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AS 2022 450

AS 2022 450
(art. 10, al. 1, LPubl)

Préambule

Convention sur la coordination de la sécurité sociale
entre la Confédération suisse et
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

(RS 0.831.109.367.2; RO 2021 818)

Art. 1 let. t)

Au lieu de:

«organisme de liaison» désigne toute entité désignée par une autorité compétente, pour une ou plusieurs branches de sécurité sociale visées à l’art. 6, pour répondre aux demandes de renseignements et d’assistance aux fins de l’application de la présente convention et chargée d’accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du titre IV de l’annexe 1;

Lire:

«organisme de liaison» désigne toute entité désignée par une autorité compétente, pour une ou plusieurs branches de sécurité sociale visées à l’art. 6 de la présente convention, pour répondre aux demandes de renseignements et d’assistance aux fins de l’application de la présente convention et chargée d’accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du titre IV de l’annexe 1;

Art. 3, par. 2

Au lieu de:

Le par. 1 ne porte pas atteinte aux droits aux prestations en espèces qui se rapportent à des périodes de résidence légale antérieures accomplies par des personnes visées à l’art. 2.

Lire:

Le par. 1 du présent article ne porte pas atteinte aux droits aux prestations en espèces qui se rapportent à des périodes de résidence légale antérieures accomplies par des personnes visées à l’art. 2.

Art. 7, par. 1

Au lieu de:

La présente convention s’applique sans préjudice de l’accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes, signé le 25 février 2019 («accord sur les droits acquis des citoyens»).

Lire:

La présente convention s’applique sans préjudice de l’accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes, signé le 25 février 2019.

Art. 9, titre

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 13, titre

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 13, par. 6, let. a)

Ne concerne que le texte italien.

Art. 47, par. 1 et 2

Ne concerne que le texte allemand.

Annexe 1, art. 13, par. 7

Ne concerne que le texte allemand.

Annexe 4, Royaume-Uni, point 3(b)(i)

Au lieu de:

lorsque, pour toute année d’imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence exclusivement en Suisse, et lorsqu’il résulte de l’application du point 1 du présent paragraphe que cette année est considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l’application de l’art. 49, par. 1, let. b) i), de la présente convention, l’intéressé est réputé avoir été assuré pendant cinquante-deux semaines cette année-là en Suisse;

Lire:

lorsque, pour toute année d’imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence exclusivement en Suisse, et lorsqu’il résulte de l’application du point 3(a) du présent paragraphe que cette année est considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l’application de l’art. 49, par. 1, let. b) i), de la présente convention, l’intéressé est réputé avoir été assuré pendant cinquante-deux semaines cette année-là en Suisse;

Annexe 4, Suisse, point 1(c)

Au lieu de:

Lorsque, en application de l’art. 13, par. 6, la législation suisse s’applique au conjoint et aux enfants, ceux-ci sont assurés dans l’assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse.

Lire:

Lorsque, en application de l’art. 13, par. 6, de la présente convention, la législation suisse s’applique au conjoint et aux enfants, ceux-ci sont assurés dans l’assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse.

16 août 2022

Chancellerie fédérale

Erratum(art. 10, al. 1, LPubl)

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