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AS 2022 607

Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité1 est modifié comme suit:

Art. 1, al. 1

1 Si une personne séjourne à l’étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d’une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l’étranger.

Art. 16a, al. 3

3 Le montant du forfait s’élève à 3060 francs par année.

Art. 17a, al. 5

5 En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure.

Art. 20, al. 1

1 La personne qui veut faire valoir un droit à une prestation complémentaire annuelle doit déposer une demande au moyen de la formule officielle. L’art. 67, al. 1, RAVS2, est applicable par analogie.

Art. 26b, al. 1

Abrogé

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

12 octobre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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