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AS 2022 488

Ordonnance sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (OLang)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues1 est modifiée comme suit:

Art. 9 Échanges scolaires

(art. 14 LLC)

Des aides financières destinées à promouvoir les échanges scolaires sont accordées à la Fondation suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité Movetia pour les prestations suivantes:

  • a. le développement et la réalisation de programmes d’encouragement des échanges scolaires;

  • b. le conseil, l’accompagnement et le soutien de projets d’échanges scolaires;

  • c. les travaux de documentation, d’évaluation et d’information relatifs aux offres et aux activités d’échanges scolaires.

Art. 10, titre et let. a

Langues nationales dans l’enseignement

(art. 16, let. a et b, LLC)

Des aides financières destinées à promouvoir les langues nationales dans l’enseignement sont accordées aux cantons pour les prestations suivantes:

  • a. projets visant à élaborer des programmes et du matériel didactique pour l’enseignement d’une deuxième ou d’une troisième langue nationale qui ont un caractère innovant ou présentent un lien avec les objectifs politiques communs de la Confédération et des cantons en matière de formation;

Art. 11 Acquisition par les allophones de leur langue première

(art. 16, let. c, LLC)

Ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 12 Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme

(art. 17 LLC)

1 Des aides financières destinées à promouvoir la recherche appliquée sur les langues et le plurilinguisme sont accordées à l’Institut de plurilinguisme de l’Université de Fribourg et de la Haute école pédagogique de Fribourg pour les prestations suivantes:

  • a. la coordination, la conduite et la réalisation de recherches;

  • b. l’exploitation d’un centre de documentation;

  • c. le maintien d’un réseau national de recherche;

  • d. la collaboration au sein de réseaux internationaux de recherche et d’organisations scientifiques.

2 L’Office fédéral de la culture (OFC) conclut un contrat de prestations avec l’Institut de plurilinguisme.

Art. 13 Soutien d’agences de presse

(art. 18, let. a, LLC)

Les agences de presse d’importance nationale peuvent recevoir des aides financières si elles traitent régulièrement dans au moins trois langues nationales de sujets en rapport avec la politique des langues, de la culture et de la compréhension dans les quatre régions linguistiques.

Art. 14 Soutien d’organisations et d’institutions

(art. 18, let. b, LLC)

1 Des aides financières destinées à promouvoir la compréhension entre les communautés linguistiques peuvent être accordées à des organisations et des institutions pour les prestations suivantes:

  • a. les activités qui visent à sensibiliser la population au plurilinguisme:

    1. en encourageant la pratique, la perception et la valorisation du plurilinguisme, et

    2. en permettant la participation à des activités culturelles plurilingues;

  • b. les activités qui visent la mise en réseau des acteurs œuvrant en faveur de la compréhension entre les communautés linguistiques:

    1. en encourageant les échanges de savoir et d’expériences, et

    2. en développant et en assurant la collaboration entre ces acteurs.

2 Pour entrer en ligne de compte, une organisation ou une institution doit remplir les critères suivants:

  • a. être active dans au moins deux régions linguistiques;

  • b. ne pas avoir de but lucratif;

  • c. exercer les activités de sensibilisation ou de mise en réseau visées à l’al. 1 depuis au moins trois ans.

3 Le montant des aides financières dépend des facteurs suivants:

  • a. genre et importance des activités;

  • b. qualité et impact des activités;

  • c. prestations propres et contributions de tiers.

4 Les aides financières ne peuvent excéder 50 % des coûts générés par l’exercice des activités de l’organisation ou de l’institution. Le travail bénévole peut être pris en considération comme prestation propre à hauteur de 10 % de ces coûts.

Art. 15, al. 1

1 Des aides financières peuvent être accordées à des projets de collectivités visant la sensibilisation ou la mise en réseau au sens de l’art. 14, al. 1.

Art. 17, al. 1, phrase introductive et let. b, et 2, let. e

1 Des aides financières destinées à promouvoir le plurilinguisme des autorités et des administrations cantonales et communales sont accordées aux cantons plurilingues pour exécuter leurs tâches particulières, notamment:

  • b. la formation et le perfectionnement linguistiques et techniques du personnel des administrations pour les questions touchant au plurilinguisme;

2 Des aides financières destinées à promouvoir le plurilinguisme dans la formation sont accordées aux cantons plurilingues pour exécuter leurs tâches particulières, notamment:

  • e. abrogée

Art. 18 Mesures générales dans le canton des Grisons

(art. 22, al. 1, let a, LLC)

Des aides financières destinées à sauvegarder et à promouvoir les langues et les cultures romanche et italienne sont accordées au canton des Grisons pour soutenir les mesures adoptées par ce dernier dans les domaines suivants:

  • a. enseignement des langues à l’école publique;

  • b. traduction;

  • c. publications en langues romanche et italienne;

  • d. promotion du plurilinguisme dans l’administration cantonale;

  • e. sauvegarde et promotion de l’identité linguistique et culturelle;

  • f. projets de tiers visant à encourager le plurilinguisme ainsi qu’à sauvegarder et promouvoir l’identité linguistique et culturelle.

Art. 19, al. 1

1 Des aides financières destinées à soutenir les activités suprarégionales des organisations et des institutions romanches sont accordées au canton des Grisons dans les domaines suivants:

  • a. élaboration et réalisation de mesures destinées à la sauvegarde et à la promotion de la langue et de la culture romanches;

  • b. développement et renouvellement de la langue;

  • c. enseignement extrascolaire de la langue et de la culture romanches;

  • d. conseil, médiation et documentation.

Art. 20, al. 1

1 Des aides financières sont accordées au canton des Grisons pour soutenir des maisons d’édition romanches qui ont pour objectif la promotion de la littérature romanche tant pour les enfants et les jeunes que pour les adultes.

Art. 22 Mesures générales dans le canton du Tessin

(art. 22, al. 1, let. a et c, LLC)

Des aides financières destinées à sauvegarder et à promouvoir la langue et la culture italiennes sont accordées au canton du Tessin pour soutenir les mesures adoptées par ce dernier dans les domaines suivants:

  • a. programmes et projets de recherche dans le domaine linguistique et culturel;

  • b. publications particulièrement importantes pour la promotion de la langue et de la culture italiennes;

  • c. manifestations et projets visant à promouvoir la langue et la culture italiennes;

  • d. projets de tiers visant à encourager le plurilinguisme ainsi qu’à sauvegarder et promouvoir l’identité linguistique et culturelle.

Art. 23 Soutien aux organisations et aux institutions

(art. 22, al. 1, let. b, LLC)

1 Des aides financières destinées à soutenir les activités suprarégionales d’organisations et d’institutions sont accordées au canton du Tessin, notamment pour les mesures suivantes:

  • a. projets de sauvegarde et de promotion du patrimoine culturel;

  • b. mesures de promotion de la création littéraire et culturelle;

  • c. organisation et tenue de manifestations d’importance linguistique et culturelle.

2 Le canton du Tessin reçoit en outre des aides financières pour soutenir les activités de l’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana.

3 Les aides financières fédérales couvrent 90 % au plus de l’ensemble des coûts de l’organisation ou de l’institution.

Art. 24

Abrogé

Art. 25

Abrogé

Art. 26 Demandes

1 Les demandes d’aides financières doivent être déposées à l’OFC.

2 L’OFC communique le délai de dépôt des demandes dans une mise au concours publiée sur son site Internet.

3 Le dossier de demande doit justifier que les conditions d’éligibilité sont réunies et contenir toutes les informations requises concernant les critères d’encouragement.

4 La préférence va aux demandes qui remplissent le mieux les critères appréciés dans leur ensemble.

Art. 27, al. 1

1 L’OFC statue sur les demandes d’aides financières. Pour les demandes d’aides financières visées aux art. 10 et 11, il fonde ses décisions sur une recommandation de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique.

Art. 29

Abrogé

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2022

24 août 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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