AS 2021 747
Code civil suisse
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Code civil suisse (Mariage pour tous)
Modification du 18 décembre 2020
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 30 août 20191, vu l’avis du Conseil fédéral du 29 janvier 20202, arrête:
I Le code civil3 est modifié comme suit:
Art. 92 II. Participation Ne concerne que le texte allemand. financière
Art. 94 A. Capacité Le mariage peut être contracté par deux personnes âgées de 18 ans révo- lus et capables de discernement.
Art. 96 II. Mariage Toute personne qui veut se marier doit établir que son partenariat enre- ou partenariat enregistré gistré avec une tierce personne ou son précédent mariage a été annulé antérieur ou dissous.
Art. 97a Abis. Abus lié à 1 Ne concerne que les textes allemand et italien. la législation sur les étrangers 2 Ne concerne que le texte allemand.
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Art. 98, al. 1
1 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 102, al. 2
2 L’officier de l’état civil demande séparément aux fiancés s’ils veulent
s’unir par les liens du mariage.
Art. 105, ch. 1 Le mariage doit être annulé:
1. lorsqu’un des époux était déjà lié par un partenariat enregistré
avec une tierce personne ou marié au moment de la célébration et que le précédent mariage ou partenariat enregistré n’a pas été dissous;
Art. 160, al. 2 et 3
2 Ne concerne que les textes allemand et italien.
3 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 163, al. 1
1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien conve-
nable de la famille.
Art. 182, al. 2
2 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 252, al. 2
2 À l’égard de l’autre parent, elle est établie par son mariage avec la
mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement.
Titre précédant l’art. 255 Chapitre II De la parentalité de l’époux ou de l’épouse
Art. 255, titre marginal A. Présomption I. De la parenta- lité de l’époux
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Art. 255a II. De la 1 Si la mère est mariée à une femme au moment de la naissance et si parentalité de l’épouse l’enfant a été conçu au moyen d’un don de sperme conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée4, l’épouse de la mère est l’autre parent de l’en- fant.
2 Si l’épouse de la mère décède ou est déclarée disparue, elle est consi-
dérée comme parent de l’enfant si l’insémination a eu lieu avant son décès ou avant le moment où elle était en danger de mort ou avant celui de la réception des dernières nouvelles la concernant.
Art. 256, titre marginal B. Désaveu de la parentalité de l’époux I. Qualité pour agir
Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil
Art. 9g 4a. Régime 1 Les époux de même sexe mariés à l’étranger avant la dernière mise en matrimonial des époux de même vigueur partielle de la modification du 18 décembre 2020 du présent sexe mariés à l’étranger avant code sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts la dernière mise avec effet rétroactif au moment de la conclusion du mariage à moins en vigueur qu’une convention sur les biens ou un contrat de mariage n’en dispose partielle de la modification autrement. du 18 décembre
2020 2 Avant la dernière mise en vigueur partielle de la présente modifica-
tion, chaque époux peut signifier par écrit à son conjoint que les rap- ports patrimoniaux prévus à l’art. 18 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart)5 sont maintenus jusqu’au moment de cette mise en vigueur.
3 Les rapports patrimoniaux prévus à l’art. 18 LPart sont également
maintenus lorsque, au moment de la dernière mise en vigueur partielle de la présente modification, une action entraînant la dissolution du ré- gime des biens selon le droit suisse est pendante.
4 Les ordonnances correspondantes prévoient que les époux qui le sou-
haitent puissent être mentionnés comme mari et femme, respectivement comme père et mère de leurs enfants dans les documents, actes et for- mulaires.
4 RS 810.11 5 RS 211.231
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II La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Il prévoit que l’art. 9g, al. 2, du titre final du code civil entre en vigueur six mois avant les autres dispositions.
Conseil national, 18 décembre 2020 Conseil des États, 18 décembre 2020 Le président: Andreas Aebi Le président: Alex Kuprecht Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 26 septembre 2021.6
2 Elle entre en vigueur comme suit:
a. art. 9g, al. 2, titre final du Code civil (ch. I) le 1er janvier 2022; b. les autres dispositions le 1er juillet 2022.
17 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
6 FF 2021 2631
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Annexe (ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi du 18 juin 2004 sur le partenariat7
Titre précédant l’art. 1 Chapitre 1 Objet
Art. 1 La présente loi règle les effets, la dissolution et la conversion en mariage du partena- riat enregistré entre deux personnes du même sexe conclu avant la dernière mise en vigueur partielle de la modification du 18 décembre 20208 du code civil.
Art. 2 Abrogé
Chapitre 2, sections 1 et 2 (art. 3 à 8) Abrogées
Art. 9, al. 1, let. b et bbis 1 En tout temps, toute personne intéressée peut demander au juge l’annulation du par- tenariat enregistré si: b. les partenaires sont parents en ligne directe ou s’ils sont frères ou sœurs ger- mains, consanguins ou utérins; bbis. au moment de l’enregistrement, l’un des partenaires était déjà lié par un par- tenariat enregistré ou marié et que le précédent partenariat enregistré ou ma- riage n’a pas été dissous;
Art. 26 Abrogé
7 RS 211.231 8 RO 2021 ...
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Chapitre 4a Conversion du partenariat enregistré en mariage
Art. 35 Déclaration de conversion 1 Les partenaires peuvent en tout temps déclarer ensemble à tout officier de l’état civil vouloir convertir leur partenariat enregistré en mariage. 2 Ils doivent comparaître personnellement devant l’officier de l’état civil, établir leur identité et l’existence du partenariat enregistré au moyen de documents et signer la déclaration de conversion. 3 Sur demande, la déclaration de conversion est reçue dans la salle des mariages, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.
4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Art. 35a Effets de la déclaration de conversion 1 Dès que la déclaration de conversion est effectuée, les partenaires sont considérés comme mariés. 2 Lorsqu’une disposition légale fait dépendre des effets juridiques de la durée du ma- riage, il est tenu compte de la durée du partenariat enregistré qui l’a précédé. 3 Le régime ordinaire de la participation aux acquêts est appliqué dès le moment de la conversion, à moins qu’une convention sur les biens ou un contrat de mariage n’en dispose autrement. 4 Une convention sur les biens ou un contrat de mariage reste valable même après la conversion.
2. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé9
Art. 43, al. 1 et 2
1 Ne concerne que le texte allemand.
2 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 45, al. 2 et 3
2 Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse,
le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse.
3 Abrogé
9 RS 291
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Art. 50 III. Décisions Les décisions ou mesures étrangères relatives aux effets du mariage ou mesures étrangères sont reconnues en Suisse lorsqu’elles: a. ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habi- tuelle de l’un des époux; b. ont été rendues dans l’État de célébration du mariage et que l’action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu’on ne pouvait raisonnablement exiger qu’elle le soit.
Art. 51, let. b Sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux régimes matrimoniaux: b. lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive à la dissolution judiciaire du lien conjugal ou à la séparation de corps, les autorités judiciaires suisses compétentes à cet effet (art. 59, 60, 60a, 63, 64);
Art. 52, al. 2 et 3
2 Les époux peuvent choisir:
a. le droit de l’État dans lequel ils sont tous deux domiciliés ou seront domiciliés après la célébration du mariage; b. le droit de l’État dans lequel le mariage a été célébré, ou c. le droit d’un État dont l’un deux a la nationalité.
3 L’art. 23, al. 2, n’est pas applicable.
Art. 60a 3. For au lieu Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et qu’aucun d’eux de célébration du mariage n’est suisse, les tribunaux suisses du lieu de célébration du mariage sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps, si l’action ne peut être intentée devant le tribunal du domicile de l’un des époux, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.
Art. 64, al. 1, 1re phrase
1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une action en
complément ou en modification d’un jugement de divorce ou de sépa- ration de corps s’ils ont prononcé ce jugement ou s’ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a. ...
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Art. 65, al. 1
1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont
reconnues en Suisse lorsqu’elles: a. ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habi- tuelle ou dans l’État national de l’un des époux; b. sont reconnues dans l’un des États visés à la let. a, ou c. ont été rendues dans l’État de célébration du mariage et que l’action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu’on ne pouvait raisonnablement exiger qu’elle le soit.
Art. 65a I. Application Les dispositions du chap. 3 s’appliquent par analogie au partenariat du chap. 3 enregistré.
Art. 65b Abrogé
Art. 65c II. Droit Lorsque le droit applicable en vertu du chap. 3 ne connaît pas de dispo- applicable sitions applicables au partenariat enregistré, les dispositions sur le ma- riage sont applicables.
Art. 65d Abrogé
3. Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement
assistée10
Art. 16, al. 3
3 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 23, al. 1 1 Si l’enfant a été conçu au moyen d’un don de sperme conformément aux dispositions de la présente loi, ni l’enfant, ni l’épouse ou l’époux de la mère ne peut contester le lien de filiation à l’égard de l’épouse ou de l’époux de la mère.
10 RS 810.11
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Art. 24, al. 3, phrase introductive
3 En ce qui concerne la femme bénéficiaire du don de sperme et son époux ou son
épouse, les données à consigner sont les suivantes:
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