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AS 2022 721

Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 sont remplacées par les versions ci-jointes.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

23 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

(art. 19 à 19b)

Nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée

1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19 est fixé à 4000 au total:

  • a. Nombre maximum pour les cantons: 2000

  • Zurich 396

  • Schaffhouse 17

  • Berne 236

  • Appenzell Rh.-E. 10

  • Lucerne 93

  • Appenzell Rh.-I. 3

  • Uri 7

  • Saint-Gall 114

  • Schwyz 31

  • Grisons 49

  • Obwald 8

  • Argovie 130

  • Nidwald 9

  • Thurgovie 52

  • Glaris 8

  • Tessin 94

  • Zoug 45

  • Vaud 180

  • Fribourg 57

  • Valais 68

  • Soleure 54

  • Neuchâtel 42

  • Bâle-Ville 74

  • Genève 148

  • Bâle-Campagne 58

  • Jura 17

  • b. Nombre maximum pour la Confédération: 2000

2. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 24 novem­bre 20212 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b).

4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19a est fixé à 3000 au total:

1er janvier–31 mars

1er avril–30 juin

1er juillet–30 septembre

1er octobre–31 décembre

750

750

750

750

5. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023; les autorisations sont accordées trimestriellement.

6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 24 novem­bre 2021 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.

7. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19b est fixé à 1400 au total:

1er janvier–31 mars

1er avril–30 juin

1er juillet–30 septembre

1er octobre–31 décembre

350

350

350

350

8. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023; les autorisations sont accordées trimestriellement.

(art. 20 à 20b)

Nombre maximum d’autorisations de séjour

1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à l’art. 20 est fixé à 4500 au total:

  • a. Nombre maximum pour les cantons: 1250

  • Zurich 247

  • Schaffhouse 11

  • Berne 148

  • Appenzell Rh.-E. 6

  • Lucerne 58

  • Appenzell Rh.-I. 2

  • Uri 4

  • Saint-Gall 71

  • Schwyz 19

  • Grisons 31

  • Obwald 5

  • Argovie 81

  • Nidwald 6

  • Thurgovie 33

  • Glaris 5

  • Tessin 59

  • Zoug 28

  • Vaud 112

  • Fribourg 36

  • Valais 43

  • Soleure 34

  • Neuchâtel 26

  • Bâle-Ville 46

  • Genève 92

  • Bâle-Campagne 36

  • Jura 11

  • b. Nombre maximum pour la Confédération: 3250

2. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 24 novem­bre 20213 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b).

4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à l’art. 20a est fixé à 500 au total:

1er janvier–31 mars

1er avril–30 juin

1er juillet–30 septembre

1er octobre–31 décembre

125

125

125

125

5. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023; les autorisations sont accordées trimestriellement.

6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 24 novem­bre 2021 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.

7. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à l’art. 20b est fixé à 2100 au total:

1er janvier–31 mars

1er avril–30 juin

1er juillet–30 septembre

1er octobre–31 décembre

525

525

525

525

8. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023; les autorisations sont accordées trimestriellement.