AS 2021 96
Ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie
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Ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie (OITE-AC)
Modification du 16 février 2021
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l'art. 36 de l'ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie1 arrête:
I Les annexes 1, 3 et 5 de l'ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie sont remplacées par les versions ci-jointes.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 18 février 20212.
16 février 2021 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss
1 RS 916.443.14 2 Publication urgente du 17 février 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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Importation, transit et exportation d’animaux de compagnie. O RO 2021 96
Annexe 1 (art. 2)
Liste des animaux de compagnie
1. Chiens;
2. Chats;
3. Furets;
4. Lapins domestiques;
5. Rongeurs;
6. Oiseaux, excepté poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, fai- sans, perdrix et oiseaux coureurs (ratites);
7. Reptiles;
8. Amphibiens;
9. Poissons d’ornement et animaux aquatiques ornementaux;
10. Invertébrés, excepté abeilles et crustacés.
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Annexe 3 (art. 6, al. 2)
Classification des États et territoires
La classification suivante des États et territoires est applicable: a. les États membres de l’UE et autres Etats européens utilisant un passeport pour animal de compagnie reconnu par l’UE:
1. les États membres de l’UE, y compris:
1.1 Açores et île de Madère
1.2 Baléares, îles Canaries, Ceuta et Melilla
1.3 Îles Féroé
1.4 Guyane française, Guadeloupe, Martinique, Mayotte et Réunion
1.5 Groenland
2. les autres États et territoires européens suivants utilisant un passeport pour animal de compagnie reconnu par l’UE:
2.1 Andorre
2.2 Gibraltar
2.3 Islande
2.4 Monaco
2.5 Irlande du Nord
2.6 Norvège
2.7 Saint-Marin
2.8 Cité du Vatican
b. les autres États et territoires suivants jouissant d’une situation épizootique favorable au regard de la rage:
1. Antigua-et-Barbuda
2. Argentine
3. Aruba
4. Ascension
5. Australie
6. Bahreïn
7. Barbade
8. Bélarus
9. Bermudes
10. Bonaire, Saint-Eustache et Saba
11. Bosnie et Herzégovine
12. Îles Vierges britanniques
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13. Chili
14. Curaçao
15. Îles Malouines
16. Fidji
17. Polynésie française
18. Guernesey
19. HongKong
20. Île de Man
21. Jamaïque
22. Japon
23. Jersey
24. Îles Caïmans
25. Canada
26. Malaisie
27. Maurice
28. Mexique
29. Montserrat
30. Nouvelle-Calédonie
31. Nouvelle-Zélande
32. Macédoine du Nord
33. Russie
34. Singapour
35. Sainte-Hélène
36. Saint-Kitts-et-Nevis
37. Sainte-Lucie
38. Sint Maarten
39. Saint-Pierre-et-Miquelon
40. Saint-Vincent-et-les-Grenadines
41. Taïwan (Taipei chinois)
42. Trinité-et-Tobago
43. Vanuatu
44. Émirats arabes unis
45. États-Unis (y compris Guam, îles Mariannes du Nord, îles Vierges améri-
caines, Porto Rico et Samoa américaines)
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46. Royaume-Uni excepté l'Irlande du Nord
47. Wallis-et-Futuna
c. les États et territoires suivants où la rage urbaine ne peut être exclue: les États et territoires qui ne sont pas énumérés aux let. a et b.
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Annexe 5 (art. 16, al. 1)
Mesures à prendre en relation avec le certificat vétérinaire avant l’importation d’oiseaux
Sont applicables les conditions fixées dans les annexes II et III de la décision 2007/25/CE3.
3 Décision 2007/25/CE de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines
mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur pro- priétaire, JO L 8 du 13.1.2007, p. 29; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2020/2107, JO L 425 du 16.12.2020, p. 103
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