AS 2020 5929
Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles
Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l’accréditation dans le domaine des hautes écoles (Ordonnance d’accréditation LEHE)
Modification du 26 novembre 2020
Le Conseil des hautes écoles arrête:
I L’ordonnance d’accréditation LEHE du 28 mai 20151 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1, phrase introductive et let. g 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles est admise à l’accréditation institutionnelle lorsqu’elle atteste de manière crédible au moyen de documents appropriés qu’elle remplit les conditions suivantes: g. abrogée
Art. 5, al. 3
3 Les programmes d’études dont l’accréditation constitue une condition pour la
reconnaissance d’une profession en vertu d’une loi spéciale sont admis à la procé- dure d’accréditation de programmes sans vérification des conditions visées à l’al. 1, let. b.
Art. 9, al. 7 7 Elle choisit une langue officielle de la Confédération comme langue de la procé- dure. Elle peut produire les documents nécessaires à la procédure dans cette langue officielle ou en anglais.
1 RS 414.205.3
2020-2551 5929
Ordonnance d’accréditation LEHE RO 2020
Art. 13, al. 4, let. c, 1re phrase
4 Pour la composition du groupe d’experts, les règles suivantes s’appliquent au
surplus: c. pour l’accréditation de programmes, le groupe d’experts se compose d’au moins quatre personnes, qui représentent de manière adéquate le domaine d’études et la pratique professionnelle. ...
Art. 15a Contrôle de la réalisation des conditions 1 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles remet au Conseil d’accréditation un rapport sur la réalisation des conditions dans le délai fixé par la décision d’accréditation. Le Conseil d’accréditation transmet le rapport sur la réali- sation des conditions à l’agence d’accréditation. 2 L’agence d’accréditation vérifie si la haute école remplit les conditions en vertu des modalités fixées dans la décision d’accréditation et documente ses conclusions dans un rapport à l’intention du Conseil d’accréditation. 3 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles se prononce sur le rapport de l’agence d’accréditation. 4 L’agence d’accréditation soumet au Conseil d’accréditation son rapport ainsi que la documentation et l’avis de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles pour décision.
5 Le Conseil d’accréditation constate si les conditions sont remplies et statue.
6 Si le Conseil d’accréditation constate que les conditions ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, il prend les mesures en vertu de l’art. 64, al. 1 et 2, LEHE.
Art. 18 Si les conditions pour l’accréditation ne sont plus remplies, le Conseil d’accrédi- tation prend des mesures conformément à l’art. 64, al. 1 et 2, LEHE.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
26 novembre 2020 Au nom du Conseil des hautes écoles: Le président, Guy Parmelin