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AS 2022 216

Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)

Modification du 11 mars 2022

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrêtent:

I L’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux1 est modifiée comme suit:

Préambule al. 6, 53, al. 1, 59a, 60, al. 2, 75, al. 5 et 7, 96, al. 1, et 97, al. 4, de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)2,

Titre précédant l’art. 2 Section 2 Organismes de quarantaine

Art. 2, titre Abrogé

Art. 3 Abrogé

2022-0799 RO 2022 216

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2022 216

Titre précédant l’art. 7 Section 4 Importation de marchandises

Art. 9 Abrogé

Art. 22, al. 1

1 Les demandes d’indemnités doivent être déposées auprès de l’OFAG au plus tard

douze mois après la fin des mesures. Les justificatifs requis doivent être joints à la demande.

II

1 Les annexes 1, 7 et 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 Les annexes 2 et 9 sont abrogées.

3 Les annexes 5, 6 et 11 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 2022.

11 mars 2022 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Guy Parmelin

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Simonetta Sommaruga

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Annexe 1 (art. 2)

Organismes de quarantaine

Les ch. 1.2 à 1.4 et 1.6 sont remplacés par la version suivante:

1. Organismes de quarantaine qui ne sont pas présents en Suisse

1.2 Champignons et oomycètes

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

1.2.1 Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN] – OFAG

1.2.2 Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO] – OFAG

1.2.3 Atropellis spp. [1ATRPG] – OFEV

1.2.4 Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka – OFAG

[PHYOPI]

1.2.5 Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong – OFEV

& M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

1.2.6 Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR] – OFEV

1.2.7 Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. – OFEV

Dai [PHELSU]

1.2.8 Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai – OFEV

[INONWE]

1.2.9 Cronartium spp. [1CRONG], excepté C. gentianeum, C. – OFEV

pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] et C. ribicola Fischer [CRONRI]

1.2.10 Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, – OFEV

T.A. Duong & M.J. Wingf [CERAVI]

1.2.11 Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU] – OFAG

1.2.12 Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous – OFAG

[ELSICI]

1.2.13 Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA] – OFAG

1.2.14 Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI] – OFEV

1.2.15 Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. – OFAG

Gordon [FUSAAL]

1.2.16 Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat – OFAG

[GEOHMO]

1.2.17 Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô – OFEV

[GUIGLA]

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Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

1.2.18 Gymnosporangium spp. [1GYMNG], excepté Gymnospo- – OFAG

rangium amelanchieris E. Fisch. Ex F. Kern, Gymnospo- rangium atlanticum Guyot & Malençon, Gymnosporan- gium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gym- nosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporan- gium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporan- gium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium tormi- nali-juniperini E. Fisch. et Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

1.2.19 Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA] – OFEV

1.2.20 Melampsora medusae f.sp. tremuloidis Shain [MELMMT] – OFEV

1.2.21 Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. – OFEV

Ota) Crous [MYCOLL]

1.2.22 Neocosmospora ambrosia (Gadd & Loos) L. Lombard & – OFEV

Crous [FUSAAM]

1.2.23 Neocosmospora euwallaceae (S. Freeman, Z. Mendel, T. – OFEV

Aoki & O’Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

1.2.24 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI] oui OFAG

1.2.25 Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL] – OFAG

1.2.26 Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert – OFAG

[PHMPOM]

1.2.27 Phytophthora ramorum (isolats non UE) Werres, De Cock – OFEV

& Man in ’t Veld [PHYTRA]

1.2.28 Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) – OFAG

Crous & U. Braun [CERCAN]

1.2.29 Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) – OFEV

Deighton [CERSPD]

1.2.30 Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT] – OFAG

1.2.31 Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM] – OFAG

1.2.32 Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous. – OFEV

[MYCOPP]

1.2.33 Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, – OFAG

Gruyter & Verkley [PHOMAN]

1.2.34 Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL] – OFEV

1.2.35 Thecaphora solani (Thirumulachar & O’Brien) Mordue – OFAG

[THPHSO]

1.2.36 Tilletia indica Mitra [NEOVIN] – OFAG

1.2.37 Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA] – OFAG

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1.3 Insectes et acariens

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

1.3.1 Acleris spp.: – OFAG

a. Acleris gloverana (Walsingham) [ACLRGL] b. Acleris issikii Oku [ACLRIS] c. Acleris minuta (Robinson) [ACLRMI] d. Acleris nishidai Brown [ACLRNI] e. Acleris nivisellana (Walsingham) [ACLRNV] f. Acleris robinsoniana (Forbes) [ACLRRO] g. Acleris semipurpurana (Kearfott) [CROISE] h. Acleris senescens (Zeller) [ACLRSE] i. Acleris variana (Fernald) [ACLRVA]

1.3.2 Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI] – OFAG

1.3.3 Agrilus anxius Gory [AGRLAX] oui OFEV

1.3.4 Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL] oui OFEV

1.3.5 Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker – OFAG

[ALECCT]

1.3.6 Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN] – OFAG

1.3.7 Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO] – OFAG

1.3.8 Andean potato weevil complex: – OFAG

a. Phyrdenus muriceus Germar [PHRDMU] b. Premnotrypes spp. [1PREMG] c. Rhigopsidius tucumanus Heller [RHGPTU]

1.3.9 Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN] oui OFEV

1.3.10 Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL] oui OFEV

1.3.11 Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI] – OFAG

1.3.12 Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU] oui OFAG

1.3.13 Anthonomus grandis (Boh .) [ANTHGR] – OFAG

1.3.14 Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU] – OFAG

1.3.15 Anthonomus signatus Say [ANTHSI] – OFAG

1.3.16 Apriona cinerea Chevrolat [APRICI] – OFAG

1.3.17 Apriona germari (Hope) [APRIGE] – OFAG

1.3.18 Apriona rugicollis Chevrolat [APRIJA] – OFAG

1.3.19 Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU] oui OFAG

1.3.20 Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI] – OFEV

1.3.21 Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP] – OFAG

1.3.22 Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO] oui OFAG

1.3.23 Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), – OFAG

espèce connue en tant que vecteur de virus

1.3.24 Carposina sasakii Matsumara [CARSSA] – OFAG

1.3.25 Choristoneura spp.: – OFEV

a. Choristoneura carnana Barnes & Busck [CHONCA]

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Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

b. Choristoneura conflictana Walker [ARCHCO] c. Choristoneura fumiferana Clemens [CHONFU] d. Choristoneura lambertiana Busck [TORTLA] e. Choristoneura occidentalis biennis Freeman f. Choristoneura occidentalis occidentalis Freeman [CHONOC] g. Choristoneura orae Freeman [CHONOR] h. Choristoneura parallela Robinson [CHONPA] i. Choristoneura pinus Freeman [CHONPI] j. Choristoneura retiniana Walsingham [CHONRE] k. Choristoneura rosaceana Harris [CHONRO]

1.3.26 Cicadomorpha connus en tant que vecteurs de fXylella – OFAG

fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]: a. Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI] b. Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI] c. Aphrophora angulata Ball [APHRAN] d. Aphrophora permutata Uhler [APHRPE] e. Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE] f. Bucephalogonia xanthopis (Berg) g. Clasteroptera achatina Germar h. Clasteroptera brunnea Ball i. Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO] j. Cuerna occidentalis Osman and Beamer [CUEROC] k. Cyphonia clavigera (Fabricius) l. Dechacona missionum Berg m. Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO] n. Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI] o. Draeculacephala sp. [1DRAEG] p. Ferrariana trivittata Signoret q. Fingeriana dubia Cavichioli r. Friscanus friscanus (Ball) s. Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT] t. Graphocephala confluens Uhler u. Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE] v. Helochara delta Oman w Homalodisca ignorata Melichar x. Homalodisca insolita Walker [HOMLIN] y. Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR] z. Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU] aa. Macugonalia cavifrons (Stal) ab. Macugonalia leucomelas (Walker) ac. Molomea consolida Schroder

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Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

ad. Neokolla hyeroglyphica (Say) ae. Neokolla severini DeLong af. Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA] ag. Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI] ah. Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN] ai. Oragua discoidula Osborn aj. Pagaronia confusa Oman ak. Pagaronia furcata Oman al. Pagaronia trecedecempunctata Ball am. Pagaronia triunata Ball an. Parathona gratiosa (Blanchard) ao. Plesiommata corniculata Young ap. Plesiommata mollicella Fowler aq. Poophilus costalis (Walker) [POOPCO] ar. Sibovia sagata (Signoret) as. Sonesimia grossa (Signoret) at. Tapajosa rubromarginata (Signoret) au. Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL] av. Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU] aw. Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]

1.3.27 Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE] oui OFAG

1.3.28 Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI] oui OFEV

1.3.29 Diabrotica barberi Smith & Lawrence [DIABLO] – OFAG

1.3.30 Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH] – OFAG

1.3.31 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Manner- – OFAG

heim [DIABUN]

1.3.32 Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ] – OFAG

1.3.33 Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI] – OFAG

1.3.34 Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE] – OFAG

1.3.35 Euwallacea fornicatus sensu lato [XYLBFO] – OFEV

1.3.36 Exomala orientalis (Waterhouse) [ANMLOR] – OFAG

1.3.37 Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN] – OFAG

1.3.38 Grapholita packardi Zeller [LASPPA] – OFAG

1.3.39 Grapholita prunivora (Walsh ) [LASPPR] – OFAG

1.3.40 Heliothis zea (Boddie) [HELIZE] – OFAG

1.3.41 Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH] – OFAG

1.3.42 Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY] – OFAG

1.3.43 Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA] – OFAG

1.3.44 Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO] – OFAG

1.3.45 Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA] – OFAG

1.3.46 Lycorma delicatula (White) [LYCMDE] – OFAG

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Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

1.3.47 Margarodidae: – OFAG

a. Dimargarodes meridionalis Morrison b. Eumargarodes laingi Allsopp et al. [EUMGLA] c. Eurhizococcus brasiliensis Jakubski [EURHBR] d. Eurhizococcus colombianus Jakubski e. Margarodes capensis Giard [MARGCA] f. Margarodes greeni Brain [MARGGR] g. Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR] h. Margarodes trimeni Brain [MARGTR] i. Margarodes vitis Reed [MARGVI] j. Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR] k. Porphyrophora tritici Sarkisov et al. [PORPTR]

1.3.48 Massicus raddei (Blessig) [MALLRA] – OFEV

1.3.49 Monochamus spp. (populations non européennes) – OFEV

[1MONCG]

1.3.50 Myndus crudus van Duzee [MYNDCR] – OFAG

1.3.51 Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE] . OFAG

1.3.52 Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL] – OFAG

1.3.53 Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI] – OFAG

1.3.54 Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI] – OFAG

1.3.55 Oligonychus perditus Pritchard & Baker [OLIGPD] – OFEV

1.3.56 Pissodes cibriani O’Brien – OFEV

1.3.57 Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA] – OVEF

1.3.58 Pissodes nemorensis Germar [PISONE] – OFEV

1.3.59 Pissodes nitidus Roelofs [PISONI] – OFEV

1.3.60 Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU] – OFEV

1.3.61 Pissodes strobi (Peck) [PISOST] – OFEV

1.3.62 Pissodes terminalis Hopping [PISOTE] – OFEV

1.3.63 Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU] – OFEV

1.3.64 Pissodes zitacuarense Sleeper – OFEV

1.3.65 Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU] – OFAG

1.3.66 Poligraphus proximus Blandford [POLGPR] – OFEV

1.3.67 Prodiplosis longifila Gagné [PRDILO] – OFAG

1.3.68 Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) – OFEV

[PSDPMI]

1.3.69 Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR] – OFEV

1.3.70 Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi [RHIOHI] – OFAG

1.3.71 Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA] – OFAG

1.3.72 Saperda candida Fabricius [SAPECN] – OFAG

1.3.73 Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU] – OFAG

1.3.74 Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI] – OFAG

1.3.75 Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO] – OFAG

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Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

1.3.76 Scolytidae spp. (populations non européennes) [1SCOLF] – OFEV

1.3.77 Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER] – OFAG

1.3.78 Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR] oui OFAG

1.3.79 Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI] – OFAG

1.3.80 Tecia solanivora (Povolný) [TECASO] – OFAG

1.3.81 Tephritidae: oui (seule- OFAG

a. Acidiella kagoshimensis (Miyake) ment ANSTLU, b. Acidoxantha bombacis de Meijere DACUDO, c. Acroceratitis distincta (Zia) DACUZO, d. Adrama spp. [1ADRAG] RHAGPO) e. Anastrepha spp. [1ANSTG] f. Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU] g. Asimoneura pantomelas (Bezzi) h. Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew) i. Bactrocera spp. [1BCTRG] excepté Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL] j. Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO] k. Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA] l. Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO] m. Bistrispinaria fortis (Speiser) n. Bistrispinaria magniceps Bezzi o. Callistomyia flavilabris Hering p. Campiglossa albiceps (Loew) q. Campiglossa californica (Novak) r. Campiglossa duplex (Becker) s. Campiglossa reticulata (Becker) t. Campiglossa snowi (Hering) u. Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN] v. Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA] w. Ceratitis spp. [1CERTG], excepté Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA] x. Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA] y. Dacus spp. [1DACUG] z. Dioxyna chilensis (Macquart) aa. Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU] ab. Euleia separata (Becker) ac. Euphranta camelliae Hardy ad. Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA] ae. Euphranta cassia Hancock and Drew af. Euphranta japonica (Ito) [RHACJA] ag. Euphranta oshimensis Sun et al.

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Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

ah. Eurosta solidaginis (Fitch) ai. Eutreta spp. [1EUTTG] aj. Gastrozona nigrifemur David & Hancock ak. Goedenia stenoparia (Steyskal) al. Gymnocarena spp. am. Insizwa oblita Munro an. Marriottella exquisita Munro ao. Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI] ap. Neaspilota alba (Loew) aq. Neaspilota reticulata Norrbom ar. Paracantha trinotata (Foote) as. Parastenopa limata (Coquillett) at. Paratephritis fukaii Shiraki au. Paratephritis takeuchii Ito av. Paraterellia varipennis Coquillett aw. Philophylla fossata (Fabricius) ax. Procecidochares spp. [1PROIG] ay. Ptilona confinis (Walker) az. Ptilona persimilis Hendel ba. Rhagoletis spp. [1RHAGG], excepté Rhagoletis alter nata (Fallén) [RHAGAL], Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], Rhagoletis berberidis Klug, Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU], Rhagoletis zernyi Hendel bb. Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO] bc. Rioxoptilona dunlopi (van der Wulp) bd. Sphaeniscus binoculatus (Bezzi) be. Sphenella nigricornis Bezzi bf. Strauzia [1STRAG] spp., excepté Strauzia longipen nis (Wiedemann)[STRALO] bg. Taomyia marshalli Bezzi bh. Tephritis leavittensis Blanc bi. Tephritis luteipes Merz bj. Tephritis ovatipennis Foote bk. Tephritis pura (Loew) bl. Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU] bm. Toxotrypana recurcauda Tigrero bn. Trupanea bisetosa (Coquillett) bo. Trupanea femoralis (Thomson) bp. Trupanea wheeleri Curran

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Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

bq. Trypanocentra nigrithorax Malloch br. Trypeta flaveola Coquillett bs. Urophora christophi Loew bt. Xanthaciura insecta (Loew) bu. Zacerata asparagi Coquillett bv. Zeugodacus spp. [1ZEUDG] bw. Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]

1.3.82 Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE] oui OFAG

1.3.83 Thrips palmi Karny [THRIPL] – OFAG

1.3.84 Trirachys sartus Solsky [AELSSA] – OFEV

1.3.85 Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI] – OFAG

1.3.86 Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER] – OFAG

1.3.87 Unaspis citri (Comstock) [UNASCI] – OFAG

1.4 Nématodes

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

1.4.1 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et oui OFEV

al. [BURSXY]

1.4.2 Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], excepté – OFAG

Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] et Hirschman- niella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

1.4.3 Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen [LONGDI] – OFAG

1.4.4 Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback [MELGMY] – OFAG

1.4.5 Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen [NACOBA] – OFAG

1.4.6 Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAM] – OFAG

1.4.7 Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC] – OFAG

1.4.8 Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo – OFAG

[XIPHCA]

1.4.9 Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA] – OFAG

1.4.10 Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo [pas de – OFAG

code OEPP disponible]

1.4.11 Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo – OFAG

[XIPHTA]

1.4.12 Xiphinema rivesi (populations non européennes) Dalmasso – OFAG

[XIPHRI]

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1.6 Virus, viroïdes et phytoplasmes

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

1.6.1 Beet curly top virus [BCTV00] – OFAG

1.6.2 Begomoviren, excepté: – OFAG

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarqia virus [TYLCAX]

1.6.3 Black raspberry latent virus [TSVBL0] – OFAG

1.6.4 Candidatus Phytoplasma aurantifolia-reference strain – OFAG

[PHYPAF]

1.6.5 Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00] – OFAG

1.6.6 Citrus leprosis viruses (CiLV-C, CiLV-C2, HGSV-2, Citrus– OFAG

Stamm von OFV et CiLV-N sensu novo) [CILVC0, CILVC2, HGSV20, OFV000 (souche Citrus), CILV00]

1.6.7 Citrus tristeza virus (isolats non UE) [CTV000] – OFAG

1.6.8 Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0] – OFAG

1.6.9 Cowpea mild mottle virus [CPMMV0] – OFAG

1.6.10 Lettuce infectious yellows virus [LIYV00] – OFAG

1.6.11 Melon yellowing-associated virus [MYAV00] – OFAG

1.6.12 Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]: – OFAG

a. Candidatus Phytoplasma cocostanzania – sub- b. Candidatus Phytoplasma palmae – subgroups 16SrIV- c. Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A d. Candidatus Phytoplasma palmicola-related strain e. New Candidatus Phytoplasma causing palm lethal yel- lowing from 16SrIV group – ’Bogia coconut syn- drome’

1.6.13 Satsuma dwarf virus [SDV000] – OFAG

1.6.14 Squash vein yellowing virus [SQVYVX] – OFAG

1.6.15 Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0] – OFAG

1.6.16 Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0] – OFAG

1.6.17 Tobacco ringspot virus [TRSV00] – OFAG

1.6.18 Tomato chocolate virus [TOCHV0] – OFAG

1.6.19 Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND] – OFAG

1.6.20 Tomato marchitez virus [TOANV0] – OFAG

1.6.21 Tomato mild mottle virus [TOMMOV] – OFAG

1.6.22 Tomato ringspot virus [TORSV0] – OFAG

1.6.23 Virus, viroïdes et phytoplasmes de Cydonia Mill., Fragaria – OFAG

L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L.:

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2022 216

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

a. American plum line pattern virus [APLPV0] b. Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0] c. Apple necrotic mosaic virus d. Buckland valley grapevine yellows phytoplasma e. Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0] f. Candidatus Phytoplasma aurantifolia-related strains (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches’ broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma g. Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (reference strain) h. Candidatus Phytoplasma fraxini (reference strain) Griffiths et al. [PHYPFR] i. Candidatus Phytoplasma hispanicum (reference strain) Davis et al. [PHYP07] j. Candidatus Phytoplasma phoenicium [PHYPPH] k. Candidatus Phytoplasma pruni-related strain (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis et al. l. Candidatus Phytoplasma pyri-related strain (Peach yel low leaf roll) Norton et al. m. Candidatus Phytoplasma ziziphi (reference strain) Jung et al. [PHYPZI] n. Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00] o. Cherry rosette virus p. Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0] q. Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0] r. Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00] s. Grapevine red blotch virus [GRBAV0] t. Grapevine vein-clearing virus [GVCV00] u. Peach mosaic virus [PCMV00] v. Peach rosette mosaic virus [PRMV00] w. Raspberry latent virus [RPLV00] x. Raspberry leaf curl virus [RLCV00] y. Strawberry chlorotic fleck-associated virus z. Strawberry leaf curl virus aa. Strawberry necrotic shock virus [SNSV00] ab. Temperate fruit decay-associated virus

1.6.24 Virus, viroïdes et phytoplasmes de Solanum tuberosum L. – OFAG

et d’autres Solanum spp formant des tubercules: a. Andean potato latent virus [APLV00] b. Andean potato mild mosaic virus [APMMV0] c. Andean potato mottle virus [APMOV0] d. Candidatus Phytoplasma americanum

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2022 216

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

e. Candidatus Phytoplasma–related strains (GD32; GTO30, ‐SINTV; Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts) f. Candidatus Phytoplasma fragariae‐related strains (YN‐ g. Candidatus Phytoplasma pruni‐related strains (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Ak pot6; PPT‐COAHP, ‐GTOP) h. Chilli leaf curl virus [CHILCU] i. Potato black ringspot virus [PBRSV0] j. Potato virus B [PVB000] k. Potato virus H [PVH000] l. Potato virus P [PVP000] m. Potato virus T [PVT000] n. Potato yellow dwarf virus [PYDV00] o. Potato yellow mosaic virus [PYMV00] p. Potato yellow vein virus [PYVV00] q. Potato yellowing virus [PYV000] r. Tomato mosaic Havana virus [THV000] s. Tomato mottle Taino virus [TOMOTV] t. Tomato severe rugose virus [TOSRV0] u. Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV] v. Isolats non UE des virus de pommes de terre S, X et Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] et

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2022 216

Annexe 5 (art. 7, al. 1)

Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est interdite Marchandise N° du tarif Pays tiers en provenance desquels l’importation est des douanes3 interdite

1. Abies Mill., Cedrus Trew, ex 0602.10 Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, Chamaecyparis Spach, ex 0602.20 l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Juniperus L., Larix Mill., Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, Picea A. Dietr., Pinus L., ex 0602.9019 les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Ma- Pseudotsuga Carr. et Tsuga ex 0602.9091 cédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Carr., à l’exclusion des fruits ex 0602.9099 Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, et des semences la Russie (uniquement les parties suivantes: ex 0604.2021 district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Se- vero-Zapadny federalny okrug], district fé- déral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Se- vero-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine 2. Castanea Mill. et Quercus ex 0602.10 Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, L., avec feuilles, à l’exclu- ex 0602.2051 l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la sion des fruits Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, et des semences ex 0602.2059 les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Ma- ex 0602.2079 cédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Russie (unique- ex 0602.2089 ment les parties suivantes: district fédéral ex 0602.9019 central [Tsentralny federalny okrug], dis- ex 0602.9091 trict fédéral du Nord-Ouest [Severo-Za- padny federalny okrug], district fédéral du ex 0602.9099 Sud [Yuzhny federalny okrug], district fé- ex 0604.2029 déral du Caucase du Nord [Severo-Kav- ex 1404.90 kazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine 3. Populus L., avec feuilles, ex 0602.10 Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique à l’exclusion des fruits ex 0602.9019 et des semences ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.90

4. Écorce isolée de Castanea ex 1404.90 Tous les pays tiers

Mill. ex 4401.400 5. Écorce isolée de Quercus L., ex 1404.9000 Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique autre que Quercus suber L. ex 4401.4000

3 RS 632.10, annexe

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2022 216

Marchandise N° du tarif Pays tiers en provenance desquels l’importation est des douanes interdite

6. Écorce isolée d’Acer ex 1404.9000 Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique

saccharum Marsh. ex 4401.4000

7. Écorce isolée de Populus L. ex 1404.9000 Tous les pays du continent américain

ex 4401.4000 8. Chaenomeles Ldl., Cratea- ex 0602.1000 Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, gus L., Cydonia Mill., ex 0602.2000 l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Malus Mill., Prunus L., Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, Pyrus L. et Rosa L., ex 0602.9019 les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Ma- destinés à la plantation, ex 0602.9091 cédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le autres que les végétaux dor- Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, ex 0602.9099 mants exempts de feuilles, la Russie (uniquement les parties suivantes: de fleurs et de fruits district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Se- vero-Zapadny federalny okrug], district fé- déral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Se- vero-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine 9. Cydonia Mill., Malus Mill, ex 0602.1000 Tous les pays tiers sauf Andorre, l’Armé- Prunus L., Pyrus L., leurs ex 0602.2000 nie, l’Australie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, hybrides et Fragaria L., la Bosnie et Herzégovine, le Canada, les destinés à la plantation, à ex 0602.9019 Îles Canaries, l’Égypte, les Îles Féroé, la l’exclusion des semences Géorgie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, la Macédoine du Nord, le Maroc, la Moldova, Monaco, le Monténé- gro, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédé- ral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny fede- ralny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, l’Ukraine et les États continen- taux des États-Unis d’Amérique, sauf Ha- waï

10. Vitis L., à l’exclusion ex 0602.10 Tous les pays tiers

des fruits ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0604.2029 ex 0604.2090 ex 1404.9000

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Marchandise N° du tarif Pays tiers en provenance desquels l’importation est des douanes interdite

11. Citrus L., Fortunella ex 0602.10 Tous les pays tiers

Swingle, Poncirus Raf. et ex 0602.2051 leurs hybrides, à l’exclusion ex 0602.2059 des fruits et des semences ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0602.2029 ex 0604.2090 ex 1404.9000 12. Photinia Ldl. destinés à la ex 0602.10 Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Ré- plantation, autres que les ex 0602.9091 publique de Corée et République populaire végétaux dormants exempts démocratique de Corée de feuilles, de fleurs et de ex 0602.9099 fruits

13. Phoenix spp., à l’exclusion ex 0602.9091 Algérie, Maroc

des fruits et des semences ex 0602.9099 ex 0604.2090 ex 1404.9000 14. Végétaux de la famille des ex 0602.9019 Tous les pays tiers sauf l’Albanie, l’Algérie, Poaceae destinés à la planta- ex 0602.9091 Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Béla- tion, à l’exclusion des végé- rus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Ca- taux des espèces herbacées ex 0602.9099 naries, l’Égypte, les Îles Féroé, la Géorgie, ornementales vivaces des l’Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, la sous-familles Bambusoideae Libye, la Macédoine du Nord, le Maroc, la et Panicoideae et des genres Moldova, Monaco, le Monténégro, la Nor- Buchloe, Bouteloua Lag., vège, le Royaume-Uni, la Russie (unique- Calamagrostis, Cortaderia ment les parties suivantes: district fédéral Stapf., Glyceria R. Br., Ha- central [Tsentralny federalny okrug], dis- konechloa Mak. ex Honda, trict fédéral du Nord-Ouest [Severo-Za- Hystrix, Molinia, Phalaris padny federalny okrug], district fédéral du L., Shibataea, Spartina Sud [Yuzhny federalny okrug], district Schreb., Stipa L. et Uniola fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kav- L., à l’exclusion des se- kazsky federalny okrug] et district fédéral mences de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l’Ukraine

15. Tubercules de Solanum tube- 0701.1000 Tous les pays tiers

rosum L., plants de pommes de terre

16. Espèces stolonifères ou ex 0601.1090 Tous les pays tiers

tubéreuses de Solanum L. ex 0601.2091 ou de leurs hybrides, desti- nées à la plantation, à l’ex- ex 0601.2099 clusion des tubercules de ex 0602.9011 Solanum tuberosum L. visés au ch. 15 ex 0602.9019

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Marchandise N° du tarif Pays tiers en provenance desquels l’importation est des douanes interdite

ex 0602.9091 ex 0602.9099

17. Tubercules des espèces ap- ex 0601.1090 Tous les pays tiers sauf:

partenant au genre Solanum ex 0601.2091 a. l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Libye, le L. et leurs hybrides, autres ex 0601.2099 Maroc, la Syrie, la Tunisie et la Tur- que ceux visés aux ch. 15 et quie; 16 0701.9010

0701.9091 b. les pays correspondant aux critères

suivants: 0701.9099 i. ils comprennent: l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azer- baïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzé- govine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténé- gro, la Norvège, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral cen- tral [Tsentralny federalny okrug], dis- trict fédéral du Nord-Ouest [Severo-Za- padny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], dis- trict fédéral du Caucase du Nord [Se- vero-Kavkazsky federalny okrug] et dis- trict fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Ser- bie et l’Ukraine. ii. ils remplissent l’une des conditions ci-après:

1. l’OFAG a déclaré les pays comme

étant exempts de Clavibacter sepe- donicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., ou

2. l’OFAG a, aux fins de la lutte contre

Clavibacter sepedonicus (Spiecker- mann and Kottho) Nouioui et al., re- connu l’équivalence des dispositions juridiques du pays dont la marchan- dise est importée. ou c. la Bosnie et Herzégovine, le Monténé- gro, la Serbie et le Royaume-Uni, s’ils présentent chaque année d’ici au 30 avril les résultats de relevés confir- mant que Clavibacter sepedonicus (Spieckermann und Kottho) Nouioui et al. n’est pas présent sur leur territoire.

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Marchandise N° du tarif Pays tiers en provenance desquels l’importation est des douanes interdite

18. Végétaux de la famille des ex 0602.9011 Tous les pays tiers sauf l’Albanie, l’Algérie, Solanaceae destinés à la ex 0602.9019 Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Béla- plantation, à l’exclusion des rus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Ca- semences et des végétaux ex 0602.9091 naries, l’Égypte, les Îles Féroé, la Géorgie, visés aux ch. 15, 16 et 17 ex 0602.9099 l’Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, la Li- bye, la Macédoine du Nord, le Maroc, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Nor- vège, le Royaume-Uni, la Russie (unique- ment les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], dis- trict fédéral du Nord-Ouest [Severo-Za- padny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fé- déral du Caucase du Nord [Severo-Kav- kazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l’Ukraine

19. Terre en tant que telle, cons- ex 2530.9090 Tous les pays tiers

tituée en partie de matières ex 3824.9999 organiques solides

20. Milieu de culture en tant que ex 2530.1000 Tous les pays tiers

tel, à l’exclusion de la terre, ex 2530.9090 constitué en tout ou en partie de matières organiques so- ex 2703.0000 lides, autre que celui consti- ex 3101.0000 tué exclusivement de tourbe ex 3824.9999 ou de fibres de Cocos nuci- fera L. jusqu’alors non utili- sées pour la culture de végé- taux ou à des fins agricoles

21. Végétaux de Cotoneaster ex 0602.9091 Tous les pays tiers

Ehrh. et Photinia davidiana ex 0602.9099 (Dcne.) Cardot

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Annexe 6 (art. 7, al. 2)

Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés est autorisée à condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire Marchandise N° du tarif des douanes4 et désignation Pays d’origine ou d’expédition en de la marchandise provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

1. Tous les végétaux – Tous les pays tiers

Les fruits des espèces sui- vantes peuvent être importés sans certificat phytosani- taire: – Ananas comosus (L.) Merrill (no du tarif des douanes ex 0804.3000) – Cocos nucifera L. (nos du tarif des douanes ex

0801.1200 et ex

0801.1900) – Durio zibethinus Murray (no du tarif des douanes ex 0810.6000) – Musa L. (nos du tarif des douanes ex 0803.1010 et ex 0803.9010) – Phoenix dactylifera L. (no du tarif des douanes ex 0804.1000)

2. Machines, appareils, engins Machines, appareils et engins Tous les pays tiers

et véhicules qui ont été utili- agricoles, horticoles ou sylvi- sés à des fins agricoles ou coles pour la préparation ou le forestières travail du sol, ou pour la culture de végétaux, ayant déjà été uti- lisés; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport – déjà utilisés Charrues: ex 8432.1000 Herses, scarificateurs, cultiva- teurs, extirpateurs, houes, sar- cleuses et bineuses: ex 8432.2100 ex 8432.2900 Semoirs, plantoirs et repiqueurs: ex 8432.3100 ex 8432.3900

4 RS 632.10, annexe

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Marchandise N° du tarif des douanes et désignation Pays d’origine ou d’expédition en de la marchandise provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

Épandeurs de fumier et distri- buteurs d’engrais: ex 8432.4100 ex 8432.4200 Autres machines, appareils et engins: ex 8432.8000 Parties: ex 8432.9000 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à four- rage; tondeuses à gazon et fau- cheuses; machines pour le net- toyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agri- coles, autres que les machines et appareils du no 8437 – déjà utilisés: – Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramas- seuses: ex 8433.4000 – Moissonneuses-batteuses: ex 8433.5100 – Machines pour la récolte des racines ou tubercules: ex 8433.5300 Autres machines, appareils et engins pour l’agriculture, l’hor- ticulture, la sylviculture, l’avi- culture ou l’apiculture, y com- pris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture – déjà utilisés: – Machines, appareils et engins pour la sylviculture: ex 8436.8000 Tracteurs (à l’exclusion des tracteurs du n° 8709) – déjà utilisés: Tracteurs routiers pour semi-re- morques: ex 8701.2100

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Marchandise N° du tarif des douanes et désignation Pays d’origine ou d’expédition en de la marchandise provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

ex 8701.2900 Autres que les tracteurs à essieu simple, les tracteurs routiers pour semi-remorques ou les tracteurs à chenilles: – Tracteurs agricoles et trac- teurs forestiers, à roues: ex 8701.9110 ex 8701.9190 ex 8701.9210 ex 8701.9290 ex 8701.9310 ex 8701.9390 ex 8701.9410 ex 8701.9490 ex 8701.9510 ex 8701.9590

3. Milieu de culture adhérant – Tous les pays tiers

ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la vita- lité des végétaux 4. Céréales des genres Triti- Froment (blé) et méteil, à l’ex- Afghanistan, Afrique du cum L., Secale L. clusion des graines destinées à Sud, Inde, Irak, Iran, et xTriticosecale Wittm. l’ensemencement: Mexique, Népal, Pakistan et ex A. Camus 1001.1900 États-Unis d’Amérique 1001.9900 Seigle, à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement: 1002.9000 Triticale, à l’exclusion des graines destinées à l’ensemen- cement: 1008.6020 1008.6031 1008.6039 1008.6041 1008.6049 1008.6050 1008.6090 5. Écorce isolée de conifères Produits végétaux d’écorce non Tous les pays tiers sauf (Pinales) dénommés ni compris ailleurs: l’Albanie, Andorre, l’Armé- ex 1404.90 nie, l’Azerbaïdjan, le Béla- Bois de chauffage en rondins, rus, la Bosnie et Herzégo- bûches, ramilles, fagots ou sous vine, les Îles Canaries, les

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Marchandise N° du tarif des douanes et désignation Pays d’origine ou d’expédition en de la marchandise provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

formes similaires; bois en pla- Îles Féroé, la Géorgie, quettes ou en particules; sciures, l’Islande, la Macédoine du déchets et débris de bois, même Nord, la Moldova, Monaco, agglomérés sous forme de le Monténégro, la Norvège, bûches, briquettes, granulés ou le Royaume-Uni, la Russie sous formes similaires: (uniquement les parties sui- Déchets et débris de bois, non vantes: district fédéral cen- agglomérés: tral [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du ex 4401.4900 Nord-Ouest [Severo-Za- padny federalny okrug], dis- trict fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky fede- ralny okrug] et district fédé- ral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint- Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine

6. Écorce isolée d’Acer sac- Produits végétaux d’écorce non Tous les pays tiers

charum Marsh, Populus L. dénommés ni compris ailleurs: et Quercus L., autre que ex 4401.4900 Quercus suber L. Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi- laires: Déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4900 7. Écorce isolée de Fraxinus Produits végétaux d’écorce non Canada, Chine, États-Unis L., Juglans L., Pterocarya dénommés ni compris ailleurs: d’Amérique, Japon, Mongo- Kunth et Ulmus davidiana ex 1404.90 lie, République de Corée, Planch. République populaire démo- Bois de chauffage en rondins, cratique de Corée, Russie et bûches, ramilles, fagots ou sous Taïwan et l’Ukraine formes similaires; bois en pla- quettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi- laires: Déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4900

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Marchandise N° du tarif des douanes et désignation Pays d’origine ou d’expédition en de la marchandise provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

8. Écorce isolée de Betula L. Produits végétaux d’écorce de Canada et États-Unis

bouleau (Betula spp.) non dé- d’Amérique nommés ni compris ailleurs: ex 1404.90 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en pla- quettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi- laires: Déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4900 9. Écorce isolée d’Acer macro- Produits végétaux d’écorce non États-Unis d’Amérique phyllum Pursh, Aesculus dénommés ni compris ailleurs: californica (Spach) Nutt., ex 1404.90 Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. et Bois de chauffage en rondins, Taxus brevifolia Nutt. bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi- laires: Déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4900

10. Bois:

a. s’il est considéré comme un produit végétal au sens de l’art. 2, let. e, OSaVé; b. s’il est issu, en tout ou en partie, de l’un des ordres, genres ou espèces men- tionnés ci-après, à l’ex- ception des matériaux d’emballage en bois, et c. s’il relève du numéro du tarif des douanes con- cerné et correspond à l’une des désignations visées dans la colonne du milieu:

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2022 216

Marchandise N° du tarif des douanes et désignation Pays d’origine ou d’expédition en de la marchandise provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

– Quercus L., y compris le Bois de chauffage en rondins, États-Unis d’Amérique bois qui n’a pas conservé bûches, ramilles, fagots ou sous son arrondi naturel et à formes similaires; bois en pla- l’exception du bois qui quettes ou en particules; répond à la désignation sciures, déchets et débris de du numéro du tarif des bois, même agglomérés sous douanes 4416.0000 et forme de bûches, briquettes, qui est accompagné de granulés ou sous formes simi- pièces justificatives certi- laires: fiant que le bois a subi Bois de chauffage en rondins, un traitement thermique bûches, ramilles, fagots ou sous permettant d’atteindre formes similaires: une température mini- male de 176 °C pendant – Autres que de conifères:

20 minutes ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en parti- cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1290 Bois bruts, même écorcés, dé- saubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De chêne (Quercus spp.): 4403.9100 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200

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Marchandise N° du tarif des douanes et désignation Pays d’origine ou d’expédition en de la marchandise provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou dérou- lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De chêne (Quercus spp.): 4407.9110 4407.9190 Feuilles pour placage (y com- pris celles obtenues par tran- chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem- blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm:

ex 4408.9000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com- pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Platanus L., y compris Bois de chauffage en rondins, Albanie, Arménie, États- le bois qui n’a pas bûches, ramilles, fagots ou sous Unis d’Amérique et Turquie conservé son arrondi formes similaires; bois en pla- naturel quettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi- laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti- cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200

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Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1290 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou dérou- lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: ex 4407.9910 ex 4407.9980 Feuilles pour placage (y com- pris celles obtenues par tran- chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem- blés bord à bord ou en bout,

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d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm:

ex 4408.9000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com- pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Populus L., y compris le Bois de chauffage en rondins, Tous les pays du continent bois qui n’a pas conservé bûches, ramilles, fagots ou sous américain son arrondi naturel formes similaires; bois en pla- quettes ou en particules; Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi- laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti- cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1290 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

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– De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4403.9700 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou dérou- lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4407.9710 4407.9790 Feuilles pour placage (y com- pris celles obtenues par tran- chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem- blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm:

ex 4408.9000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com- pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Acer saccharum Marsh., y Bois de chauffage en rondins, Canada et États-Unis compris le bois qui n’a pas bûches, ramilles, fagots ou sous d’Amérique conservé son arrondi naturel

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formes similaires; bois en pla- quettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti- cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1290 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudi- nalement, tranchés ou déroulés,

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même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – D’érable (Acer spp.): 4407.9310 4407.9390 Feuilles pour placage (y com- pris celles obtenues par tran- chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem- blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm:

ex 4408.9000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com- pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Conifères (Pinales), y Bois de chauffage en rondins, Kazakhstan, Russie, Turquie compris le bois qui n’a bûches, ramilles, fagots ou sous et tous les autres pays tiers pas conservé son arrondi formes similaires; bois en pla- sauf l’Albanie, Andorre, naturel quettes ou en particules; l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le sciures, déchets et débris de Bélarus, la Bosnie et Herzé- bois, même agglomérés sous govine, les Îles Canaries, les forme de bûches, briquettes, Îles Féroé, la Géorgie, granulés ou sous formes simi- l’Islande, la Macédoine du laires: Nord, la Moldova, Monaco, Bois de chauffage en rondins, le Monténégro, la Norvège, bûches, ramilles, fagots ou sous le Royaume-Uni, Saint-Ma- formes similaires: rin, la Serbie et l’Ukraine – De conifères: 4401.1100 Bois en plaquettes ou en parti- cules: – De conifères: 4401.2100 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900

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Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De conifères: 4403.1100 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: De conifères, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De pin (Pinus spp.): ex 4403.2100 ex 4403.2200 – De sapin (Abies spp.) et d’épi- céa (Picea spp.): ex 4403.2300 ex 4403.2400 – Autres, de conifères: ex 4403.2500 ex 4403.2600 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: De conifères: ex 4404.1000 Traverses en bois de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: 4406.1100 Autres: 4406.9100 Bois sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou dérou- lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

De conifères: – De pin (Pinus spp.): 4407.1110 4407.1190

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– De sapin (Abies spp.) et d’épi- céa (Picea spp.): 4407.1210 4407.1290 – S-P-F (bois d’épicéa [Picea spp.], de pin [Pinus spp.] et de sapin [Abies spp.]): 4407.1310 4407.1390 – Hemfir (Hemlock occidental [Tsuga heterophylla] et bois de sapin [Abies spp.]): 4407.1410 4407.1490 – Autres, de conifères: 4407.1910 4407.1990 Feuilles pour placage (y com- pris celles obtenues par tran- chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem- blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm:

De conifères: 4408.1000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com- pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Fraxinus L., Juglans L., Bois de chauffage en rondins, Canada, Chine, États-Unis Pterocarya Kunth et bûches, ramilles, fagots ou sous d’Amérique, Japon, Mongo- Ulmus davidiana formes similaires; bois en pla- lie, République de Corée, Planch., y compris quettes ou en particules; République populaire démo- le bois qui n’a pas sciures, déchets et débris de cratique de Corée, Russie et conservé son arrondi bois, même agglomérés sous Taïwan et l’Ukraine naturel forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi- laires:

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Marchandise N° du tarif des douanes et désignation Pays d’origine ou d’expédition en de la marchandise provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti- cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1290 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou dérou- lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De frêne (Fraxinus spp.): 4407.9510

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4407.9590 – Autres: ex 4407.9910 ex 4407.9980 Feuilles pour placage (y com- pris celles obtenues par tran- chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem- blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm:

ex 4408.9000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com- pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Betula L., y compris Bois de chauffage en rondins, Canada et États-Unis le bois qui n’a pas conservé bûches, ramilles, fagots ou sous d’Amérique son arrondi naturel formes similaires; bois en pla- quettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi- laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti- cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900

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Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De bouleau (Betula spp.): 4403.9600 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou dérou- lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De bouleau (Betula spp.): 4407.9610 4407.9690 Feuilles pour placage (y com- pris celles obtenues par tran- chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem- blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm:

ex 4408.9000

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Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com- pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Amelanchier Medik., Bois de chauffage en rondins, Canada et États-Unis Aronia Medik., Cotoneaster bûches, ramilles, fagots ou sous d’Amérique Medik., Crataegus L., formes similaires; bois en pla- Cydonia Mill., Malus Mill., quettes ou en particules; Pyracantha M. Roem., sciures, déchets et débris de Pyrus L. et Sorbus L., bois, même agglomérés sous y compris le bois qui forme de bûches, briquettes, n’a pas conservé son granulés ou sous formes simi- arrondi naturel, laires: à l’exception des sciures et des copeaux Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti- cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 – Déchets et débris de bois (autres que sciures): ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères:

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2022 216

Marchandise N° du tarif des douanes et désignation Pays d’origine ou d’expédition en de la marchandise provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou dérou- lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: ex 4407.9910 ex 4407.9980 Feuilles pour placage (y com- pris celles obtenues par tran- chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem- blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm:

ex 4408.9000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com- pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Prunus L., y compris le Bois de chauffage en rondins, Canada, Chine, États-Unis bois qui n’a pas conservé bûches, ramilles, fagots ou sous d’Amérique, Japon, Mongo- son arrondi naturel formes similaires; bois en pla- lie, République de Corée, quettes ou en particules; République populaire démo- sciures, déchets et débris de cratique de Corée, Vietnam bois, même agglomérés sous et tout pays tiers dans lequel forme de bûches, briquettes, la présence d’Aromia bungii granulés ou sous formes simi- est connue laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères:

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ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti- cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: – Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1290 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou dérou- lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De cerisier (Prunus spp.): 4407.9410 4407.9490 – Autres: ex 4407.9910

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ex 4407.9980 Feuilles pour placage (y com- pris celles obtenues par tran- chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem- blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm:

ex 4408.9000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com- pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Acer L., Aesculus L., Alnus Bois de chauffage en rondins, Tous les pays tiers dans les- L., Betula L., Carpinus L., bûches, ramilles, fagots ou sous quels la présence d’Anoplo- Cercidiphyllum Siebold & formes similaires; bois en pla- phora glabripennis est con- Zucc., Corylus L., Fagus L., quettes ou en particules; nue Fraxinus L., Koelreuteria sciures, déchets et débris de Laxm., Platanus L., bois, même agglomérés sous Populus L., Salix L., forme de bûches, briquettes, Tilia L. et Ulmus L., granulés ou sous formes simi- y compris le bois qui laires: n’a pas conservé son Bois de chauffage en rondins, arrondi naturel bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti- cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

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Marchandise N° du tarif des douanes et désignation Pays d’origine ou d’expédition en de la marchandise provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

– Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De hêtre (Fagus spp.): 4403.9300 4403.9400 – De bouleau (Betula spp.): 4403.9500 4403.9600 – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4403.9700 – D’autres: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: – Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou dérou- lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De hêtre (Fagus spp.): 4407.9210 4407.9290 – D’érable (Acer spp.): 4407.9310 4407.9390 – De frêne (Fraxinus spp.): 4407.9510

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Marchandise N° du tarif des douanes et désignation Pays d’origine ou d’expédition en de la marchandise provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

4407.9590 – De bouleau (Betula spp.): 4407.9610 4407.9690 – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4407.9710 4407.9790 – D’autres: 4407.9910 4407.9980 Feuilles pour placage (y com- pris celles obtenues par tran- chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem- blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm:

ex 4408.9000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Acer macrophyllum Bois de chauffage en rondins, États-Unis d’Amérique Pursh, Aesculus califor- bûches, ramilles, fagots ou sous nica (Spach) Nutt., Li- formes similaires; bois en pla- thocarpus densiflorus quettes ou en particules; (Hook. & Arn.) Rehd. et sciures, déchets et débris de Taxus brevifolia Nutt. bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi- laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – De conifères ex 4401.1100 – Autres que de conifères ex 4401.1200

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Marchandise N° du tarif des douanes et désignation Pays d’origine ou d’expédition en de la marchandise provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

Bois en plaquettes ou en parti- cules: – De conifères: ex 4401.2100 – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De conifères: ex 4403.1100 – Autres que de conifères: ex 4403.1290 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres, de conifères: ex 4403.2500 ex 4403.2600 Bois bruts, même écorcés, dé- saubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: De conifères: ex 4404.1000 Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

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Marchandise N° du tarif des douanes et désignation Pays d’origine ou d’expédition en de la marchandise provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

Non imprégnées: – De conifères: ex 4406.1100 – Autres que de conifères: ex 4406.1200 Autres: – De conifères: ex 4406.9100 – Autres que de conifères ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou dérou- lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: De conifères: ex 4407.1910 ex 4407.1990 – D’érable (Acer spp.): 4407.9310 4407.9390 – D’autres: ex 4407.9910 ex 4407.9980 Feuilles pour placage (y com- pris celles obtenues par tran- chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem- blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm:

De conifères: ex 4408.1000 Autres: ex 4408.9000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com- pris les merrains: ex 4416.0000

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Marchandise N° du tarif des douanes et désignation Pays d’origine ou d’expédition en de la marchandise provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000

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Annexe 7 (art. 7, al. 3)

Conditions spécifiques que des marchandises déterminées doivent remplir en plus pour l’importation en provenance de pays tiers déterminés

Les ch. 5 et 6 sont remplacés par la version suivante:

Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes5

5. Végétaux annuels et ex 0602.9011 Tous les pays tiers sauf: Constatation officielle que les végétaux: bisannuels destinés à la ex 0602.9019 Albanie, Algérie, An- a. ont été cultivés en pépinières; plantation, à l’exception dorre, Arménie, Azer- des Poaceae et des ex 0602.9091 b. sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits; baïdjan, Bélarus, Bosnie semences ex 0602.9099 et Herzégovine, Îles c. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation; Canaries, Égypte, Îles d. se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et Féroé, Géorgie, Islande, d’organismes nuisibles analogues à des virus, et Israël, Jordanie, Liban, Libye, Macédoine du e. se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement appro- Nord, Maroc, Moldova, prié visant à éliminer de tels organismes. Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsen- tralny federalny okrug], district fédéral du Nord-

5 RS 632.10, annexe

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Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et dis- trict fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine 6. Végétaux destinés à la ex 0602.9091 Tous les pays tiers sauf: Constatation officielle que les végétaux: plantation de la famille ex 0602.9099 Albanie, Algérie, An- a. ont été cultivés en pépinières; des Poaceae des espèces dorre, Arménie, Azer- herbacées ornementales baïdjan, Bélarus, Bosnie b. sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits; vivaces des sous-familles et Herzégovine, Îles Ca- c. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation; Bambusoideae, Panicoi- naries, Égypte, Îles Fé- d. se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et deae et des genres Bu- roé, Géorgie, Islande, chloe Lag., Bouteloua Israël, Jordanie, Liban, d’orga nismes nuisibles analogues à des virus, et Lag., Cala magrostis Libye, Macédoine du e. se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, Adan., Corta deria Stapf, Nord, Maroc, Moldova, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement appro- Glyceria R. Br., Hako- Monaco, Monténégro, prié visant à éliminer de tels organismes. nechloa Mak. ex Honda, Norvège, Royaume-Uni, Hystrix L., Molinia Russie (uniquement les Schnrak, Phalaris L., parties suivantes: district Shibataea Mak. Ex Na- fédéral central [Tsen- kai, Spartina Schreb., tralny federalny okrug], Stipa L. et Uniola L., à district fédéral du Nord- l’exclusion des semences Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district

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Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et dis- trict fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine

Les ch. 9 à 12 sont remplacés par la version suivante:

Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

9. Végétaux des espèces ex 0602.1000 Tous les pays tiers sauf: Constatation officielle que les végétaux: vivaces herbacées ex 0602.9011 Albanie, Algérie, An- a. ont été cultivés en pépinières; destinés à la plantation, dorre, Arménie, Azer- à l’exclusion des ex 0602.9019 b. sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits; baïdjan, Bélarus, Bosnie semences, des familles ex 0602.9091 et Herzégovine, Îles c. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation; Caryophyllaceae (sauf Canaries, Égypte, Dianthus L.), Composi- ex 0602.9099 Îles Féroé, Géorgie, d. se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’organismes nuisibles analogues à des virus, et tae (sauf Chrysanthemum Islande, Israël, Jordanie, e. se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, L.), Cruciferae, Legumi- Liban, Libye, Macédoine nosae et Rosaceae (sauf du Nord, Maroc, Mol- d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement appro- Fragaria L.) prié visant à éliminer de tels organismes. dova, Monaco, Monténé- gro, Norvège, Royaume-

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Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: dis- trict fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo- Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny fede- ralny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kav- kazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede- ralny okrug]), Saint-Ma- rin, Serbie, Syrie, Tuni- sie, Turquie et Ukraine 10. Arbres et arbustes, ex 0602.1000 Tous les pays tiers sauf: Constatation officielle que les végétaux: destinés à la plantation, à ex 0602.2011 Albanie, Algérie, An- a. sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits; l’exclusion des semences dorre, Arménie, Azer- et des végétaux en ex 0602.2019 baïdjan, Bélarus, Bosnie b. ont été cultivés en pépinières; cultures tissulaires ex 0602.2021 et Herzégovine, Îles c. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation Canaries, Égypte, Îles et se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus ex 0602.2029 Féroé, Géorgie, Islande, et d’organismes nuisibles analogues à des virus, et soit se sont révélés exempts ex 0602.2031 Israël, Jordanie, Liban, de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et ex 0602.2039 Libye, Macédoine du de champignons nuisibles, soit ont subi un traitement approprié visant à éliminer de Nord, Maroc, Moldova, tels organismes. ex 0602.2041 Monaco, Monténégro, ex 0602.2049 Norvège, Royaume-Uni, ex 0602.2051 Russie (uniquement les parties suivantes: district

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Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

ex 0602.2059 fédéral central [Tsen- tralny federalny okrug], ex 0602.2071 district fédéral du Nord- ex 0602.2072 Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district ex 0602.2079 fédéral du Sud [Yuzhny ex 0602.3000 fede ralny okrug], dis- ex 0602.4000 trict fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kav- ex 0602.9091 kazsky federalny okrug] ex 0602.9099 et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede- ralny okrug]), Saint-Ma- rin, Serbie, Syrie, Tuni- sie, Turquie et Ukraine 11. Arbres et arbustes à ex 0602.1000 Tous les pays tiers sauf: Constatation officielle que les végétaux sont dormants et ne portent pas de feuilles. feuilles caduques, ex 0602.2011 Albanie, Algérie, destinés à la plantation, à Andorre, Arménie, Azer- l’exclusion des semences ex 0602.2019 baïdjan, Bélarus, Bosnie et des végétaux en ex 0602.2021 et Herzégovine, Îles cultures tissulaires ex 0602.2029 Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, ex 0602.2031 Israël, Jordanie, Liban, ex 0602.2039 Libye, Macédoine du ex 0602.2041 Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, ex 0602.2049 Norvège, Royaume-Uni, ex 0602.2051 Russie (uniquement les ex 0602.2059 parties suivantes: district ex 0602.2071 fédéral central [Tsen- tralny federalny okrug],

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Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

ex 0602.2072 district fédéral du Nord- Ouest [Severo-Zapadny ex 0602.2079 federalny okrug], district ex 0602.3000 fédéral du Sud [Yuzhny ex 0602.4000 federalny okrug], district fédéral du Caucase du ex 0602.9091 Nord [Severo-Kav- ex 0602.9099 kazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede- ralny okrug]), Saint-Ma- rin, Serbie, Syrie, Tuni- sie, Turquie et Ukraine 12. Légumes-racines et 0706.1000 Tous les pays tiers Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % légumes-tubercules, 0706.9011 du poids net de l’envoi ou du lot. autres que les tubercules de Solanum tuberosum L 0706.9018 0706.9019 0706.9021 0706.9028 0706.9029 0706.9030 0706.9031 0706.9039 0706.9050 0706.9051 0706.9059 0706.9060

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Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

0706.9061 0706.9069 0706.9090 ex 0709.9999 ex 0714.1000 ex 0714.2010 ex 0714.2090 ex 0714.3010 ex 0714.3090 ex 0714.4010 ex 0714.4090 ex 0714.5010 ex 0714.5090 ex 0714.9020 ex 0714.9090 ex 0910.1100 ex 0910.3000 ex 0910.9900 ex 1212.9110 ex 1212.9190 ex 1212.9410 ex 1212.9490 ex 1212.9920 ex 1212.9990

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Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

ex 1214.9011 ex 1214.9019 ex 1214.9090

Le ch. 30 est remplacé par la version suivante:

Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

30. Végétaux dont la crois- ex 0602.2051 Tous les pays tiers sauf: Constatation officielle: sance est inhibée naturel- ex 0602.2059 Albanie, Andorre, Armé- a. que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont lement ou artificielle- nie, Azerbaïdjan, Béla- été cultivés et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécu- ment, destinés à la plan- ex 0602.3000 rus, Bosnie et Herzégo- tives avant l’expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises tation, à l’exclusion des ex 0602.4000 vine, Îles Canaries, Îles à un régime de contrôle officiellement supervisé; semences Féroé, Géorgie, Islande, b. que les végétaux dans les pépinières visées à la let. a: ex 0602.9091 Macédoine du Nord, ex 0602.9099 i. pendant au moins la période visée à la let. a: Moldova, Monaco, Mon- ténégro, Norvège, – ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol, Royaume-Uni, Russie – ont subi des traitements appropriés garantissant l’absence de rouilles non (uniquement les parties européennes, la substance active, la concentration et la date d’application de suivantes: district fédéral central [Tsentralny fede- ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection», ralny okrug], district fédéral du Nord-Ouest – ont fait l’objet d’une inspection officielle au moins six fois par an à des inter- [Severo-Zapadny fede- valles appropriés pour détecter la présence des organismes de quarantaine ralny okrug], district mentionnés dans la législation sur la santé des végétaux; ces inspections, qui fédéral du Sud [Yuzhny ont également été effectuées sur des végétaux situés à proximité immédiate

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Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

federalny okrug], district des pépinières visées à la let. a, ont au moins consisté en un examen visuel fédéral du Caucase du de chaque rangée du champ ou de la pépinière ainsi que de toutes les parties Nord [Severo-Kavkazsky du végétal au-dessus du milieu de culture, sur la base d’un échantillon aléa- federalny okrug] et dis- toire d’au moins 300 végétaux d’un genre donné, si le nombre de végétaux trict fédéral de la Volga de ce genre ne dépasse pas 3000 unités, ou de 10 % des végétaux, s’il y a [Privolzhsky fede- ralny plus de 3000 végétaux appartenant à ce genre, okrug]), Saint-Marin, – se sont révélés exempts, lors de ces inspections, des organismes de quaran- Serbie, Turquie et taine en cause spécifiés au tiret précédent; les végétaux infestés ont été arra- Ukraine chés, et les végétaux restants ont subi, au besoin, un traitement efficace, ont été retenus pendant une période appropriée et ont fait l’objet d’une inspec- tion pour garantir l’absence de ces organismes nuisibles, – ont été plantés soit dans un milieu de culture artificiel inutilisé, soit dans un milieu de culture naturel qui a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou d’un traitement thermique adéquat et a été déclaré exempt d’organismes de quarantaine, – ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine et, dans les deux semaines précé- dant l’expédition, ont été: – secoués et lavés à l’eau claire pour enlever le milieu de culture d’origine et maintenus racines nues, ou – secoués et lavés à l’eau claire pour enlever le milieu de culture d’ori- gine et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions énoncées au point i., cinquième tiret, ou – soumis à des traitements appropriés pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine, la substance active, la concentra- tion et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certi- ficat phytosanitaire, sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection»,

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Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

ii. ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d’enregistrement de la pépinière enregistrée; ce numéro est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», permettant ainsi l’identification des envois.

Le ch. 32 est remplacé par la version suivante:

Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

32. Végétaux de Pinales, à ex 0602.9091 Tous les pays tiers sauf: Constatation officielle que les végétaux ont été produits sur un lieu de production l’exclusion des fruits et Albanie, Andorre, Armé- exempt de Scolytidae spp. (non européens). des semences, d’une hau- ex 0602.9099 nie, Azerbaïdjan, Béla- teur supérieure à ex 0604.2021 rus, Bosnie et Herzégo-

3 mètres vine, Îles Canaries, Îles

ex 0604.2029 ex 1404.9080 Féroé, Géorgie, Islande, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Mon- ténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny fede- ralny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny fede- ralny okrug], district

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Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et dis- trict fédéral de la Volga [Privolzhsky fede- ralny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine

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Le ch. 36 est remplacé par la version suivante:

Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

36. Végétaux de Fraxinus ex 0602.1000 Canada, Chine, États- Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte L., de Juglans ailantifo- ex 0602.2051 Unis d’Amérique, Japon, d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux lia Carr., de Juglans Mongolie, République de du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les me- mandshurica Maxim., ex 0602.2059 Corée, République popu- sures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, et que d’Ulmus davidiana ex 0602.2079 laire démocratique de ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à Planch. et de Pterocarya Corée, Russie et Taïwan l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des rhoifolia Siebold & ex 0602.2089 végétaux du pays tiers concerné. ex 0602.9019 Zucc., à l’exclusion des fruits et des semences ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2090 ex 1404.90

Le ch. 55 est remplacé par la version suivante:

Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

55. Végétaux de Palmae, ex 0602.1000 Tous les pays tiers sauf: Constatation officielle: destinés à la plantation, à ex 0602.9019 Albanie, Andorre, Armé- a. que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte du Palm lethal l’exclusion des semences nie, Azerbaïdjan, Béla- yellowing phytoplasma et du Coconut cadang-cadang viroid et qu’aucun symptôme ex 0602.9091 rus, Bosnie et Herzégo- d’une contamination n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage ex 0602.9099 vine, Îles Canaries, Îles immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation, Féroé, Géorgie, Islande, ou Macédoine du Nord,

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2022 216

Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

Moldova, Monaco, Mon- b. qu’aucun symptôme lié au Palm lethal yellowing phytoplasma et au Coconut ténégro, Norvège, cadang-cadang viroid n’a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière Royaume-Uni, Russie période complète de végétation, que les végétaux sur le lieu de production qui ont (uniquement les parties présenté des symptômes laissant présumer une contamination par les organismes suivantes: district fédéral nuisibles ont été arrachés de ce lieu et qu’un traitement adéquat a été appliqué aux central [Tsentralny fede- végétaux afin de les rendre exempts de Myndus crudus Van Duzee; ralny okrug], district c. que, dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, ces derniers sont issus de plants fédéral du Nord-Ouest satisfaisant aux exigences énoncées à la let. a ou b. [Severo-Zapadny fede- ralny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et dis- trict fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2022 216

Les ch. 76 et 77 sont remplacés par la version suivante:

Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

76. Bois de conifères ex 4401.1100 Canada, Chine, États- Constatation officielle que le bois a subi: (Pinales), à l’exclusion ex 4403.1100 Unis d’Amérique, Japon, a. un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale du bois de Thuja L. et de Mexique, République de de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble Taxus L., autre que sous 4403.2100 Corée et Taïwan, où la du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois la forme de: 4403.2200 présence de Bursaphe- ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi – copeaux, plaquettes, 4403.2300 lenchus xylophilus (Stei- que sur le certificat phytosanitaire, particules, sciures, 4403.2400 ner et Bührer) Nickle et al. est connue et déchets et débris de ex 4403.2500 bois, issus en tout ou constatation officielle que le bois, à la suite de son traitement, a été transporté, en partie de ces ex 4403.2600 jusqu’à son départ du pays établissant cette constatation, en dehors de la période de conifères, ex 4404.1000 vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre ex 4406.1100 semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l’ex- – matériel d’embal- lage en bois sous ception du bois exempt d’écorce, dans un emballage le protégeant de toute infesta- ex 4406.9100 tion par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son forme de caisses, vecteur, boîtes, cageots, 4407.1110 tambours et autres 4407.1190 ou emballages simi- 4407.1210 b. une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la subs- laires, palettes, tance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposi- caisses-palettes et 4407.1290 tion étant précisées sur le certificat phytosanitaire, autres plateaux de 4407.1310 chargement, ou rehausses pour pa- 4407.1390 c. une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit ap- lettes, bois de ca- 4407.1410 prouvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentration lage, qu’il soit effec- 4407.1490 (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire, tivement utilisé ou ou non pour le transport ex 4407.1910 d. un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale

d’objets de tout type, ex 4407.1990 de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble à l’exception du bois ex 4408.1000 du bois, et a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en de calage utilisé humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue

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pour soutenir des en- ex 4416.0000 selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la vois de bois lorsque marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau inter- ce bois de calage est ex 9406.1000 national, accompagnée de la mention «HT», apposée sur le bois ou sur son embal- constitué de bois du lage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certifi- même type et de cat phytosanitaire. même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosani- taires de la Suisse ou de l’Union euro- péenne, que le bois qui fait partie de l’envoi, – bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les cas où il est prouvé que le bois a été transformé ou usiné en vue de la fabrication de crayons moyennant un traitement ther- mique permettant d’atteindre une tem- pérature minimale de 82 °C pendant une durée de 7 à

8 jours,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

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77. Bois de conifères 4401.2100 Canada, Chine, États- Constatation officielle que le bois a subi: (Pinales) sous la forme ex 4401.4100 Unis d’Amérique, Japon, a. un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de copeaux, plaquettes, Mexique, République de de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble particules, sciures, ex 4401.4900 Corée et Taïwan, où la du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire, déchets et débris de bois, présence de Bursaphe- issus en tout ou en partie lenchus xylophilus et de conifères (Steiner et Bührer) constatation officielle que le bois, à la suite de son traitement, a été transporté, Nickle et al. est connue jusqu’à son départ du pays établissant cette constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre se- maines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l’ex- ception du bois exempt d’écorce, dans un emballage le protégeant de toute infesta- tion par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur, ou b. une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la subs- tance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposi- tion (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire, ou c. un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, et a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en hu- midité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue se- lon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau inter- national, accompagnée de la mention «HT», apposée sur le bois ou sur son embal- lage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certifi- cat phytosanitaire.

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Les ch. 79 à 84 sont remplacés par la version suivante:

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79. Bois de conifères (Pi- 4401.1100 Kazakhstan, Russie et Constatation officielle que le bois: nales), à l’exception du 4403.1100 Turquie a. provient de zones connues pour être exemptes de: bois sous la forme de:

4403.2100 i. Monochamus spp. (populations non européennes),

– copeaux, plaquettes, particules, sciures, 4403.2200 ii. Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis déchets et débris de 4403.2300 Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pis- bois, issus en tout ou sodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor en partie de ces co- 4403.2400 & Zhang et Pissodes zitacuarense Sleeper, nifères, 4403.2500 iii. Scolytidae spp. (espèces non européennes), – matériel d’embal- 4403.2600 et mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu d’origine», lage en bois sous 4404.1000 forme de caisses, ou boîtes, cageots, tam- 4406.1100 b. est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le bours et autres em- 4406.9100 genre Monochamus spp. (populations non européennes), ballages similaires, 4407.1110 palettes, caisses-pa- ou lettes et autres pla- 4407.1190 c. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à teaux de charge- 4407.1210 moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un pro- ment, rehausses pour gramme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque palettes, bois de 4407.1290 «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, calage, qu’il soit 4407.1310 apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales effectivement utilisé 4407.1390 en vigueur, ou non pour le trans- ou port d’objets de tout 4407.1410 d. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température type, à l’exception 4407.1490 minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans du bois de calage 4407.1910 l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» utilisé pour soutenir 4407.1990 sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en des envois de bois vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire, lorsque ce bois de 4408.1000

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calage est constitué ex 4416.0000 ou de bois du même type et de même ex 9406.1000 e. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la qualité, et répond substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’ex- aux mêmes exi- position (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire, gences phytosani- ou taires de la Suisse ou f. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit de l’Union euro- approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentra- péenne, que le bois qui fait partie de tion (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire. l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel 80. Bois de conifères 4401.1100 Tous les pays tiers sauf: Constatation officielle que le bois: (Pinales), à l’exception 4403.1100 – Albanie, Andorre, Ar- a. est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le du bois sous la forme de: ménie, Azerbaïdjan, genre Monochamus spp. (populations non européennes), 4403.2100 – copeaux, plaquettes, Bélarus, Bosnie et ou particules, sciures, 4403.2200 Herzégovine, Îles Ca- déchets et débris de 4403.2300 naries, Îles Féroé, b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à bois, issus en tout ou Géorgie, Islande, Ka- moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un 4403.2400 programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque en partie de ces zakhstan, Macédoine conifères, 4403.2500 du Nord, Moldova, «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, – matériel d’embal- Monaco, Monténé- apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales

4403.2600 en vigueur,

lage en bois sous 4404.1000 gro, Norvège, forme de caisses, ou 4406.1100

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boîtes, cageots, 4406.9100 Royaume-Uni, Rus- c. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la tambours et autres sie, Saint-Marin, Ser- substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’ex- emballages simi- 4407.1110 bie, Turquie et position (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire, laires, palettes, 4407.1190 Ukraine caisses-palettes et ou

4407.1210 – Canada, Chine, États-

autres plateaux de Unis d’Amérique, Ja- d. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit chargement, 4407.1290 approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentra- pon, Mexique, Répu- rehausses pour 4407.1310 blique de Corée et tion (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire, palettes, bois de ca- Taïwan, où la pré- ou lage, qu’il soit effec- 4407.1390 sence de Bursaphe- tivement utilisé ou 4407.1410 lenchus xylophilus e. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température non pour le transport 4407.1490 minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans (Steiner et Bührer) l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» d’objets de tout type, Nickle et al. est con- à l’exception du bois 4407.1910 nue sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en de calage utilisé 4407.1990 vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire. pour soutenir des en- vois de bois lorsque 4408.1000 ce bois de calage est ex 4416.0000 constitué de bois du ex 9406.1000 même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosani- taires de la Suisse ou de l’Union euro- péenne, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

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81. Bois sous la forme de 4401.2100 Tous les pays tiers sauf: Constatation officielle que le bois: copeaux, plaquettes, ex 4401.4100 – Albanie, Andorre, a. provient de zones connues pour être exemptes de Monochamus spp. (populations particules, sciures, Arménie, Azer- non européennes), de Pissodes cibriani O’Brien, de Pissodes fasciatus Leconte, de déchets et débris de bois, ex 4401.4900 baïdjan, Bélarus, Pissodes nemorensis Germar, de Pissodes nitidus Roelofs, de Pissodes punctatus issus en tout ou en partie Bosnie et Herzégo- Langor & Zhang, de Pissodes strobi (Peck), de Pissodes terminalis Hopping, de de conifères (Pinales) vine, Îles Canaries, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang, de Pissodes zitacuarense Sleeper et de Îles Féroé, Géorgie, Scolytidae spp. (espèces non européennes). Islande, Macédoine La zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique du Nord, Moldova, «Lieu d’origine», Monaco, Monténé- gro, Norvège, ou Royaume-Uni, Saint- b. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, Marin, Serbie et ou Ukraine c. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité – Canada, Chine, États- à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon Unis d’Amérique, un programme durée/température approprié, Japon, Mexique, ou République de Corée et Taïwan, où la pré- d. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, sence de Bursaphe- la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée lenchus xylophilus d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire, (Steiner et Bührer) ou Nickle et al. est con- nue e. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

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82. Écorce isolée de coni- ex 1404.90 Tous les pays tiers sauf: Constatation officielle que l’écorce isolée: fères (Pinales) ex 4401.4900 Albanie, Andorre, Armé- a. a subi une fumigation appropriée au moyen d’un fumigant approuvé par l’OFEV, la nie, Azerbaïdjan, Béla- substance active, la température minimale de l’écorce, la dose (g/m3) et la durée rus, Bosnie et Herzégo- d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire, vine, Îles Canaries, Îles ou Féroé, Géorgie, Islande, Macédoine du Nord, b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température mi- Moldova, Monaco, Mon- nimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’en- ténégro, Norvège, semble de l’écorce, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire, Royaume-Uni, Russie et (uniquement les parties c. à la suite de son traitement, a été transportée, jusqu’à son départ du pays établissant suivantes: district fédéral la constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu central [Tsentralny fede- ralny okrug], district fé- d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou dans un emballage la protégeant de toute infestation par déral du Nord-Ouest [Se- Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur. vero-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Se- vero-Kavkazsky fede- ralny okrug] et district fédéral de la Volga [Pri- volzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine 83. Bois de Juglans L. et de ex 4401.1200 États-Unis d’Amérique Constatation officielle que le bois: Pterocarya Kunth, à ex 4403.1290 a. provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, l’exclusion du bois sous ex 4403.9900 Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organi- la forme de:

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– copeaux, plaquettes, ex 4404.2000 sation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internatio- particules, sciures, ex 4406.1200 nales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le déchets et débris de certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», bois, issus en tout ou ex 4407.9910 ou en partie de ces ex 4407.9980 végétaux, b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température ex 4408.9000 minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 40 minutes dans – matériel d’embal- l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» ex 4416.0000 lage en bois sous sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en forme de caisses, ex 9406.1000 vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire, boîtes, cageots, tam- bours et autres em- ou ballages similaires, c. a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle. palettes, caisses-pa- lettes et autres pla- teaux de charge- ment, rehausses pour palettes, bois de ca- lage, qu’il soit effec- tivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des en- vois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosani- taires de la Suisse ou

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Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

de l’Union euro- péenne, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel 84. Écorce isolée et bois de ex 1404.90 États-Unis d’Amérique Constatation officielle que le bois ou l’écorce isolée: Juglans L. et de Pteroca- ex 4401.2200 a. provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, rya Kunth, sous la forme Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organi- de: ex 4401.4100 sation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internatio- – copeaux, plaquettes, ex 4401.4900 nales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le particules, sciures, certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», déchets et débris de ou bois, issus en tout ou b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température mi- en partie de ces nimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 40 minutes dans l’en- végétaux semble de l’écorce ou du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosani- taire.

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Les ch. 88 et 89 sont remplacés par la version suivante:

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88. Bois sous la forme de ex 4401.2200 Canada, Chine, États- Constatation officielle que le bois provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus pla- copeaux, plaquettes, par- ex 4401.4100 Unis d’Amérique, Japon, nipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dupays ticules, sciures, déchets Mongolie, République de d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phy- et débris de bois, issus en ex 4401.4900 Corée, République popu- tosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, et que ce statut tout ou en partie de laire démocratique de d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Fraxinus L., de Juglans Corée, Russie et Taïwan Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du ailantifolia Carr., de pays tiers concerné. Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davi- diana Planch. et de Pte- rocarya rhoifolia Siebold & Zucc. 89. Écorce isolée et objets ex 1404.90 Canada, Chine, États- Constatation officielle que l’écorce provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus fabriqués à partir ex 4401.4900 Unis d’Amérique, Japon, planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’écorce de Fraxinus L., Mongolie, République de d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phy- de Juglans ailantifolia Corée, République popu- tosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, et que ce statut Carr., de Juglans laire démocratique de d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la mandshurica Maxim., Corée, Russie et Taïwan Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du d’Ulmus davidiana pays tiers concerné. Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

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Les ch. 91 à 94 sont remplacés par la version suivante:

Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

91. Bois sous la forme de ex 4401.2200 États-Unis d’Amérique Constatation officielle que le bois: copeaux, plaquettes, ex 4401.4100 a. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à particules, sciures, moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un déchets et débris de bois, ex 4401.4900 programme durée/température approprié, issus en tout ou en partie de Quercus L. ou b. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’ex- position (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire, ou c. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire. 92. Bois de Betula L., autre ex 4401.1200 Canada et États-Unis Constatation officielle: que sous la forme de: ex 4403.1200 d’Amérique, où la pré- a. que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une instal- – copeaux, plaquettes, 4403.9600 sence d’Agrilus anxius lation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux, particules, sciures, Gory est connue ou déchets et débris de ex 4404.2000 bois, issus en tout ou ex 4406.1200 b. que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale en partie de ces de 1 kGy dans l’ensemble du bois. végétaux, ex 4406.9200 4407.9610 – matériel d’embal- lage en bois sous 4407.9690 forme de caisses, ex 4408.9000 boîtes, cageots, tam- bours et autres em- ex 4416.0000 ballages similaires, ex 9406.1000

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Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

palettes, caisses-pa- lettes et autres pla- teaux de charge- ment, rehausses pour palettes, bois de ca- lage, qu’il soit effec- tivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des en- vois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et ré- pond aux mêmes exigences phytosani- taires de la Suisse ou de l’Union euro- péenne, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabri- qués à partir de bois non traité

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93. Bois sous la forme de ex 4401.2200 Tous les pays tiers Constatation officielle que le bois provient d’un pays connu pour être exempt d’Agrilus copeaux, plaquettes, ex 4401.4100 anxius Gory. particules, sciures, dé- chets et débris de bois, ex 4401.4900 issus en tout ou en partie de Betula L. 94. Écorce et objets fabri- ex 1404.90 Canada et États-Unis Constatation officielle que l’écorce est exempte de bois. qués à partir d’écorce de ex 4401.4900 d’Amérique, où la pré- Betula L. sence d’Agrilus anxius Gory est connue

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Le ch. 97 est remplacé par la version suivante:

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97. Bois sous la forme de ex 4401.2200 a. Canada et États-Unis Constatation officielle que le bois: copeaux, plaquettes, par- ex 4401.4100 d’Amérique a. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, ticules, sciures, déchets ex 4401.4900 b. Tous les pays du con- ou et débris de bois, issus en tinent américain tout ou en partie: b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un pro- a. Acer saccharum gramme durée/température approprié, Marsh., ou b. Populus L. c. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’ex- position (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire, ou d. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température mi- nimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’en- semble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

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Le ch. 99 est remplacé par la version suivante:

Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

99. Bois sous la forme de ex 4401.2200 Canada et États-Unis Constatation officielle que le bois: plaquettes issues en tout ex 4401.4900 d’Amérique a. provient d’une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisa- ou en partie de: Ame- tion nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux lanchier Medik., Aronia normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être Medik., Cotoneaster mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémen- Medik., Crataegus L., taire», Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyra- ou cantha M. Roem., Pyrus b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm, L. et Sorbus L. ou c. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température mi- nimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’en- semble des plaquettes, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2022 216

Le ch. 101 est remplacé par la version suivante:

Marchandises N° du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

101. Bois sous la forme de ex 4401.2200 Chine, Japon, Mongolie, Constatation officielle que le bois: copeaux, plaquettes, par- ex 4401.4100 République de Corée, a. provient d’une zone déclarée exempte d’Aromia bungii (Faldermann) par l’organi- ticules, sciures, déchets République populaire dé- sation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux et débris de bois, issus en ex 4401.4900 mocratique de Corée et normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être tout ou en partie de Pru- Vietnam mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémen- nus L. taire», ou b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm, ou c. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température mi- nimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’en- semble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2022 216

Annexe 8 (art. 8 et 15)

Semences et autres marchandises qui peuvent être importées de l’UE et mises en circulation à condition d’être accompagnées d’un passeport phytosanitaire

Le ch. 3 est remplacé par la version suivante:

3. Bois qui remplit les conditions suivantes:

a. il est considéré comme un produit végétal au sens de l’art. 2, let. e, OSaVé; b. il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Juglans L., de Platanus L. et de Pterocarya Kunth, même si le bois n’a pas conservé sa surface ronde naturelle; c. il correspond à l’une des désignations suivantes:

No du tarif Désignation des marchandises des douanes6

4401.12 Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins,

bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401.22 Bois, autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

ex 4401.900 Déchets et débris de bois (autres que sciures), non agglomé- rés

4403.1290 Bois bruts, autres que de conifères, non écorcés, désaubiérés

ou équarris, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation ex 4403.99 Bois bruts, autres que de conifères [autres que les bois tropi- caux, ainsi que bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Po- pulus spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)], même écor- cés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation ex 4404.20 Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudina- lement ex 4407.99 Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, ainsi que bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

6 RS 632.10, annexe

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Annexe 11 (art. 18)

Types et variétés de végétaux auxquels l’exception concernant le code de traçabilité selon l’art. 75, al. 6, OSaVé ne s’applique pas

Végétaux destinés à la plantation appartenant aux espèces suivantes: Citrus, Coffea L., Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, et Solanum tuberosum L, à l’exclusion des se- mences.

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