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AS 2020 6125

AS 2020 6125

Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série (Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)

Modification du 25 novembre 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique1 est modifiée comme suit:

Art. 13 Mise en circulation et fourniture de pneumatiques Quiconque importe, met en circulation ou fournit en Suisse des pneumatiques des classes C1, C2 ou C3 selon le règlement (UE) 2020/7402 doit satisfaire aux exigences visées à l’annexe 4.2.

II

1 L’annexe 1.5 est modifiée conformément au texte ci-joint.

2 L’annexe 4.2 est remplacée par la version ci-jointe.

1 RS 730.02

2 Règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur

l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) no 1222/2009, version du JO L 177 du 5.6.2020, p. 1.

2020-1271 6125

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2021, sous réserve de l’al. 2.

2 L’annexe 1.5 de la présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2021.

25 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 1.5 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur

Ch. 3.1 Les caractéristiques énergétiques des lave-vaisselle visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/20223 et aux annexes II et IV du règlement délégué (UE) 2019/20174; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

3 Cf. note de bas de page du ch. 1.1.

4 Règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission, JO L 315 du 5.12.2019, p. 134.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 4.2 (art. 13)

Indication de la classe d’efficacité en carburant et d’autres caractéristiques des pneumatiques

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique, conformément à l’art. 2, al. 1, du règlement

1.2 Elle ne s’applique pas aux pneumatiques visés à l’art. 2, al. 2, du règlement (UE) 2020/740.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 3, ch. 1, du règlement (UE) 2020/740 et à

l’art. 8 du règlement (CE) no 661/20096 sont applicables.

2 Indications et marquage

2.1 Quiconque importe en Suisse les pneumatiques visés au ch. 1 doit remplir

les obligations figurant à l’art. 4, al. 1 à 4, 6, 9 et 10, du règlement (UE) 2020/7407.

2.2 Quiconque met en circulation ou fournit en Suisse les pneumatiques visés au

ch. 1 doit remplir les obligations figurant à l’art. 6 du règlement (UE) 2020/740.

2.3 Quiconque propose, pour une voiture de tourisme neuve, le choix entre les

divers pneumatiques visés au ch. 1 doit remplir les obligations figurant à l’art. 7 du règlement (UE) 2020/740.

2.4 L’indication des paramètres des pneumatiques énoncés à l’annexe I du

règlement (UE) 2020/740 et le marquage doivent, à l’exception des emblèmes de l’UE, être conformes à l’annexe II du règlement (UE) 2020/740. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

Les informations à fournir sur les paramètres du marquage des pneumatiques visés au ch. 1 sont déterminées selon les méthodes d’essai et de mesure visées à l’art. 9 du règlement (UE) 2020/7408.

5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 13.

6 Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, JO L 200 du 31.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/543 de la Commission du 3 avril 2019, JO L 95 du 4.4.2019, p. 1.

7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 13.

8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 13.

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