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AS 2021 30

Accord du 18 décembre 2020 entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République italienne concernant la reconnaissance mutuelle des contrôles radiométriques de produits métalliques destinés à l’exportation

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Traduction

Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République italienne concernant la reconnaissance mutuelle des contrôles radiométriques de produits métalliques destinés à l’exportation

Conclu le 18 décembre 2020 Entré en vigueur le 17 janvier 2021

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République italienne, ci après dénommés la «Suisse» et l’«Italie» ou collectivement «les Parties», considérant l’objectif de protéger les êtres humains et l’environnement contre les dan- gers découlant des rayonnements ionisants, considérant la reprise, dans les législations internes des Parties, des standards de protection contre les rayonnements établies par la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sani- taire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abro- geant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Eura- tom et 2003/122/Euratom, vu le décret législatif no 101 du 31 juillet 2020 de l’Italie, la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)1 et l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)2 de la Suisse ainsi que les ordonnances techniques et directives qui s’y rap- portent, vu l’art. 72, al. 2, du décret législatif no 101 du 31 juillet 2020, qui confère au Minis- tère des affaires étrangères et de la coopération internationale, en accord avec le Mi- nistère du développement économique et après consultation de l’Agence des douanes et des monopoles et de l’ISIN, la faculté de conclure des accords techniques avec les autorités compétentes d’États tiers qui assurent des niveaux de sécurité équivalents à ceux prévus par la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 en vue de la reconnaissance mutuelle des contrôles radiométriques,

RS 0.814.514.541

2021-0127 RO 2021 30

Reconnaissance mutuelle des contrôles radiométriques RO 2021 30 de produits métalliques destinés à l’exportation. Ac. avec l’Italie

considérant la nécessité de réduire les entraves au commerce de produits métalliques entre l’Italie et la Suisse et à la possibilité de conclure à cette fin des accords en ap- plication des législations susmentionnées, sont convenus de l’accord ci-après:

Art. 1 Objet Le présent Accord instaure la reconnaissance mutuelle par les Parties des attestations des contrôles radiométriques établies en conformité avec les législations internes res- pectives sur les produits métalliques destinés aux échanges transfrontaliers entre les Parties, exportés par des entreprises qui les gèrent ou les conditionnent en vue de l’ex- portation.

Art. 2 Définitions

1 Par «législations internes respectives» on entend:

a. Pour l’Italie: le décret législatif no 101 du 31 juillet 2020 et les annexes qui s`y rapportent. b. Pour la Suisse: la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP), l’ordon- nance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ainsi que les ordon- nances techniques et directives de l’OFSP qui s’y rapportent.

2 Par «autorités compétentes» on entend:

a. Pour l’Italie: les autorités citées à l’art. 8 du décret législatif no 101 du 31 juil- let 2020, chacune selon les compétences qui lui sont attribuées par ledit décret. b. Pour la Suisse: l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Caisse na- tionale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva). 3 Par «produits métalliques» on entend la ferraille, les produits métalliques semi-finis et autres matériaux métalliques travaillés soumis à la surveillance radiométrique en vertu des législations internes respectives en vigueur. 4 Par «ferraille» on entend les déchets métalliques et les matériaux métalliques à recycler. 5 Par «attestations des contrôles radiométriques» on entend les documents de mesure radiométrique établissant les mesures radiométriques effectuées sur les produits mé- talliques pour détecter la présence de radioactivité.

Art. 3 Équivalence des systèmes respectifs de protection contre les rayonnements et valeurs mesurés 1 Considérant que leurs législations internes respectives mentionnées dans le présent Accord sont conformes à la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013, les Parties reconnaissent comme équivalent le niveau de protection de leurs systèmes respectifs de protection contre les rayonnements.

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2 La reconnaissance mutuelle, par les autorités compétentes, des attestations des contrôles radiométriques des produits métalliques aux fins de l’application de l’art. 5 du présent Accord se fonde sur les valeurs mesurées et les seuils d’alerte définis dans les législations internes visées à l’art. 2, par. 1, du présent Accord.

Art. 4 Caractéristiques des documents de mesure radiométrique 1 L’attestation des contrôles radiométriques est valable 16 semaines à compter de la date de la mesure radiométrique, jusqu’à la remise de la cargaison. La date de la me- sure radiométrique doit figurer sur l’attestation des contrôles radiométriques. 2 L’attestation des contrôles radiométriques est délivrée par les experts en radiopro- tection des entreprises tenues d’effectuer les mesures radiométriques. Les experts en radioprotection doivent être habilités par les autorités compétentes et opérer dans le respect des législations internes respectives en matière de radioprotection et de la di- rective 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013.

Art. 5 Reconnaissance mutuelle des attestations des contrôles radiométriques relative à des produits métalliques destinés à l’exportation 1 En vue de l’accomplissement des formalités douanières concernant les produits mé- talliques destinés aux échanges transfrontaliers, les Parties acceptent réciproquement, à la place de l’attestation sur la base des contrôles radiométriques effectués en douane, les déclarations délivrées sur le lieu d’origine par des personnes habilitées au préalable sur la base des dispositions fixées par les autorités compétentes de l’autre Partie. 2 Le Parties garantissent, grâce à leurs systèmes de radioprotection, et en particulier par des mesures de surveillance et outils adéquats, que les produits métalliques desti- nés aux échanges transfrontaliers ne sont pas contaminés par de la radioactivité, ne sont pas radioactifs et ne contiennent pas de sources orphelines.

Art. 6 Échange d’informations 1 Les autorités compétentes des Parties sont tenues de s’informer mutuellement de toute modification de leurs législations internes respectives visées à l’art. 2, par. 1, du présent Accord. 2 Les autorités compétentes des Parties sont tenues de s’informer mutuellement en cas d’informations selon lesquelles certains produits métalliques destinés aux échanges transfrontaliers pourraient être contaminés par de la radioactivité ou contenir des sources orphelines. 3 Si une entreprise sise sur le territoire de l’une des Parties contractante constate que certains produits métalliques importés par l’autre Partie sont contaminés par de la ra- dioactivité ou contiennent du matériel radioactif orphelin, elle est tenue d’en informer immédiatement les autorités compétentes de la Partie importatrice. Ces dernières sont à leur tour tenues d’informer les autorités compétentes de la Partie exportatrice. Si la situation se produit de façon répétée, les Parties se réservent le droit de prendre les

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mesures qu’elles jugent adéquates pour assurer la protection contre les rayonnements ionisants.

Art. 7 Différends Les éventuels différends quant à l’application ou à l’interprétation du présent Accord sont résolus par voie de consultation et de négociation directement entre les Parties.

Art. 8 Dispositions finales 1 Le présent Accord est mis en œuvre dans le plein respect des législations italienne et suisse ainsi que du droit international applicable et des obligations découlant de l’appartenance de la République italienne à l’Union européenne. 2 L’application du présent Accord n’implique pas de charges financières supplémen- taires au budget ordinaire de la République italienne ou de la Confédération suisse.

3 Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée; il entre en vigueur

30 jours après sa signature.

4 Le présent Accord peut être dénoncé unilatéralement et en tout temps par l’une des Parties, moyennant une notification écrite préalable à l’autre Partie. Il prend fin un an après réception de la notification de dénonciation, à moins que les Parties n’en con- viennent autrement avant la fin de ce délai. 5 Les Parties peuvent amender le présent Accord par écrit par consentement mutuel.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne le 18 décembre 2020, en double exemplaire en langue italienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral Pour le Gouvernement de la Confédération suisse de la République italienne Livia Leu Agosti Ivan Scalfarotto

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