AS 2021 906
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Ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19)
Modification du 17 décembre 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 20 mars 2020 sur les pertes de gain COVID-191 est modifiée comme suit:
2bis Les pertes de gain dues à une quarantaine-voyage au sens de l’art. 9 de l’ordon- nance COVID-19 du 23 juin 2021 transport international de voyageurs2 ne donnent pas droit à l’allocation. 3quater Les employés vulnérables au sens de l’art. 27a de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20203 ont droit à l’allocation s’il n’est pas possible de les occuper confor- mément à l’art. 27a, al. 1 à 4, de l’ordonnance 3 COVID-19, ou dès lors qu’ils refusent d’accomplir la tâche qui leur a été attribuée conformément à l’art. 27a, al. 6, de l’or- donnance 3 COVID-19. Les employés doivent prouver leur vulnérabilité au moyen d’un certificat médical. 3quinquies Les personnes vulnérables exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA ont droit à l’allocation lorsqu’elles ne peuvent pas travailler depuis leur domicile. Pour la définition des personnes vulnérables, l’art. 27a, al. 10 à 12 de l’ordonnance 3 COVID-19 s’applique par analogie. Les employés doivent prou- ver leur vulnérabilité au moyen d’un certificat médical.
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Art. 3, al. 5 et 6 5 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 3quater, le droit à l’allocation prend effet dès le moment où il n’est pas possible de l’occuper conformément à l’art. 27a, al. 1 à 4, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20204, ou dès lors qu’il refuse d’accomplir la tâche qui lui a été attribuée conformément à l’art. 27a, al. 6, de l’ordonnance 3 COVID-19. Le droit à l’allocation prend fin dès la reprise du travail ou dès l’abroga- tion de l’art. 27a de l’ordonnance 3 COVID-19. 6 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 3quinquies, le droit à l’allocation prend effet à compter de l’interruption de l’activité professionnelle et prend fin avec la reprise de cette activité.
2ter Pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, al. 3, 3bis ou 3quinquies, non visés à l’al. 2bis, le revenu sou- mis aux cotisations AVS en 2019 est déterminant pour le calcul de l’allocation. 2ter0 Si, pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, al. 3, 3bis ou 3quinquies, la taxation fiscale 2019 indique un revenu de l’activité lucrative supérieur à la base de calcul prévue à l’al. 2bis ou 2ter, les allocations futures sont calculées, à partir du 1er juillet 2021, en fonction de la taxation fiscale 2019. 2quinquies En dérogation à l’al. 2quater, le revenu soumis aux cotisations AVS est déter- minant pour le calcul de l’allocation des ayants droit visés à l’art. 2, al. 3quater.
Art. 6 Extinction du droit En dérogation à l’art. 24, al 1, LPGA5, le droit aux prestations non perçues s’éteint au 31 mars 2023.
Art. 10a Particularités de la procédure de contentieux En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA6, les décisions et les décisions sur opposition rendues par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
Ex-art. 10a
4 RS 818.101.24 5 RS 830.1 6 RS 830.1
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Art. 11, al. 6 à 8
6 Abrogé
7 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de l’al. 8.
8 Les art. 2, al. 3quater et 3quinquies, 3, al. 5 et 6, et 5, al. 2quinquies, ont effet jusqu’au 31 mars 2022.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
17 décembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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