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AS 2022 101

AS 2022 101

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs)

Modification du 2 février 2022

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:

2 Le travailleur bénéficie d’au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peu- vent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire com- porte 36 heures consécutives, immédiatement à la suite du repos quotidien. 2bis Le travailleur bénéficie d’au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire com- porte soit une fois 47 heures consécutives, soit deux fois 35 heures consécutives.

Art. 27, al. 1 1 Sont applicables aux boulangeries, pâtisseries et confiseries, ainsi qu’aux travail- leurs qu’elles affectent à la confection d’articles de boulangerie, de pâtisserie ou de confiserie, l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 10, al. 5, 11, 12, al. 2, et 13.

Art. 27a Entreprises de transformation de la viande 1 Sont applicables aux entreprises de transformation de la viande et aux travailleurs qu’elles affectent à la transformation de la viande, à son emballage, à son entreposage,

1 RS 822.112

2022-0354 RO 2022 101

O 2 relative à la loi sur le travail. (Dispositions spéciales RO 2022 101 pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs)

à la préparation des commandes et à son expédition, ainsi qu’au nettoyage lié à ces activités, l’art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour le dimanche dès 17 heures, ainsi que les art. 12, al. 1, et 13. 2 Est applicable aux travailleurs affectés à la préparation de viande fraîche et de mets de traiteur l’art. 4, al. 2, pour deux dimanches en décembre, pour autant que le main- tien de la qualité des produits exige traitement de ces derniers sans délai. 3 Sont réputées entreprises de transformation de la viande les entreprises qui ont pour activité principale la production, la transformation et la valorisation de la viande et la préparation de produits carnés.

Art. 43 Manifestations 1 Sont applicables aux entreprises de conférence, de congrès ou de foire et aux travail- leurs qu’elles affectent au service et à l’assistance aux visiteurs l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 1, 12, al. 1, et 13. 2 L’al. 1 s’applique également aux travailleurs d’autres entreprises pour autant qu’ils soient affectés au service ou à l’assistance aux visiteurs en dehors de leur lieu de tra- vail habituel, dans le cadre de manifestations. 3 Sont applicables aux travailleurs affectés au montage et au démontage des installa- tions servant à la manifestation ainsi qu’à leur exploitation et à leur entretien l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 1, 10, al. 4, 11, 12, al. 1, et 13, pour autant que travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire aux activités mentionnées. 4 L’art. 7, al. 1, est applicable uniquement aux travailleurs occupés sans interruption lors d’une seule et même manifestation de longue durée. Il n’est pas possible d’appli- quer les dispositions des art. 7, al. 1, et 10, al. 4, en même temps. 5 Les art. 10, al. 4, et 11 sont applicables uniquement aux travailleurs d’entreprises qui ont pour activé principale la fourniture de prestations pour l’organisation et la réalisation de manifestations. 6 Sont réputées manifestations les événements destinés au public et organisés notam- ment dans un but culturel, politique, scientifique ou sportif, ainsi que les foires réu- nissant plusieurs exposants qui présentent et vendent leurs produits.

Abrogé

Art. 48 Entreprise de construction et d’entretien d’installations de transports publics 1 Sont applicables aux entreprises de construction et d’entretien qui interviennent sur mandat d’une entreprise soumise à la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail2,

2 RS 822.21

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ainsi qu’aux travailleurs qu’elles occupent sur ou à proximité immédiate des voies, pour l’approvisionnement en énergie ou sur les dispositifs de commande ou de sécu- rité du transport, l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que l’art. 12, al. 1, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire à la bonne marche des services de transport. 2 Les travaux concernés par l’al. 1 doivent impliquer l’arrêt partiel ou total d’une ins- tallation de transport existante et être en lien direct avec cette dernière.

Art. 51 Entreprises de nettoyage Sont applicables aux entreprises de nettoyage et aux travailleurs qu’elles occupent pour le nettoyage l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que l’art. 12, al. 1, pour autant que l’intervention: a. doive nécessairement se dérouler la nuit ou le dimanche pour la bonne marche de l’entreprise ayant recours à leurs services, et b. se déroule dans une entreprise:

1. qui est soumise à la présente ordonnance,

2. qui est au bénéfice d’un permis autorisant un système d’organisation du

temps de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou

3. pour laquelle le travail de nuit et le travail du dimanche est prévu par une

loi.

Art. 51a Personnel effectuant des travaux de maintenance 1 Est applicable aux travailleurs qui effectuent des travaux de maintenance l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, pour autant que la réalisation des travaux la nuit ou le dimanche soit nécessaire à la poursuite des activités d’une entreprise: a. qui est soumise à la présente ordonnance, et b. dont les prestations doivent être assurées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans l’intérêt public. 2 Sont réputés travaux de maintenance notamment les réparations, les rénovations et les mesures visant à prévenir les interruptions telles que les inspections.

Art. 51b Entreprises effectuant le service d’hiver Est applicable aux entreprises effectuant des travaux liés au service d’hiver et aux travailleurs qu’elles affectent aux travaux de salage et de déblaiement de la neige l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche.

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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2022.

2 février 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr