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AS 2022 161

Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED)

Modification du 23 février 2022

Le Conseil fédéral suisse, arrête:

I L’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, sauf à l’art. 2, «type de déchets» est remplacé par «catégorie de déchets», moyennant les corrections grammaticales requises.

Art. 4, al. 1, let. f, et 2 1 Les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets. Ce dernier comprend notamment: f. les mesures visant à utiliser le potentiel énergétique des déchets issu de leur traitement thermique. 2 Ils se consultent pour établir leurs plans de gestion des déchets, en particulier pour les domaines énumérés à l’al. 1, let. c à f, et définissent au besoin des régions de planification supracantonales.

Art. 9 Interdiction de mélanger les déchets Il est interdit de mélanger des déchets avec d’autres déchets ou quelque autre subs- tance que ce soit si cette opération sert avant tout à réduire par dilution leur teneur en polluants ou en substances étrangères et à les rendre ainsi conformes aux dispositions relatives à la remise, à la valorisation ou au stockage définitif.

1 RS 814.600

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Art. 31, phrase introductive et let. c Il est permis d’aménager une installation destinée au traitement thermique des déchets ou d’en étendre les capacités lorsque les aménagements garantissent: c. que, dans les installations où sont incinérés des déchets urbains ou des déchets de composition analogue, au moins 80 % du potentiel énergétique soient uti- lisés en dehors de l’installation; l’utilisation d’énergie à des fins de captage du CO2 dans les fumées équivaut à une utilisation en dehors de l’installation.

Art. 32, al. 2, let. a

2 Les détenteurs d’installations doivent les exploiter:

a. de sorte qu’au moins 55 % du potentiel énergétique des déchets urbains et des déchets de composition analogue soient utilisés en dehors de l’installation; l’utilisation d’énergie à des fins de captage du CO2 dans les fumées équivaut à une utilisation en dehors de l’installation;

Art. 52, al. 2 et 3 2 Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg peuvent être éliminés dans une décharge du type E jusqu’au 31 décembre 2027.

3 Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP ne dépasse pas

250 mg par kg peuvent être éliminés dans une décharge du type B jusqu’au 31 dé-

cembre 2027.

Art. 52a Les cendres volantes et les poussières de filtres issues du traitement thermique de bois qui n’est pas réputé bois de chauffage en vertu de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, de l’ordon- nance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)2 peuvent être stockées définitivement dans des décharges de type D ou E (annexe 5, ch. 4.1 et 5.1) jusqu’au 31 décembre 2025.

Art. 52b Dioxines et furanes Les résidus du traitement thermique des déchets doivent contenir aussi peu de dioxines (PCDD) et de furanes (PCDF) que l’état de la technique le permet (annexe 5, ch. 3.3 et 4.2). La teneur maximale est de 3 g d’équivalents toxiques (TEQ) par kg jusqu’au 31 décembre 2026.

II Les annexes 1, 3 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 RS 814.318.142.1

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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2022.

23 février 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 1 (art. 6, al. 1, et 27, al. 1)

Types de déchets

Titre

Catégories de déchets

Remplacement d’une expression Dans toute l’annexe 1, «classe» est remplacé par «catégorie».

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Annexe 3 (art. 17, al. 1, et 19)

Ch. 2, let. c, tableau

2 Les matériaux d’excavation et de percement doivent être valorisés conformé-

ment à l’art. 19, al. 2: c. si les substances qu’ils contiennent ne dépassent pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales) ou si le dépassement n’est pas dû à l’activité humaine:

Substance Valeur limite en mg/kg de matière sèche

... ... Carbone organique total libéré jusqu’à 400 °C (COT400) 10 000

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Annexe 534 (art. 19, al. 3, 25, al. 1, 39, al. 2, et 40, al. 3)

Ch. 2.1, let. e et g Dans les décharges et les compartiments de type B, il est permis de stocker définitivement les déchets suivants, à condition qu’ils ne soient pas pollués par d’autres déchets: e. Abrogée g. les déchets de chantier autres que ceux qui sont énumérés aux let. a et f et qui sont composés à 95 % (en poids) au moins de pierres et d’éléments analogues, à condition que les fractions pouvant faire l’objet d’une valo- risation matière aient au préalable été récupérées; sont exceptés les ma- tériaux bitumineux de démolition.

Ch. 2.3, let. b, tableau Il est permis de stocker définitivement d’autres déchets dans une décharge ou un compartiment de type B: b. si les teneurs en polluants ne dépassent pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales):

Substance Valeur limite en mg/kg de matière sèche

... ... Carbone organique total libéré jusqu’à 400 °C 20 000 (COT400)

Ch. 2.4 La valeur limite du ch. 2.3, let. b, pour la teneur en carbone organique libéré jusqu’à 400 °C ne s’applique pas aux matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol lorsque le dépasse- ment n’est pas dû à l’activité humaine.

Ch. 3.3, 1re phrase Les résidus du traitement thermique des déchets doivent contenir aussi peu de dioxines (PCDD) et de furanes (PCDF) que l’état de la technique le permet, mais au maximum 1 g TEQ par kg. ...

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Ch. 3.4 Tableau La teneur des déchets en substances organiques selon le ch. 3.1, let. c à e, ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes (teneurs totales):

Substance Valeur limite en mg/kg de matière sèche

... ... Carbone organique total libéré jusqu’à 400 °C (COT400) 20 000

Ch. 4.2, 1re phrase Les résidus du traitement thermique des déchets doivent contenir aussi peu de dioxines (PCDD) et de furanes (PCDF) que l’état de la technique le permet, mais au maximum 3 g TEQ par kg. ...

Ch. 4.4, let. a, tableau Les cendres résultant du traitement thermique de boues d’épuration ainsi que les matériaux minéraux non combustibles provenant des buttes pare-balles peuvent être stockés définitivement dans des décharges ou des compartiments de type D: a. si les valeurs limites suivantes (teneurs totales) ne sont pas dépassées:

Substance Valeur limite en mg/kg de matière sèche

... ... Carbone organique total libéré jusqu’à 400 °C (COT400) 20 000

Ch. 5.2, let. a, tableau Il est permis de stocker définitivement d’autres déchets dans des décharges ou des compartiments du type E: a. si les valeurs limites suivantes (teneurs totales) ne sont pas dépassées:

Substance Valeur limite en mg/kg de matière sèche

... ... Carbone organique total libéré jusqu’à 400 °C (COT400) 50 000

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