AS 2022 699
Ordonnance
relative à la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
(Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI)
(Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 29 novembre 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu les art. 10, al. 4, 2e phrase et al. 6, 3e phrase, 15, al. 6, 16, al. 6, 2e phrase, 23, al. 2, 29, al. 2, 47, al. 1, et 56 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)2,
vu l’art. 1, al. 5, de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse (LASEI)3,
Titre du chapitre 1
Programmes spéciaux et programmes d’encouragement thématiques des institutions chargées d’encourager la recherche et de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation
Art. 1 Principes
1 Les programmes spéciaux et les programmes d’encouragement thématiques doivent présenter un intérêt national.
2 à 4 Ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 2 Procédure
1 L’octroi du mandat d’exécution d’un programme spécial ou d’un programme d’encouragement thématique repose sur l’arrêté financier y afférent pris par l’Assemblée fédérale dans le cadre des messages périodiques relatifs à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (messages FRI) au sens de l’art. 35, al. 1, let. a, LERI.
2 Pour les mandats urgents, notamment pour les programmes spéciaux, un arrêté financier peut également être proposé par le biais d’un message spécifique relatif à l’encouragement de la recherche et de l’innovation au sens de l’art. 35, al. 1, let. b, LERI.
Art. 4, al. 3
3 Pour les thèmes relevant d’une priorité élevée, il rédige une proposition de programme qui précise les interrogations et qui expose le mandat de recherche et les conditions afférentes.
Art. 5 Étude de faisabilité, élaboration des projets de programme
1 Le SEFRI charge le FNS d’examiner la faisabilité des propositions de programme et d’élaborer les projets de programme.
2 Pour les thèmes de recherche touchant à l’activité économique, le FNS veille à ce qu’Innosuisse soit associée à l’élaboration des projets de programme.
3 Dans certains cas, notamment face à des thèmes sociétaux actuels d’importance nationale, le SEFRI peut, sur mandat du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et en dérogation à la procédure visée à l’art. 4, al. 2 et 3, charger directement le FNS d’examiner la faisabilité d’un programme et d’élaborer un projet de programme. À cet effet, il soumet au FNS des questions spécifiques et lui donne les instructions nécessaires.
Art. 6 Étude et choix des programmes
1 Le SEFRI consulte les services fédéraux représentés dans le comité interdépartemental de coordination pour la recherche de l’administration quant à la pertinence et l’urgence des programmes pour les tâches de la Confédération. Il peut en outre demander l’avis du Conseil suisse de la science (CSS).
2 Il remet périodiquement des propositions de nouveaux programmes au DEFR.
3 Le DEFR propose la réalisation de PNR au Conseil fédéral. Il tient compte de l’enveloppe financière prévue dans le message FRI et fixée dans la convention de prestations avec le FNS pour chaque période de financement concernée.
Art. 7, al. 3 et 4, 3e phrase
3 Le SEFRI désigne pour chaque programme un ou plusieurs représentants de l’administration fédérale. Les tâches de ces derniers sont réglées dans un cahier des charges.
4 … Les services intéressés de l’administration fédérale sont consultés avant l’approbation.
Art. 13, al. 1 et 6
1 À la demande du DEFR, le FNS procède à la mise au concours de nouvelles séries de PRN.
6 Il fait une proposition motivée au DEFR concernant l’établissement de nouveaux PRN.
Art. 15, al. 1
1 Le FNS, les institutions hôtes et la direction du pôle de recherche concluent un contrat pour chaque période de subventionnement.
Art. 16, al. 1 et 3
1 Le FNS assure le financement et le suivi des PRN et contrôle le respect des conditions fixées dans les contrats.
3 Ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 17, al. 1
1 Le FNS veille à assurer un monitorage des PRN. Il institue un comité d’accompagnement international pour le monitorage de chaque pôle de recherche.
Titre après l’art. 19
Section 4 Réserves du FNS
(art. 10, al. 6, LERI)
Art. 19a Dépassement du taux maximal des réserves
1 Au cours d’une année civile (année comptable n), le FNS peut exceptionnellement dépasser le taux maximal de 15 % de la contribution fédérale approuvée par le Parlement en faveur du FNS si les conditions suivantes sont réunies:
a. le total des réserves ne dépasse pas 20 % de la somme des engagements non portés au bilan du FNS pour les deux années suivantes (années n+1 et n+2);
b. la contribution fédérale au FNS prévue pour la troisième année suivante (année n+3) respecte le taux maximal de 15 %.
2 Le FNS soumet au SEFRI une planification des réserves actualisée chaque année.
3 Le SEFRI prend connaissance de la planification des réserves et autorise une éventuelle exception au sens de l’al. 1, après consultation de l’Administration fédérale des finances.
Art. 21, al. 4
4 Les éventuelles prestations en nature doivent être clairement identifiées et comptabilisées comme recettes de l’infrastructure de recherche ou de l’institution de recherche.
Art. 22, al. 4
4 Les éventuelles prestations en nature doivent être clairement identifiées et comptabilisées comme recettes du centre de compétences technologiques.
Art. 29
Abrogé
Art. 30
Abrogé
Art. 33 But des contributions aux coûts de recherche indirects
Les contributions aux coûts de recherche indirects représentent une contribution au financement des coûts encourus par les institutions en relation avec les projets de recherche soutenus par le FNS, Innosuisse et l’administration fédérale au titre de l’encouragement de la recherche et de l’innovation.
Art. 39, al. 1
1 L’administration fédérale mentionne séparément les contributions pour les mesures au sens de l’art. 16, al. 2, let. c et d, LERI dans ses décisions.
Art. 42, al. 2
2 En vertu de la compétence visée à l’al. 1, le DEFR est autorisé à conclure des déclarations d’intention relatives à l’encouragement de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l’innovation.
Art. 46, al. 1
1 Les contributions peuvent être octroyées aux institutions et aux organisations aux conditions suivantes:
a. le projet est d’importance nationale;
b. la participation de la Suisse n’est possible qu’avec une aide financière de la Confédération;
c. le projet est porté par une institution ou une organisation garantissant une utilisation efficace des contributions et une charge administrative réduite.
Art. 49 Décision
1 Le SEFRI décide des contributions jusqu’à hauteur de 3 millions de francs.
2 Le DEFR décide des contributions de plus de 3 millions de francs. Le SEFRI dépose une demande.
3 Pour les contributions dépassant 5 millions de francs, l’approbation préalable du Département fédéral des finances doit être obtenue. Si un accord ne peut être trouvé, le Conseil fédéral statue, à la demande du DEFR.
4 Les contributions peuvent être octroyées par voie de décision ou dans le cadre d’accords.
Art. 50 Information et conseil
1 Le SEFRI peut informer les organes de recherche, les organisations et les entreprises domiciliées en Suisse sur les activités soutenues par la Confédération concernant les programmes et projets internationaux et les conseiller dans l’élaboration et le dépôt de demandes.
2 Il peut octroyer des contributions à des institutions et des organisations sans but lucratif pour les activités d’information et de conseil visées à l’art. 29, al. 1, let. f, LERI.
3 Pour les contributions visées à l’al. 2, il fixe dans les accords ou les décisions un montant maximal annuel dans les limites des moyens disponibles. Il tient compte des coûts de personnel, de location et de matériel liés à l’activité d’information et de conseil concernée, ainsi que d’autres apports financiers publics ou de tiers.
4 Les contributions sont accordées pour une durée maximale de quatre ans. Le soutien peut être prolongé une ou plusieurs fois, toujours pour une durée maximale de quatre ans. Le droit aux contributions est réexaminé avant chaque prolongation.
Art. 51, al. 1
1 Des contributions peuvent être allouées à des établissements de recherche du domaine des hautes écoles pour encourager la coopération et les échanges avec les pays et régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d’innovation de la Suisse.
Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes
1 Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d’innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l’orientation du programme de coopération du point de vue national.
2 Le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région un établissement de recherche du domaine des hautes écoles (leading house), mandaté pour le pilotage et la mise en œuvre du programme de coopération. À cette fin, il consulte swissuniversities. Si aucune leading house n’a été nommée pour un pays ou une région, le SEFRI prend les mesures et les décisions nécessaires.
3 Le FNS est, sur mandat du SEFRI, responsable de la mise au concours des projets de coopération scientifique bilatérale et de leur évaluation. La procédure est régie par les modalités de la mise au concours et par les règlements du FNS.
4 Les conventions bilatérales avec le pays partenaire règlent la formation de groupes de travail communs ainsi que leurs tâches. Les groupes de travail statuent notamment sur l’acceptation ou le rejet de la demande de projet soumise dans le cadre des programmes.
5 Le DEFR règle dans une ordonnance la représentation au sein du comité national de pilotage et le fonctionnement de celui-ci.
Art. 53, al. 1
1 Le DEFR fixe, dans la limite des crédits ouverts, la contribution maximale allouée pour la mise en œuvre de chaque programme de coopération pendant chaque période de subventionnement.
Art. 55 Infrastructures de recherche
1 Le SEFRI rédige périodiquement ou au besoin un rapport à l’intention du DEFR sur l’état et le développement des infrastructures de recherche, notamment des grandes infrastructures de recherche internationales ainsi que d’autres infrastructures de recherche coordonnées au niveau international auxquelles la Suisse participe. Il tient compte:
a. des obligations de la Suisse liées aux accords internationaux;
b. des développements dans l’espace de recherche et d’innovation européen, notamment en ce qui concerne la mise en place et l’exploitation d’infrastructures de recherche coordonnées au niveau international;
c. des priorités de développement des domaines de spécialisation et des disciplines en Suisse dans le domaine de la recherche et de l’innovation;
d. des priorités de développement correspondantes dans le domaine des EPF et dans les autres hautes écoles.
2 Il consulte à cet effet les organes de recherche, les services fédéraux concernés et, au besoin, le CSS et s’assure de disposer des compétences scientifiques nécessaires.
3 Il veille en outre à la cohérence entre la planification de la politique de recherche et d’innovation selon la LERI et la coordination de la politique des hautes écoles selon la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)4 dans les cas où un lien direct existe avec les domaines particulièrement onéreux au sens de la LEHE.
4 Le DEFR prend connaissance du rapport.
5 D’éventuelles propositions de financement d’infrastructures de recherche sont présentées dans le cadre des messages FRI périodiques.
Art. 59, al. 3
3 Le plan d’encouragement annuel est approuvé par le SEFRI.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
26 octobre 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |