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AS 2022 603

Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:

Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante

1 Si le revenu provenant d’une activité indépendante est d’au moins 9800 francs par an, mais inférieur à 58 800 francs, les cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative

Taux de la cotisation en pour-cent du revenu

d’au moins fr.

mais inférieur à fr.

9 800

17 500

4,35

17 500

21 300

4,45

21 300

23 800

4,55

23 800

26 300

4,65

26 300

28 800

4,75

28 800

31 300

4,85

31 300

33 800

5,05

33 800

36 300

5,25

36 300

38 800

5,45

38 800

41 300

5,65

41 300

43 800

5,85

43 800

46 300

6,05

46 300

48 800

6,35

48 800

51 300

6,65

51 300

53 800

6,95

53 800

56 300

7,25

56 300

58 800

7,55

2 Si le revenu à prendre en compte en vertu de l’art. 6quater est inférieur à 9800 francs, l’assuré doit acquitter une cotisation de 4,35 %, mais au plus la cotisation minimale.

Art. 28, al. 1 à 3

1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI2 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:

Fortune ou revenu annuel acquis sous forme
de rente, multiplié par 20

fr.

Cotisation annuelle


fr.

Supplément pour chaque tranche sup­plémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20

fr.

moins de

340 000

422

dès

340 000

504,60

87

dès

1740 000

2 940,60

130,50

dès

8740 000

21 100

2 Ne concerne que le texte allemand.

3 Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.

Art. 55quater, al. 1 et 2

1 La période d’ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui où l’âge de la retraite selon l’art. 21, al. 1, LAVS a été atteint. La déclaration d’ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d’un an à compter du début de la période d’ajournement. Si aucune déclaration d’ajournement n’intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.

2 La révocation doit se faire au moyen de la formule officielle.

Art. 201, al. 1

1 L’OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L’OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

12 octobre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr