AS 2020 5779
AS 2020 5779
Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire présente dans certains États membres de l’Union européenne
du 15 décembre 2020
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège2, arrête:
Art. 1 Interdiction d’importation de volailles vivantes et de poussins d’un jour L’importation de volailles vivantes et de poussins d’un jour en provenance des zones de protection et des zones de surveillance visées dans l’annexe est interdite.
Art. 2 Importation de viande de volaille L’importation de viande de volaille en provenance des zones de protection visées dans l’annexe est interdite, sauf si la viande a été soumise à l’un des traitements thermique prévu à l’annexe III de la directive 2002/99/CE3 visant à éliminer l’agent de l’influenza aviaire.
Art. 3 Importation d’œufs de table 1 L’importation d’œufs de table en provenance des zones de protection et de surveil- lance visées dans l’annexe est interdite.
RS 916.443.102.1 3 Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, JO L 18 du 23.1.2003, p. 11; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/20/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 234.
2020-3762 5779
Mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire RO 2020
2 Sont admises les importations d’œufs de table qui:
a. proviennent des zones de protection, si les conditions posées à l’art. 26, par. 2, let. a, de la directive 2005/94/CE4 sont remplies; b. proviennent des zones de surveillance, si les conditions posées à l’art. 30, let. c, ch. v, de la directive 2005/94/CE sont remplies.
Art. 4 Importation d’œufs de fabrication 1 L’importation d’œufs de fabrication en provenance des zones de protection et de surveillance visées dans l’annexe est interdite.
2 Sont admises les importations d’œufs de fabrication qui:
a. proviennent des zones de protection, si les conditions posées à l’art. 26, par. 2, let. b, de la directive 2005/94/CE5 sont remplies; b. proviennent des zones de surveillance, si les conditions posées à l’art. 30, let. c, ch. vi, de la directive 2005/94/CE sont remplies.
Art. 5 Importation d’œufs à couver
1 L’importation d’œufs à couver en provenance des zones de protection et de sur-
veillance visées dans l’annexe est interdite.
2 Sont admises les importations d’œufs à couver si:
a. ils sont destinés à la production de vaccins; b. l’autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne concerné a autorisé l’exportation selon les conditions prévus à l’art. 4 de la décision d’exécution (UE) 2020/18096, et c. le lot est accompagné d’un certificat sanitaire sur lequel doit figurer la men- tion suivante: «L’envoi satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision d’exécution (UE) 2020/1809 de la Commission».
4 Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE, JO L 10 du 14 janvier 2006, p. 16; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2018/662, JO L 110 du 30.4.2018, p. 134.
5 Voir note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2, let. a.
6 Décision d’exécution (UE) 2020/1809 de la Commission du 30 novembre 2020
concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres, JO L 402 du 1.12.2020, p. 144, modifiée par la décision d’exécution (UE) 2020/2010, JO L 414 du 9.12.2020, p. 79.
Mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire RO 2020
Art. 6 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance de l’OSAV du 16 janvier 2020 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire présente dans certains États membres de l’Union européenne7 est abrogée.
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 17 décembre 20208.
15 décembre 2020 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss
7 RO 2020 153 4929
8 Publication urgente du 16 décembre 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi
du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
Mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire RO 2020
Annexe (art. 1 à 5)
États membres et zones concernés
1 Zones de protection et zones de surveillance dans les États
membres de l’UE concernés Les États membres de l’UE concernés ainsi que les zones de protection et les zones de surveillance sont inscrits dans les décisions d’exécution suivantes:
Acte législatif de l’UE Titre et date de publication du texte législatif et de l’acte modificateur
Décision d’exécution Décision d’exécution (UE) 2020/1809 de la Commission du 30 (UE) 2020/1809 novembre 2020 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres, JO L 402 du 1.12.2020, p. 144, modifiée par la décision d’exécution (UE) 2020/2010, JO L 414 du 9.12.2020, p. 79 Décision d’exécution Décision d’exécution (UE) 2020/1742 de la Commission (UE) 2020/17429 du 20 novembre 2020 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Royaume-Uni, JO L 392 du 23.11.2020, p. 60; modifié en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2020/2051, JO L 420 du 14.12.2020, p. 28
Dans leures annexes, les décisions d’exécution énumèrent les zones de protection et les zones de surveillance comme suit: Partie A Zones de protection Partie B Zones de surveillance
2 États membres de l’UE concernés
Des zones de protection et des zones de surveillance ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Allemagne Belgique Croatie Danemark France Pays-Bas Pologne
9 Le Royaume-Uni est traité comme un État membre de l’UE jusqu’au 31.12.2020.
La Décision d’exécution (UE) 2020/1742 expire le 31.12.2020.
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Royaume-Uni10 Suède
10 Le Royaume-Uni est traité comme un État membre de l’UE jusqu’au 31.12.2020.
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