dur, épeautre semences de base 1 semences certifiées, 1re et 2e reprod. 3 alpiste semences de base semences certifiées riz semences de base semences certifiées, 1re reprod. semences certifiées, 2e reprod. seigle semences de base 1 semences certifiées 34 Sorghum spp. triticale semences de base 1 semences certifiées, 1re et 2e reprod. 3 maïs Remarques: 3 Dans le cas des échantillons non triés, la tolérance est de 30 semences de R. raphanistrum, A. githago, G. aparine ou Vicia spp. au total. Pour l’alpiste, le nombre maximal de graines d’autres espèces se réfère à un poids des échantillons de 200 g.. 4 La tolérance est de 4 sclérotes ou fragments dans le seigle hybride. La présence de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme étant conforme aux normes lorsqu’un deuxième échantillon du même poids ne contient pas plus de 4 sclérotes ou fragments de sclérotes. 8 Pour les variétés de l’espèce Avena sativa, reconnues officiellement comme étant du type «avoine aux grains nus», et pour les variétés de l’espèce Hordeum vulgare, reconnues offi- ciellement comme étant du type «orge aux grains nus», la faculté germinative minimale est de 75 % des graines pures. C’est pourquoi l’étiquette officielle porte l’indication «faculté germinative minimale de 75 %».

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Chap. B, ch. 2

2 Qualité des lots de plants de pommes de terre

2.1 Les plants de pommes de terre de la classe PBTC (matériel initial) ne doi-

vent pas présenter de tubercules sur lesquels se trouvent des salissures et des défauts ou des maladies causées par des organismes nuisibles conformément aux let. b. à i. Les tolérances suivantes sont admises pour les plants de pommes de terre d’autres classes:

Salissures, défauts et maladies causées Tolérance (en pour cent du poids) par des organismes nuisibles

Plants de Plants de base Plants certifiés pré-base

a. part de terre et de matières 1 1 2 étrangères b. pourriture sèche ou pourriture 0,2 0,5, dont au 0,5, dont au humide, dans la mesure où elles maximum maximum ne sont pas causées par Synchy- 0,2 % en 0,2 % en trium endobioticum, Clavibacter poids de poids de sepedonicus Li et al. [CORBSE] pourriture pourriture ou Ralstonia solanacearum humide humide c. défauts externes (p. ex.: tuber- 3 3 3 cules irréguliers ou blessés) d. gale commune: tubercules 5 5 5 atteints sur une surface supé- rieure à un tiers e. tubercules flétris en raison d’un 0,5 1 1 séchage excessif ou en raison d’un dessèchement dû à la gale argentée f. Candidatus Liberibacter sola- 0 0 0 nacearum Liefting et al. [LIBEPS] g. maladie vermiculaire Ditylen- 0 0 0 chus destructor Thorne [DITYDE] h. rhizoctone noir (Rhizoctonia 1 5 5 solani), causé par Thanatepho- rus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]: tubercules at- teints sur une surface supérieure à 10 %

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Salissures, défauts et maladies causées Tolérance (en pour cent du poids) par des organismes nuisibles

Plants de Plants de base Plants certifiés pré-base

i. gale poudreuse, causée par 1 3 3 Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]: tubercules atteints sur une sur- face supérieure à 10 % j. plants de pommes de terre 6 6 8 conformément aux let. b. à i.

2.2 Lors du contrôle en laboratoire de l’échantillon officiel, les valeurs de tolé- rance suivantes ne doivent pas être dépassées:

Catégorie Classe Tubercules (en %) atteints par

Virus de l’enroulement virus A de la pomme de la pomme de terre de terre [PVA000], virus M de la pomme virus Y de la pomme de terre [PVM000], de terre [PVY000] 4 virus S de la pomme de terre [PVS000], virus X de la pomme de terre [PVX000]

Pré-base PBTC 0 Pré-base PB1 0 Pré-base PB2 0 Pré-base PB3 0 Pré-base PB4 0,5 Base S 0,5 1,12 Base SE1 1,1 32 Base SE2 1,1 32 Base E 21, 3 42, 3 Certifiée A 10

1 Dont au maximum 1,1 % de virus Y de la pomme de terre [PVY000]

2 Analyse seulement en cas de nécessité

3 La tolérance maximale pour les viroses graves et légères est de 4 %.

4 Pour les plants de la catégorie «pré-base», les contrôles portent sur les viroses suivantes: – virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00] – virus A de la pomme de terre [PVA000] – virus M de la pomme de terre [PVM000] – virus S de la pomme de terre [PVS000] – virus X de la pomme de terre [PVX000] – virus Y de la pomme de terre [PVY000]

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Chap. B, ch. 3

3 Exigences auxquelles doivent satisfaire les semences

de pommes de terre La pureté spécifique, la proportion d’autres espèces végétales et la faculté germina- tive des semences sont suffisantes pour garantir la qualité et la valeur des plantons de pommes de terre et des lots de plants qui en sont issus.

Chap. C, ch. 1 Le tableau est modifié comme suit: Espèce Poids maximal d’un Poids minimal d’un Poids minimal des lot échantillon à prélever échantillons pour sur un lot l’analyse de dé- nombrement des graines étrangères (t) (g) (g)

1 2 3 4

Les entrées concernant les espèces «Agrostis canina», «Agrostis gigantea», «Agros- tis stolonifera», «Agrostis capillaris», «Alopecurus pratensis», «Arrhenatherum elatius», «Bromus catharticus», «Bromus sitchensis», «Cynodon dactylon», «Dacty- lis glomerata», «Festuca arundinacea», «Festuca filiformis», «Festuca ovinia», «Festuca pratensis», «Festuca rubra», «Festuca trachyphylla», «x Festulolium», «Lolium multiflorum», «Lolium perenne», «Phalaris aquatica», «Phleum pratense», «Poa annua», «Poa nemoralis», «Poa palustris», «Poa pratensis», «Poa trivialis» und «Trisetum flavescens» sont remplacées par la version suivante à la colonne 2: L’entrée «Lolium x boucheanum» est remplacée par la version suivante: Lolium x hybridum 101 200 60 L’entrée «Phleum bertolonii» est remplacée par la version suivante: Phleum nodosum 101 50 10 L’entrée suivante est insérée par ordre alphabétique sous «Fabaceae (Leguminosae)»: Ornithopus sativus 10 90 9 L’entrée suivante est insérée par ordre alphabétique sous «Autres espèces» Plantago lanceolata 5 20 2

1 Le poids maximal d’un lot peut être augmenté jusqu’à 25 tonnes, à condition que l’établissement conditionneur ait été agréé à cet effet par l’OFAG.

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Chap. C, ch. 3.2 Le tableau est modifié comme suit:

Espèce Faculté Teneur Pureté Teneur en Nombre maximal de graines d’autres espèces dans un échantillon en % Nombre maximal de Légende* germinative maximale de variétale eau (en %)du poids 3* graines d’autres espèces * = voir com- (en %) semences spécifique dans un échantillon selon mentaires sous dures (en %) (en %) ch. 1, colonne 4 (total par légende colonne) «semences certifiées de la première repro- duction»

1* 2* au total une seule Agro- Alopecu- Melilotus Raphanus Sinapis Avena Cuscuta Rumex espèce pyron rus myos- spp. raphanis- arvensis fatua spp. spp. repens uroides trum 4* 5*

L’entrée «Lolium x boucheanum» est remplacée par la version suivante: Lolium x hybridum 75 96 13 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 5 12 L’entrée «Phleum bertolonii» est remplacée par la version suivante: Phleum nodosum 80 96 13 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 5 12 L’entrée suivante est insérée par ordre alphabétique sous «Fabaceae (Leguminosae)»: Ornithopus sativus 75 90 11 1 0 0 10 12 L’entrée suivante est insérée par ordre alphabétique sous «Autres espèces» Plantago lanceolata 75 85 11 1,5 0 0 10 12

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Chap. C, ch. 3.3 Le tableau est modifié comme suit: Espèce Faculté Teneur Pureté Teneur en Nombre Nombre maximal de graines d’autres espèces dans un échantillon selon Légende* germina- maximale variétale eau (en %)maximal de ch. 1 colonne 4 3* (Total par colonne) * = voir com- tive de spécifique graines d’autres mentaires sous (en %) semences (en %) espèces dans un légende dures échantillon en «semences de (en %) % du poids prébase et de base»

1* 2* une seule Rumex Agropy- Alopecu- Melilotus Avena Cuscuta espèce spp. ron rus myo- spp. fatua spp. 5* repens suroides 4*

L’entrée «Lolium x boucheanum» est remplacée par la version suivante: Lolium x hybridum 75 96 13 0,3 20 2 5 5 0 0 6 L’entrée «Phleum bertolonii» est remplacée par la version suivante: Phleum nodosum 80 96 13 0,3 20 2 1 1 0 0 L’entrée suivante est insérée par ordre alphabétique sous «Fabaceae (Leguminosae)»: Ornithopus sativus 75 90 11 0,3 20 5

Chap. C, ch. 3.4 La remarque No 3 est supprimée.

Chap. D, ch. 1 et 2.2 Les entrées relatives à l’espèce «Cannabis sativa» sont supprimées.

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Annexe 5 (art. 15 28, 30 44 et 45)

Étiquetage Renvoi entre parenthèses

Chap. A, ch. 2, let. a, ch. 1, et let. b, ch. 6

2. L’étiquette doit comporter les indications suivantes:

a. pour toutes les catégories hormis les mélanges de semences:

1. le numéro d’ordre officiel,

b. pour les mélanges de semences:

6. le numéro d’ordre officiel,

Chap. B, let. A, ch. 1 L’étiquette doit comporter les indications suivantes:

1. le numéro d’ordre officiel;

Chap. B, let. C C. Indications prescrites pour les plants issus de semences de pommes de terre 1. L’étiquette pour les lots de plants visés à l’art. 38a, al. 1, doit comporter l’indica- tion suivante, en plus de celles qui figurent au chap. A: «Plants qui ont été produits à partir de semences de pommes de terre dans le cadre d’un essai temporaire conforme aux réglementations et normes de la Suisse et de l’UE.»

2. Le document d’accompagnement du fournisseur de plantons visé à l’art. 38a,

al. 2, doit comporter les indications suivantes: a. l’indication «Essai temporaire conforme aux réglementations et normes de la Suisse et de l’UE», b. l’indication «CH – OFAG», c. le numéro d’homologation de l’établissement multiplicateur, d. le nom du producteur, e. le numéro du lot; f. les espèces, avec au minimum l’indication de leur nom botanique, g. la variété, h. le nombre de plantons,

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i. l’indication «plantons issus de semences de pommes de terre», j. le cas échéant, le traitement. 3. L’étiquette du fournisseur de semences visée à l’art. 38a, al. 3, doit comporter les indications suivantes: a. l’indication «Essai temporaire conforme aux réglementations et normes de la Suisse et de l’UE», b. l’indication «CH – OFAG», c. le numéro d’homologation de l’établissement multiplicateur, d. le numéro du lot, e. les espèces, avec au minimum l’indication de leur nom botanique, f. la variété, g. l’indication «semences de pommes de terre (True Potato Seeds)», h. le poids net ou brut déclaré, ou le nombre déclaré de semences, i. en cas d’indication du poids et de l’emploi de pesticides granulés, de subs- tances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que du rapport approximatif entre le poids de semences pures et le poids total.

Chap. C, ch. 1.1, let. a, ch. 1, et let. b, ch. 1

1.1 Indications prescrites

a. Pour les semences de pré-base, les semences de base et les semences certi- fiées:

1. le numéro d’ordre officiel

b. Pour les semences commerciales:

1. le numéro d’ordre officiel

Chap. D, ch. 1, let. a, ch. 1, et let. b, ch. 1

1. Indications prescrites

a. Pour les semences de base et les semences certifiées:

1. le numéro d’ordre officiel

b. Pour les semences commerciales:

1. le numéro d’ordre officiel

Chap. E, ch. 1.1, ch. 1

1.1 Indications prescrites

1. le numéro d’ordre officiel

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I Indications prescrites 2a. le numéro d’ordre officiel,

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Annexe 6 (art. 40)

Conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures descendant directement de plants de pommes de terre

1 Authenticité variétale

Dans la descendance directe des plants de pommes de terre, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété et le pourcentage de plantes de varié- tés étrangères ne doivent pas dépasser: a. 0,01 % pour les plants de pré-base; b. 0,25 % pour les plants de base; c. 0,5 % pour les plants certifiés.

2 Viroses

2.1 Dans la descendance directe des plantes cultivées à partir de plants de pré-

base de la classe PBTC (matériel initial), aucune plante ne doit présenter de signe de virose.

2.2 Dans la descendance directe des plants de pommes de terre, le pourcentage

en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne doit pas dé- passer: a. 0,5 % pour les plants de pré-base des classes PB1 PB2, PB3 et PB4; b. 1 % pour les plants de base de la classe S; c. 2 % pour les plants de base des classes SE1 et SE2; d. 4 % pour les plants de base de la classe E; e. 10 % pour les plants certifiés.

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