AS 2021 481
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus
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Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus
du 11 août 2021
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, arrête:
Section 1 Définitions
Art. 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utili- sation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effec- tuées par des instituts financiers; c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a; d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des ser- vices, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
RS 946.231.116.9 1 RS 946.231
2021-2663 RO 2021 481
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Section 2 Restrictions des échanges
Art. 2 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et des biens utilisés à des fins de répression interne 1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements mi- litaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination du Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits. 2 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés à l’annexe 1 suscep- tibles d’être utilisés à des fins de répression interne à destination du Bélarus ou desti- nés à un usage au Bélarus sont interdits. 3 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les ser- vices de courtage, l’assistance technique et l’entretien, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en relation avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des biens visés aux al. 1 et 2 sont in- terdits. 4 Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le person- nel des Nations Unies (ONU), de l’Union européenne (UE), de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou de la Confédération, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel. 5 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des dé- rogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour: a. les équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins huma- nitaires ou de protection ou à des programmes de renforcement des institutions ou de gestion de crise de l’ONU, de l’UE, de l’OSCE ou de la Confédération; b. les biens non létaux visés à l’annexe 1 destinés exclusivement à des fins hu- manitaires ou de protection ou à des programmes de renforcement des institu- tions ou de gestion de crise de l’ONU, de l’UE, de l’OSCE ou de la Confédé- ration; c. les véhicules blindés non destinés à l’engagement au combat et qui servent uniquement à la protection du personnel de l’ONU, de l’UE, de l’OSCE ou de la Confédération; d. les armes de chasse et de sport ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.
Art. 3 Interdictions concernant les équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance 1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit d’équipements, de technologies et de logiciels visés à l’annexe 2, et pouvant servir à la surveillance ou à l’interception
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d’Internet ou des communications téléphoniques, à destination de personnes ou d’en- tités au Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits. 2 Il est interdit de fournir une assistance technique ou des services de courtage ou d’octroyer des moyens financiers en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1. 3 Il est interdit de fournir des services de surveillance ou d’interception d’Internet ou de communications téléphoniques à des personnes ou entités au Bélarus ou à des per- sonnes ou entités agissant selon leurs instructions. 4 Le SECO autorise des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 dans le cadre de la procédure fixée à l’art. 27 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)2, dans la mesure où il est garanti que les biens et services concernés ne serviront pas à la surveillance ou à l’interception d’Internet ou de communications téléphoniques.
Art. 4 Interdictions concernant les biens à double usage 1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’an- nexe 2 OCB3, y compris les technologies et les logiciels, à destination du Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits lorsque: a. la totalité ou une partie des biens sont destinés à un usage militaire; b. les biens sont destinés à l’armée du Bélarus ou à un autre utilisateur final militaire, ou c. les biens sont destinés à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’annexe 3. 2 La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, les ser- vices de courtage, les conseils techniques, et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1 sont interdits. 3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens nécessaires à la sécurité des installations nucléaires civiles.
Art. 5 Interdictions concernant les biens servant à la fabrication ou à la transformation de produits du tabac La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens visés à l’annexe 4 servant à la fabrication ou à la transformation de produits du tabac, à destination de personnes ou d’entités au Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits.
2 RS 946.202.1 3 RS 946.202.1
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Art. 6 Interdictions concernant le pétrole et les produits pétroliers
1 Il est interdit:
a. d’importer ou de transporter du pétrole et des produits pétroliers visés à l’an- nexe 5 si ceux-ci sont originaires du Bélarus ou ont été exportés du Bélarus; b. d’acheter du pétrole et des produits pétroliers visés à l’annexe 5 si ceux-ci se trouvent au Bélarus ou en sont originaires. 2 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des moyens financiers ou une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’as- surance et de réassurance en rapport avec les activités visées à l’al. 1. 3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’achat de pétrole et de produits pétroliers au Bélarus nécessaires pour: a. répondre aux besoins essentiels de l’acheteur au Bélarus; b. mener des projets humanitaires; c. exercer les activités officielles de représentations diplomatiques ou consu- laires de la Suisse et accomplir des missions officielles de la Confédération.
Art. 7 Interdictions concernant les produits à base de chlorure de potassium Il est interdit d’importer, de transporter ou d’acheter, directement ou indirectement, des produits à base de chlorure de potassium («potasse») visés à l’annexe 6 à partir du Bélarus. Cette interdiction s’applique indépendamment de l’origine de ces pro- duits.
Section 3 Restrictions financières
Art. 8 Gel des avoirs et des ressources économiques 1 Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect: a. des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 7; b. des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a; c. des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a ou b. 2 Il est interdit de transférer des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirecte- ment, des avoirs ou des ressources économiques. 3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Dépar- tement fédéral des finances (DFF), autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources écono- miques gelées afin:
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a. de prévenir des cas de rigueur; b. d’honorer des contrats existants; c. de permettre l’exercice des activités officielles de représentations diploma- tiques ou consulaires du Bélarus, ou d. de sauvegarder des intérêts suisses. 4 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des déroga- tions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour des versements destinés exclusive- ment à régler des frais engagés pour: a. des vols effectués à des fins humanitaires, d’évacuation ou de rapatriement de personnes, ou d’assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques; b. des vols dans le cadre de procédures d’adoption internationales; c. les vols qui sont nécessaires pour participer à des réunions visant:
1. à trouver une solution à la crise au Bélarus, ou
2. à servir les objectifs stratégiques des mesures de coercition;
d. des atterrissages, décollages ou survols d’urgence par un transporteur aérien de Suisse ou de l’UE, ou e. des affaires en lien avec la sécurité aérienne.
Art. 9 Interdictions concernant l’émission et le négoce d’instruments financiers 1 L’émission d’instruments financiers dont l’échéance est supérieure à 90 jours et la fourniture de services connexes sont interdits lorsque l’émetteur est: a. le Bélarus, son gouvernement, ou un organisme, une entreprise ou une agence publics du Bélarus; b. une banque ou une autre entreprise sise au Bélarus et visée à l’annexe 8; c. une banque, ou une autre entreprise ou entité sise en dehors de la Suisse et de l’UE et contrôlée à plus de 50 % par des banques ou des entreprises visées à l’annexe 8; d. une entreprise ou une entité agissant au nom ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée aux let. b ou c. 2 Le négoce d’instruments financiers dont l’échéance est supérieure à 90 jours est in- terdit lorsque ces instruments financiers ont été émis après le 29 juin 2021 par une banque, une entreprise ou une entité visée à l’al. 1, let. a à d.
Art. 10 Interdictions concernant l’octroi de prêts 1 Il est interdit d’octroyer des prêts dont l’échéance est supérieure à 90 jours à un bé- néficiaire visé à l’art. 9, al. 1, let. a à d, et d’être partie à de tels accords.
2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:
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a. aux prêts servant à financer le commerce entre la Suisse ou l’UE et des États tiers auquel la présente ordonnance ne s’applique pas; b. aux prélèvements ou décaissements effectués au titre d’un contrat conclu avant le 11 août 2021, pour autant que, avant cette date, l’ensemble des con- ditions de ces prélèvements ou décaissements aient fait l’objet d’un accord et qu’une date d’échéance contractuelle ait été fixée pour le remboursement in- tégral de tous les fonds mis à disposition.
3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF,
autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 pour conclure des prêts qui: a. visent à apporter un soutien à la population civile biélorusse, y compris une aide humanitaire, à contribuer à des projets environnementaux ou à garantir la sécurité nucléaire; b. sont nécessaires pour garantir la liquidité prescrite par la loi en faveur d’entités financières au Bélarus qui sont détenues majoritairement par des établisse- ments financiers ayant leur siège en Suisse ou dans l’UE.
Art. 11 Interdictions concernant les produits d’assurance et de réassurance Il est interdit de conclure, de prolonger ou de reconduire des conventions d’assurance ou de réassurance avec: a. le Bélarus, son gouvernement, ou un organisme, une entreprise ou une agence publics du Bélarus; b. une personne physique ou morale ou une entité agissant au nom ou selon les instructions d’une personne morale ou d’une entité visée à la let. a.
Section 4 Autres restrictions
Art. 12 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse 1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées à l’annexe 7.
2 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations:
a. s’il existe des motifs humanitaires avérés; b. si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant le Bélarus, ou c. si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Art. 13 Interdiction d’honorer certaines créances Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures
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imposées par la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances déte- nues par: a. le Bélarus, son gouvernement, ou un organisme, une entreprise ou une agence publics du Bélarus; b. une personne physique, entreprise ou entité sise au Bélarus; c. une personne physique, entreprise ou entité visée à l’annexe 7; d. une personne physique, entreprise ou entité agissant au nom ou selon les ins- tructions d’une personne physique, entreprise ou entité visée aux let. a à c.
Section 5 Exécution et dispositions pénales
Art. 14 Contrôle et exécution
1 Le SECO surveille l’exécution des art. 2 à 11 et 13.
2 Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 12.
3 Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.
4 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.
Art. 15 Déclaration obligatoire 1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont con- naissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel des avoirs et des ressources économiques prévu à l’art. 8, al. 1, doivent les déclarer sans délai au SECO. 2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, le type et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.
Art. 16 Dispositions pénales 1 Quiconque viole les dispositions des art. 2 à 13 est puni conformément à l’art. 9 LEmb. 2 Quiconque viole les dispositions de l’art. 15 est puni conformément à l’art. 10 LEmb. 3 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut or- donner des saisies ou des confiscations.
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Section 6 Publication et dispositions finales
Art. 17 Publication Le texte des annexes 3, 7 et 8 n’est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).
Art. 18 Disposition transitoire Les art. 5 à 7 s’appliquent uniquement aux affaires régies par un contrat conclu après le 11 août 2021.
Art. 19 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 11 décembre 2020 instituant des mesures à l’encontre du Bélarus4 est abrogée.
Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 11 août 2021 à 18 heures5.
11 août 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4 RO 2020 5381, 6393; 2021 158, 422 5 Publication urgente du 11 août 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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Annexe 1 (art. 2, al. 2 et 5, let. b)
Biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne
1 Bombes et grenades autres que celles citées dans l’annexe 1 de l’ordonnance
du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)6 et dans l’annexe 3 OCB7.
2 Viseurs d’armement de toute sorte, autres que ceux visés à l’annexe 1 OMG
et aux annexes 3 et 5 OCB.
3 Véhicules autres que ceux spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie,
comme suit:
3.1 véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à
des fins anti-émeutes;
3.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue
de repousser des assaillants;
3.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barri-
cades, y compris le matériel pour constructions équipé d’une protection balistique;
3.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de
prisonniers et/ou de détenus;
3.5 véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place de
barrages mobiles;
3.6 composants des véhicules mentionnés aux ch. 3.1 à 3.5 spécialement
conçus à des fins anti-émeutes.
4 Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux visés à l’annexe 1 OMG et
aux annexes 3 et 5 OCB, comme suit:
4.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explo-
sions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dis- positifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cor- deaux détonants, et leurs composants spécialement conçus; font exception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les produits industriels, par exemple les gonfleurs de coussins d’air de voiture;
4.2 charges explosives à découpage linéaire;
4.3 autres explosifs et substances connexes, comme suit:
a. amatol, b. nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote), c. nitroglycol, d. pentaérythritol tétranitrate (PETN),
6 RS 514.511 7 RS 946.202.1. L’annexe 3 OCB peut être consultée sur www.seco.admin.ch > Économie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Produits industriels et biens militaires spécifiques > Bases légales et listes des biens.
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e. chlorure de picryle, f. 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
5 Équipements de protection autres que ceux visés au point ML 13 de l’an-
nexe 3 OCB et ceux spécialement conçus pour le sport et la protection au tra- vail, comme suit:
5.1 vêtements blindés offrant une protection balistique et/ou une protection
contre les armes blanches;
5.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les
éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balis- tiques.
6 Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de l’annexe 3 OCB, pour
l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement con- çus.
7 Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs
d’image, autres que ceux visés aux annexes 3 et 5 OCB.
8 Barbelé rasoir.
9 Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une
longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux visés au ch. 1 de l’annexe 5 OCB.
10 Équipements spécialement conçus pour la production des biens visés dans la
présente liste.
11 Technologies spécifiques requises pour le développement, la production ou
l’utilisation des biens visés dans la présente liste.
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Annexe 2 (art. 3, al. 1)
Équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance
1. Équipements
– Équipements d’inspection approfondie des paquets. – Équipements d’interception des réseaux, y compris les équipements de ges- tion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données. – Équipements de surveillance des radiofréquences. – Équipements de brouillage des réseaux et des satellites. – Équipements d’infection à distance. – Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix. – Équipements d’interception et de surveillance de: – IMSI (International Mobile Subscriber Identity): identité internationale d’abonné mobile. Code d’identification unique de chaque appareil télé- phonique mobile; il est intégré dans la carte SIM et permet d’identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS. – MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Num- ber): numéro de réseau numérique à intégration de services de l’abonné mobile. Numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c’est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d’un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l’IMSI, mais dont le but est de permettre l’acheminement des appels. – IMEI (International Mobile Equipment Identity): identité internationale de l’équipement mobile. Numéro, d’ordinaire unique, permettant d’iden- tifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l’intérieur du com- partiment de la batterie du téléphone. L’interception (écoute télépho- nique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l’IMSI et le MSISDN. – TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity): identité temporaire d’abonné mobile. Identité la plus communément transmise entre le télé- phone mobile et le réseau. – Équipements tactiques d’interception et de surveillance de: SMS (Short Mes- sage System; service de messages courts), GSM (Global System for Mobile Communications; système mondial de communications mobiles), GPS (Glo- bal Positioning System; système mondial de positionnement), GPRS (General Package Radio Service; service général de radiocommunication par paquets), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System; système universel de télécommunications mobiles), CDMA (Code Division Multiple Access; accès
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multiple par différence de code), PSTN (Public Switch Telephone Network; réseau téléphonique public commuté). – Équipements d’interception et de surveillance de données de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol; protocole de configuration dynamique d’hôte), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol; protocole de transfert de courrier simple) et GTP (GPRS Tunneling Protocol; protocole tunnel GPRS). – Équipements de reconnaissance et de profilage de formes. – Équipements de criminalistique à distance. – Équipements de traitement sémantique. – Équipements de violation de codes WEP et WPA. – Équipements d’interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou stan- dard.
2. Logiciels pour le développement, la production ou l’utilisation des
équipements visés au ch. 1
3. Technologies pour le développement, la production ou l’utilisation
des équipements visés au ch. 1 Les équipements, logiciels et technologies figurant dans les catégories prévues aux ch. 1 à 3 entrent dans le champ d’application de la présente annexe uniquement s’ils sont couverts par la description générale des «systèmes d’interception et de surveil- lance des communications téléphoniques, satellitaires et par Internet». Aux fins de la présente annexe, on entend par «surveillance», l’acquisition, l’extrac- tion, le décodage, l’enregistrement, le traitement, l’analyse et l’archivage du contenu d’appels ou de données relatives à un réseau.
4. Exceptions
Les ch. 1 à 3 ne s’appliquent pas: 4.1 aux logiciels qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:
1. en magasin,
2. par correspondance,
3. par transaction électronique,
4. par téléphone;
4.2 aux logiciels qui se trouvent dans le domaine public.
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Annexe 38 (art. 4, al. 1, let. c)
Personnes physiques, entreprises et entités soumises à des charges portant sur les biens à double usage
La présente annexe ne comporte actuellement aucune entrée.
8 La présente annexe n’est pas publiée au RO . Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Économie extérieure et Coopération économique > Relations économiques > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions/Embargos > Sanctions de la Suisse.
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Annexe 4 (art. 5)
Biens servant à la fabrication ou à la transformation de produits du tabac No du tarif Désignation
ex 4823.90 Filtres
4813 Papier à cigarettes
ex 3302.90 Arômes pour tabac
8478 Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du
tabac
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Annexe 5 (art. 6, al. 1)
Pétrole et produits pétroliers No du tarif Désignation
2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les
huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de miné- raux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles
2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax,
ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés
2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de
pétrole ou de minéraux bitumineux
2715 Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels,
de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)
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Annexe 6 (art. 7)
Produits à base de chlorure de potassium («potasse») No du tarif Désignation
3104.2000 Chlorure de potassium
3105.2000 Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments
fertilisants: azote, phosphore et potassium
3105.6000 Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments
fertilisants: phosphore et potassium ex 3105.9000 Autres engrais contenant du chlorure de potassium
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Annexe 79 (art. 8, al. 1, let. a, 12, al. 1, et 13, let. c)
Personnes physiques visées par les restrictions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières
9 La présente annexe n’est pas publiée au RO. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Économie extérieure et Coopération économique > Relations économiques > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions/Embargos > Sanctions de la Suisse.
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Annexe 810 (art. 9, al. 1, let. b et c)
Banques et autres entreprises ou entités soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier
10 La présente annexe n’est pas publiée au RO . Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Économie extérieure et Coopération économique > Relations économiques > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions/Embargos > Sanctions de la Suisse.
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