AS 2022 579
Convention entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu. Erratum (LPubl)
Préambule
Convention
entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique
en vue d’éviter les doubles impositions
en matière d’impôts sur le revenu
du 2 octobre 1996 (RO 1999 1460; RS 0.672.933.61)
Art. 28, par. 4
Au lieu de:
4. Pour la fixation des revenus imposables aux fins de l’imposition dans un État contractant d’une personne physique qui exerce une profession indépendante et qui est un résident, mais non un national, de cet État, les contributions payées par, ou pour le compte de cette personne physique à un fonds de pension établi, géré et fiscalement agréé dans cet autre État contractant sont traitées de la même manière aux fins d’imposition dans le premier État mentionné que les contributions payées à un fonds de pension établi, géré et fiscalement agréé dans ce premier État mentionné si:
a) la personne physique n’était pas un résident de cet État immédiatement avant de commencer à y exercer son emploi et a déjà contribué à ce fonds de pension, et
b) l’autorité compétente de cet État considère que le fonds de pension dans l’autre État contractant correspond en principe à un fonds de pension fiscalement agréé par le premier État mentionné.
Les avantages du présent paragraphe sont valables pendant une période n’excédant pas cinq années fiscales, qui débute avec la première année d’imposition de la personne physique durant laquelle cette personne exerce sa profession indépendante dans le premier État contractant mentionné. Aux fins du présent paragraphe, un fonds de pension est agréé fiscalement dans un État contractant si les contributions à ce fonds, ou les revenus de celui-ci, sont exemptés dans cet État.
Lire:
4. Pour la fixation des revenus imposables aux fins de l’imposition dans un État contractant d’une personne physique qui exerce une profession salariée et qui est un résident, mais non un national, de cet État, les contributions payées par, ou pour le compte de cette personne physique à un fonds de pension établi, géré et fiscalement agréé dans cet autre État contractant sont traitées de la même manière aux fins d’imposition dans le premier État mentionné que les contributions payées à un fonds de pension établi, géré et fiscalement agréé dans ce premier État mentionné si:
a) la personne physique n’était pas un résident de cet État immédiatement avant de commencer à y exercer son emploi et a déjà contribué à ce fonds de pension, et
b) l’autorité compétente de cet État considère que le fonds de pension dans l’autre État contractant correspond en principe à un fonds de pension fiscalement agréé par le premier État mentionné.
Les avantages du présent paragraphe sont valables pendant une période n’excédant pas cinq années fiscales, qui débute avec la première année d’imposition de la personne physique durant laquelle cette personne exerce sa profession salariée dans le premier État contractant mentionné. Aux fins du présent paragraphe, un fonds de pension est agréé fiscalement dans un État contractant si les contributions à ce fonds, ou les revenus de celui-ci, sont exemptés dans cet État.
13 octobre 2022 | Chancellerie fédérale |
Erratum(art. 10, al. 1, LPubl)