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Loi fédérale du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Loi fédérale sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales

du 19 mars 2021

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 août 20201, arrête:

I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture2

Art. 25, al. 1 1 Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdu, de garanties de déficit, de bonifications d’intérêts, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.

2. Loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma3

Art. 13, al. 1 1 Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdu, de garanties de déficit, de bonifications d’intérêts, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.

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3. Loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation4

Art. 38, al. 1 à 1quater, 3 et 4

1 La Confédération et les cantons assument en commun le financement de la mensu-

ration officielle. La Confédération alloue des contributions aux cantons sur la base de conventions-programmes pour les mesures et les projets suivants: a. premiers relevés et nouveaux relevés; b. renouvellements; c. abornements; d. mesures prises par suite de phénomènes naturels; e. mises à jour périodiques; f. adaptations particulières présentant un intérêt national exceptionnellement élevé; g. projets innovants visant à poursuivre le développement de la mensuration officielle et à tester de nouvelles technologies. 1bis Le montant des contributions est déterminé en fonction de l’importance des me- sures et des projets pour la couverture territoriale, l’homogénéité et l’harmonisation des données de la mensuration officielle de la Suisse. 1ter Si la mise en œuvre d’une mesure ou d’un projet présente un intérêt national ex- ceptionnellement élevé, la contribution peut couvrir jusqu’à 80 % du coût total. Elle peut être plus élevée pour financer un projet innovant visant à poursuivre le dévelop- pement de la mensuration officielle ou à tester de nouvelles technologies. 1quater Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la façon de déterminer les contri- butions. 3 Les cantons supportent les coûts qui ne sont couverts ni par des contributions de la Confédération ni par des émoluments. Ils peuvent régler la prise en charge des coûts restants. 4 La Confédération finance l’exécution par substitution (art. 34, al. 3). Elle exige le paiement des coûts restants par le canton défaillant, après déduction des contributions convenues.

4. Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5

3 Elles subsistent aussi, après l’octroi de l’aide ou de l’indemnité, envers les tiers dans la mesure où le bénéficiaire fait appel à eux pour accomplir la tâche.

4 RS 510.62 5 RS 616.1

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Art. 25 Contrôle de l’accomplissement de la tâche 1 L’autorité compétente s’assure que les bénéficiaires accomplissent leurs tâches con- formément aux dispositions applicables et aux conditions qui leur ont été imposées.

2 Elle établit à cet effet des plans de contrôle ajustés aux risques.

3 Ces plans précisent notamment:

a. dans quelle mesure il y a lieu de procéder à des contrôles par sondage ou à des contrôles approfondis; b. qui doit procéder au contrôle, et selon quelles méthodes; c. comment doit se faire la coordination entre le contrôle et les activités de con- trôle effectuées par d’autres autorités, notamment cantonales; d. comment doit être documenté le résultat du contrôle. 4 Il est possible de déroger à l’obligation d’établir un plan de contrôle lorsque sont en jeu des prestations ayant des incidences financières minimes, des contributions obli- gatoires à des organisations internationales ou des prestations accordées à des bénéfi- ciaires faisant l’objet d’une surveillance étendue de la part des autorités fédérales.

5. Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac6

2bis Si la déclaration fiscale n’est pas remise dans le délai imparti, l’administration des douanes procède par estimation, dans les limites de son pouvoir d’appréciation.

3bis Si le montant de l’impôt dont le recouvrement est mis en péril ne peut être déter- miné exactement, l’administration des douanes procède par estimation, dans les limites de son pouvoir d’appréciation.

6. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer7

1bis ... Elle est corrigée chaque année en fonction de l’évolution du produit intérieur brut réel et suit l’indice suisse des prix à la consommation. ...

6 RS 641.31 7 RS 742.101

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7. Loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire8

Art. 3, al. 2, 2e phrase 2 ... Ils sont corrigés chaque année en fonction de l’évolution du produit intérieur brut réel et suivent l’indice suisse des prix à la consommation. ...

Art. 10, titre et al. 3 et 4 Reprise des actifs et des passifs du fonds pour les grands projets ferroviaires ainsi que des prêts 3 Il reprend les prêts accordés aux entreprises indemnisées et destinés à des investis- sements dans l’infrastructure ferroviaire, sous réserve de la présentation du décompte de projet. 4 Les prêts conditionnellement remboursables du fonds peuvent, sur décision du Con- seil fédéral, être repris dans le compte de la Confédération.

8. Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs9

Art. 31, al. 1

1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

9. Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance

de la correspondance par poste et télécommunication10

Art. 23, al. 3 3 Il peut prévoir que les données visées aux art. 21 et 22 doivent être en permanence accessibles en ligne aux autorités visées à l’art. 15.

Titre précédant l’art. 38 Section 9 Frais

Art. 38 Principes 1 Les personnes obligées de collaborer assument les frais des équipements dont elles ont besoin pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.

8 RS 742.140 9 RS 745.1 10 RS 780.1

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2 Elles reçoivent du Service une indemnité équitable pour les frais qui leur sont occa- sionnés par l’exécution des surveillances et par la fourniture des renseignements visés aux art. 21 et 22. 3 Les cantons participent aux frais du Service occasionnés par les prestations qu’il fournit et par les indemnités qu’il verse aux personnes obligées de collaborer.

4 Le Conseil fédéral peut prévoir:

a. que les personnes obligées de collaborer ne sont pas indemnisées pour la four- niture de tout ou partie des renseignements; b. que les prestations du Service en relation avec la fourniture de tout ou partie des renseignements ne sont pas prises en compte dans le calcul de la partici- pation des cantons aux frais.

Insérer avant le titre de la section 10

Art. 38a Modalités 1 Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul et de versement des indemnités ainsi que les modalités de calcul et de recouvrement des participations aux frais. 2 Il peut prévoir que les indemnités et participations aux frais sont calculées au cas par cas ou sous forme de forfaits.

3 En ce qui concerne le calcul au cas par cas, il fixe les tarifs.

4 En ce qui concerne le calcul sous forme de forfaits, il tient compte de la mesure dans laquelle les frais sont imputables à la Confédération ou aux cantons selon l’utilité des renseignements et des surveillances. Si les cantons ont convenu de la façon dont l’en- semble des frais qui leur incombent seront répartis, cette convention s’applique. 5 En ce qui concerne les indemnités et participations aux frais qui sont calculées sous forme de forfaits, le Service comptabilise pour ses prestations et celles des personnes obligées de collaborer les montants qui résulteraient d’un calcul au cas par cas.

10. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement11

Art. 52 Abrogé

11 RS 814.01

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II L’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 6 octobre 2006 sur le financement de la mensuration officielle12 est abrogée.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 19 mars 2021 Conseil des États, 19 mars 2021 Le président: Andreas Aebi Le président: Alex Kuprecht Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 2021 sans avoir été utilisé.13 2 Sous réserve de l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.14

3 L’art. 38, al. 1 à 1quater, 3 et 4 de la loi sur la géoinformation (ch. I 3) entre en vigueur le 1er janvier 2023.

3 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

12 RO 2007 5819 13 FF 2021 669 14 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 1er novembre 2021.

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