AS 2022 262
Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2
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Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2
Modification du 17 décembre 2021
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national du 23 août 20211, vu l’avis du Conseil fédéral du 17 septembre 20212, arrête:
I La loi du 23 décembre 2011 sur le CO23 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 4 et 4bis 4 Les certificats de réduction des émissions sont des attestations négociables, recon- nues sur le plan international, portant sur des réductions d’émissions réalisées à l’étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques4. 4bis Les attestations internationales sont des attestations portant sur des réductions d’émissions de gaz à effet de serre vérifiables réalisées à l’étranger au sens de l’Accord du 12 décembre 2015 sur le climat5.
Art. 3, al. 1bis, 1ter et 2 1bis Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu’en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. 1ter La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l’al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.
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2 Abrogé
Art. 26, al. 2 2 Le Conseil fédéral, après consultation de la branche, détermine un taux de compen- sation entre 5 et 40 % en fonction du degré de réalisation des objectifs fixés en vertu de l’art. 3 ou de l’évolution des émissions de CO2 des transports et détermine la part des mesures de compensation devant être effectuées en Suisse.
Art. 28, al. 2 2 Il remet en outre à la Confédération, l’année civile suivante, en quantité correspon- dant à la part non compensée: a. pour l’année 2021: des certificats de réduction des émissions; b. à partir de 2022: des droits d’émission ou des attestations internationales.
Art. 31, al. 1ter, 1quater et 4 1ter Les engagements de réduction au sens de l’al. 1bis peuvent être prolongés jusqu’à fin 2024 à condition que les exploitants s’engagent à réaliser une réduction supplé- mentaire, par rapport à ce qui est prévu aux al. 1 et 1bis, dans une proportion donnée et qu’une demande en ce sens ait été déposée avant la date fixée par le Conseil fédéral. 1quater Les exploitants visés à l’al. 1 qui n’ont pas encore pris d’engagement de réduc- tion peuvent également s’engager à réduire, d’ici à fin 2024, leurs émissions de gaz à effet de serre dans une proportion donnée. 4 Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les exploitants peuvent remplir leur engagement de réduction: a. jusqu’en 2021: par la remise de certificats de réduction des émissions; b. à partir de 2022: par la remise de droits d’émission.
Art. 32, al. 2 2 Des droits d’émission correspondant aux tonnes d’éq.-CO2 émises en excédent doi- vent être remis à la Confédération l’année civile suivante.
Titre précédant l’art. 39 Chapitre 7 Exécution, procédure et encouragement
Art. 39, al. 4 et 5, 1re phrase 4 L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) statue sur les questions portant sur la protection du climat.
5 Ne concerne que le texte italien.
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Art. 40c Systèmes d’information et de documentation
1 L’OFEV exploite des systèmes d’information et de documentation pour exécuter
électroniquement les procédures prévues par la présente loi. Le Conseil fédéral désigne les procédures qui sont traitées électroniquement. 2 L’OFEV garantit l’authenticité et l’intégrité des données transmises dans le cadre de l’exécution électronique des procédures. 3 Lorsque des données dont la signature est prescrite par la loi sont déposées par voie électronique, les autorités fédérales compétentes peuvent reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par la personne concernée par la procédure correspondante. 4 L’OFEV peut accorder aux organes et personnes suivants l’accès aux systèmes d’in- formation et de documentation: a. Office fédéral de l’énergie; b. Office fédéral des assurances sociales; c. Office fédéral de l’aviation civile; d. Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); e. organisations privées visées à l’art. 39, al. 2; f. requérants, personnes assujetties à l’obligation de déclarer et exploitants au sens de la présente loi; g. organismes de validation et de vérification agréés; h. organismes de contrôle mandatés par lui; i. autres organes et personnes désignés par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches et au respect des obliga- tions prévues par la présente loi. 5 Les organes et personnes visés à l’al. 4 peuvent consulter et traiter les données per- sonnelles enregistrées dans les systèmes d’information et de documentation, y com- pris les données sensibles relatives à des poursuites ou des sanctions pénales et admi- nistratives, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi.
Art. 45, al. 2
2 La poursuite et le jugement incombent à l’OFDF.
Art. 48b Report des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions et des attestations non utilisés en 2021 1 Les droits d’émission qui n’ont pas été utilisés en 2021 peuvent être reportés sans limitation sur la période allant de 2022 à 2024. 2 Les certificats de réduction des émissions qui n’ont pas été utilisés en 2021 peuvent être reportés sans limitation sur la période allant de 2022 à 2024.
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3 Les attestations obtenues pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse au cours de la période allant de 2013 à 2021 qui n’ont pas été utilisées peuvent être reportées sans limitation sur la période allant de 2022 à 2024.
II La loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales6 est modifiée comme suit: La durée de validité des dispositions suivantes de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposi- tion des huiles minérales, dans la teneur de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2 (ch. I/1)7, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024: a. art. 2, al. 3, let. d; b. art. 2a; c. art. 12a à 12d; d. titre précédant l’art. 17; e. art. 18, al. 3bis; f. art. 20a; g. annexe 1a.
III La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement8 est modifiée comme suit: La durée de validité des dispositions suivantes de la loi du 7 octobre 1983 sur la pro- tection de l’environnement, dans la teneur de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2 (ch. I/3)9, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024: a. art. 7, al. 9; b. titre précédant l’art. 35d et art. 35d; c. art. 41, al. 1; d art. 61a, titre et al. 2 à 5; e. art. 62, al. 2.
6 RS 641.61 7 RO 2020 1269 8 RS 814.01 9 RO 2020 1269
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IV
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 S’ilest établi dans les dix jours qui suivent l’échéance du délai référendaire
qu’aucun référendum n’a abouti, elle entre en vigueur comme suit: a. le chiffre I (loi du 23 décembre 2011 sur le CO2 entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2022; b. le chiffre II (loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales) entre en vigueur le 1er janvier 2024 et a effet jusqu’au 31 décembre 2024; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’il contient sont caduques; c. le chiffre III (loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement) entre en vigueur le 1er janvier 2024 et a effet jusqu’au 31 décembre 2024; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’il contient sont caduques. 3 Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur; il peut prévoir un effet rétroactif.
Conseil national, 17 décembre 2021 Conseil des États, 17 décembre 2021 La présidente: Irène Kälin Le président: Thomas Hefti Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2022 sans avoir été utilisé10.
2 Conformément à son ch. IV, al. 2, la présente loi entre en vigueur comme suit:
a. le chiffre I (loi du 23 décembre 2011 sur le CO2 entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2022; b. le chiffre II (loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales) entre en vigueur le 1er janvier 2024 et a effet jusqu’au 31 décembre 2024; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’il contient sont caduques; c. le chiffre III (loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement) entre en vigueur le 1er janvier 2024 et a effet jusqu’au 31 décembre 2024; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’il contient sont caduques.
29 avril 2022 Chancellerie fédérale
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