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Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma

Ordonnance du DFI sur l’encouragement du cinéma (OECin)

Modification du 18 novembre 2020

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:

I L’ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l’encouragement du cinéma1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. b et c 1 La présente ordonnance réglemente les instruments de soutien, les conditions, les principes de calcul et la procédure d’allocation des aides financières dans les do- maines suivants: b. encouragement de la diversité et qualité de l’offre cinématographique; c. encouragement de la culture cinématographique et de la formation continue des personnes travaillant dans la branche cinématographique.

Art. 3, let. f et i Dans la présente ordonnance, on entend par: f. relève: une personne qui a collaboré au scénario, à la réalisation ou à la pro- duction de trois courts métrages ou de deux longs métrages au plus, en exer- çant une fonction à responsabilité dans le domaine artistique ou technique; i. prime à la diversité: une aide financière destinée à la diversité de l’offre en Suisse.

1 RS 443.113

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Art. 5, al. 1 1 Quiconque demande une contribution à un projet selon le titre 2, chapitre 2, doit justifier de l’indépendance de toutes les personnes physiques et morales qui prennent une part déterminante au projet.

Art. 7, al. 2, let e et f, ainsi que 3

2 Dans ce domaine, les instruments d’encouragement sont notamment les suivants:

e. aide à la distribution et à la diffusion; f. abrogée 3 Les objectifs et les indicateurs d’évaluation des instruments d’encouragement sont énoncés aux annexes 1 et 2, ch. 1.

Art. 9, al. 2, phrase introductive 2 Les films coproduits avec des entreprises qui exploitent des films, à savoir des chaînes de télévision, des plateformes en ligne, des entreprises de médias, des ciné- mas et des entreprises distribution, et les films coproduits avec des institutions de formation et de formation continue ne peuvent bénéficier d’un soutien que si la preuve est apportée que:

Art. 12 Encouragement sélectif Les aides financières de l’encouragement sélectif sont allouées selon les critères de qualité énoncés à l’annexe 2, ch. 2.1.

Art. 13, al. 3 3 Les critères de réinvestissement des bonifications sont énoncés dans l’annexe 2, ch. 2.2.

Art. 14 Aide liée au site 1 Pour bénéficier d’aides financières liées au site (promotion du site), un film doit être réalisé pour l’essentiel en Suisse.

2 On entend par film de fiction réalisé pour l’essentiel en Suisse un film:

a. réalisé en tant que film suisse, comptant au moins 5 jours de tournage en Suisse et dont les coûts imputables atteignent 2 000 000 francs au minimum; b. réalisé en coproduction internationale sous la responsabilité d’une entreprise de production suisse, comptant au moins 5 jours de tournage en Suisse et dont les coûts imputables atteignent 1 200 000 francs au minimum; c. coproduit avec une entreprise de production suisse sous la responsabilité d’une entreprise de production étrangère, comptant au moins 5 jours de tournage en Suisse et dont les coûts imputables atteignent 300 000 francs au minimum.

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3 On entend par film documentaire réalisé pour l’essentiel en Suisse un film:

a. réalisé en tant que film suisse et dont les coûts imputables atteignent

350 000 francs au minimum;

b. réalisé en coproduction internationale sous la responsabilité d’une entreprise de production suisse et dont les coûts imputables atteignent 250 000 francs au minimum; c. coproduit avec une entreprise de production suisse sous la responsabilité d’une entreprise de production étrangère et dont les coûts imputables attei- gnent 150 000 francs au minimum.

4 Les films suisses doivent de surcroît remplir les conditions suivantes:

a. pour un film de fiction, au minimum 80 % du budget de réalisation doit être dépensé en Suisse; b. pour un film documentaire, au minimum 60 % du budget de réalisation doit être dépensé en Suisse.

5 Les téléfilms ne sont pas éligibles à l’aide liée au site.

Titre suivant l’art. 14 Chapitre 2a Encouragement de la diversité et de la qualité de l’offre cinématographique

Art. 14a Instruments d’encouragement 1 La Confédération encourage la diversité et la qualité de l’offre cinématographique dans toute la Suisse au moyen d’aides financières à la distribution et à la program- mation en salle de films qui enrichissent l’offre cinématographique. Peuvent bénéfi- cier de primes à la diversité: a. les entreprises de distribution qui distribuent des films suisses et des copro- ductions reconnues avec réalisation suisse, notamment dans plusieurs ré- gions linguistiques et dans les zones rurales; b. les entreprises de distribution qui contribuent significativement à la projec- tion en salle dans toute la Suisse de films d’origines culturelles et géogra- phiques variées; c. les entreprises de projection qui programment une offre diversifiée de films, y compris en dehors des centres urbains; d. les entreprises de projection qui contribuent à l’importance des salles en tant que lieux de rencontre culturels, y compris en dehors des centres urbains.

2 Les objectifs et les indicateurs d’évaluation des instruments sont énoncés aux

annexes 1 et 3, ch. 1.

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Art. 14b Activités éligibles

1 Sont encouragés:

a. la distribution de films suisses et de coproductions reconnues avec réalisa- tion suisse qui réalisent 200060 000 entrées; b. la distribution de films sans réalisation suisse:

1. dont les coûts de réalisation sont inférieurs à 10 millions de francs,

2. qui ne sont pas éligibles en vertu des art. 45 ou 53 OPICin2 ni par le

biais du programme de soutien du Conseil de l’Europe, et

3. qui réalisent 200060 000 entrées;

c. des programmes de cinéma diversifiés dans les régions rurales ainsi que dans les villes moyennes et grandes; d. des mesures et des initiatives qui renforcent les salles en tant que lieux de rencontre et de participation culturelle, notamment en dehors des centres ur- bains. 2 Les aides financières sont allouées selon les critères énoncés à l’annexe 3, ch. 2.

Art. 14c Entreprises éligibles et films et salles ne pouvant bénéficier d’un soutien 1 Ne peuvent déposer des demandes d’aides financières destinées à l’encouragement de la diversité de l’offre que des entreprises privées qui: a. sont enregistrées en tant qu’entreprise de projection ou de distribution; b. exercent leur activité de manière professionnelle, notamment en tant qu’entreprise de distribution distribuant régulièrement des films d’une cer- taine portée et en tant qu’entreprise de projection programmant des salles dans lesquelles ont lieu au moins 50 projections par an; c. satisfont à leurs obligations en vertu des art. 19 et 24 LCin. 2 Ne sont pas éligibles pour un encouragement au sens de l’art. 14b, al. 1, let. a, les films dont la distribution ou la diffusion sont déjà encouragées en vertu de l’art. 7. 3 Ne sont pas éligibles pour un encouragement au sens de l’art. 14b, al. 1, let. c:

a. les entreprises de projection de plus de 25 salles; les entreprises ou salles ayant des intérêts économiques communs sont considérées comme étant une seule entreprise; b. les salles admises au programme de soutien «Europa Cinemas» du Conseil de l’Europe.

2 RS 443.122

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Titre précédant l’art. 15 Chapitre 3 Encouragement de la culture cinématographique et de la formation continue

Art. 15, al. 1 et 4

1 Abrogé

4 Les objectifs et les indicateurs d’évaluation des instruments sont énoncés aux

annexes 1 et 4, ch. 1.

Art. 16, al. 1, let. a, et 2 1 Peuvent être encouragés des projets et des activités qui contribuent à la réalisation en Suisse des objectifs définis par le législateur. Cela comprend en particulier les projets et les activités visant à: a. mettre en valeur des films choisis de la création cinématographique actuelle et du patrimoine cinématographique ainsi qu’à promouvoir les échanges entre les cinéastes et le public lors des festivals de cinéma; 2 Les aides financières sont allouées selon les critères de qualité énoncés à l’annexe 4, ch. 2.

Art. 17, al. 1 et 2 1 Seules des institutions et des entreprises privées peuvent solliciter des aides finan- cières destinées à promouvoir la culture cinématographique et la formation continue. 2 Seules des institutions et des entreprises qui remplissent régulièrement des tâches d’intérêt public peuvent solliciter des contributions structurelles. Elles doivent ga- rantir que les éventuels bénéfices sont réinvestis dans l’activité subventionnée.

Art. 18 Préservation du patrimoine cinématographique suisse

1 La Confédération encourage la préservation du patrimoine cinématographique

suisse en allouant à la fondation «Cinémathèque Suisse» des contributions structu- relles pour les tâches d’intérêt public suivantes: a. collection, conservation et accès au public du patrimoine audiovisuel suisse; b. restauration de films suisses; c. collaboration avec des institutions suisses et étrangères contribuant à la sau- vegarde du patrimoine audiovisuel. 2 Le volume des tâches et leur rétribution ainsi que la manière dont s’effectue la collaboration et le contrôle de l’Etat sont stipulés dans une convention de prestations entre la fondation «Cinémathèque Suisse» et l’OFC. Lors de la conclusion de cette convention, l’OFC veille à ce que les critères visés à l’annexe 5, ch. 2, soient respec- tés.

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3 Les objectifs et les indicateurs d’évaluation des instruments sont énoncés aux

annexes 1 et 4, ch. 1.

Art. 20 Coordination entre contributions à des projets et contributions structurelles Le bénéficiaire d’une contribution structurelle de l’OFC pour une activité d’intérêt public ne peut déposer d’autres demandes d’aides financières selon la présente ordonnance.

Art. 21, al. 3, phrase introductive et let. b 3 Les instruments d’encouragement suivants de la présente ordonnance peuvent être cumulés dans les limites des montants maxima applicables avec des aides finan- cières de l’OPICin3: b. les contributions structurelles ou les contributions à des projets destinées à encourager la culture cinématographique et la formation continue selon la présente ordonnance d’une part, et les aides financières selon l’OPICin d’autre part.

Art. 23, al. 3 Abrogé

Art. 24, al. 3, let. c

3 La disposition sur la part fédérale selon l’al. 1 ne s’applique pas:

c. aux primes à la diversité visées aux art. 14a à 14c.

Art. 26, al. 1

1 L’aide financière liée au site se monte à:

a. 40 % des coûts imputables pour les films sans producteur délégué suisse et sans réalisateur suisse, à l’exception des coûts visés à l’art. 29, al. 3; b. 20 % des coûts imputables et des coûts visés à l’art. 29, al. 3, pour les autres films.

Art. 26a Aides financières destinées à l’encouragement de la diversité 1 Les aides financières destinées à l’encouragement de la diversité sont calculées sur la base de montants forfaitaires. Les montants sont calculés de manière à ce que l’aide ne dépasse pas 50 % des coûts moyens nécessairement liés à l’activité soute- nue. 2 Pour la distribution, l’aide financière est calculée par film. Les montants sont fixés et publiés annuellement.

3 RS 443.122

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3 En ce qui concerne les entreprises de projection, les aides financières sont calcu- lées annuellement sur la base de la composition du programme cinématographique et des programmes spéciaux réalisés.

Art. 28, phrase introductive ainsi que let. f et g S’agissant de l’encouragement sélectif de la création cinématographique suisse et de l’aide liée au succès, sont imputables les coûts indispensables aux stades du déve- loppement et de la réalisation du projet de film et au stade de l’exploitation du film, en particulier: f. pour la distribution et la diffusion: les frais pour les mesures de promotion ainsi que pour les mesures de médiation destinées à des groupes cibles, no- tamment la publicité, d’autres mesures en lien avec l’exploitation en salle telles que le sous-titrage et l’audiodescription, des événements spéciaux ou des projections encadrées. g. abrogée

Art. 29, al. 3 3 Si le film n’a pas obtenu d’aide financière sélective à la réalisation et que les conditions énoncées aux al. 1 et 2, let. b et c, sont remplies, les coûts suivants sont également imputables: a. honoraires du scénariste jusqu’à hauteur de 3 % des coûts de réalisation, mais jusqu’à 50 000 francs au plus; b. coûts de préparation occasionnés jusqu’à hauteur de 5 % des coûts de réali- sation, mais jusqu’à 50 000 francs au plus;

Art. 32a Encouragement de la diversité 1 Les primes à la diversité destinées aux entreprises de distribution sont allouées dans l’ordre d’arrivée des demandes et versées dans les limites des crédits accordés. 2 Les primes à la diversité destinées aux entreprises de projection sont calculées annuellement en fonction des crédits accordés.

Art. 33, al. 3 et 4 3 Les aides financières destinées à encourager la culture cinématographique et la formation continue ne font l’objet d’une mise au concours publique que si plusieurs institutions et entreprises entrent en ligne de compte pour un soutien. 4 Les aides financières de l’aide liée au succès ne font pas l’objet d’une mise au concours.

Art. 37, al. 3

3 En cas de dépôt par voie électronique, le formulaire de demande doit être muni

d’une signature personnelle.

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Art. 41, al. 1

1 L’OFC examine les demandes.

Art. 43, let. d Les demandes d’aides financières sélectives destinées à la création cinématogra- phique suisse sont évaluées par une commission d’experts subdivisée dans les comi- tés suivants chargés des tâches énoncées ci-dessous: d. «Exploitation et diversité»: expertise des demandes d’aide financière à l’ex- ploitation de films.

Art. 44, al. 2 et 3, let. b 2 Les comités «Fiction», «Documentaire» et «Animation» siègent à tour de rôle dans la même composition sous réserve des dispositions sur la récusation et des empê- chements. 3 L’OFC veille en particulier à ce que, dans la composition des comités «Fiction», «Documentaire» et «Animation», l’expérience et les compétences suivantes soient en particulier représentées: b. réalisation et scénario: compétences et expérience dans la réalisation de films du genre concerné, dans la dramaturgie et dans l’écriture de scénarios et de documents servant au tournage;

Art. 62a Données statistiques Le bénéficiaire d’une aide financière fédérale est tenu de donner les indications sui- vantes: a. âge, sexe et bagage professionnel des personnes participant au projet ou à l’activité subventionnée, et b. salaires et honoraires des différentes fonctions concernées.

Art. 64, al. 2

2 Deux places de formation au moins, dont une au moins réservée à une stagiaire,

doivent être proposées pour les films soutenus à hauteur de plus de 500 000 francs.

Art. 64a Recours à des prestations techniques suisses 1 Si la réalisation d’un long métrage de fiction ou d’animation suisse est soutenue par une aide sélective, au moins 60 % des dépenses relatives aux prestations tech- niques doivent être acquises auprès d’entreprises ayant leur siège en Suisse. 2 Ne peuvent être prises en compte que les prestations d’entreprises qui sont indé- pendantes, sur les plans personnel, financier et organisationnel, des entreprises de production participantes.

3 Par prestations techniques on entend notamment:

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a. la location de caméras, de matériel audio, de matériel d’éclairage et de maté- riel de scène; b. la postproduction de l’image et du son, y compris les effets spéciaux.

Art. 65, al. 3, phrase introductive 3 Les films tournés ou synchronisés dans une langue nationale doivent de plus être disponibles en audiodescription dans au moins une autre langue nationale:

Art. 65a Accessibilité du patrimoine cinématographique Les films bénéficiant d’une aide financière fédérale à la réalisation doivent, après leur exploitation commerciale, rester accessibles au public. L’OFC peut conclure des licences non exclusives à cette fin.

Art. 68a Frais de révision S’il apparaît que le décompte est incorrect ou incomplet, les frais de la révision ordonnée par l’OFC sont assumés par le bénéficiaire de l’aide financière.

Art. 70, al. 1 1 Le bénéficiaire d’une aide à un projet joint au décompte qu’il fait parvenir à l’OFC un exemplaire du projet dans un format courant ou atteste d’une autre manière que le projet a été réalisé comme prévu.

Art. 70a Déclaration des paiements et des actes juridiques en cas de liens d’intérêt 1 Quiconque reçoit une aide financière sous la forme d’une contribution à un projet ou d’une contribution structurelle est tenu de communiquer les paiements et les actes juridiques impliquant des personnes et des entreprises avec lesquelles il existe des liens d’intérêt.

2 Les paiements doivent être énumérés séparément dans les comptes concernant les

différents projets soutenus ou dans les comptes annuels. Les actes juridiques sur la base desquels les paiements sont effectués doivent être décrits en détail et, si l’OFC l’exige, documentées.

3 Il y a liens d’intérêt notamment lorsqu’une personne ou une entreprise:

a. fait partie de la direction de l’entreprise subventionnée ou est en mesure d’exercer d’une autre manière, notamment en raison de rapports de proprié- té, une influence décisive sur les activités commerciales du bénéficiaire de l’aide financière; b. travaille simultanément pour d’autres personnes ou entreprises qui sont per- sonnellement, financièrement ou structurellement liées au bénéficiaire de l’aide financière;

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c. est en mesure d’exercer d’une autre manière une influence déterminante sur l’activité du bénéficiaire de l’aide financière, ou d. entretient une relation étroite avec les personnes visées à la let. a ou est liée par des liens de parenté avec celles-ci.

4 L’OFC peut exempter les associations et les fondations à but non lucratif de

l’obligation de publier les liens d’intérêt si des mesures organisationnelles ou des mécanismes de contrôle interne garantissent que tout conflit d’intérêt peut être détecté à un stade précoce et que des mesures appropriées sont prises pour prévenir toute menace pour les intérêts du bénéficiaire de l’aide financière.

Art. 73, al. 3 et 5

3 Les entrées enregistrées dans des festivals de cinéma en Suisse sont prises en

compte si le festival enregistre ses entrées selon un système reconnu par l’OFC et qu’il lui donne accès à tous les documents comptables relatifs aux entrées.

5 Si une entreprise de projection met également en vente sur Internet les films

qu’elle projette, chaque achat de film compte comme une entrée de référence. L’art. 73, al. 2, s’applique au surplus.

Art. 74, al. 3 3 Les entrées visées à l’art. 73, al. 3, sont imputables, même si elles sont réalisées avant la sortie en salle.

Art. 75, al. 3 3 Les entrées à un festival ne sont pas pondérées en fonction de la région linguis- tique.

Art. 76 Nombre minimal des entrées de référence 1 Pour générer des bonifications liées à l’aide au succès, un film doit atteindre au minimum le nombre d’entrées de référence pondérées suivant: a. films de fiction: 10 000 entrées; b. films documentaires: 5000 entrées. 2 Le seuil est atteint par l’ajout des points de festival (art. 83) aux entrées de réfé- rence, pour autant que le film ait réalisé au moins 50 séances publiques en Suisse.

Art. 79, al. 2 2 Les films pour lesquels des bonifications visées à l’art. 52 OPICin4 sont comptabi- lisées ne peuvent être admis comme films de référence dans le calcul de bonifica- tions pour la distribution au titre de la présente ordonnance.

4 RS 443.122

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Art. 83, al. 4

4 L’OFC publie chaque année une liste qui indique dans quelle catégorie visée à

l’al. 2 sont rangés les festivals, les sections des festivals, les compétitions et les prix en fonction de leur importance internationale.

Titre précédant l’art. 84 Section 3 Bases du calcul des bonifications

Art. 84 Inscription des personnes autorisées 1 Pour générer des bonifications, les personnes autorisées à s’inscrire doivent procé- der à une inscription unique auprès de l’OFC en communiquant leur nom, leur adresse de correspondance et, le cas échéant, leur adresse électronique. Les citoyens suisses qui ne sont pas domiciliés en Suisse sont tenus d’indiquer un domicile de notification en Suisse. Les changements sont soumis à l’obligation d’annonce (art. 88a, al. 1).

2 L’OFC envoie un accusé de réception.

Art. 85 à 87 Abrogés

Art. 88 Calcul automatique sur la base des entrées annoncées et des points de festival 1 Les entrées pour les films annoncés à ProCinema dans le cadre de l’obligation de communiquer des entreprises de distribution et de projection au sens de l’art. 24 LCin et les entrées annoncées à ProCinema par les festivals de films au sens de l’art. 73, al. 3, sont déterminantes pour le calcul des entrées de référence au sens de la section 1 du présent chapitre, moyennant vérification par l’Office fédéral de la statistique. 2 Les invitations aux festivals saisies et publiées par la fondation «Swiss Films» et les prix remportés sont déterminants pour le calcul des points de festival au sens de la section 2 du présent chapitre.

Art. 88a Révision des données 1 Si les personnes susceptibles d’obtenir des bonifications dans une des fonctions visées à l’art. 72 sont inconnues ou si les notifications ne peuvent être délivrées, l’OFC publie le titre du film sur son site Internet et invite les ayants droit à s’an- noncer dans les 10 jours. 2 Aucune bonification n’est calculée pour les fonctions pour lesquelles aucun ayant droit ne s’annonce ni pour les ayants droit auxquels aucune notification ne peut être remise.

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3 Si une fonction est revendiquée par plusieurs personnes sans qu’aucune clé de

répartition n’ait été signée, l’OFC fixe un délai pour qu’un accord soit trouvé. 4 Si aucune clé de répartition écrite n’est reçue dans le délai fixé, aucune bonifica- tion n’est calculée pour la fonction concernée. 5 Quiconque fait valoir pour un film des bonifications de l’aide liée au succès peut s’informer auprès de l’OFC jusqu’à la fin du mois de janvier de l’année suivante sur l’état des entrées et des points de festival de l’année écoulée et sur les fonctions pour lesquelles il est inscrit en tant qu’ayant droit. 6 Si l’OFC ne reçoit aucune objection écrite et motivée dans les 30 jours suivant la réception des données par l’ayant droit, celles-ci sont considérées comme étant approuvées.

Art. 89, al. 1, let. c, et 2 1 Si le nombre minimal d’entrées de référence visé à l’art. 76 est atteint, les ayants droit sont crédités des montants suivants pour chaque entrée de référence et pour chaque point de festival: c. 4 fr. 40 pour la production, et 660 000 francs au maximum par film; 2 Pour les courts métrages, 15 % des montants selon l’al. 1 sont crédités aux ayants droit par point de festival.

Art. 93 Expiration

1 La durée de validité des bonifications est de 2 ans.

2 Les bonifications pour lesquelles aucune demande de réinvestissement n’a été

présentée avant l’expiration du délai de validité deviennent caduques.

Art. 95 Utilisation des bonifications 1 Les ayants droit sont tenus d’investir les bonifications de l’aide liée au succès dans un nouveau projet, notamment dans: a. le développement d’un nouveau projet de film; b. la réalisation, la distribution, la diffusion ou l’acquisition de droits d’un nou- veau film suisse ou d’une nouvelle coproduction reconnue.

2 Les montants inférieurs à 2500 francs ne peuvent pas être réinvestis.

3 L’art. 94, al. 2, demeure réservé.

Art. 96 Demande de réinvestissement 1 Pour obtenir le paiement de bonifications, il est nécessaire de présenter une de- mande de réinvestissement à l’OFC. 2 Si la bonification ne peut pas être versée parce que le projet qui doit bénéficier du réinvestissement ne remplit pas encore les conditions énoncées à l’art. 49, al. 1, l’OFC établit une déclaration d’intention de durée limitée (art. 48).

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3 Un délai supérieur au délai d’échéance de 2 ans est autorisé; toutefois, le projet et l’affectation de la bonification ne pourront plus être modifiés passé le délai d’échéance. 4 La déclaration d’intention peut être prolongée dans un délai de 5 ans à compter de la date de la communication de la bonification. L’art. 48, al. 2 à 4, s’applique au surplus. 5 Les bonifications réservées pour un projet par une déclaration d’intention expirent après 5 ans à compter de la date de la communication de la bonification.

Art. 101, al. 1, phrase introductive

1 Jusqu’à 70 % du montant annoncé sont versés au début du tournage lorsque la

preuve est apportée que:

Art. 102, al. 3 Abrogé

Art. 105, al. 1

1 L’OFC confie à un service approprié le mandat de vérifier les décomptes et les

justificatifs. L’art. 68a s’applique au surplus.

Titre suivant l’art. 105 Chapitre 4 Règles de procédure particulières pour l’encouragement de la diversité

Art. 105a Procédure pour les entreprises de distribution

1 Les entreprises de distribution qui demandent une prime à la diversité visée à

l’art. 14a, al. 1, let. a et b, doivent inscrire auprès de l’OFC le film pour lequel un soutien est sollicité au plus tard le jour de sa sortie en salle. 2 L’OFC examine si les critères d’éligibilité sont remplis et, le cas échéant, délivre une déclaration d’intention limitée dans le temps. L’art. 48 s’applique au surplus. 3 Le calcul de l’aide financière est effectué après la remise du décompte des projec- tions et des entrées effectives par lieu d’exploitation. Le décompte doit parvenir à l’OFC pendant la durée de validité de la déclaration d’intention, mais au plus tard 15 mois après la sortie en salle. L’OFC peut demander des informations supplémen- taires. 4 Si le décompte parvient à l’OFC après l’expiration du délai déterminant (al. 3), l’aide financière devient caduque.

Art. 105b Procédure pour les entreprises de projection

1 Les entreprises de projection qui demandent une prime à la diversité visée à

l’art. 14a, al. 1, let. c et d, doivent s’inscrire auprès de l’OFC après l’écoulement de

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l’année civile pour laquelle le soutien est sollicité. L’OFC publie le délai d’inscrip- tion sur son site internet.

2 Lesprimes à la diversité sont calculées après l’écoulement de l’année civile.

L’OFC peut demander des informations supplémentaires.

Art. 117a Dispositions transitoires de la modification du 18 novembre 2020 1 S’agissant du calcul des bonifications de l’aide liée au succès, les entrées de réfé- rence visées à l’art. 73, al. 5, sont prises en compte rétroactivement à partir du 1er janvier 2020. 2 S’agissant du calcul des bonifications de l’aide liée au succès sur la base des en- trées et des points de festival enregistrés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le nombre minimal d’entrées de référence et le nombre minimal de séances visés à l’article 76 est divisé de moitié; le montant à créditer par entrée de référence est augmenté de la manière suivante: a. pour les entreprises de distribution visées à l’art. 89, al. 1, let. d, il passe de

2 francs à 2 fr. 50.

b. pour les entreprises de projection visées à l’art. 89, al. 1, let. e, il passe de

3 fr. 50 à 5 francs.

3 S’agissant de l’aide à la distribution de films sortis en salle entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, le nombre minimal de spectateurs par séance visée aux annexes 1, ch. 2.1.5.2, et 2, ch. 2.1.2.2, dans leur version du 21 avril 2016 passe de dix spectateurs en moyenne à cinq spectateurs en moyenne et le nombre minimal de séances est réduit comme suit: a. pour l’aide à la distribution visée à l’annexe 2, ch. 2.1.5.3, dans sa version du 21 avril 2016:

1. 40 séances au lieu de 50 dans trois lieux en Suisse alémanique;

2. 20 séances au lieu de 25 dans deux lieux en Suisse romande;

3. 7 séances au lieu de 14 en Suisse italienne.

b. pour l’aide à la distribution visée à l’annexe 2, ch. 2.1.2.2, dans sa version du 21 avril 2016, 40 séances au lieu de 50. 4 Pour les demandes d’aide à la distribution de films sortant en salle dès le 1er janvier 2021, le droit en vigueur au 1er janvier 2021 est applicable. Pour les séances dans l’année civile 2021, le nombre minimal de spectateurs par séance visé à l’annexe 3, ch. 2.1.1.2 et 2.1.2.2, dans sa version du 18 novembre 2020 passe de dix spectateurs en moyenne à cinq spectateurs effectifs par séance. Le nombre minimal de séances visé à l’annexe 3, ch. 2.1.1.2 et 2.1.2.2, dans sa version du 18 novembre 2020 est réduit comme suit: a. 40 séances au lieu de 50 dans trois lieux en Suisse alémanique; b. 20 séances au lieu de 25 dans deux lieux en Suisse romande; c. 7 séances au lieu de 14 en Suisse italienne.

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Art. 118, al. 2 et 3

2 Abrogé

3 Les annexes ont effet jusqu’au 31 décembre 2024.

II

1 Les annexes 1 à 3 sont remplacées par les versions ci-jointes.

2 La présente ordonnance est complétée par les annexes 4 et 5 ci-jointes.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

18 novembre 2020 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

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Annexe 1 (art. 7, al. 3, 14a, al. 2, 15, al. 4, et 18, al. 3)

Régimes fédéraux d’encouragement du cinéma pour les années 2021 à 2024

L’encouragement du cinéma par la Confédération se fixe pour les années 2021 à 2024 les objectifs supérieurs suivants, qui déterminent l’orientation des instru- ments d’encouragement. L’encouragement du cinéma par la Confédération: – apporte une contribution à la diversité culturelle et à la cohésion sociale de la Suisse; – renforce la visibilité de la création cinématographique suisse et du patri- moine cinématographique en Suisse et à l’étranger; – prend en considération dans tous les domaines d’encouragement le principe de la diversité en ce qui concerne l’accès au soutien et respecte ce principe en particulier en ce qui concerne l’équilibre entre les projets de femmes et les projets d’hommes, les régions linguistiques, et les projets et organisa- tions; – prend en considération les principes de la diversité de l’offre et du libre ac- cès aux films des personnes atteintes d’un handicap; – prend en considération dans tous les domaines d’encouragement le principe d’une utilisation économe des ressources.

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Encouragement du cinéma. O du DFI RO 2020

Annexe 2 (art. 7, al. 3, 12 et 13, al. 3)

Régime d’encouragement concernant l’encouragement du cinéma suisse pour les années 2021 à 2024

1 Objectifs et indicateurs d’évaluation

1.1 Evaluation

1.1.1 L’OFC établit périodiquement un rapport concernant la mise en œuvre des

régimes d’encouragement du cinéma et notamment la réalisation des objec- tifs énumérés ci-après pour les différents instruments d’encouragement.

1.1.2 L’évaluation finale est effectuée par des spécialistes externes.

1.1.3 Pour les années 2021 à 2024, les domaines suivants seront évalués en priori- té: a. impact de l’encouragement du cinéma sur le lieu de production suisse; b. développement de la diversité de l’offre dans les différents canaux d’ex- ploitation; c. équilibre de la proportion des projets soutenus de femmes et d’hommes par rapport au nombre de demandes des deux sexes.

1.2 Objectifs pour la phase de développement et de réalisation

1.2.1 Dans la phase de développement des films (aide à l’écriture du scénario et au développement de projets), les objectifs de l’encouragement du cinéma suisse sont les suivants: a. permettre l’écriture d’un suffisamment grand nombre de scénarios afin que les meilleurs puissent être réalisés sous forme de longs métrages en Suisse ou à l’étranger et connaître une exploitation étendue; b. développer des projets bénéficiant d’une réception interdisciplinaire.

1.2.2 Les indicateurs des objectifs visés au ch. 1.2.1 sont les suivants:

a. nombre de scénarios et de développements de projets encouragés; b. nombre de projets terminés et exploités avec succès qui sont issus de scénarios ou de développements de projets soutenus; c. nombre de projets qui ont connu une exploitation interdisciplinaire. 1.2.3 Au stade de la réalisation (aide à la réalisation), les objectifs de l’encou- ragement du cinéma suisse sont les suivants: a. permettre aux cinéastes suisses de réaliser de manière autonome des films de grande qualité; b. rendre les films suisses et les coproductions accessibles au public suisse quel que soit le type d’exploitation et contribuer ainsi de manière im- portante à la qualité et à la diversité de l’offre cinématographique en Suisse;

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Encouragement du cinéma. O du DFI RO 2020

c. faire en sorte que les films suisses et les coproductions soient sélection- nés dans des festivals suisses et étrangers importants afin de donner une image positive du cinéma suisse, en particulier dans les pays de copro- duction les plus importants pour la Suisse; d. augmenter le nombre de coproductions tournées en Suisse; e. prendre davantage en compte les cinéastes et les entreprises techniques suisses lors de la réalisation de films suisses et spécialement de copro- ductions, afin de renforcer la compétitivité de la place cinématogra- phique suisse.

1.2.4 Les indicateurs des objectifs visés au ch. 1.2.3 sont les suivants:

a. nombre de films suisses et de coproductions dont la réalisation a été soutenue; b. nombre d’entrées et de séances en salles et de ventes sur d’autres ca- naux d’exploitation réalisées par des films suisses et des coproductions dans les différentes régions linguistiques de Suisse; c. présence de films suisses et de coproductions avec réalisateur suisse dans les festivals importants et distinctions remportées dans de tels fes- tivals; d. nombre de coproductions avec la Suisse selon les pays de coproduction, la structure de financement ainsi que les taux de participation artistiques et techniques; e. augmentation des jours de tournage en Suisse et des prestations tech- niques, artistiques et logistiques achetées en Suisse.

1.2.5 Au stade de la postproduction, l’objectif est de permettre à des longs

métrages suisses prometteurs faits sans aide à la réalisation de la Confédéra- tion de pouvoir être terminés et exploités sur d’autres canaux d’exploitation que la télévision linéaire.

1.2.6 Les indicateurs des objectifs visés au ch. 1.2.5 sont les suivants:

a. nombre de films soutenus au stade de la postproduction; b. nombre d’entrées réalisées, ventes et visionnements en ligne, et partici- pation à des festivals de cinéma importants en Suisse et à l’étranger.

1.2.7 L’aide liée au succès vise les objectifs suivants:

a. donner aux auteurs et aux réalisateurs la possibilité d’écrire de façon autonome les traitements et les scénarios qu’ils vont réaliser; b. donner aux producteurs la possibilité de développer et de réaliser leurs projets de manière indépendante; c. pouvoir réinvestir les bonifications aussi vite que possible dans de nou- veaux projets.

1.2.8 Les indicateurs des objectifs visés au ch. 1.2.7 sont les suivants:

a. nombre de traitements, de scénarios et de documents servant au tour- nage qui ont été développés grâce à l’aide liée au succès; b. délai moyen entre la communication des bonifications et leur réinves- tissement en fonction du type de réinvestissement.

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Encouragement du cinéma. O du DFI RO 2020

1.3. Objectifs au stade de l’exploitation

1.3.1 L’aide sélective à la distribution et à la diffusion vise à ce que les films suisses et les coproductions reconnues avec réalisation suisse atteignent le public visé.

1.3.2 Les indicateurs des objectifs visés au ch. 1.3.1 sont les suivants:

a. nombre de films dont l’exploitation en salle et à l’extérieur du circuit d’exploitation cinématographique a été soutenue de façon sélective; b. proportion de films ayant remporté des prix qui ont été soutenus de fa- çon sélective en salle et à l’extérieur du circuit d’exploitation cinémato- graphique; c. nombre de programmes spéciaux s’adressant à des groupes cibles et d’entrées qui y sont liées; d. nombre de films exploités par le biais de services numériques à la de- mande et nombre de visionnements payants.

1.3.3 Les objectifs de l’aide liée au succès sont les suivants:

a. renforcer la création cinématographique suisse en permettant à des en- treprises de distribution d’acheter des films suisses et des coproductions majoritaires; b. permettre aux entreprises de distribution suisses de réinvestir rapide- ment les bonifications dans de nouveaux projets de distribution; c. renforcer l’incitation pour les cinémas de programmer des films suisses de manière attrayante; d. renforcer l’exploitation et la visibilité des films sur les canaux d’exploitation autres que les salles de cinéma, particulièrement les ser- vices numériques à la demande.

1.3.4 Les indicateurs des objectifs visés au ch. 1.3.3 sont les suivants:

a. nombre de films dont la promotion et l’achat ont été soutenus par une aide liée au succès; b. délai moyen entre la communication de la bonification de distribution et son réinvestissement en fonction du type de réinvestissement; c. nombre de séances et d’entrées de films suisses et de coproductions; d. nombre de films proposés sur d’autres canaux d’exploitation numé- riques que la télévision linéaire.

2 Critères

2.1 Critères de l’encouragement sélectif

2.1.1 Aide à l’écriture de scénarios

2.1.1.1 Les scénaristes suisses et les entreprises suisses de production peuvent

solliciter une aide financière au titre de la participation aux coûts d’écriture du scénario et aux coûts des travaux de développement qui leur sont liés. Les demandes concernant des autrices et des auteurs de la relève ou des femmes

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Encouragement du cinéma. O du DFI RO 2020

scénaristes, ainsi que les demandes de personnes qui ne peuvent pas investir de bonification de l’aide liée au succès, ou dont les bonifications sont trop peu élevées, sont à privilégier. 2.1.1.2 L’aide à l’écriture de scénario est destinée aux longs métrages de cinéma et d’animation. 2.1.1.3 En matière d’aide à l’écriture de scénarios, les critères suivants en particulier sont déterminants: a. originalité du sujet; b. qualité artistique et dramaturgique du traitement; c. qualité et cohérence de la méthode de travail envisagée; d. potentiel de l’idée pour un film de cinéma; e. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.

2.1.2 Aide au développement de projets

2.1.2.1 Les entreprises suisses de production peuvent solliciter une aide financière pour les coûts de développement (concept de tournage) d’un long métrage documentaire, d’un film d’animation, d’une série d’animation ou d’un projet transmédia. Le développement des films et des séries d’animation ainsi que des projets transmédia peut être soutenu quels qu’en soient la longueur et le support d’exploitation. Les demandes concernant des films de la relève ou des films de réalisatrices et les demandes de personnes qui ne peuvent pas investir de bonification de l’aide liée au succès, ou dont les bonifications sont trop peu élevées, sont à privilégier. 2.1.2.2 L’aide au développement de projets est destinée aux projets de films déve- loppés à l’initiative d’une entreprise suisse de production et sous sa respon- sabilité. Sont notamment pris en compte les frais de recherche et de voyage nécessaires, les coûts de conception et de développement artistiques du pro- jet de film et les travaux préparatoires de la production, dans l’optique no- tamment du financement et de la réalisation du film. S’agissant des films d’animation, la réalisation d’un film pilote est éligible pour l’aide. 2.1.2.3 En matière d’aide au développement de projets, les critères suivants en parti- culier sont déterminants: a. originalité et qualité artistique du scénario ou du document servant au tournage; b. qualité et cohérence du contenu de la stratégie de développement; c. potentiel artistique et de production d’un film de cinéma; d. orientation du public cible dans le cadre de l’exploitation prévue; e. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.

2.1.2.4 En matière d’aide au développement de projets transmédia, les critères

suivants en particulier sont déterminants: a. degré d’innovation et apport au développement du cinéma suisse; b. qualité de la stratégie de développement et d’exploitation; c. coopération entre cinéastes et autres spécialistes des médias;

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Encouragement du cinéma. O du DFI RO 2020

d. accès à d’autres soutiens.

2.1.3 Aide à la réalisation

2.1.3.1 Les entreprises suisses de production peuvent solliciter une aide financière à la réalisation d’un film de fiction destiné au cinéma et à la réalisation d’un film d’animation ou d’un film documentaire, quels qu’en soient la longueur et le support d’exploitation. Les demandes concernant des femmes réalisa- trices ou des réalisateurs et des réalisatrices de la relève, ou qui tiennent compte du respect de l’environnement et de l’utilisation économe des res- sources peuvent être privilégiées. 2.1.3.2 L’aide à la réalisation est destinée en premier lieu aux films suisses et aux coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger avec réalisateur suisse et producteur délégué suisse. Les coproductions avec réalisateur étranger peuvent être soutenues pour permettre une coproduction avec un réalisateur suisse. 2.1.3.3 Les coproductions ne sont en principe soutenues que si la part de collabora- teurs artistiques et techniques suisses et la part des industries techniques suisses correspondent à la part suisse du financement.

2.1.3.4 Les cofinancements entre la Suisse et l’étranger peuvent être encouragés

s’ils sont autorisés dans l’accord de coproduction applicable. En cas d’en- couragement d’un cofinancement, les critères supplémentaires suivants sont déterminants: a. rapport du projet de film avec la Suisse; b. motifs techniques ou artistiques qui plaident contre une participation de collaborateurs artistiques et techniques suisses; c. réciprocité en matière de cofinancement avec le pays concerné. 2.1.3.5 L’aide à la réalisation des films de fiction se limite aux courts et aux longs métrages destinés à une première exploitation en salle ou dans les festivals et qui ont aussi un potentiel d’exploitation hors de la télévision linéaire. Pour les projets de films de fiction, les critères suivants en particulier sont déter- minants: a. qualité artistique du scénario; b. degré de développement du projet; c. cohérence du dossier de production; d. cohérence artistique et technique du projet; e. potentiel d’exploitation; f. orientation du public cible et qualité de la stratégie prévue de promo- tion, de marketing et d’exploitation; g contribution à la diversité de l’offre; h. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée; i. expérience en matière de production de l’équipe de production quand la contribution fédérale demandée dépasse 400 000 francs.

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Encouragement du cinéma. O du DFI RO 2020

2.1.3.6 Les projets de films d’animation peuvent être soutenus quels qu’en soient la longueur ou le support d’exploitation. Les projets de films d’animation ayant un potentiel en salle sont privilégiés. Pour les projets de films d’animation, les critères suivants en particulier sont déterminants: a. qualité artistique et technique du projet; b. degré de développement du projet; c. cohérence du dossier de production; d. cohérence artistique et technique du projet; e. potentiel d’exploitation; f. orientation du public cible et qualité de la stratégie prévue de promo- tion, de marketing et d’exploitation; g. contribution à la diversité de l’offre; h. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée; i. expérience en matière de production de l’équipe de production quand la contribution fédérale demandée dépasse 400 000 francs. 2.1.3.7 Les projets de films documentaires peuvent être soutenus quels qu’en soient la longueur ou le support d’exploitation. Les projets de films documentaires ayant un potentiel en salle sont privilégiés. Pour les projets de films docu- mentaires, les critères suivants en particulier sont déterminants: a. qualité artistique du document servant au tournage; b. degré de développement du projet; c. cohérence du dossier de production; d. cohérence artistique et technique du projet; e. potentiel d’exploitation; f. orientation du public cible et qualité de la stratégie prévue de promo- tion, de marketing et d’exploitation; g. contribution à la diversité de l’offre; h. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée; i. expérience en matière de production de l’équipe de production quand la contribution fédérale demandée dépasse 200 000 francs. 2.1.3.8 Les entreprises suisses de production peuvent solliciter le paiement anticipé de 15 % au maximum du montant de l’aide sélective annoncé à la réalisation pour préparer la réalisation d’un long métrage de fiction (préparation du tournage). La décision de paiement tient compte des critères suivants: a. existence d’une déclaration d’intention valable de l’OFC; b. réalisation du projet dans les six mois et financement de l’ensemble du projet assuré à 50 % au moins (sans aides fédérales); c. plausibilité des mesures prévues.

2.1.4 Aide à la postproduction

2.1.4.1 Les entreprises suisses de production peuvent solliciter une aide financière pour les coûts techniques et artistiques liés à la postproduction. Sont impu- tables les coûts des travaux de finition du film, notamment de montage et de

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Encouragement du cinéma. O du DFI RO 2020

son, que les entreprises de production ne sont pas en mesure de réaliser elles-mêmes.

2.1.4.2 Le soutien est destiné exclusivement aux films de cinéma de long métrage

suisses et aux coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger avec réa- lisateur suisse qui, par ailleurs, ne bénéficient pas déjà d’un encouragement sélectif à la réalisation et dont l’exploitation est assurée par une entreprise de distribution ou de diffusion indépendante suisse. Seuls les films dont l’en- semble des coûts de réalisation sont inférieurs à 1 000 000 francs pour les films de fiction et d’animation ou inférieurs à 200 000 francs pour les films documentaires sont soutenus. Les films réalisés par une ou un cinéaste de la relève ou par une réalisatrice peuvent être privilégiés. Seuls les coûts des prestations fournies et payées en Suisse sont imputables. 2.1.4.3 En matière d’aide à la postproduction, les critères suivants en particulier sont déterminants: a. qualité artistique du prémontage; b. part de la finition technique réalisée en Suisse proportionnellement aux dépenses du projet global; c. qualité et cohérence de la stratégie d’exploitation y compris toutes les formes d’exploitation possibles (cinéma, festival, vidéo, etc.); d. contribution de l’entreprise de distribution ou de diffusion; e. expérience de l’entreprise de distribution avec les films de ce type; f. potentiel d’exploitation dépassant les frontières linguistiques; g. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée. 2.1.5 Aide à la distribution et à la diffusion de films sans grand potentiel d’exploi- tation 2.1.5.1 Les entreprises de distribution suisses peuvent solliciter une participation financière aux coûts de promotion et de médiation de films et de pro- grammes de films qui réaliseront vraisemblablement moins de 2000 entrées. Peuvent être privilégiés: a. les programmes de films pour les enfants et les adolescents; b. les films ayant participé à une section de festival visée à l’art. 83, al. 2, let. a, ou qui ont remporté un prix visé à l’art. 83, al. 2, let. b ou c; c. les projets privilégiant une utilisation durable des ressources.

2.1.5.2 Sont éligibles:

a. les longs métrages suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger avec réalisation suisse, et b. les programmes de films d’une durée d’au moins 40 minutes composés majoritairement de films suisses ou de coproductions reconnues avec réalisation suisse. 2.1.5.3 En matière d’aide à la distribution, les critères suivants en particulier sont déterminants: a. qualité et originalité du concept d’exploitation;

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Encouragement du cinéma. O du DFI RO 2020

b. pertinence du film pour une exploitation s’adressant à un groupe cible spécifique; c. professionnalisme et expérience spécifique de l’entreprise de distribu- tion; d. potentiel d’exploitation dans les différentes régions linguistiques et sur les différents canaux de distribution; e. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.

2.1.6. Mesures non pécuniaires

L’OFC peut également soutenir la production cinématographique indépen- dante par des mesures non pécuniaires, par exemple par des conseils, des re- commandations et des patronages (art. 13, al. 2, LCin).

2.1.7 Prix du cinéma

L’OFC alloue des aides financières aux films nominés pour le prix du ciné- ma. La procédure est régie par les dispositions de l’ordonnance du DFI du 30 septembre 2004 concernant le Prix du cinéma suisse5.

2.2 Critères de réinvestissement des bonifications issues

de l’aide liée au succès 2.2.1 Les bonifications de l’aide liée au succès doivent être investies dans de nou- veaux projets cinématographiques par les personnes et les entreprises éli- gibles avant le délai d’échéance. Pour le réinvestissement des bonifications, les critères suivants en particulier sont déterminants:

2.2.2 Traitement, écriture de documents servant au tournage et de scénarios

Les bonifications de l’aide liée au succès peuvent être affectées à l’écriture d’un nouveau traitement, à des recherches ou à l’écriture d’un document servant au tournage pour un nouveau projet de film documentaire ainsi qu’à l’écriture d’un nouveau scénario. Elles peuvent être utilisées pour le rema- niement d’un scénario existant lorsqu’une demande d’aide à la réalisation visée au ch. 2.1.3 a été rejetée en raison de faiblesses au niveau du scénario. Les auteurs, les réalisateurs et les entreprises de production peuvent déposer une demande.

2.2.3 Développement de projets

Les bonifications de l’aide liée au succès peuvent être affectées au dévelop- pement de projets de films suisses ou de coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger. Les entreprises de production peuvent déposer une de- mande. En ce qui concerne les coproductions, l’entreprise de production suisse doit assumer la responsabilité du développement du projet et posséder les droits correspondants.

5 RS 443.116

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Encouragement du cinéma. O du DFI RO 2020

2.2.4 Réalisation et postproduction

Les bonifications de l’aide liée au succès peuvent être affectées à la réalisa- tion et à la postproduction de films suisses ou de coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger. Les entreprises de production peuvent déposer une demande.

2.2.5 Distribution et promotion

Les bonifications de l’aide liée au succès peuvent être affectées à la distribu- tion et à la promotion de films suisses ou de coproductions. Les entreprises de production et de distribution peuvent déposer une demande. 2.2.6 Dans le cadre de l’acquisition des droits (garanties minimales), les entre- prises de distribution peuvent affecter les bonifications à l’écriture de scéna- rios par des auteurs suisses et à la réalisation et la postproduction de films suisses ou de coproductions jusqu’à hauteur de 75 % de la garantie payée. 2.2.7 Les bonifications ne peuvent être réinvesties dans la distribution, la diffusion ou l’acquisition de droits de films dont le réalisateur n’est pas suisse ou de films qui peuvent bénéficier d’un encouragement à la distribution en vertu de l’art. 45 OPICin6 ou d’aides à la distribution et à l’acquisition de droits cinématographiques en vertu de l’art. 53 OPICin.

6 RS 443.122

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Encouragement du cinéma. O du DFI RO 2020

Annexe 3 (art. 14a, al. 2, et 14b, al. 2)

Régime d’encouragement concernant la promotion de la qualité et de la diversité de l’offre cinématographique pour les années 2021 à 2024

1 Objectifs et indicateurs pour l’évaluation

1.1 Evaluation

1.1.1 L’OFC établit des rapports périodiques sur la mise en œuvre des régimes

d’encouragement du cinéma, en particulier sur la réalisation des objectifs énoncés ci-dessous.

1.1.2 L’évaluation finale est effectuée par des spécialistes externes.

1.1.3 Pour les années 2021 à 2024, l’efficacité des mesures d’encouragement de la diversité de l’offre et la visibilité de la création cinématographique suisse en Suisse et à l’étranger seront évaluées en priorité.

1.2 Objectifs en matière de distribution de films de cinéma

1.2.1 L’offre cinématographique en Suisse doit être de qualité et variée.

1.2.2 Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:

a. nombre de films exploités en salles; b. nombre de lieux d’exploitation et de régions linguistiques par film; c. nombre d’entrées et de projections; d. origine des films présentés; e. sexe du réalisateur; f. langue d’exploitation.

1.3 Objectifs en matière de programmation

et de médiation cinématographique en salle

1.3.1 L’offre cinématographique en Suisse doit être de qualité et variée.

1.3.2 Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:

a. nombre de films exploités en salles; b. nombre de lieux d’exploitation et de régions linguistiques par film; c. nombre d’entrées et de projections; d. origine des films présentés; e. sexe du réalisateur; f. langue d’exploitation.

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Encouragement du cinéma. O du DFI RO 2020

1.3.3 L’importance des salles en tant que lieux de rencontre culturels doit être maintenue de manière durable et à long terme.

1.3.4 Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:

a. nombre de projections avec des tables rondes et des manifestations comparables consacrées à la création cinématographique suisse; b. nombre de programmes s’adressant à des groupes cibles et de manifes- tations-cadre destinées à un public jeune; c. nombre de programmes s’adressant à des groupes cibles et de manifes- tations-cadre par année, salle et lieu d’exploitation; d. nombre d’entrées; e. nombre de mesures de communication et de promotion en vue d’un dia- logue avec le public.

2 Critères

2.1 Critères d’encouragement dans le domaine de la distribution

2.1.1 Primes à la diversité pour la distribution de films suisses et de coproduc- tions (art. 14b, al. 1, let. a) 2.1.1.1 Les entreprises de distribution suisses qui distribuent un long métrage suisse ou un long métrage coproduit reconnu avec réalisation suisse peuvent solli- citer une aide financière (prime à la diversité). La prime à la diversité est calculée sur la base des séances imputables selon un barème dégressif pro- portionnel aux entrées réalisées. Une exploitation dépassant les frontières linguistiques et des séances dans des régions cinématographiques petites et moyennes peut être soutenue par un montant plus élevé. Les primes à la di- versité sont versées au terme de l’exploitation en salle sur la base d’un dé- compte des projections et des entrées imputables. 2.1.1.2 Sont éligibles les films qui ont enregistré dans toute la Suisse au moins 2000 entrées. Est considérée comme une exploitation dépassant les frontières lin- guistiques une exploitation supplémentaire qui atteint en Suisse alémanique au moins 50 séances dans 3 lieux, en Suisse romande au moins 25 séances dans 2 lieux et en Suisse italienne au moins 14 séances. En moyenne, au moins 10 spectateurs doivent être présents par séance. Plus aucun soutien n’est accordé dès qu’un film atteint 60 000 entrées. 2.1.2 Primes à la diversité pour la distribution de films étrangers qui contribuent à la diversité de l’offre (art. 14b, al. 1, let. b) 2.1.2.1 Les entreprises de distribution suisses qui distribuent en majorité des films au sens de l’art. 14b, al. 1, let. b, peuvent solliciter une aide financière pour la distribution d’un tel film (prime à la diversité). La prime à la diversité est calculée sur la base des séances imputables selon un barème dégressif pro- portionnel aux entrées réalisées. Une exploitation dépassant les frontières linguistiques et des séances dans des régions cinématographiques petites et moyennes peut être soutenue par un montant plus élevé. Les primes à la di-

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Encouragement du cinéma. O du DFI RO 2020

versité sont versées au terme de l’exploitation en salle sur la base d’un dé- compte des projections et des entrées imputables. 2.1.2.2 Sont éligibles uniquement les films qui ont enregistré dans toute la Suisse au moins 2000 entrées. Est considérée comme une exploitation dépassant les frontières linguistiques une exploitation supplémentaire qui atteint en Suisse alémanique au moins 50 séances dans 3 lieux, en Suisse romande au moins

25 séances dans 2 lieux et en Suisse italienne au moins 14 séances. En

moyenne, au moins 10 spectateurs doivent être présents par séance. Plus au- cun soutien n’est accordé dès qu’un film atteint 60 000 entrées.

2.2 Critères d’encouragement des salles de cinéma

2.2.1 Primes à la diversité pour la programmation en salle (art. 14a, al.1, let. c) 2.2.1.1 Les entreprises de projection enregistrées qui apportent une contribution importante à la diversité de l’offre par leur programmation variée peuvent solliciter une aide financière (prime à la diversité). Dans le cadre des crédits alloués, les primes à la diversité sont calculées et versées annuellement sur la base des titres des films projetés, des entrées enregistrées et des projections par salle effectuées l’année précédente. Les exigences en matière de diversi- té de l’offre sont plus élevées dans les grandes villes que dans les villes moyennes ou les régions rurales. 2.2.1.2 Pour le calcul des primes à la diversité, les critères suivants sont déterminant: a. nombre de films, d’entrées et de séances par salle selon le pays d’ori- gine et l’âge des films; b. part représentée par ces films dans le programme de la salle; c. emplacement des salles (grande ville, ville moyenne ou campagne);

2.2.2 Primes à la diversité pour les salles avec des programmes spéciaux

2.2.2.1 Les entreprises de projection enregistrées qui contribuent de manière impor- tante à l’importance des salles en tant que lieux de rencontre culturels, no- tamment dans la mesure où elles organisent des tables rondes et réalisent d’autres mesures s’adressant à des groupes cibles, peuvent solliciter une aide financière. Dans les limites des crédits alloués, celle-ci est calculée sur la base du nombre de mesures réalisées l’année précédente, des entrées qui y sont liées et du type de film. Les exigences sont plus élevées dans les grandes villes que dans les villes moyennes ou les régions rurales. 2.2.2.2 Pour le calcul des primes à la diversité, les critères suivants sont déterminant: a. nombre total de mesures s’adressant à des groupes cibles et de pro- grammes spéciaux; b. part de ces programmes spéciaux au programme de la salle; c. part des programmes spéciaux destinés à un public jeune et des films de réalisateur suisse; d. type de film et nombre d’entrées dans le cadre de programmes spé- ciaux.

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Encouragement du cinéma. O du DFI RO 2020

e. emplacement des salles (grande ville, ville moyenne ou campagne);

2.3 Mesures non pécuniaires

L’OFC peut également soutenir la qualité et la diversité de l’offre cinémato- graphique par des mesures non pécuniaires, par exemple par des conseils, des recommandations et des patronages (art. 13, al. 2, LCin).

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Encouragement du cinéma. O du DFI RO 2020

Annexe 4 (art. 15, al. 4, 16, al. 2, et 18, al. 3)

Régime d’encouragement concernant la promotion de la culture cinématographique et de la formation continue pour les années 2021 à 2024

1 Objectifs et indicateurs pour l’évaluation

1.1 Évaluation

1.1.1 L’OFC établit des rapports périodiques sur la mise en œuvre des régimes

d’encouragement du cinéma, en particulier sur la réalisation des objectifs énoncés ci-dessous.

1.1.2 L’évaluation finale est confiée à des spécialistes externes.

1.1.3 Pour les années 2021 à 2024, l’efficacité des mesures de promotion de la

création cinématographique suisse en Suisse et à l’étranger sera évaluée en priorité.

1.2 Objectifs en matière de culture cinématographique

1.2.1 Les organisations de culture cinématographique professionnelles actives

dans toute la Suisse doivent être renforcées dans les domaines des festivals, de la médiation cinématographique et de la promotion de films.

1.2.2 Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:

a. qualifications et conditions salariales, en particulier pour les postes-clés tels que la direction, la programmation, la rédaction, la communication et la technique; b. degré d’autofinancement; c. synergies par le biais de coopérations avec des organisations tierces en Suisse et à l’étranger. 1.2.3 L’ensemble de la population doit avoir la possibilité de se confronter à la création cinématographique nationale et internationale actuelle.

1.2.4 Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:

a. nombre d’activités (festivals, publications, manifestations, projections); b. entrées, tirage ou intensité d’utilisation selon la langue et la provenance régionale du public; c. nombre d’activités de médiation dépassant les frontières linguistiques; d. nombre d’activités par type et groupe cible. 1.2.5 La population doit pouvoir avoir accès à une offre cinématographique variée et de qualité, notamment lors de festivals de cinéma.

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Encouragement du cinéma. O du DFI RO 2020

1.2.6 Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:

a. origine des films présentés; b. sexe du réalisateur; c. nombre de nouveaux films et de rétrospectives; d. critères de sélection de la programmation; e. nombre de spectateurs au total, ainsi que par film et par festival.

1.3 Objectifs en matière de formation continue

1.3.1 Un accompagnement et un encadrement professionnels par le biais de stages professionnels doivent être assurés pour la relève afin de garantir la continui- té et la capacité de développement du cinéma suisse, en matière de nouvelles formes d’exploitation également.

1.3.2 Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:

a. nombre de stages dans le cadre de productions cinématographiques; b. sexe des stagiaires; c. intégration professionnelle au terme du stage. 1.3.3 Les professionnels travaillant dans les secteurs de la réalisation, de l’exploi- tation et de la médiation doivent avoir des possibilités de formation continue adaptée aux besoins, pour que le cinéma suisse reste compétitif sur le plan international. 1.3.4 L’indicateur de cet objectif est le nombre et le type de cours de formation continue ainsi que le nombre de participants et leur satisfaction.

2 Critères

2.1 Critères d’encouragement de la culture cinématographique

2.1.1 Aide aux organisations de culture cinématographique

2.1.1.1 La Confédération peut allouer des aides financières destinées à couvrir les coûts d’exploitation d’organisations comme des festivals, des publications et des institutions de culture cinématographique qui contribuent de manière importante à la diffusion de la culture cinématographique et à la promotion de la création cinématographique par leurs activités suivies ou périodiques. Afin d’être mieux perçues dans les différentes régions linguistiques, les acti- vités soutenues par la Confédération avec une contribution de plus d’un tiers des coûts doivent avoir recours à au moins deux langues nationales dans leur communication avec le public et offrir aux personnes atteintes d’un handicap un accès sans obstacles aux contenus et aux offres qu’elles diffusent.

2.1.1.2 Le soutien est notamment destiné aux initiatives visant le domaine de la

culture cinématographique qui contribuent dans une large mesure à: a. mettre à la disposition du public des données pertinentes et des infor- mations objectives sur la création cinématographique;

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b. analyser la création cinématographique suisse actuelle de manière ap- profondie et critique pour un public aussi large que possible; c. promouvoir l’intérêt pour le cinéma dans la population suisse et à favo- riser une réflexion critique à ce sujet, notamment chez les enfants et les jeunes; d. faciliter l’accès aux films suisses ainsi qu’aux films étrangers de qua- lité; e. améliorer les réseaux des professionnels du cinéma en Suisse et la col- laboration internationale. 2.1.1.3 Les aides financières sont en principe allouées sur la base d’une convention de prestations entre l’organisation concernée et l’OFC (art. 52). Si plusieurs organisations entrent en ligne de compte pour une convention de prestations, la sélection s’opère sur la base d’un appel d’offres. Il est possible de faire appel à des experts pour évaluer les demandes. Les conventions de presta- tions passées avec l’OFC sont conclues pour plusieurs années. 2.1.1.4 Pour la sélection des organisations, les critères suivants en particulier sont déterminants: a. originalité et qualité des programmes, des rapports ou des informations proposées au public; b. indépendance de l’organisation, continuité et professionnalisme dans l’exécution des tâches; c. rayonnement et diffusion en Suisse et à l’étranger; d. cohérence et durabilité de la stratégie de développement, également dans l’optique de la numérisation, et utilisation efficace des moyens; e. coopération avec d’autres acteurs dans le domaine d’activités; f. contribution à la promotion de la création cinématographique suisse et à la mise en réseau des cinéastes suisses; g. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée; h. prise en compte de la diversité et utilisation des ressources dans une op- tique de durabilité.

2.2.2 Encouragement d’un projet individuel

2.2.2.1 La Confédération peut allouer des aides financières pour des projets

d’activités de culture cinématographique qui contribuent au maintien, au dé- veloppement ou à la diffusion de la culture cinématographique et à la coopé- ration en Suisse et à l’étranger. Les projets particulièrement novateurs sont privilégiés.

2.2.2.2 En matière d’encouragement de projets de culture cinématographique, les

critères suivants en particulier sont déterminants: a. pertinence et originalité du projet; b. complémentarité avec des activités déjà soutenues; c. professionnalisme; d. rayonnement national ou suprarégional;

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e. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée; f. impact durable; g. prise en considération d’une utilisation durable des ressources.

2.2.3 Mesures non pécuniaires

L’OFC peut également soutenir les efforts entrepris dans le domaine de la culture cinématographique et destinés notamment à sensibiliser la population à la culture et à la création cinématographiques suisses par des mesures non pécuniaires telles que des conseils, des recommandations ou des patronages (art. 13, al. 2, LCin).

2.2.4 Prix du cinéma

L’OFC soutient l’allocation de distinctions à des films de diplôme et alloue des aides financières aux cinéastes dont le film de diplôme est nominé pour le Prix du cinéma suisse. La procédure est régie par les dispositions de l’ordonnance du DFI du 30 septembre 2004 concernant le Prix du cinéma suisse7.

2.3 Critères d’encouragement de la formation continue

2.3.1 La Confédération alloue des contributions structurelles à la fondation

FOCAL pour la conception, l’organisation et l’offre de formations continues à l’intention des personnes actives dans les différents métiers du cinéma. Lors de la conclusion de la convention de prestations, il convient de vérifier que les cinéastes de toutes les parties du pays ont accès à l’offre de forma- tion continue et que l’accès comporte le moins d’obstacles possible aux per- sonnes atteintes d’un handicap.

2.3.2 En outre, il convient de veiller aux priorités suivantes:

a. professionnalisme et qualité de l’offre de formation continue grâce à des évaluations et à des mesures de garantie de la qualité; b. diversité et continuité de l’offre de formation continue avec la prise en compte de tous les métiers artistiques et techniques du cinéma; c. prise en compte des aspects de genre dans la conception de formations continues avec pour objectif de renforcer la présence des femmes dans la création cinématographique suisse; d. rapport à la pratique et orientation des formations continues en fonction des besoins de la branche cinématographique; e. choix des participants en fonction de leurs aptitudes, de leur expérience et de leur formation antérieure; f. prise en compte des développements techniques et liés à la production; g. mise en réseau et coordination avec d’autres institutions, notamment à l’étranger; h. prise en considération d’une utilisation durable des ressources.

7 RS 443.116

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Annexe 5 (art. 18, al. 2)

Régime d’encouragement concernant la préservation du patrimoine cinématographique suisse pour les années 2021 à 2024

1 Objectifs et indicateurs pour l’évaluation

1.1 Évaluation

1.1.1 L’OFC rédige périodiquement un rapport sur la mise en œuvre des régimes

d’encouragement du cinéma, notamment sur la façon dont l’objectif énoncé ci-après est atteint.

1.1.2 L’évaluation finale est confiée à des spécialistes externes.

1.1.3 Pour les années 2021 à 2024, le patrimoine audiovisuel de la Suisse sera

évalué en priorité, avec un accent particulier sur l’accès à ce patrimoine.

1.2 Objectifs dans le domaine du patrimoine cinématographique

1.2.1 La création cinématographique suisse actuelle et le patrimoine audiovisuel de la Suisse sont collectés, archivés, inventoriés et restaurés; ils sont conser- vés en bon état à l’intention des générations futures, et sont ouverts et acces- sibles au public.

1.2.2 Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:

a. degré d’inventorisation de la collection; b. degré de mise en œuvre de l’archivage; c. nombre de films mis à la disposition du public selon le type d’ex- ploitation (en salle, festivals, en ligne, etc.); d. nombre de films restaurés.

2 Critères des aides financières allouées à la collecte,

à la conservation et à la restauration du patrimoine cinématographique

2.1 La Confédération alloue des contributions structurelles à la fondation «Ci-

némathèque Suisse» pour la collecte, l’archivage, l’inventorisation, l’ouver- ture et l’accessibilité du patrimoine audiovisuel de la Suisse. Lors de la con- clusion de la convention de prestations, il convient de veiller au respect des priorités suivantes: 2.1.1 Les acquisitions et les activités de collection doivent porter en particulier sur les films qui ont un rapport avec la Suisse (helvetica). La priorité va aux films suisses et aux coproductions avec l’étranger reconnues, notamment

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celles soutenues par la Confédération et qui pour cette raison sont transmises à la fondation «Cinémathèque Suisse». 2.1.2 S’agissant des restaurations, la priorité va aux helvetica menacés. La restau- ration des autres fonds se fait en fonction de leur unicité et de l’urgence. 2.1.3 Une stratégie d’archivage à long terme doit être élaborée; elle doit présenter des perspectives pour la préservation du patrimoine cinématographique suisse à long terme et définir des mesures pour la mise en œuvre. 2.1.4 La «Cinémathèque Suisse» tient compte, lors de la réalisation de ses tâches, du principe d’une utilisation économe des ressources.

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