AS 2021 380
Ordonnance du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre la pandémie de COVID-19 dans le domaine du transport international de voyageurs (Ordonnance COVID-19 transport international de voyageurs)
RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi
Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) dans le domaine du transport international de voyageurs (Ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs)
du 23 juin 2021
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 41, al. 1 et 3, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)1, arrête:
Section 1 But et objet
Art. 1 1 La présente ordonnance vise à empêcher la propagation transfrontalière du corona- virus SARS-CoV- 2, en particulier les variants préoccupants du virus qui ne sont pas encore prédominants en Suisse. 2 Elle règle les mesures sanitaires particulières aux frontières pour les personnes sui- vantes entrant en Suisse: a. les personnes en provenance d’un État ou d’une zone avec un variant préoc- cupant du virus; b. les personnes arrivant en avion.
3 Pour les personnes visées à l’al. 2, elle règle les mesures suivantes:
a. l’enregistrement des coordonnées; b. l’obligation de test avant l’entrée en Suisse et, dans le cas du transport aérien, avant le départ; c. l’obligation de quarantaine et l’exécution de la quarantaine.
RS 818.101.27 1 RS 818.101
2021-2055 RO 2021 380
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Section 2 État ou zone avec un variant préoccupant du virus
Art. 2 1 Est déterminante pour la classification d’un État ou d’une zone avec un variant pré- occupant du virus la détection ou la présomption de la présence, dans cet État ou cette zone, d’un variant du virus: a. présentant un risque d’infection plus important ou provoquant une évolution plus grave de la maladie que le variant du virus qui prévaut en Suisse, ou b. qui échappe à la détection et à la défense par une immunité préexistante au variant du virus prévalant en Suisse (résistants aux anticorps). 2 La liste des États et des zones avec un variant préoccupant du virus résistant aux anticorps ou dont on ne sait pas encore s’il résiste aux anticorps figure à l’annexe 1, ch. 1. 3 La liste des États et des zones avec un variant préoccupant du virus qui n’est pas un variant résistant aux anticorps figure à l’annexe 1, ch. 2. 4 Les zones frontalières qui entretiennent des liens économiques, sociaux et culturels étroits avec la Suisse peuvent être exclues des listes visées aux al. 2 et 3, même si elles remplissent une des conditions mentionnées à l’al. 1.
Section 3 Enregistrement des coordonnées
Art. 3 Personnes tenues d’enregistrer leurs coordonnées 1 Sont tenues d’enregistrer leurs coordonnées au sens de l’art. 49 de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies2 (coordonnées) les personnes: a. entrant en Suisse en provenance d’un État ou d’une zone au sens de l’an- nexe 1, ch. 1, ou b. entrant en Suisse en avion.
2 Sont exemptées de l’obligation prévue à l’al. 1 les personnes:
a. qui transportent des voyageurs ou des biens dans le cadre de leur activité pro- fessionnelle en traversant la frontière, ou b. qui traversent la Suisse sans faire de halte.
Art. 4 Obligations des personnes astreintes 1 Les personnes visées à l’art. 3 doivent enregistrer leurs coordonnées comme suit avant l’entrée en Suisse:
2 RS 818.101.1
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a. sous forme électronique via la plateforme d’enregistrement des coordonnées des voyageurs mise à disposition par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)3, ou b. sur papier sur les cartes de contact fournies par l’OFSP. 2 Les personnes en provenance d’un État ou d’une zone au sens de l’annexe 1, ch. 1, qui n’entrent pas en Suisse avec une entreprise de transport visée à l’art. 5 et qui en- registrent leurs coordonnées sur une carte de contact doivent conserver cette carte pendant 14 jours.
Art. 5 Obligations des entreprises de transport de personnes 1 Les entreprises de transport par rail, par bus, par bateau ou par avion qui transportent des personnes au sens de l’art. 3 dans le cadre du transport international veillent à ce que les personnes entrant dans le pays enregistrent leurs coordonnées conformément à l’art. 4, al. 1. 2 Elles mettent à la disposition de l’OFSP, sur demande et dans les 24 heures, les coor- données visées à l’art. 4, al. 1, let. b.
3 Elles conservent ces coordonnées pendant 14 jours et les détruisent ensuite.
4 Sur demande, elles fournissent à l’OFSP, dans les 48 heures, les listes de tous les voyages transfrontaliers en train, en bus, en bateau ou en avion prévus pour le mois suivant. 5 Elles transmettent les coordonnées visées à l’art. 4, al. 1, let. b, et les listes visées à l’al. 4 via la plateforme mise à leur disposition par l’OFSP 4.
Art. 6 Tâches de l’OFSP et des cantons 1 L’OFSP veille à ce que les coordonnées pour l’exécution de la quarantaine au sens de l’art. 9 soient traitées et transmises sans délai aux cantons compétents pour les per- sonnes entrant dans le pays. 2 Dès qu’il a connaissance de l’entrée d’une personne infectée par le SARS-CoV-2, il prend les mesures suivantes: a. il demande à l’entreprise de transport de personnes les coordonnées enregis- trées sur papier des personnes qui sont entrées en Suisse avec la personne infectée par le SARS-CoV-2; b. il identifie, sur la base des coordonnées reçues par voie électronique et des coordonnées visées à la let. a, les personnes qui ont eu un contact étroit avec la personne infectée par le SARS-CoV-2;
3 La plateforme d’enregistrement des coordonnées des voyageurs est accessible à l’adresse https://swissplf.admin.ch 4 La plateforme pour les entreprises de transport de personnes est accessible à l’adresse https://swissplf.admin.ch
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c. il transmet immédiatement les coordonnées traitées aux cantons compétents pour les personnes entrées dans le pays. 3 Il peut déléguer les tâches prévues aux al. 1 et 2 à des tiers. Dans ce cas, il s’assure que la protection et la sécurité des données sont garanties. 4 L’OFSP ou les tiers détruisent les données un mois après l’entrée des personnes concernées. 5 Les cantons détruisent les données un mois après les avoir reçues de l’OFSP ou de tiers.
Section 4 Trafic aérien: obligation de test avant le départ
Art. 7 1 Les entreprises de transport aérien doivent informer les passagers qu’ils sont tenus de se faire tester pour le SARS-CoV-2 avant le départ et qu’ils ne sont autorisés à monter dans l’avion que s’ils peuvent présenter un résultat de test négatif. 2 Avant le départ, elles doivent vérifier l’existence d’un résultat de test négatif basé sur une analyse répondant à l’état de la science et de la technique. Le prélèvement ne doit pas avoir été réalisé depuis: a. plus de 72 heures dans le cas d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2; b. plus de 48 heures dans le cas d’un test immunologique rapide SARS-CoV-2. 3 Le document contenant le résultat du test doit contenir les informations suivantes:
a. le nom, le prénom et la date de naissance de la personne testée; b. la date et l’heure du prélèvement; c. le type de test selon l’al. 2, let. a ou b; d. le résultat du test. 4 Les entreprises de transport aérien doivent refuser l’accès à l’avion à tous les passa- gers qui ne peuvent apporter la preuve d’un résultat de test négatif au sens de l’al. 2. 5 Elles peuvent transporter les passagers suivants en l’absence d’un résultat de test négatif: a. les enfants de moins de 16 ans; b. les personnes munies d’une attestation médicale prouvant qu’elles doivent être transportées d’urgence en Suisse pour des raisons médicales; c. les personnes de nationalité suisse ou titulaires d’un titre de séjour délivré par la Suisse qui n’ont pas la possibilité de se faire tester pour le SARS-CoV-2 en temps utile ou sans efforts disproportionnés; ces personnes doivent remplir une déclaration confirmant cette impossibilité;
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d. les personnes qui transitent par un aéroport suisse et ne le quittent pas avant de poursuivre leur voyage; e. les personnes qui peuvent fournir la preuve qu’elles sont vaccinées contre le SARS-CoV-2; l’annexe 2 détermine les personnes considérées comme vacci- nées, la durée pour laquelle la vaccination est valable et les types de preuves autorisés; f. les personnes qui peuvent fournir la preuve qu’elles ont contracté le SARS- CoV-2 et qu’elles sont considérées comme guéries; l’annexe 2 détermine la durée de la dérogation à l’obligation de test et les types de preuve autorisés; g. les personnes munies d’une attestation médicale prouvant que, pour des rai- sons médicales, elles ne peuvent pas se soumettre à un test SARS-CoV-2. 6 Lors de l’entrée en Suisse depuis des États ou zones au sens de l’annexe 1, ch. 1, les dérogations à l’obligation de test avant le départ visées à l’al. 5, let. e et f, ne s’appli- quent pas.
Section 5 Obligation de test, de quarantaine et de déclaration pour les personnes entrant en Suisse
Art. 8 Personnes soumises à l’obligation de test et de quarantaine 1 Sont soumises à l’obligation de test et de quarantaine prévue à l’art. 9 les personnes ayant séjourné dans un État ou une zone au sens de l’annexe 1 à un moment quel- conque pendant les 10 jours qui ont précédé leur entrée en Suisse. 2 Sont exemptées de l’obligation de test et de quarantaine visée à l’al. 1 les personnes:
a. dont l’activité en Suisse est absolument nécessaire au maintien:
1. des capacités du système de santé,
2. de la sécurité et de l’ordre publics,
3. du fonctionnement des bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2,
al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte5,
4. des relations diplomatiques et consulaires de la Suisse;
b. qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, transportent des voyageurs ou des biens en traversant la frontière; c. qui ont séjourné dans un État ou une zone au sens de l’annexe 1 pendant moins de 24 heures en tant que passagers en transit; d. qui n’entrent en Suisse que pour la traverser, avec l’intention et la possibilité de continuer directement leur voyage vers un autre pays;
5 RS 192.12
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e. qui arrivent d’États ou de zones au sens de l’annexe 1, ch. 2, et qui peuvent fournir la preuve qu’elles sont vaccinées contre le SARS-CoV-2; l’an- nexe 2 détermine les personnes considérées comme vaccinées, la durée pour laquelle la vaccination est valable et les types de preuves autorisés. f. qui arrivent d’États ou de zones au sens de l’annexe 1, ch. 2, et qui peuvent fournir la preuve qu’elles ont contracté le SARS-CoV-2 et qu’elles sont con- sidérées comme guéries; l’annexe 2 détermine la durée de la dérogation à l’obligation de test et les types de preuve autorisés.
3 Sont aussi exemptés de l’obligation de test visée à l’al. 1:
a. les enfants de moins de 16 ans; b. les personnes disposant d’un certificat médical attestant que, pour des raisons médicales, elles ne peuvent pas se soumettre à un test SARS-CoV-2. 4 L’al. 2 ne s’applique pas aux personnes qui présentent des symptômes du COVID-19 à moins que celles-ci puissent prouver, attestation médicale à l’appui, que les symp- tômes peuvent être attribués à une autre cause. 5 Dans des cas fondés, l’autorité cantonale compétente peut autoriser d’autres déroga- tions à l’obligation de test et de quarantaine ou accorder des allégements.
Art. 9 Obligation de test et de quarantaine 1 Les personnes soumises à l’obligation de test et de quarantaine visées à l’art. 8 doi- vent prouver qu’elles se sont fait tester dans les dernières 72 heures par une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 ou dans les dernières 48 heures par un test immunologique rapide SARS-CoV-2 et que le résultat du test est négatif. 2 Elles sont tenues de se rendre sans délai et directement après être entrées en Suisse dans leur logement ou dans un autre hébergement adapté. Elles doivent y rester en permanence pendant 10 jours après leur entrée en Suisse (quarantaine-voyage). 3 Si la personne est entrée en Suisse en passant par un État ou une zone sans variant préoccupant du virus, l’autorité cantonale compétente peut réduire la durée de la qua- rantaine prévue à l’al. 2 de la durée du séjour dans cet État ou cette zone. 4 Les personnes visées à l’al. 1 et à l’art. 7, al. 5, let. c, qui ne peuvent pas présenter de résultat de test négatif lorsqu’elles entrent en Suisse doivent se faire tester immé- diatement après leur arrivée: a. par une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2, ou b. par un test rapide pour le SARS-CoV-2 selon le «standard diagnostic». 5 Les personnes en quarantaine-voyage peuvent mettre fin à leur quarantaine de ma- nière anticipée si elles font faire une analyse de biologie moléculaire pour le SARS- CoV-2 ou un test rapide pour le SARS-CoV-2 selon le «standard diagnostic», et que le résultat est négatif. Le test peut être effectué au plus tôt le 7e jour de la quarantaine. L’autorité cantonale compétente peut, dans des cas justifiés, suspendre la levée anti- cipée de la quarantaine.
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6 Les personnes qui mettent fin à la quarantaine-voyage de manière anticipée en vertu de l’al. 5 doivent, jusqu’à la date à laquelle la quarantaine était fixée en vertu de l’al. 2, porter un masque facial à l’extérieur de leur logement ou de leur lieu d’hébergement et garder une distance d’au moins 1,5 mètre par rapport aux autres personnes.
Art. 10 Obligation de déclaration Toute personne obligée de se mettre en quarantaine-voyage en vertu de la présente ordonnance doit déclarer son entrée en Suisse à l’autorité cantonale compétente dans un délai de 2 jours et suivre ses instructions.
Section 6 Contrôles et signalements par les autorités chargées des contrôles à la frontière
Art. 11 1 Les autorités chargées des contrôles à la frontière peuvent effectuer des contrôles basés sur les risques sur les personnes entrant dans le pays en provenance d’un État ou d’une zone avec un variant préoccupant du virus. Dans ce cas, elles vérifient: a. l’existence d’un résultat de test négatif conformément à l’art. 9, al. 1; b. l’enregistrement des coordonnées conformément à l’art. 4, al. 1. 2 Si la personne contrôlée n’est pas en mesure de fournir un résultat de test négatif ou de prouver qu’elle a enregistré ses coordonnées, l’autorité chargée des contrôles à la frontière la signale à l’autorité cantonale compétente. Le signalement comprend des informations concernant la personne entrée dans le pays, l’heure et le lieu du contrôle, le lieu de séjour prévu en Suisse et le résultat du contrôle. 3 Les autorités chargées des contrôles à la frontière peuvent percevoir des amendes d’ordre.
Section 7 Actualisation des annexes
Art. 12 1 Le Département fédéral de l’intérieur actualise en permanence l’annexe 1, après avoir consulté le Département fédéral de justice et police, le Département fédéral des finances et le Département fédéral des affaires étrangères. 2 Il actualise l’annexe 2 selon les connaissances scientifiques actuelles et après avoir consulté la Commission fédérale pour les vaccinations.
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Section 8 Dispositions finales
Art. 13 Abrogation et modification d’autres actes
1 L’ordonnance COVID-19 du 27 janvier 2021 mesures dans le domaine du transport
international de voyageurs6 est abrogée.
2 La modification d’un autre acte est réglée dans l’annexe 3.
Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 26 juin 2021 à 0 h 007.
23 juin 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
6 RO 2021 61, 94, 276, 298, 318 7 Publication urgente du 23 juin 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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Annexe 1 (art. 2, al. 2 et 3, 3, al. 1, let. a, 4, al. 2, 7, al. 6, 8, al. 1 et 2, let. e et f, et 12, al. 1)
Liste des États et zones avec un variant préoccupant du virus8
1. États et zones avec un variant préoccupant du virus résistant
aux anticorps ou dont on ne sait pas encore s’il résiste aux anticorps (art. 2, al. 1 et 2)
2. États ou zones avec un variant préoccupant du virus qui n’est pas
résistant aux anticorps (art. 2, al. 1 et 3) Inde Népal Royaume-Uni
8 Lorsqu’un État figure sur la liste, tous ses territoires, îles et territoires d’outre-mer sont concernés, même s’ils n’y sont pas nommés séparément.
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Annexe 2 (art. 7, al. 5, let. e et f, 8, al. 2, let. e et f, et 12, al. 2)
Personnes vaccinées et personnes guéries
1 Personnes vaccinées
1.1 Sont considérées comme vaccinées les personnes ayant reçu un vaccin:
a. autorisé en Suisse et complètement administré, conformément aux re- commandations de l’OFSP; b. autorisé par l’Agence européenne des médicaments pour l’Union euro- péenne et complètement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée, ou c. autorisé selon la liste des situations d’urgences de l’OMS et complète- ment administré, conformément aux prescriptions ou aux recommanda- tions de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée.
1.2 La durée de validité d’une vaccination est de 12 mois à compter de la vacci-
nation complète; pour le vaccin Janssen, la durée est de 12 mois à compter du 22e jour qui suit la vaccination complète.
1.3 La vaccination peut être prouvée au moyen du certificat COVID-19 au sens
de l’art. 1, let. a, ch. 1, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats 9 ou d’un certificat étranger reconnu au sens de la section 7 de l’ordonnance COVID-19 certificats. 1.4 La preuve peut aussi être fournie d’une autre manière que selon le ch. 1.3. Elle doit correspondre à une forme actuellement usuelle. Outre le nom, le prénom et la date de naissance de la personne concernée, elle doit contenir les infor- mations suivantes: a. la date du vaccin; b. le vaccin administré.
2 Personnes guéries
2.1 La durée de validité d’une guérison est de 6 mois à compter du 11e jour qui
suit la confirmation de l’infection.
2.2 La guérison peut être prouvée au moyen du certificat COVID-19 au sens de
l’art. 1, let. a, ch. 2, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats ou d’un certificat étranger reconnu au sens de 7 de l’ordonnance COVID-19 cer- tificats. 2.3 La preuve peut aussi être fournie d’une autre manière que selon le ch. 2.2. Elle doit correspondre à une forme actuellement usuelle. Outre le nom, le prénom
9 RS 818.102.2
O COVID-19 mesures dans le domaine RO 2021 380
et la date de naissance de la personne concernée, elle doit contenir une des informations suivantes: a. l’attestation de l’infection comprenant le nom et l’adresse du ser- vice ayant produit l’attestation (lieu de test, médecin, pharmacie, hôpi- tal); b. l’attestation de la levée de l’isolement ou l’attestation médicale de la gué- rison.
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Annexe 3 (art. 13, al. 2)
Modification d’un autre acte
L’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202010 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 2 et 3 2 Par pays ou région à risque, on entend notamment tout pays ou toute région où le coronavirus SARS-CoV-2 a été détecté et dans lesquels: a. un risque élevé d’infection existe, ou b. un variant du virus circule dont le risque d’infection ou d’évolution grave de la maladie est plus important que pour le variant du virus qui prévaut dans l’espace Schengen.
3 La liste des pays et régions à risque est publiée dans l’annexe 1.
2 Ne sont pas soumises à la présente interdiction d’entrée les personnes:
a. qui fournissent la preuve qu’elles sont vaccinées contre le SARS-CoV-2; l’an- nexe 1a détermine les personnes considérées comme vaccinées, ou b. qui peuvent démontrer qu’elles se trouvent dans une situation d’absolue nécessité. 2bis Les enfants de moins de 18 ans qui entrent en Suisse accompagnés d’adultes visés à l’al. 2, let. a, ne doivent pas prouver qu’ils sont vaccinés. 2ter L’exception visée à l’al. 2, let. a, ne s’applique pas aux personnes qui veulent en- trer en Suisse depuis un pays ou une région visée à l’annexe 1, ch. 2. 2quater Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) édicte les directives nécessaires pour les exceptions à l’interdiction d’entrée.
Art. 5 Actualisation des annexes Le Département fédéral de justice et police (DFJP) actualise en permanence les an- nexes 1 et 1a, après avoir consulté le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Art. 10 Octroi de visas Les étrangers en provenance d’un pays à risque ou d’une région à risque qui souhaitent entrer en Suisse pour un séjour non soumis à autorisation d’une durée de trois mois
10 RS 818.101.24
O COVID-19 mesures dans le domaine RO 2021 380
au plus sans avoir pour but d’exercer une activité lucrative, s’ils ne peuvent se préva- loir ni de l’ALCP11 ni de la convention AELE12, se voient refuser l’octroi d’un visa Schengen. Font exception les demandes présentées par des personnes visées à l’art. 4,
Les annexes 1 et 1a de l’ordonnance 3 COVID-19 sont remplacées par les versions ci-jointes.
11 RS 0.142.112.681 12 RS 0.632.31
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Annexe à la modification de l’ordonnance 3 COVID-19 (annexe 3 de l’ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs) Annexe 1
Liste des pays et régions à risque
1. Liste des pays et régions à risque (art. 3, al. 2, let. a)
Tous les États et régions en dehors de l’espace Schengen, sauf les suivants: – Albanie – Andorre – Australie – Bulgarie – Chypre – Corée (Sud) – Croatie – États-Unis d’Amérique – Hong Kong – Irlande – Israël – Japon – Liban – Macao – Macédoine du Nord – Monaco – Nouvelle-Zélande – Roumanie – Rwanda – Saint-Marin – Saint-Siège – Serbie – Singapour – Taïwan – Thaïlande
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2. Pays et régions à risque avec un variant du virus SARS-CoV-2
dont le risque d’infection ou d’évolution grave de la maladie est plus élevé que pour le variant du virus qui prévaut dans l’espace Schengen (art. 3, al. 2, let. b)
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Annexe à la modification de l’ordonnance 3 COVID-19 (annexe 3 de l’ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs) Annexe 1a (art. 4, al. 2, let. a, et 5)
Personnes vaccinées
1 Sont considérées comme vaccinées les personnes ayant reçu un vaccin:
a. autorisé en Suisse et complètement administré, conformément aux re- commandations de l’OFSP; b. autorisé par l’Agence européenne des médicaments pour l’Union euro- péenne et complètement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée, ou c. autorisé selon la liste des situations d’urgences de l’OMS et complète- ment administré, conformément aux prescriptions ou aux recommanda- tions de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée.
2 La durée pendant laquelle les personnes vaccinées sont exemptées de l’inter-
diction d’entrée au sens de l’art. 4, al. 1, est de 12 mois à compter de la vac- cination complète; pour le vaccin Janssen, la durée est de 12 mois à compter du 22e jour qui suit la vaccination complète.
3 La vaccination peut être prouvée au moyen du certificat COVID-19 au sens
de l’art. 1, let. a, ch. 1, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats13 ou d’un certificat étranger reconnu conformément à la section 7 de l’ordon- nance COVID-19 certificats.
4 La preuve peut aussi être fournie d’une autre manière que selon le ch. 3. Elle
doit correspondre à une forme actuellement usuelle. Outre le nom, le prénom et la date de naissance de la personne concernée, elle doit contenir les infor- mations suivantes: a. la date du vaccin; b. le vaccin administré.
13 RS 818.102.2