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Ordonnance du 2 février 2022 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 en 2022 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2022, OMCR 22)
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Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 en 2022 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2022, OMCR 22)
du 2 février 2022
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9, let. c, 11b, 12 et 19, al. 2, de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201, arrête:
Section 1 Principe
Art. 1
1 En vertu des art. 11b et 12 de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 et dans la
limite du crédit d’engagement approuvé par l’Assemblée fédérale, la Confédération participe aux coûts que les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises qu’il a prises occasionnent à un canton si les conditions suivantes sont réunies: a. les entreprises bénéficiant du soutien du canton répondent aux exigences vi- sées à la section 2; b. la forme des mesures répond aux exigences visées à la section 3; c. le canton répond aux exigences visées à la section 4 et aux art. 14 à 16. 2 La Confédération ne participe pas aux coûts que les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises qu’il a prises occasionnent à un canton si les conditions sui- vantes sont réunies: a. le capital de l’entreprise est détenu à plus de 10 % par la Confédération, les cantons ou les communes comptant plus de 12 000 habitants; b. l’entreprise n’exerce pas d’activité commerciale et n’emploie pas de person- nel en Suisse.
RS 951.264 1 RS 818.102
2021-4264 RO 2022 61
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Section 2 Exigences relatives aux entreprises
Art. 2 Exigences
1 L’entreprise a fourni au canton les preuves suivantes:
a. elle répond aux exigences visées aux art. 2, 2a, 3, al. 1, 4, al. 1, 5 et 5b de l’ordonnance COVID-19 du 25 novembre 2020 cas de rigueur, dans sa ver- sion du 18 décembre 20212; b. elle ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite ou d’une liquidation au mo- ment du dépôt de la demande visée dans la présente ordonnance; c. elle ne fait pas l’objet d’une procédure de poursuite relative à des cotisations sociales au moment du dépôt de la demande, à moins qu’elle n’ait convenu un plan de paiement. 2 L’entreprise a confirmé qu’elle n’a pas pu couvrir ses coûts à compter du mois de janvier 2022 en raison des mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordon- nées par les autorités.
Art. 3 Restriction de l’utilisation L’entreprise a fourni au canton les garanties suivantes: a. durant l’exercice au cours duquel des mesures pour les cas de rigueur au sens de la présente ordonnance ont été octroyées et pour les trois exercices suivants ou jusqu’au remboursement des aides obtenues:
1. elle ne décide ni ne distribue aucun dividende ou tantième et ne rem-
bourse pas d’apports de capital, et
2. elle n’octroie pas de prêts à ses propriétaires et ne rembourse pas les prêts
de ses propriétaires; il lui est toutefois permis en particulier de s’acquitter d’obligations préexistantes de paiement d’intérêts et d’amortissements; b. elle ne transfère pas les fonds accordés à une société du groupe qui lui est liée directement ou indirectement et n’a pas son siège en Suisse; il lui est toutefois permis en particulier de s’acquitter d’obligations préexistantes de paiement d’intérêts et d’amortissements à l’intérieur d’un groupe.
Section 3 Exigences relatives à la forme des mesures pour les cas de rigueur
Art. 4 Forme Les mesures pour les cas de rigueur pour lesquelles le canton sollicite la participation de la Confédération aux coûts occasionnés revêtent la forme de contributions non remboursables.
2 RO 2020 4919, 5849; 2021 8, 184, 356, 762, 4919
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Art. 5 Calcul et plafonds 1 La contribution couvre au maximum des coûts que l’entreprise n’a pas pu couvrir de janvier à juin 2022. 2 Pour une entreprise dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 5 millions de francs, elle s’élève au maximum à 9 % du chiffre d’affaires annuel moyen et au maxi- mum à 450 000 francs. 3 Pour une entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 millions de francs, elle s’élève au maximum à 9 % du chiffre d’affaires annuel moyen et au maximum à 1 200 000 francs, à condition que l’entreprise confirme qu’elle a pris toutes les me- sures d’autofinancement raisonnablement exigibles à compter du 1 er janvier 2021, en particulier pour protéger ses liquidités et sa base de capital. Si l’entreprise ne fournit pas cette confirmation, elle ne reçoit pas de contribution.
4 Pour une entreprise visée à l’al. 3, les plafonds sont relevés comme suit:
a. au maximum à 9 % du chiffre d’affaires annuel moyen et à au maximum
2 400 000 francs à condition que l’entreprise fournisse la confirmation visée
à l’al. 3, 1re phrase, et prouve de surcroît qu’elle a apporté, à compter du 1er juillet 2021, de nouveaux fonds propres sous la forme d’apports en espèces équivalant au moins à 40 % du montant qui dépasse celui de 1 200 000 francs; b. au maximum à 9 % du chiffre d’affaires annuel moyen et au maximum à
10 000 000 francs à condition que l’entreprise fournisse la confirmation visée
à l’al. 3, 1re phrase, et prouve de surcroît que son chiffre d’affaires total a re- culé au premier semestre 2022 de plus de 30 % par rapport au chiffre d’af- faires moyen des premiers semestres 2018 et 2019. 5 Pour les forains au sens de l’art. 2, let. c, de l’ordonnance du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant3 titulaires d’une autorisation cantonale en vertu de l’art. 2 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant4, ou qui étaient titu- laires d’une telle autorisation en 2021, la contribution s’élève, en dérogation aux al. 2 et 3, au maximum à 18 % du chiffre d’affaires annuel moyen et au maximum à
2 400 000 francs.
6 Seules les charges ayant une incidence sur les liquidités peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution. 7 Le canton peut renoncer à verser une contribution lorsqu’il est manifeste que l’en- treprise ne poursuivra pas son activité.
8 Par chiffre d’affaires annuel moyen au sens des al. 2 à 5, on entend:
a. pour une entreprise qui a été créée avant le 31 décembre 2017: le chiffre d’af- faires moyen réalisé en 2018 et 2019; b. pour une entreprise qui a été créée entre le 31 décembre 2017 et le 29 février 2020:
1. le chiffre d’affaires moyen réalisé entre la création de l’entreprise et le
29 février 2020, calculé sur 12 mois, ou
3 RS 943.11 4 RS 943.1
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2. le chiffre d’affaires moyen réalisé entre la création de l’entreprise et le
31 décembre 2020, calculé sur 12 mois; c. pour une entreprise qui a été créée entre le 1er mars 2020 et le 30 sep- tembre 2020: le chiffre d’affaires moyen réalisé entre la création de l’entre- prise et le 31 décembre 2020, calculé sur 12 mois. 9 Le chiffre d’affaires au sens de la présente ordonnance se réfère au compte indivi- duel de l’entreprise requérante.
Art. 6 Base déterminant la participation conditionnelle au bénéfice des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs Le bénéfice annuel imposable de 2022 avant compensation des pertes au sens des art. 58 à 67 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct5 est dé- terminant pour calculer la participation conditionnelle au bénéfice visée à l’art. 12, al. 1septies, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020. Les pertes subies au cours des exercices 2020 et 2021 qui sont déterminantes sur le plan fiscal peuvent être déduites du bénéfice annuel imposable; une perte subie au cours de l’exercice 2020 ne peut être déduite que si elle n’a pas pu être prise en compte pour le calcul du bénéfice net imposable de l’exercice 2021.
Art. 7 Justificatifs à demander aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs Les cantons demandent au moins les justificatifs suivants aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs, à moins qu’ils ne les fournissent eux-mêmes: a. extrait du registre du commerce; b. extrait du registre des poursuites; c. comptes annuels, y compris bilan, compte de résultats et annexe, des exer- cices 2018, 2019 et 2020 ainsi que, s’ils sont disponibles, 2021; comptes an- nuels révisés si l’entreprise est assujettie à l’obligation de révision; d. ventilation complète par secteur si une demande est présentée en vertu de l’art. 2a de l’ordonnance COVID-19 du 25 novembre 2020 cas de rigueur, dans sa version du 18 décembre 20216.
Art. 8 Communication des données Le formulaire de demande du canton, le contrat que le canton conclut avec une entre- prise concernant l’octroi de contributions ou la décision du canton prévoit que le can- ton peut se procurer des données sur l’entreprise concernée auprès d’autres offices de la Confédération et des cantons ou qu’il peut communiquer à ces offices des données
5 RS 642.11 6 RO 2020 4919, 5849; 2021 8, 184, 356, 762, 4919
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sur l’entreprise, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l’examen des demandes, à la gestion des aides et à la lutte contre les abus.
Art. 9 Calendrier Pour les contributions pour lesquelles le canton peut solliciter la participation de la Confédération aux coûts, les demandes concernant les coûts non couverts des mois de janvier à juin 2022 sont adressées aux cantons au plus tard le 30 septembre 2022.
Art. 10 Gestion par les cantons et lutte contre les abus 1 La Confédération participe uniquement aux coûts que les mesures pour les cas de rigueur qu’il a prises occasionnent au canton si celui-ci lutte contre les abus par des moyens appropriés. 2 Les offices fédéraux responsables des aides financières au titre du COVID-19 desti- nées spécifiquement aux domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias sont tenus de communiquer aux offices cantonaux compétents, au Secré- tariat d’État à l’économie (SECO) et au Contrôle fédéral des finances, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour exécuter leurs tâches. 3 La Confédération peut effectuer à tout moment des contrôles ponctuels auprès des cantons.
Section 4 Procédure et compétences
Art. 11 Procédure 1 La procédure d’octroi de mesures pour les cas de rigueur pour lesquelles le canton sollicite la participation de la Confédération est régie par le droit cantonal. 2 Le canton examine les demandes. Il peut utiliser des processus automatisés à cette fin.
3 Il peut faire appel à des tiers à cet effet.
Art. 12 Compétence cantonale 1 La procédure relève du canton dans lequel une entreprise avait son siège le 1er oc- tobre 2020. 2 La compétence cantonale reste inchangée en cas de transfert du siège de l’entreprise dans un autre canton. 3 Pour les entreprises individuelles non inscrites au registre du commerce, c’est le canton de domicile de l’entrepreneur qui est compétent.
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Section 5 Contributions de la Confédération et comptes rendus des cantons
Art. 13 Chiffre d’affaires pertinent pour déterminer la participation financière de la Confédération 1 Le chiffre d’affaires pertinent pour déterminer la participation financière de la Con- fédération visée à l’art. 12, al. 1quater, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 est calculé sur la base du chiffre d’affaires annuel moyen visé à l’art. 5, al. 8. 2 La participation financière de la Confédération aux contributions octroyées aux fo- rains en vertu de l’art. 5, al. 5, est de 100 %.
Art. 14 Contrat 1 Le canton qui sollicite des contributions de la Confédération conclut avec le SECO, au plus tard le 31 mai 2022, un avenant au contrat visé à l’art. 16 de l’ordonnance COVID-19 du 25 novembre 2020 cas de rigueur, dans sa version du 18 décembre 20217.
2 L’avenant au contrat précise notamment:
a. les bases légales aux niveaux fédéral et cantonal; b. les mesures pour les cas de rigueur prises par le canton; c. les obligations du canton.
Art. 15 Moment du versement et remboursements 1 Les cantons versent aux entreprises la totalité du montant alloué et adressent ulté- rieurement une facture à la Confédération. 2 La facturation a lieu en 2022 ou, si une procédure est en cours devant une instance administrative ou judiciaire, dans les 9 mois suivant la clôture de la procédure. 3 Les contributions de la Confédération sont versées au canton une fois par semestre, mais au plus tard à la fin de décembre 2023 ou, si le canton ne peut pas faire son décompte dans les délais en raison d’une procédure en cours devant une instance ad- ministrative ou judiciaire, dans les 15 mois suivant la clôture de la procédure. 4 Le montant des remboursements effectués par des entreprises à la suite de fausses déclarations, des restitutions volontaires et des autres sommes rendues est réparti entre la Confédération et les cantons en fonction de leur participation effective aux coûts.
Art. 16 Comptes rendus et facturation 1 Les comptes rendus des cantons sur les mesures de soutien versées ou allouées con- tiennent au moins les informations suivantes: a. numéro IDE, nom et chiffre d’affaires des entreprises bénéficiant d’un soutien financier;
7 RO 2020 4919, 5849; 2021 8, 184, 356, 762, 4919
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b. montant par entreprise; c. confirmation de l’examen au cas par cas et du respect des conditions d’octroi fixées par la présente ordonnance; d. compte rendu des mesures prises aux fins de la lutte contre les abus. 2 Le canton met à la disposition du SECO, à la demande de celui-ci, tous les justifica- tifs nécessaires pour chaque aide accordée. Les justificatifs concernant la date de créa- tion et le chiffre d’affaires de l’entreprise et la garantie que celle-ci ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite ou de liquidation ne doivent pas reposer sur une simple autodéclaration. 3 Le compte rendu est établi au moyen d’une solution informatique mise à disposition par le SECO. Il est établi une fois par trimestre jusqu’à la fin de l’année 2022 et une fois par semestre à partir du 1er janvier 2023. 4 Les cantons remettent une fois par semestre au SECO les factures visées à l’art. 15, al. 2; ils les remettent pour la première fois au mois de juillet 2022. 5 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche peut fixer d’autres modalités.
Art. 17 Demande de restitution La Confédération peut retenir des paiements destinés à un canton ou réclamer la res- titution des versements effectués à un canton s’il apparaît que les exigences de la pré- sente ordonnance ou du contrat, avenant compris, visé à l’art. 14 n’ont pas été respec- tées.
Section 6 Dispositions finales
Art. 18 Exécution Le SECO est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance pour ce qui relève de la Confédération.
Art. 19 Modification d’un autre acte L’ordonnance COVID-19 du 25 novembre 2020 cas de rigueur8 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020, OMCR 20)
8 RS 951.262
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Art. 10 Calendrier 1 Pour les prêts, cautionnements ou garanties pour lesquels le canton peut solliciter la participation de la Confédération aux éventuelles pertes, les demandes sont adressées aux cantons au plus tard le 30 juin 2022. 2 Pour les contributions non remboursables pour lesquelles le canton peut solliciter la participation de la Confédération aux coûts, les demandes sont adressées aux cantons au plus tard le 30 juin 2022.
2bis Pour les contributions non remboursables, le canton adresse sa facture à la Confé- dération au plus tard le 31 octobre 2022 ou, si une procédure est en cours devant une instance administrative ou judiciaire, dans les 9 mois suivant la clôture de la procé- dure.
Art. 20 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 8 février 2022.
2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de l’al. 3.
3 Les art. 3, 6, 8, 10 et 15 à 19 ont effet jusqu’au 31 décembre 2031.
2 février 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr