AS 2022 622
Ordonnance sur le transport aérien (OTrA)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
arrête:
I
L’ordonnance du 17 août 2005 sur le transport aérien1 est modifiée comme suit:
Titre
Ne concerne que le texte allemand.
Préambule
vu les art. 6a et 75 de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation2,
vu la Convention du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Montréal)3,4
Remplacement d’un terme
Dans tout l’acte, «office» est remplacé par «OFAC».
Art. 1, al. 3, let. a
3 La présente ordonnance ne s’applique pas:
a. aux transports régis par la législation postale, par des conventions postales internationales ou par des arrangements spéciaux conclus entre La Poste Suisse et les transporteurs aériens, à l’exception des transports de marchandises dangereuses selon l’art. 16, y compris la formation dans ce domaine (art. 16b et 16c);
Art. 4, al. 1
1 Les conditions de transport des entreprises suisses de transport aérien titulaires d’une concession sont soumises à l’approbation de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC).
Art. 7, al. 2 et 3, phrase introductive
2 Pour les dommages ne dépassant pas la somme de 128 821 droits de tirage spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité.
3 Le transporteur n’est pas responsable des dommages qui dépassent la somme de 128 821 droits de tirage spéciaux par passager s’il prouve:
Art. 8, al. 5
5 La responsabilité du transporteur en cas de destruction, de perte ou d’avarie de bagages et d’effets personnels est limitée à la somme de 1288 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration d’une valeur plus élevée faite par ce dernier au moment de l’enregistrement et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.
Art. 9, al. 2, première phrase
2 La responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 22 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration d’une valeur plus élevée faite par l’expéditeur au moment de la remise de la marchandise au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. (…)
Art. 10, al. 2
2 La responsabilité du transporteur:
a. en cas de retard dans le transport de passagers, est limitée à la somme de 5346 droits de tirage spéciaux par passager;
b. en cas de retard dans le transport de bagages, est limitée à la somme de 1288 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration d’une valeur plus élevée faite par ce dernier au moment de l’enregistrement et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison;
c. en cas de retard dans le transport de marchandises, est limitée à la somme de 22 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration d’une valeur plus élevée faite par l’expéditeur au moment de la remise des marchandises au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.
Art. 11, al. 2
2 Si, en cas de décès ou de lésion corporelle du même voyageur, plusieurs ayants droit peuvent prétendre à des indemnités et que le total de ces indemnités dépasse le maximum de 128 821 droits de tirage spéciaux, le juge les réduit proportionnellement à ce maximum.
Art. 16, al. 1
1 Les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale contenues dans l’annexe 18 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale5 (Annexe 18 OACI), y compris les prescriptions techniques qui s’y rapportent6 (instructions techniques [IT]), sont directement applicables au transport de marchandises dangereuses par aéronefs sur des vols internes et internationaux. Les dérogations notifiées en vertu de l’art. 38 de la Convention sont réservées.
Art. 16a
Abrogé
Art. 16b Programmes de formation et approbation obligatoire
1 L’employeur de personnes qui exercent des activités destinées à assurer que les marchandises dangereuses sont transportées conformément aux exigences de l’art. 16, al. 1, doit mettre en place et tenir à jour un programme de formation.
2 Le programme de formation doit comprendre les éléments suivants:
a. le résultat de l’analyse des besoins de formation;
b. un plan de formation;
c. un plan d’évaluation;
d. un plan d’action pour le contrôle de l’efficacité.
3 Les programmes de formation des organismes suivants requièrent l’approbation préalable de l’OFAC:
a. les organismes qui, conformément aux points ORO.GEN.110 et NCO.GEN.140 du règlement (UE) n° 965/20127, sont soumis à approbation;
b. les opérateurs postaux désignés (OPD) visés à la Partie 1, section 4.7.2, des instructions techniques relatives à l’Annexe 18 OACI.
Art. 16c Exigences en matière de qualification des instructeurs et des évaluateurs
1 Les instructeurs et les évaluateurs doivent être en mesure de justifier de leur qualification comme suit:
a. connaissances: être titulaires d’une attestation de connaissances relatives aux marchandises dangereuses portant au moins sur les domaines enseignés ou évalués;
b. expérience professionnelle: justifier d’une expérience dans une fonction directement en rapport avec le transport de marchandises dangereuses dans l’environnement opérationnel sur lequel porte la formation ou l’évaluation.
2 Les instructeurs doivent en outre justifier des qualifications suivantes:
a. connaissances en pédagogie et en méthodologie;
b. durée de l’expérience professionnelle: elle doit être d’au moins six mois au cours des cinq dernières années précédant le premier cours; cette exigence ne s’applique pas aux instructeurs qui travaillaient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 pour une entreprise ayant son siège ou un établissement en Suisse et qui continuent à dispenser des formations dans l’environnement opérationnel dans lequel ils exerçaient leur activité.
3 Les qualifications sont valables pour les durées suivantes:
a. qualifications selon les al. 1, let. a, et 2, let. a: 24 mois;
b. qualifications selon l’al. 1, let. b: pour une durée illimitée, pour autant que l’activité n’ait pas été interrompue pendant plus de cinq années consécutives.
4 La prorogation de la durée de validité des qualifications est subordonnée aux conditions suivantes:
a. qualifications selon l’al. 1, let. a:
instructeurs: au cours des 24 derniers mois précédant la prorogation, ils doivent avoir suivi une formation de recyclage ou, à défaut, avoir dispensé au moins un cours portant sur les domaines enseignés,
évaluateurs: au cours des 24 derniers mois précédant la prorogation, ils doivent avoir suivi une formation de recyclage ou, à défaut, avoir effectué une évaluation portant sur les domaines évalués;
b. qualifications selon l’al. 2, let. a: les instructeurs doivent avoir dispensé au moins un cours au cours des 24 derniers mois précédant la prorogation.
5 Dans des circonstances particulières, l’OFAC peut autoriser, au cas par cas et pour une durée déterminée, des exceptions aux exigences prévues aux al. 3 et 4.
6 L’employeur selon l’art. 16b, al. 1, veille à ce que les instructeurs et les évaluateurs remplissent les exigences de qualification prévues aux al. 1 à 4.
Art. 16d Obligation de déclaration et contrôle de la déclaration
1 Les entreprises ayant leur siège ou un établissement en Suisse et dont le nom apparaît comme expéditeur sur le document de transport de marchandises dangereuses établi conformément à la partie 5, chapitre 4, des instructions techniques relatives à l’Annexe 18 OACI, doivent produire une déclaration.
2 La déclaration doit être adressée à l’OFAC par une personne de l’entreprise autorisée à signer; elle comporte les informations suivantes:
a. données relatives à l’entreprise;
b. numéro d’identification des entreprises (IDE) conformément au registre IDE de l’Office fédéral de la statistique;
c. coordonnées;
d. données concernant les classes de danger des marchandises transportées;
e. attestation de conformité avec les dispositions légales;
f. déclaration de consentement concernant le traitement et l’utilisation des données;
g. coordonnées de la personne autorisée à signer.
3 Les entreprises qui sont soumises à l’obligation de déclaration sont tenues de tenir à jour les informations visées à l’al. 2.
4 L’OFAC invite régulièrement les entreprises qui lui ont adressé une déclaration à confirmer les données communiquées. Faute de confirmation, la validité de la déclaration expire automatiquement au terme du délai communiqué par l’OFAC.
5 En l’absence de déclaration, lorsqu’il réceptionne le fret conformément à la partie 7, chapitre 1 des instructions techniques relatives à l’Annexe 18 OACI, le point de réception du fret refuse tout envoi de marchandises dangereuses en provenance d’une entreprise soumise à l’obligation de déclaration en vertu de l’al. 1.
Art. 16e Enregistrement, traitement et utilisation des données
1 Afin de remplir ses obligations en matière de surveillance, l’OFAC traite notamment aux fins suivantes les données qui lui ont été communiquées conformément à l’art. 16d, al. 2:
a. identification des entités à surveiller;
b. contrôle de la déclaration conformément à l’art. 16d, al. 1.
2 Il peut transmettre aux services habilités à réceptionner le fret les données dont ils ont besoin pour contrôler la déclaration.
3 Le service habilité à réceptionner le fret a le droit de consulter des données basées sur les données obtenues en vertu de l’al. 2 pour les besoins du contrôle de la déclaration.
II
Modification d’un autre acte
L’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation8 est modifiée comme suit:
Art. 106, al.1, let. a, ch. 2 et 3
1 L’autorisation d’exploitation n’est délivrée à un requérant que:
a. s’il dispose des sûretés suivantes:
au titre de sa responsabilité civile en cas de dommage causé à des bagages: d’une couverture minimale de 1288 droits de tirage spéciaux par passager,
au titre de sa responsabilité civile en cas de dommage causé à des marchandises: d’une couverture minimale de 22 droits de tirage spéciaux par kilogramme, et
Art. 132a, al. 1
1 La couverture minimale au titre de la responsabilité civile de l’exploitant d’un aéronef envers les passagers est de 250 000 droits de tirage spéciaux par passager. Dans le cadre de l’exploitation non commerciale d’un aéronef dont le poids au décollage est inférieur ou égal à 2700 kg, la couverture minimale peut être inférieure à cette somme, mais elle doit être au minimum de 128 821 droits de tirage spéciaux par passager.
III
1 Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023
2 L’art. 16d, al. 1 à 4, entre en vigueur le 1er avril 2023, et l’art. 16d, al. 5, le 1er novembre 2023.
12 octobre 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |